Article 24
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Tout stagiaire ne peut faire l'objet de plus de deux redoublements pour l'ensemble de la formation, à l'exception des candidats qui, bien qu'ayant obtenu la moyenne aux tests de connaissances de l'année de formation théorique, et validé les tests physiques de sélection n'ont pas été retenus par la commission régionale d'agrément pour suivre le stage national de formation pratique et peuvent, le cas échéant et sur avis favorable du commandant de région, être autorisés à redoubler une troisième fois.
Article 25
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Sous réserve des dispositions de l'article 18, toute situation de redoublement implique, pour le stagiaire, de reprendre l'intégralité de la formation en début de cycle théorique, sans bénéfice des notes et appréciations obtenues précédemment.
Article 26
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Le redoublement est effectué à la session du choix du candidat sous réserve de remplir les conditions de candidature énoncées à l'article 3.
Article 27
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Un report de formation peut être accordé au stagiaire dans deux situations :
-en cas d'absence aux tests physiques de sélection :
1° Lorsqu'il est désigné avec son unité pour une opération extérieure (OPEX) ;
2° Lorsqu'il est retenu pour suivre la formation commune de premier niveau des équipiers des forces opérationnelles du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale (GIGN) ;
3° Lorsqu'il est déclaré exempt médical pour les tests physiques suite à une blessure en service ou à une affection survenue dans l'exercice de ses fonctions.
Dans cette situation, sous réserve de validation des tests physiques, son dossier est étudié par la commission régionale d'agrément du cycle suivant.
-en cas d'absence au stage de formation pratique, pendant plus de cinq jours consécutifs ou non, en raison de l'un des congés prévus aux a et b du 1° de l'article L. 4138-2 du code de la défense.
Dans cette situation, sous réserve de validation des tests physiques, il est automatiquement retenu pour suivre le stage de formation pratique du cycle suivant.
Le report de formation n'est pas considéré comme un redoublement.
Le candidat qui bénéficie de cette mesure conserve les résultats obtenus lors de la formation théorique.
Article 28
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Une instruction publiée au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur précise les modalités d'application du présent arrêté.
Article 30
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Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.