Code du travail

Sous-paragraphe 1er : Commission nationale des opérations de votes

Article R2122-43

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création de la commission nationale des opérations de vote

Résumé Une commission est créée pour organiser les votes syndicaux dans les petites entreprises.

Une commission nationale des opérations de vote est créée auprès du ministre chargé du travail.

Article R2122-44

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Rôle et responsabilités de la Commission nationale des opérations de vote

Résumé La commission vérifie les documents des syndicats, envoie les bulletins de vote, surveille le dépouillement et annonce les résultats.

La Commission nationale des opérations de vote est chargée :

1° De donner un avis sur la conformité des documents de propagande électorale des organisations syndicales dont la candidature est publiée en application des dispositions de l'article R. 2122-38 sur le site internet du ministère du travail aux conditions de présentation prévues au dernier alinéa de l'article R. 2122-52, lorsque ces documents de propagande sont communs à plus d'une région ;

2° De s'assurer de la mise à disposition auprès des électeurs, sur le site internet mentionné à l'article R. 2122-19, des documents de propagande électorale de l'ensemble des candidatures mentionnées à l'article R. 2122-38 ;

3° De s'assurer de l'impression des bulletins et du matériel de vote et de leur envoi à chaque électeur ;

4° De s'assurer de la réception des votes ;

5° D'assister au dépouillement et au recensement des votes dans les conditions fixées par les articles R. 2122-78 à R. 2122-92 ;

6° De proclamer les résultats au niveau national.

Article R2122-45

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Composition de la Commission nationale des opérations de vote

Résumé Cette commission est faite de deux fonctionnaires et des représentants syndicaux candidats à l'élection nationale.

La Commission nationale des opérations de vote comprend :

1° Deux fonctionnaires désignés par le ministre chargé du travail, dont l'un assure la fonction de président et l'autre celle de secrétaire ;

2° Les mandataires de chaque organisation syndicale candidate au niveau national et interprofessionnel et des autres organisations syndicales candidates mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 2122-33.