Code de la sécurité sociale

Article D242-6-16

Article D242-6-16

Le nombre de salariés d'un établissement est déterminé par année civile selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le nombre de salariés d'une entreprise qui exploite plusieurs établissements est égal à la somme du nombre de salariés de chaque établissement, à l'exception des établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Toutefois ne doivent pas être pris en compte pour déterminer les effectifs d'un établissement ou d'une entreprise :

1° Les élèves et étudiants visés à l'article D. 242-6-23 ;

2° Les artistes du spectacle et mannequins visés à l'article L. 311-3 (15°) ;

3° Les salariés dont les activités relèvent du bâtiment et des travaux publics ;

4° Les dockers visés à l'article D. 242-6-20.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

Abrogé le lundi 1 janvier 2018

Le nombre de salariés d'un établissement est déterminé par année civile selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le nombre de salariés d'une entreprise qui exploite plusieurs établissements est égal à la somme du nombre de salariés de chaque établissement, à l'exception des établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Toutefois ne doivent pas être pris en compte pour déterminer les effectifs d'un établissement ou d'une entreprise :

Les élèves et étudiants visés à l'article D. 242-6-23 ;

Les artistes du spectacle et mannequins visés à l'article L. 311-3 (15°) ;

Les salariés dont les activités relèvent du bâtiment et des travaux publics ;

Les dockers visés à l'article D. 242-6-20.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 1996

Les salariés âgés d'au moins cinquante ans et de moins de cinquante-cinq ans dispensés d'activité et maintenus aux effectifs de l'entreprise au titre d'une convention passée en application de l'article L. 322-2 du code du travail constituent un établissement distinct. Le taux de la cotisation due est égal au total des éléments visés aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 242-6-4, quel que soit le ou les taux applicables aux établissements de l'entreprise dont ils relèvent. Ce taux, déterminé chaque année par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, est publié au Journal officiel de la République française avec les taux des catégories de travailleurs visées au dernier alinéa de l'article D. 242-6-17.