Abrogé1 janvier 2022
Abrogé par Arrêté du 24 décembre 2021 - art. 24
Créé le 17 septembre 2018
Sous réserve des dispositions de l'article 18, toute situation de redoublement implique, pour le stagiaire, de reprendre l'intégralité de la formation en début de cycle théorique, sans bénéfice des notes et appréciations obtenues précédemment.