Article 7
Transmission des maquettes de circulaires aux commissions des opérations de vote.
La date prévue à l'article R. 2122-52 du code du travail est celle à laquelle est déposée la candidature, en application des dispositions de l'article 4 du présent arrêté. Les circulaires peuvent être personnalisées en fonction des collèges « cadre » et « non-cadre » prévus à l'article L. 2122-10-4 du code du travail. Chaque organisation syndicale candidate transmet une maquette de sa ou ses circulaires et son logo en version électronique ainsi que deux exemplaires sur support papier, dans les conditions posées par l'article R. 2122-52 du code du travail, aux membres de la commission des opérations de vote mentionnés, selon les cas, au 1° de l'article R. 2122-45 du même code ou au 1° de l'article R. 2122-48 de ce code.
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