JORF n°0214 du 16 septembre 2018

Chapitre III : LE STAGE NATIONAL DE FORMATION PRATIQUE

Article 14

L'accès au stage national de formation pratique est subordonné à la validation de tests physiques dont la nature et les modalités sont précisées par instruction.

Article 15

Le stage national de formation pratique est organisé par le centre national d'entraînement des forces de gendarmerie. Il est constitué de deux modules de formation :

- une période en camp militaire ;
- une période au centre national d'entraînement des forces de gendarmerie.

Le stage national de formation pratique a pour objet de dresser un bilan des acquis théoriques, d'étudier des sujets spécifiques et de former les stagiaires aux fonctions de chef de groupe.
Le programme et l'organisation du stage national de formation pratique sont précisés par instruction.

Article 16

Durant les deux modules, les candidats sont évalués au travers :

- de mises en situation régulières ;
- de bilans d'étapes théoriques et pratiques ;
- d'une épreuve sportive, dont le barème et les conditions sont précisés par instruction ;
- d'évaluations certificatives dans chaque domaine de formation.

Chaque bilan d'étape donne lieu à la formalisation d'une fiche d'appréciation individuelle.

Article 17

Est considéré en situation de redoublement tout stagiaire qui s'est trouvé en situation d'échec à l'issue du stage de formation pratique.

Article 18

Les stagiaires qui se trouvent en situation de redoublement en raison de leur échec à l'issue du stage de formation pratique, ou qui sont absents plus de cinq jours au stage de formation pratique pour un motif autre que ceux prévus à l'article 27 du présent arrêté, gardent le bénéfice de leurs note et appréciation obtenues lors du premier contrôle bimestriel de la formation théorique lorsqu'ils redoublent à la session suivant l'année de l'échec.