JORF n°0185 du 10 août 2012

Arrêté du 27 juillet 2012

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2122-10-1 à L. 2122-10-11 et R. 2122-8 à R. 2122-98 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 12 mai 2011 ;

Vu l'avis du Haut Conseil du dialogue social en date du 29 juin 2012,

Arrête :

Article 1

Calendrier et conditions de consultation de la liste électorale.
La consultation d'un extrait de la liste électorale prévue à l'article R. 2122-19 du code du travail est ouverte à toute personne à partir du 10 septembre 2012.
Elle peut être effectuée dans les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et leurs unités territoriales ainsi que sur le site internet suivant : http://www.electiontpe.travail.gouv.fr.
Les données pouvant être consultées sont celles mentionnées au premier alinéa de l'article R. 2122-19 du code du travail.
Sur le site internet, la consultation peut porter soit sur un électeur, soit sur tout ou partie de la liste d'une région.
Lorsqu'elle porte sur un électeur, la consultation requiert l'indication de son nom d'usage. Elle peut être effectuée à partir des critères de recherche suivants : nom d'usage, le ou les prénoms, date de naissance, code postal du domicile, région de vote correspondant à la région dans laquelle l'électeur est employé, convention collective, collège d'inscription de l'électeur et son numéro d'ordre sur la liste électorale.
Lorsqu'elle porte sur la liste des électeurs d'une région, la consultation requiert l'indication de la région. Elle peut être effectuée à partir des critères de recherche suivants : région, convention collective, collège.

Article 2

Calendrier et conditions de communication de la liste électorale.
La demande de communication de la ou des listes électorales prévue à l'article R. 2122-20 du code du travail est ouverte à tout électeur ou à tout mandataire d'une organisation syndicale ayant fait acte de candidature, à compter du 10 septembre 2012 et jusqu'au 31 décembre 2012.
L'électeur présente sa demande en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou en unité territoriale.
Le mandataire d'une organisation syndicale mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2122-33 du code du travail présente sa demande en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou en unité territoriale.
Le mandataire d'une organisation syndicale mentionnée au second alinéa de l'article R. 2122-33 du code du travail présente sa demande aux services centraux du ministère chargé du travail.
La communication de la ou des listes électorales se fait par voie dématérialisée via un espace réservé du site internet mentionné à l'article 1er du présent arrêté. Le téléchargement du ou des fichiers est possible après obtention d'un identifiant et d'un mot de passe.
La demande donne lieu à l'impression d'un récépissé où figurent l'identifiant et le mot de passe valables dès le lendemain pour une durée de cinq jours. Sont joints au récépissé une notice explicative sur l'obtention et l'utilisation du fichier ainsi que la mention engageant le demandeur à ne pas faire un usage des listes électorales qui ne soit strictement lié à l'élection. Le récépissé doit être signé par le demandeur et un exemplaire est conservé par l'administration.
Les données communiquées sont celles mentionnées au premier alinéa de l'article R. 2122-19 du code du travail.

Article 3

Calendrier des recours relatifs à l'inscription sur la liste électorale.
Les recours relatifs à l'inscription sur la liste électorale, mentionnés au 3° de l'article R. 2122-19 du code du travail, peuvent être formés à partir de la date fixée au premier alinéa de l'article 1er du présent arrêté et jusqu'au lundi 1er octobre 2012 inclus.
L'annexe II au présent arrêté expose le calendrier relatif aux recours gracieux et contentieux afférents à l'inscription sur la liste électorale conformément aux dispositions des articles R. 2122-21 à R. 2122-32 du code du travail.

Article 4

Calendrier et modalités de dépôt des candidatures des organisations syndicales de salariés.
La période de dépôt des candidatures prévue à l'article R. 2122-34 du code du travail est fixée du lundi 10 septembre 2012, à 14 heures, au vendredi 21 septembre 2012, à 16 heures.

Article 5

Modèle de candidature.
Un formulaire de candidature conforme au modèle mentionné à l'annexe I au présent arrêté est déposé par les organisations syndicales de salariés mentionnées à l'article R. 2122-33 du code du travail aux services mentionnés audit article.

Article 6

Calendrier de publication des candidatures.
Conformément à l'article R. 2122-38 du code du travail, la date de la publication de la liste des candidatures recevables, au recueil des actes administratifs et sur le site internet mentionné à l'article R. 2122-19 de ce même code, est le 8 octobre 2012.

Article 7

Transmission des maquettes de circulaires aux commissions des opérations de vote.
La date prévue à l'article R. 2122-52 du code du travail est celle à laquelle est déposée la candidature, en application des dispositions de l'article 4 du présent arrêté. Les circulaires peuvent être personnalisées en fonction des collèges « cadre » et « non-cadre » prévus à l'article L. 2122-10-4 du code du travail. Chaque organisation syndicale candidate transmet une maquette de sa ou ses circulaires et son logo en version électronique ainsi que deux exemplaires sur support papier, dans les conditions posées par l'article R. 2122-52 du code du travail, aux membres de la commission des opérations de vote mentionnés, selon les cas, au 1° de l'article R. 2122-45 du même code ou au 1° de l'article R. 2122-48 de ce code.

Article 8

Vote électronique à distance. ― Dispositions communes aux fichiers.
Le traitement « fichier des électeurs » prévu à l'article R. 2122-62 du code du travail a pour finalité de délivrer à chaque électeur, à partir de la liste électorale, l'identifiant et le mot de passe nécessaires aux opérations de vote, de recenser les électeurs ayant pris part au scrutin et d'éditer une liste d'émargement.
Le traitement « urne électronique » prévu au même article est destiné à recueillir les votes exprimés.
Le prestataire mentionné au 2° de l'article R. 2122-14 du code du travail procède aux opérations de traitement nécessaires à la création des « fichier des électeurs et « urne électronique ».
Le système de vote par voie électronique est localisé sur le territoire métropolitain. Il comporte un dispositif de secours susceptible de prendre le relais en cas de panne du système principal et offrant les mêmes garanties et caractéristiques.

Article 9

Données du fichier des électeurs.
Les catégories de données à caractère personnel relatives aux électeurs, enregistrées dans le « fichier des électeurs » prévu à l'article R. 2122-62 du code du travail sont celles mentionnées au 1° de l'article R. 2122-12 dudit code, à l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, et au 4° de l'article R. 2122-50 du code du travail.

Article 10

Vote par correspondance. ― Dispositions communes aux fichiers.
Le traitement « fichier des électeurs » prévu à l'article R. 2122-81 du code du travail a pour finalité de de recenser les électeurs ayant pris part au scrutin et d'éditer une liste d'émargement.
Le traitement « urne électronique » prévu au même article est destiné à recueillir les votes exprimés par correspondance.
Le prestataire mentionné au 2° de l'article R. 2122-14 du code du travail procède aux opérations de traitement nécessaires à la création des « fichier des électeurs et « urne électronique ».
Le système de dépouillement automatisé du vote par correspondance prévu à l'article R. 2122-80 du code du travail est localisé sur le territoire métropolitain. Le système de dépouillement automatisé comporte un dispositif de secours susceptible de prendre le relais en cas de panne du système principal et offrant les mêmes garanties et caractéristiques.

Article 11

Données du fichier des électeurs.
Les catégories de données à caractère personnel relatives aux électeurs, enregistrées dans le « fichier des électeurs » prévu à l'article R. 2122-62 du code du travail, sont celles mentionnées au 1° de l'article R. 2122-12 dudit code, à l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, et au 4° de l'article R. 2122-50 du code du travail.

Article 12

Le directeur général du travail au ministère du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 juillet 2012.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle