JORF n°0287 du 5 décembre 2024

Chapitre IV : Spécialité « polyvalent navigant pont/machine » de baccalauréat professionnel

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance des modules constitutifs du diplôme de capitaine 200 et de mécanicien 750 kW à un polyvalent navigant pont/machine

Résumé Les étudiants en polyvalent navigant pont/machine obtiennent des modules pour les diplômes de mécanicien et capitaine, ainsi qu'un module pêche, s'ils ont une bonne note.

I. - Sous réserve des dispositions du II du présent article, le titulaire de la spécialité « polyvalent navigant pont/machine » de baccalauréat professionnel se voit délivrer :
1° Les modules constitutifs du diplôme de mécanicien 750 kW conformément aux dispositions de l'arrêté du 21 août 2015 modifié relatif à la délivrance du brevet de mécanicien 750 kW ;
2° Les modules constitutifs du diplôme de capitaine 200 conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 août 2015 modifié relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 ;
3° Le module « pêche » conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 août 2015 modifié relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 pêche.
II. - La délivrance des modules mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I est soumise à l'obtention de la note minimale fixée dans l'annexe IV du présent arrêté.

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance des modules de diplôme en cas d'échec au baccalauréat professionnel en spécialité « polyvalent navigant pont/machine »

Résumé En cas d'échec au bac, l'élève peut obtenir des modules pour d'autres diplômes s'il passe toutes les épreuves et obtient une bonne note.

I. - Sous réserve des dispositions du II du présent article, en cas d'échec au baccalauréat en spécialité « polyvalent navigant pont/machine », les modules constitutifs du diplôme de mécanicien 750 kW, les modules constitutifs du diplôme de capitaine 200 et le module « pêche », mentionnés à l'article 7, sont délivrés à l'élève.
II. - La délivrance des modules mentionnés au I est soumise à la présentation de l'élève à chacune des sous-épreuves professionnelles du baccalauréat et à l'obtention de la note minimale fixée dans l'annexe IV du présent arrêté.