Article 15
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Validité des certificats d'aptitude en cas d'échec ou de rupture de scolarité
En cas d'échec au baccalauréat ou en cas de rupture anticipée de la scolarité en cours de seconde, première ou terminale, les certificats d'aptitude et attestations correspondant à des formations spécifiques délivrés en classe de seconde, première ou terminale ou, le cas échéant, les attestations de suivi avec succès des formations conduisant à la délivrance de ces certificats d'aptitude et attestations restent valides dans les conditions prévues par l'arrêté du 11 août 2015 modifié relatif à la délivrance des titres et attestations de formation professionnelle maritime et, le cas échéant, les arrêtés du ministre chargé de la mer applicables à chacun d'eux.
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