JORF n°0128 du 4 juin 2021

Chapitre IV : L'attribution du diplôme technique des systèmes d'information et de communication

Article 18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du jury pour l'attribution du diplôme technique des systèmes d'information et de communication

Résumé Le commandant des écoles de la gendarmerie nationale choisit les membres du jury qui attribuent le diplôme pour chaque session de formation.

Pour chaque session de formation, il est institué un jury dont les membres sont désignés par le commandant des écoles de la gendarmerie nationale.

Article 19

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Attribution du diplôme technique des systèmes d'information et de communication

Résumé Les sous-officiers de la gendarmerie qui réussissent toute leur formation obtiennent ce diplôme.

Le diplôme technique des systèmes d'information et de communication est attribué, sur proposition du jury, par le commandant des écoles de la gendarmerie nationale aux sous-officiers ayant validé la totalité des unités de valeur composant la formation.

Article 19-1

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Attribution du diplôme technique des systèmes d'information et de communication par validation de l'expérience professionnelle

Résumé Des sous-officiers de gendarmerie peuvent obtenir un diplôme en montrant leur expérience dans les systèmes d'information et de communication.

Par dérogation à l'article 19, les sous-officiers de gendarmerie des grades de gendarme, maréchal des logis-chef, ou adjudant non inscrits au tableau d'avancement, justifiant d'une expérience professionnelle d'une durée supérieure ou égale à deux années dans le domaine des systèmes d'information et de communication, peuvent, sur leur demande et après avis de la commission prévue à l'article 7, se voir attribuer le diplôme technique des systèmes d'information et de communication par la validation de l'expérience professionnelle.

La commission apprécie les candidats en fonction de la variété et de la qualité des connaissances acquises dans le cadre du parcours professionnel.

Nul ne peut se porter candidat plus de trois fois au titre de la présente voie de sélection.

Les dispositions du présent article, notamment les modalités du dépôt des candidatures et le déroulé du processus de sélection, sont précisées par instruction.