Créé le 31 mars 1996
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Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles D. 242-6-2 à D. 242-6-7, D. 242-6-9 à D. 242-6-13, D. 242-6-16 et D. 242-6-17 ;
Vu le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, notamment l'article 92 ;
Vu l'arrêté du 16 octobre 1995 relatif à l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;
Vu l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 26 octobre 1995 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines en date du 6 mars 1996,
Créé le 31 mars 1996
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Créé le 31 mars 1996 · En vigueur depuis le 1 janvier 2012
Les taux collectifs sont déterminés par risque ou groupe de risques.
L'arrêté prévu à l'article 1er ci-dessus indique les activités auxquelles sont applicables les taux collectifs quel que soit l'effectif de salariés des établissements où elles sont exercées ou celui de l'entreprise dont ils relèvent.
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Créé le 31 mars 1996 · En vigueur depuis le 1 janvier 2012
Le taux net de cotisation est constitué par le taux brut affecté des majorations définies aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 242-6-9 susvisé.
Ces majorations sont égales respectivement à 100 %, 80 % et 100 % de celles fixées pour le régime général en application de l'article D. 242-6-10 susvisé.
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Abrogé par ARRÊTÉ du 14 octobre 2015 - art. 1
Créé le 31 mars 1996 · En vigueur du 1 janvier 2012 au 31 décembre 2015
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'industrie fixe les coûts moyens de chacune des catégories d'accident du travail ou de maladie professionnelle mentionnées à l'article D. 242-6-6 susvisé déterminés chaque année sur la base des résultats statistiques des trois dernières années connues de la valeur du risque définie à l'article D. 242-6-5 susvisé de l'ensemble des exploitations minières et assimilées.
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Créé le 31 mars 1996
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Le ministre du travail et des affaires sociales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
R. Briet
Le ministre de l'industrie, de la poste
et des télécommunications,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'énergie
et des matières premières :
Le directeur du gaz, de l'électricité
et du charbon,
J. Batail
Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
F. Jonchère
En vigueur depuis le dimanche 31 mars 1996