Section précédente

Section suivante

Arrêté du 27 juin 2018

Chapitre V : DISPOSITIONS DIVERSES

Abrogé1 janvier 2022

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Abrogé1 janvier 2022

Créé le 17 septembre 2018 · En vigueur du 9 mai 2020 au 31 décembre 2021

Tout stagiaire ne peut faire l'objet de plus de deux redoublements pour l'ensemble de la formation, à l'exception des candidats qui, bien qu'ayant obtenu la moyenne aux tests de connaissances de l'année de formation théorique, et validé les tests physiques de sélection n'ont pas été retenus par la commission régionale d'agrément pour suivre le stage national de formation pratique et peuvent, le cas échéant et sur avis favorable du commandant de région, être autorisés à redoubler une troisième fois.

Abrogé1 janvier 2022

Créé le 17 septembre 2018

Sous réserve des dispositions de l'article 18, toute situation de redoublement implique, pour le stagiaire, de reprendre l'intégralité de la formation en début de cycle théorique, sans bénéfice des notes et appréciations obtenues précédemment.

Abrogé1 janvier 2022

Créé le 17 septembre 2018

Le redoublement est effectué à la session du choix du candidat sous réserve de remplir les conditions de candidature énoncées à l'article 3.

Abrogé1 janvier 2022

Créé le 17 septembre 2018 · En vigueur du 9 mai 2020 au 31 décembre 2021

Un report de formation peut être accordé au stagiaire dans deux situations :

-en cas d'absence aux tests physiques de sélection :

1° Lorsqu'il est désigné avec son unité pour une opération extérieure (OPEX) ;
2° Lorsqu'il est retenu pour suivre la formation commune de premier niveau des équipiers des forces opérationnelles du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale (GIGN) ;
3° Lorsqu'il est déclaré exempt médical pour les tests physiques suite à une blessure en service ou à une affection survenue dans l'exercice de ses fonctions.
Dans cette situation, sous réserve de validation des tests physiques, son dossier est étudié par la commission régionale d'agrément du cycle suivant.

-en cas d'absence au stage de formation pratique, pendant plus de cinq jours consécutifs ou non, en raison de l'un des congés prévus aux a et b du 1° de l'article L. 4138-2 du code de la défense.

Dans cette situation, sous réserve de validation des tests physiques, il est automatiquement retenu pour suivre le stage de formation pratique du cycle suivant.
Le report de formation n'est pas considéré comme un redoublement.
Le candidat qui bénéficie de cette mesure conserve les résultats obtenus lors de la formation théorique.

Abrogé1 janvier 2022

Créé le 17 septembre 2018

Une instruction publiée au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur précise les modalités d'application du présent arrêté.

A abrogé les dispositions suivantes :

Arrêté du 13 mars 2017Art. 1 → Version 1Arrêté du 13 mars 2017Art. 2 → Version 1Arrêté du 13 mars 2017Art. 3 → Version 1Arrêté du 13 mars 2017Art. 4 → Version 1Arrêté du 13 mars 2017Sct. Chapitre 1er : La formation théoriqueArrêté du 13 mars 2017Art. 5 → Version 1Arrêté du 13 mars 2017Art. 6 → Version 1Arrêté du 13 mars 2017Art. 7 → Version 1Arrêté du 13 mars 2017Sct. Chapitre 2 : Les commissions régionales d'agrémentArrêté du 13 mars 2017Art. 8 → Version 1Arrêté du 13 mars 2017Art. 9 → Version 1Arrêté du 13 mars 2017Art. 10 → Version 1Arrêté du 13 mars 2017Art. 11 → Version 1Arrêté du 13 mars 2017Art. 12 → Version 1Arrêté du 13 mars 2017Art. 13 → Version 1Arrêté du 13 mars 2017Sct. Chapitre 3 : Le stage national de formation pratiqueArrêté du 13 mars 2017Art. 14 → Version 1Arrêté du 13 mars 2017Art. 15 → Version 1Arrêté du 13 mars 2017Art. 16 → Version 1Arrêté du 13 mars 2017Art. 17 → Version 1Arrêté du 13 mars 2017Art. 18 → Version 1Arrêté du 13 mars 2017Sct. Chapitre 4 : La commission nationale du diplôme d'armeArrêté du 13 mars 2017Art. 19 → Version 1Arrêté du 13 mars 2017Art. 20 → Version 1Arrêté du 13 mars 2017Art. 21 → Version 1Arrêté du 13 mars 2017Sct. Chapitre 5 : Dispositions diversesArrêté du 13 mars 2017Art. 22 → Version 1Arrêté du 13 mars 2017Art. 23 → Version 1Arrêté du 13 mars 2017Art. 24 → Version 1Arrêté du 13 mars 2017Art. 25 → Version 1Arrêté du 13 mars 2017Art. 26 → Version 1Arrêté du 13 mars 2017Art. 28 → Version 1
- Arrêté du 13 mars 2017
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. Chapitre 1er : La formation théorique, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. Chapitre 2 : Les commissions régionales d'agrément, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Sct. Chapitre 3 : Le stage national de formation pratique, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Sct. Chapitre 4 : La commission nationale du diplôme d'arme, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Sct. Chapitre 5 : Dispositions diverses, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 28
Abrogé1 janvier 2022

Créé le 17 septembre 2018

Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

En vigueur du lundi 17 septembre 2018 au vendredi 31 décembre 2021

Chapitre V : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30