Code de la sécurité sociale

Article D242-6-16

Créé le 1 janvier 1996 · En vigueur du 1 janvier 2012 au 31 décembre 2017

Le nombre de salariés d'un établissement est déterminé par année civile selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le nombre de salariés d'une entreprise qui exploite plusieurs établissements est égal à la somme du nombre de salariés de chaque établissement, à l'exception des établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Toutefois ne doivent pas être pris en compte pour déterminer les effectifs d'un établissement ou d'une entreprise :

1° Les élèves et étudiants visés à l'article D. 242-6-23 ;

2° Les artistes du spectacle et mannequins visés à l'article L. 311-3 (15°) ;

3° Les salariés dont les activités relèvent du bâtiment et des travaux publics ;

4° Les dockers visés à l'article D. 242-6-20.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité socialeart. L311-3 Code de la sécurité socialeart. D242-6-20 Code de la sécurité socialeart. D242-6-23

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parDécret n°2017-858 du 9 mai 2017art. 1

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parDécret n°2010-753 du 5 juillet 2010art. 1

En résumé. La nouvelle version supprime les règles spécifiques concernant les salariés âgés de 50 à 55 ans et leur traitement distinct, ainsi que le calcul du taux de cotisation basé sur plusieurs articles, pour se concentrer sur la détermination des effectifs d'un établissement ou d'une entreprise en excluant certaines catégories de personnes.

Le nombre desalariés d'un établissement est déterminé par année civile selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le nombre de salariésd'une entreprise qui exploite plusieurs établissements est égal à la somme du nombre de salariés de chaqueétablissement, à l'exception des établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Toutefois ne doivent pas être pris en compte pour déterminer les effectifs d'un établissement ou d'une entreprise : 1° Les élèves et étudiants visés à l'article D. 242-6-23 ; 2° Les artistesdu spectacle et mannequins visés à l'article L. 311-3 (15°) ; 3° Les salariés dont les activités relèvent du bâtiment etdes travaux publics ; 4° Les dockers visés àl'

article D. 242-6-

20.

En vigueur du lundi 1 janvier 1996 au samedi 31 décembre 2011

Les salariés âgés d'au moins cinquante ans et de moins de cinquante-cinq ans dispensés d'activité et maintenus aux effectifs de l'entreprise au titre d'une convention passée en application de l'

article L. 322-2 du code du travail

constituent un établissement distinct. Le taux de la cotisation due est égal au total des éléments visés aux 1°, 2° et 3° de l'

article D. 242-6-4

, quel que soit le ou les taux applicables aux établissements de l'entreprise dont ils relèvent. Ce taux, déterminé chaque année par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, est publié au Journal officiel de la République française avec les taux des catégories de travailleurs visées au dernier alinéa de l'

article D. 242-6-17

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