Code de la sécurité sociale

Article D242-6-13

Article D242-6-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination des taux nets mixtes de cotisation pour l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles

Résumé Les cotisations pour les accidents du travail dépendent du nombre de salariés.

Les taux nets mixtes de cotisation sont déterminés par les caisses mentionnées à l'article L. 215-1 par l'addition des deux éléments suivants :

1° Une fraction du taux net collectif fixé pour l'activité professionnelle dont relève l'établissement ou l'ensemble des établissements appartenant à la même catégorie de risque ;

2° Une fraction du taux net individuel qui serait attribué à l'établissement ou à l'ensemble des établissements appartenant à la même catégorie de risque si ce taux leur était applicable.

Les fractions de taux varient en fonction du nombre de salariés de l'entreprise dans les proportions fixées par le tableau ci-après :

| NOMBRE DE SALARIÉS

de l'entreprise (1) |FRACTION

du taux individuel (2)|FRACTION

du taux collectif (2)| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------| | au moins égal à 20 et inférieur à 150 | 0,9/130 × (E-20) + 0,1 | 1-[0,9/130 × (E-20) + 0,1] | |(1) L'entreprise peut comporter un ou plusieurs établissements.

(2) E représente l'effectif de l'entreprise tel que défini à l'article R. 130-1.| | |


Historique des versions

Version 4

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Changement de la référence législative pour le calcul des effectifs

Résumé des changements La définition de l’effectif utilisé pour calculer les fractions du taux net a été modifiée, passant d’une référence à un arrêté (article D 242‑6‑16) à une référence au texte réglementaire (article R 130‑1).

Les taux nets mixtes de cotisation sont déterminés par les caisses mentionnées à l'article L. 215-1 par l'addition des deux éléments suivants :

1° Une fraction du taux net collectif fixé pour l'activité professionnelle dont relève l'établissement ou l'ensemble des établissements appartenant à la même catégorie de risque ;

2° Une fraction du taux net individuel qui serait attribué à l'établissement ou à l'ensemble des établissements appartenant à la même catégorie de risque si ce taux leur était applicable.

Les fractions de taux varient en fonction du nombre de salariés de l'entreprise dans les proportions fixées par le tableau ci-après :

NOMBRE DE SALARIÉS

de l'entreprise (1)

FRACTION

du taux individuel (2)

FRACTION

du taux collectif (2)

au moins égal à 20 et inférieur à 150

0,9/130 × (E-20) + 0,1

1-[0,9/130 × (E-20) + 0,1]

(1) L'entreprise peut comporter un ou plusieurs établissements.

(2) E représente l'effectif de l'entreprise tel que défini à l'article R. 130-1.

Version 3

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Modification du calcul des fractions de taux

Résumé des changements La règle qui calcule la part individuelle et collective des cotisations mixtes selon le nombre d’employés est passée d’une formule linéaire simple à une nouvelle expression plus détaillée utilisant un coefficient pondéré.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Les taux nets mixtes de cotisation sont déterminés par les caisses mentionnées à l'article L. 215-1 par l'addition des deux éléments suivants :

1° Une fraction du taux net collectif fixé pour l'activité professionnelle dont relève l'établissement ou l'ensemble des établissements appartenant à la même catégorie de risque ;

2° Une fraction du taux net individuel qui serait attribué à l'établissement ou à l'ensemble des établissements appartenant à la même catégorie de risque si ce taux leur était applicable.

Les fractions de taux varient en fonction du nombre de salariés de l'entreprise dans les proportions fixées par le tableau ci-après :

NOMBRE DE SALARIÉS

de l'entreprise (1)

FRACTION

du taux individuel (2)

FRACTION

du taux collectif (2)

au moins égal à 20 et inférieur à 150

0,9/130 × (E-20) + 0,1

1-[0,9/130 × (E-20) + 0,1]

(1) L'entreprise peut comporter un ou plusieurs établissements.

(2) E représente l'effectif de l'entreprise déterminé conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article D. 242-6-16.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nouvelle méthode fractionnée pour les taux nets mixtes et suppression des règles temporaires

Résumé des changements Le texte introduit un nouveau mode de calcul des taux nets mixtes basé sur des fractions du taux collectif et individuel selon le nombre d’employés, tout en supprimant les dispositions qui limitaient l’application aux établissements nouvellement créés pendant trois ans.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

Les taux nets mixtes de cotisation sont déterminés par les caisses mentionnées à l'article L. 215-1 par l'addition des deux éléments suivants :

Une fraction du taux net collectif fixé pour l'activité professionnelle dont relève l'établissement ou l'ensemble des établissements appartenant à la même catégorie de risque ;

2° Une fraction du taux net individuel qui serait attribué à l'établissement ou à l'ensemble des établissements appartenant à la même catégorie de risque si ce taux leur était applicable. Les fractions de taux varient en fonction du nombre de salariés de l'entreprise dans les proportions fixées par le tableau ci-après :

NOMBRE DE SALARIÉS

de l'entreprise (1)

FRACTION

du taux individuel (2)

FRACTION

du taux collectif (2)

20 à 149

E-19

131

E-19

1-

131

(1) L'entreprise peut comporter un ou plusieurs établissements.

(2) E représente l'effectif de l'entreprise déterminé conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article D. 242-6-16.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 1996

Les taux collectifs sont applicables aux établissements nouvellement créés durant l'année de leur création et les deux années civiles suivantes, quel que soit leur effectif ou celui de l'entreprise dont ils relèvent.

A l'expiration de ce délai, les taux collectif, mixte ou réel sont applicables à ces établissements en fonction de leur effectif ou de l'effectif de l'entreprise dont ils relèvent. Pour les taux réel ou mixte, il est tenu compte des résultats propres à ces établissements et afférents aux années civiles, complètes ou non, écoulées depuis leur création.

Ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel.