JORF n°0185 du 10 août 2012

Article 9

Article 9

Données du fichier des électeurs.
Les catégories de données à caractère personnel relatives aux électeurs, enregistrées dans le « fichier des électeurs » prévu à l'article R. 2122-62 du code du travail sont celles mentionnées au 1° de l'article R. 2122-12 dudit code, à l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, et au 4° de l'article R. 2122-50 du code du travail.


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Données du fichier des électeurs.

Les catégories de données à caractère personnel relatives aux électeurs, enregistrées dans le « fichier des électeurs » prévu à l'article R. 2122-62 du code du travail sont celles mentionnées au 1° de l'article R. 2122-12 dudit code, à l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, et au 4° de l'article R. 2122-50 du code du travail.