Article Annexe
Abrogé depuis le 2009-10-30
Les annexes sont publiés au Bulletin officiel du ministère de l'équipement.
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CONTRÔLES À EFFECTUER
A. - Conditions de présentation du véhicule
Seuls peuvent être présentés au contrôle technique les véhicules en état de marche.
B. - Conditions de réalisation des contrôles
Les contrôles sont réalisés sans démontage, à l'exception de la dépose d'éléments permettant d'accéder au numéro de frappe à froid, à la prise EOBD, au scellement ou plombage du chronotachygraphe, au marquage “ EX ” des chronotachygraphes sur les véhicules de transport de marchandises dangereuses, au fusible associé au circuit électrique d'alimentation du système SCR, au compartiment moteur et au coffre de la batterie de traction ou au réservoir de gaz carburant le cas échéant.
La vérification des points de contrôle est réalisée conformément aux instructions techniques établies par l'organisme technique central et approuvées par le ministre chargé des transports. Pour chacune des fonctions mentionnées au point C, ces instructions définissent les méthodologies de contrôle applicables aux points de contrôle et les défaillances constatables prévues au point D ci-après, associées à des précisions complémentaires éventuelles, non exhaustives. Elles précisent également, le cas échéant, les définitions, prescriptions, commentaires et informations complémentaires applicables.
Dans le cas où le constructeur d'un véhicule (ou son représentant) détermine des méthodes ou prescriptions particulières adaptées à la technologie dudit véhicule, le constructeur (ou son représentant) les transmet à l'organisme technique central qui les met à la disposition des organismes agréés après validation par le ministre en charge des transports.
Le contrôleur relève, sur un dispositif informatique portable, les défaillances qu'il constate, dans le respect des instructions techniques précitées.
Les essais de freinage sont effectués au minimum aux deux tiers du poids total autorisé en charge, sauf exception précisée au F. 4. de la présente annexe.
Les éventuels points qui ne peuvent pas être contrôlés depuis le sol ou l'habitacle ne sont pas vérifiés, hormis le contrôle de l'opacité des fumées sur les véhicules disposant d'un échappement vertical latéral, quel que soit le côté du véhicule.
Les remorques affectées au transport de personnes en milieu urbain sont présentées soit attelées à une navette urbaine, soit en configuration de train urbain, tels que définis respectivement aux points 6.13 et 7.4 de l'article R. 311-1 du code de la route.
Ne sont pas réalisées :
- les vérifications des équipements nécessitant de monter sur le véhicule ou qui imposent un engagement sous celui-ci en dehors de la fosse prévue à cet effet ;
- les vérifications périodiques assurées par les organismes agréés.
L'opérateur peut toutefois demander, dans certains cas, à la personne qui présente le véhicule :
- la dépose de la calandre ou d'un cache, qui ne nécessite pas l'emploi d'outils, pour effectuer, lorsque cela est prévu, la vérification d'organes facilement et rapidement accessibles ;
- l'ouverture de la trappe d'accès qui peut nécessiter l'emploi d'outils du lot de bord du véhicule pour effectuer le contrôle du scellement ou plombage du chronotachygraphe, situé à la sortie de la boîte de vitesses ;
- l'ouverture du capot, afin de relever les marques d'identification du véhicule ;
- la vidange des circuits d'air lorsque le véhicule est muni d'un dispositif de freinage pneumatique.
C. - Fonctions contrôlées
Au cours du contrôle technique périodique et pour toutes les catégories de véhicules, le contrôleur vérifie les points de contrôle définis dans la présente annexe pour les fonctions suivantes :
Identification du véhicule ;
Equipements de freinage ;
Direction ;
Visibilité ;
Feux, dispositifs réfléchissants et équipements électriques ;
Essieux, roues, pneus, suspension ;
Châssis et accessoires du châssis ;
Autre matériel ;
Nuisances.
Pour les véhicules de transport en commun de personnes, le contrôleur vérifie, en complément des points de contrôle pour les fonctions 0 à 8, les points de contrôle définis dans la présente annexe pour la fonction 9. Contrôles supplémentaires pour les véhicules de transport en commun de personnes.
Pour les véhicules de dépannage, le contrôleur vérifie, en complément des points de contrôle pour les fonctions 0 à 8, les points de contrôle définis dans la présente annexe pour la fonction 10. Véhicules de dépannage.
Pour les véhicules de transport sanitaire, le contrôleur vérifie, en complément des points de contrôle pour les fonctions 0 à 8, les points de contrôle définis dans la présente annexe pour la fonction 11. Véhicules de transport sanitaire.
Pour les véhicules destinés à l'enseignement de la conduite, le contrôleur vérifie, en complément des points de contrôle pour les fonctions 0 à 8, les points de contrôle définis dans la présente annexe pour la fonction 12. Véhicules destinés à l'enseignement de la conduite.
Pour véhicules de transport de marchandises dangereuses, le contrôleur vérifie, en complément des points de contrôle pour les fonctions 0 à 8, les points de contrôle définis dans la présente annexe pour la fonction 14. Contrôles supplémentaires pour véhicules de transport de marchandises dangereuses soumis à certificat d'agrément.
L'identification du véhicule est la première opération de contrôle.
D. - Points de contrôle et défaillances constatables associées
D. 1. Les points de contrôle et défaillances constatables sont présentés ci-après de la façon suivante :
X. FONCTION
X. X. ENSEMBLE DE POINTS
X. X. X. POINT DE CONTRÔLE
X. X. X. X. CONSTAT
X. X. X. X. X. NIVEAU DE GRAVITÉ
|Code|Constat|Localisation|Niveau
de gravité|
|:--:|:-----:|:----------:|:----------------------:|
Lorsque la localisation [Loc.] est prévue, toutes les localisations associées à la défaillance sont sélectionnées parmi les localisations suivantes :
| LIBELLÉS DES LOCALISATIONS | |------------------------------| | Avant | | Arrière | | Droite | | Gauche | | Milieu | | Latéral | | Intérieur | | Extérieur | | Inférieur | | Supérieur | | Tou (te) s | | Entre TRR et REM | | Essieu 1 | | Essieu 2 | | Essieu 3 | | Essieu 4 | | Essieu 5 | | Essieu 6 | | Essieu 7 | | Essieu 8 | | Essieu 9 | | Valve 4 voies | | Valve relais | | Valve de correction | | Valve de commande de remorque| | Valve relais d'urgence | | Valve de desserrage rapide |
D.2. LISTE DES POINTS DE CONTRÔLE, DÉFAILLANCES CONSTATABLES ET LOCALISATIONS ASSOCIÉES
0.1. PLAQUES D'IMMATRICULATION
0.1.1. PLAQUES D'IMMATRICULATION
| 0.1.1.a.2| Plaque manquante ou, si mal fixée, elle risque de tomber| [Loc]| Majeure| |:---------|:--------------------------------------------------------|:-----|:-------| | 0.1.1.b.2| Inscription manquante ou illisible | [Loc]| Majeure| | 0.1.1.c.2| Ne correspond pas aux documents du véhicule | [Loc]| Majeure| | 0.1.1.d.2| Plaque non conforme | [Loc]| Majeure|
0.2. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE
0.2.1. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE
| 0.2.1.a.2| Manquant ou introuvable | | Majeure| |:---------|:----------------------------------------------------------------------------------------------|:--|:-------| | 0.2.1.b.2| Incomplet, illisible, manifestement falsifié ou ne correspondant pas aux documents du véhicule| | Majeure| | 0.2.1.c.1| Documents du véhicule illisibles ou comportant des imprécisions matérielles | | Mineure| | 0.2.1.d.1| Identification inhabituelle | | Mineure|
0.3. PLAQUE CONSTRUCTEUR
0.3.1. PLAQUE CONSTRUCTEUR
| 0.3.1.a.1| Défaut de fixation | | Mineure| |----------|------------------------------------------------------------------------------|:--|:-------| | 0.3.1.a.2| Manquante ou introuvable | | Majeure| | 0.3.1.b.2| Numéro incomplet, illisible ou ne correspondant pas aux documents du véhicule| | Majeure| | 0.3.1.c.2| Non-concordance avec la frappe à froid | | Majeure|
0.4. ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE
0.4.1. ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE
| 0.4.1.a.2| Etat du véhicule ne permettant pas la vérification des points de contrôle | | Majeure| |:---------|:------------------------------------------------------------------------------------------------------|:--|:-------| | 0.4.1.b.2| Non concordance de l'énergie avec le document d'identification | | Majeure| | 0.4.1.c.2| Modification nécessitant une mise en conformité par rapport aux données des documents d'identification| | Majeure|
0.5. CONDITIONS DE CONTRÔLE
0.5.1. CONDITIONS DE CONTRÔLE
| 0.5.1.a.2| Panne du dispositif de contrôle du réglage des feux d'éclairage lors du contrôle | | Majeure| |:---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|:--|:-------| | 0.5.1.c.2| Panne du dispositif pour le contrôle du freinage lors du contrôle | | Majeure| | 0.5.1.g.2| Panne du dispositif de mesure de l'opacité des fumées lors du contrôle | | Majeure| | 0.5.1.h.2| Panne du dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes lors du contrôle| | Majeure| | 0.5.1.i.2| Panne du décéléromètre lors du contrôle | | Majeure| | 0.5.1.j.2| Panne de l'outil de mesure de la résistance électrique lors du contrôle | | Majeure| | 0.5.1.m.2| Panne des plaques à jeux lors du contrôle | | Majeure|
0.6. DOCUMENTS D'IDENTIFICATION COMPLÉMENTAIRES
0.6.1. NOTICE DESCRIPTIVE OU CERTIFICAT DE CONFORMITÉ
| 0.6.1.a.1| Absent ou non conforme| | Mineure| |:---------|:----------------------|:--|:-------|
0.6.2. CERTIFICAT DE CARROSSAGE
| 0.6.2.a.1| Absent ou non conforme| | Mineure| |:---------|:----------------------|:--|:-------|
0.6.3. ATTESTATION D'AMÉNAGEMENT (TCP)
| 0.6.3.a.2| Absent ou non conforme| | Majeure| |:---------|:----------------------|:--|:-------|
0.6.4. CARTE VERTE, ATTESTATION D'INSTALLATION, CERTIFICAT D'INSPECTION DÉTAILLÉE (CID) ET PV D'ÉPREUVE DES RÉSERVOIRS
| 0.6.4.a.2| Carte verte ou attestation d'installation des réservoirs gnc absente ou non conforme | | Majeure| |:---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|:--|:-------| | 0.6.4.b.2| Certificat d'Inspection Détaillée (CID) ou PV d'épreuve des réservoirs GNC absent ou non conforme| | Majeure|
0.6.5. ATTESTATION, CERTIFICAT OU PV D'ÉPREUVE DES RÉSERVOIRS GPL
| 0.6.5.a.2| Attestation des réservoirs gpl (si marquage R67-01 non visible) absente ou non conforme| | Majeure| |:---------|----------------------------------------------------------------------------------------|:--|:-------| | 0.6.5.b.2| Certificat ou PV d'épreuve des réservoirs GPL absent ou non conforme | | Majeure|
0.6.6. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR
| 0.6.6.a.1| Absent ou non conforme| | Mineure| |----------|-----------------------|:--|:-------|
0.6.7. ATTESTATION DE VÉRIFICATION PÉRIODIQUE DU LIMITEUR DE VITESSE
| 0.6.7.a.2| Absente ou non conforme| | Majeure| |:---------|:-----------------------|:--|:-------|
0.6.8. CERTIFICAT D'INSTALLATION ET ATTESTATION DE VÉRIFICATION PÉRIODIQUE DU DISPOSITIF ÉTHYLOTEST ANTIDÉMARRAGE (EAD)
| 0.6.8.a.2| Certificat d'installation ead absent ou non conforme | | Majeure| |:---------|-------------------------------------------------------------------|:--|:-------| | 0.6.8.b.2| Attestation de vérification périodique EAD absente ou non conforme| | Majeure|
0.6.9. CARTE BLANCHE BARRÉE BLEU POUR LES VÉHICULES DE DÉPANNAGE
| 0.6.9.a.1| Absent ou non conforme| | Mineure| |:---------|:----------------------|:--|:-------|
1.1. ÉTAT MÉCANIQUE ET FONCTIONNEMENT
1.1.1. PIVOT DE LA PÉDALE DU FREIN DE SERVICE
| 1.1.1.a.2.| Pivot trop serré | | Majeure| |:----------|:------------------------------|:--|:-------| | 1.1.1.b.2.| Usure fortement avancée ou jeu| | Majeure|
1.1.2. ÉTAT ET COURSE DE LA PÉDALE DU DISPOSITIF DE FREINAGE
| 1.1.2.a.2.| Course trop grande, réserve de course insuffisante | | Majeure| |:----------|:-------------------------------------------------------------------------------------|:--|:-------| | 1.1.2.b.1.| Dégagement du frein rendu difficile | | Mineure| | 1.1.2.b.2.| Dégagement du frein rendu difficile : fonctionnalité réduite | | Majeure| | 1.1.2.c.2.| Caoutchouc ou dispositif antidérapant de la pédale de frein manquant, mal fixé ou usé| | Majeure|
1.1.3. POMPE À VIDE, COMPRESSEUR OU RÉSERVOIRS
| 1.1.3.a.2| Pression insuffisante pour assurer un freinage répété (au moins quatre actionnements) après déclenchement du signal avertisseur (ou lorsque le manomètre se trouve dans la zone danger )| | Majeure | |:---------|:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|:-----|:--------| | 1.1.3.a.3| Pression insuffisante pour assurer un freinage répété (au moins deux actionnements) après déclenchement du signal avertisseur (ou lorsque le manomètre se trouve dans la zone danger ) | | Critique| | 1.1.3.b.2| Le temps nécessaire pour obtenir une pression d'une valeur de fonctionnement sûr est trop long par rapport aux exigences | | Majeure | | 1.1.3.c.3| Indépendance des circuits de freinage non assurée | | Critique| | 1.1.3.d.2| Fuite d'air provoquant une chute de pression sensible ou fuites d'air perceptibles | | Majeure | | 1.1.3.e.2| Dommage externe susceptible de nuire au bon fonctionnement du système de freinage | [Loc]| Majeure | | 1.1.3.e.3| Dommage externe susceptible de nuire au bon fonctionnement du système de freinage : performances du frein de secours insuffisantes | [Loc]| Critique|
1.1.4. MANOMÈTRE OU INDICATEUR DE PRESSION BASSE
| 1.1.4.a.1| Dysfonctionnement ou défectuosité du manomètre ou de l'indicateur| | Mineure| |:---------|:-----------------------------------------------------------------|:--|:-------| | 1.1.4.a.2| Faible pression non détectable | | Majeure|
1.1.5. ROBINET DE FREINAGE À MAIN
| 1.1.5.a.2| Robinet fissuré, endommagé ou présentant une usure fortement avancée | | Majeure| |:---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|:-:|:-------| | 1.1.5.b.2| Manque de fiabilité de la commande de la valve ou défaut de la valve de nature à compromettre la sécurité| | Majeure| | 1.1.5.c.2| Connexions mal fixées ou mauvaise étanchéité dans le système | | Majeure| | 1.1.5.d.2| Mauvais fonctionnement | | Majeure|
1.1.6. COMMANDE DU FREIN DE STATIONNEMENT
| 1.1.6.a.2| Verrouillage insuffisant | | Majeure| |:---------|:--------------------------------------------------------------------------------|:-:|:-------| | 1.1.6.b.1| Usure au niveau de l'axe du levier ou du mécanisme du levier à cliquet | | Mineure| | 1.1.6.b.2| Usure excessive au niveau de l'axe du levier ou du mécanisme du levier à cliquet| | Majeure| | 1.1.6.c.2| Course trop longue (réglage incorrect) | | Majeure| | 1.1.6.d.2| Actionneur manquant, endommagé ou ne fonctionnant pas | | Majeure| | 1.1.6.e.2| Mauvais fonctionnement, signal avertisseur indiquant un dysfonctionnement | | Majeure|
1.1.7. VALVES DE FREINAGE
| 1.1.7.a.2| Valve endommagée ou fuite d'air excessive | [Loc]| Majeure | |:---------|:------------------------------------------------------------------|:-----|:--------| | 1.1.7.a.3| Valve endommagée ou fuite d'air excessive : fonctionnalité réduite| [Loc]| Critique| | 1.1.7.b.1| Pertes d'huile trop importantes provenant du compresseur | | Mineure | | 1.1.7.c.2| Manque de fiabilité de la valve ou valve mal montée | [Loc]| Majeure | | 1.1.7.d.2| Fuite ou perte de liquide hydraulique | [Loc]| Majeure | | 1.1.7.d.3| Fuite ou perte de liquide hydraulique : fonctionnalité réduite | [Loc]| Critique|
1.1.8. TÊTES D'ACCOUPLEMENT POUR FREINS DE REMORQUE
| 1.1.8.a.1| Robinets ou valve à fermeture automatique défectueux | | Mineure | |----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------| | 1.1.8.a.2| Robinets ou valve à fermeture automatique défectueux : fonctionnalité réduite | | Majeure | | 1.1.8.b.2| Manque de fiabilité du robinet ou de la valve ou valve mal montée : fonctionnalité réduite ou absence| | Majeure | | 1.1.8.c.2| Etanchéité insuffisante | | Majeure | | 1.1.8.c.3| Etanchéité insuffisante : fonctionnalité réduite | | Critique| | 1.1.8.d.3| Fonctionnement du frein affecté | | Critique|
1.1.9. ACCUMULATEUR, RÉSERVOIR DE PRESSION
| 1.1.9.a.1| Réservoir légèrement endommagé ou présentant une légère corrosion| | Mineure| |----------|------------------------------------------------------------------|---|--------| | 1.1.9.a.2| Réservoir gravement endommagé : corrosion ou fuite | | Majeure| | 1.1.9.b.1| Fonctionnement du purgeur affecté | | Mineure| | 1.1.9.b.2| Purgeur inopérant | | Majeure| | 1.1.9.c.2| Manque de fiabilité du réservoir ou réservoir mal monté | | Majeure| | 1.1.9.d.1| Défaut d'identification | | Mineure|
1.1.10. DISPOSITIF DE FREINAGE ASSISTÉ, MAÎTRE-CYLINDRE (SYSTÈMES HYDRAULIQUES)
| 1.1.10.a.2| Dispositif de freinage assisté défectueux | | Majeure | |:----------|:-------------------------------------------------------------------------------------------------|:--|:--------| | 1.1.10.a.3| Dispositif de freinage assisté ne fonctionnant pas | | Critique| | 1.1.10.b.2| Maître-cylindre défectueux, mais freinage toujours opérant | | Majeure | | 1.1.10.b.3| Maître-cylindre défectueux ou non étanche | | Critique| | 1.1.10.c.2| Fixation insuffisante du maître-cylindre, mais frein toujours opérant | | Majeure | | 1.1.10.c.3| Fixation insuffisante du maître-cylindre | | Critique| | 1.1.10.d.2| Niveau du liquide de frein sous la marque MIN | | Majeure | | 1.1.10.d.3| Pas de liquide de frein visible | | Critique| | 1.1.10.e.2| Réservoir du maître-cylindre détérioré | | Majeure | | 1.1.10.e.3| Réservoir manquant | | Critique| | 1.1.10.f.1| Témoin du liquide des freins allumé ou défectueux | | Mineure | | 1.1.10.g.2| Fonctionnement défectueux du dispositif avertisseur de détection de niveau insuffisant du liquide| | Majeure |
1.1.11. CONDUITES RIGIDES DES FREINS
| 1.1.11.a.3| Risque imminent de défaillance ou de rupture | [Loc]| Critique| |:----------|:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|:-----|:--------| | 1.1.11.b.2| Manque d'étanchéité des conduites ou des raccords (freins pneumatiques) | [Loc]| Majeure | | 1.1.11.b.3| Manque d'étanchéité des conduites ou des raccords (freins hydrauliques) | [Loc]| Critique| | 1.1.11.c.2| Endommagement ou corrosion excessive | [Loc]| Majeure | | 1.1.11.c.3| Endommagement ou corrosion excessive affectant le fonctionnement des freins par blocage ou risque imminent de perte d'étanchéité| [Loc]| Critique| | 1.1.11.d.1| Conduites mal placées | [Loc]| Mineure | | 1.1.11.d.2| Conduites mal placées : risques d'endommagement | [Loc]| Majeure |
1.1.12. FLEXIBLES DE FREIN
| 1.1.12.a.3| Risque imminent de défaillance ou de rupture | [Loc]| Critique| |:----------|:-----------------------------------------------------------------------|:-----|:--------| | 1.1.12.b.1| Endommagement, points de friction, flexibles torsadés ou trop courts | [Loc]| Mineure | | 1.1.12.b.2| Flexibles endommagés ou frottant contre une autre pièce | [Loc]| Majeure | | 1.1.12.c.2| Manque d'étanchéité des flexibles ou des raccords (freins pneumatiques)| [Loc]| Majeure | | 1.1.12.c.3| Manque d'étanchéité des flexibles ou des raccords (freins hydrauliques)| [Loc]| Critique| | 1.1.12.d.2| Gonflement excessif des flexibles | [Loc]| Majeure | | 1.1.12.d.3| Gonflement excessif des flexibles : tresse altérée | [Loc]| Critique| | 1.1.12.e.2| Flexibles poreux | [Loc]| Majeure | | 1.1.12.f.2| Flexibles mal placés | [Loc]| Majeure |
1.1.13. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREIN
| 1.1.13.a.1| Usure importante | [Loc]| Mineure | |:----------|:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|:-----|:--------| | 1.1.13.a.2| Usure excessive (marque minimale atteinte) | [Loc]| Majeure | | 1.1.13.a.3| Usure excessive (marque minimale non visible) | [Loc]| Critique| | 1.1.13.b.2| Garnitures ou plaquettes encrassées par de l'huile, de la graisse, etc. | [Loc]| Majeure | | 1.1.13.b.3| Garnitures ou plaquettes encrassées par de l'huile, de la graisse, etc. : performances de freinage réduites| [Loc]| Critique| | 1.1.13.c.3| Garnitures ou plaquettes absentes ou mal montées | [Loc]| Critique| | 1.1.13.d.1| Faisceau électrique du témoin d'usure déconnecté ou détérioré | [Loc]| Mineure |
1.1.14. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREIN
| 1.1.14.a.2| Disque ou tambour usé | [Loc]| Majeure | |:----------|:-----------------------------------------------------------------------------------------------------|:-----|:--------| | 1.1.14.a.3| Disque ou tambour excessivement usé, excessivement rayé, fissuré, mal fixé ou cassé | [Loc]| Critique| | 1.1.14.b.2| Tambours ou disques encrassés par de l'huile, de la graisse, etc | [Loc]| Majeure | | 1.1.14.b.3| Tambours ou disques encrassés par de l'huile, de la graisse, etc. : performances de freinage réduites| [Loc]| Critique| | 1.1.14.c.3| Absence de tambour ou de disque | [Loc]| Critique| | 1.1.14.d.2| Plateau mal fixé | [Loc]| Majeure |
1.1.15. CÂBLES DE FREINS, TIMONERIE
| 1.1.15.a.2| Câbles endommagés ou flambage | [Loc]| Majeure | |:----------|:------------------------------------------------------------------------------------------|:-----|:--------| | 1.1.15.a.3| Câbles endommagés ou flambage : performances de freinage réduite | [Loc]| Critique| | 1.1.15.b.2| Usure ou corrosion fortement avancée | [Loc]| Majeure | | 1.1.15.b.3| Usure ou corrosion fortement avancée : performances de freinage réduites | [Loc]| Critique| | 1.1.15.c.2| Défaut des jonctions de câbles ou de tringles de nature à compromettre la sécurité | [Loc]| Majeure | | 1.1.15.d.2| Fixation des câbles défectueuse | [Loc]| Majeure | | 1.1.15.e.2| Entrave du mouvement du système de freinage | [Loc]| Majeure | | 1.1.15.f.2| Mouvement anormal de la timonerie à la suite d'un mauvais réglage ou d'une usure excessive| [Loc]| Majeure |
1.1.16. CYLINDRES OU ÉTRIERS DE FREINS
| 1.1.16.a.2| Cylindre ou étrier fissuré ou endommagé | [Loc]| Majeure | |:----------|:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|:-----|:--------| | 1.1.16.a.3| Cylindre ou étrier fissuré ou endommagé : performances de freinage réduites | [Loc]| Critique| | 1.1.16.b.1| Défaut mineur d'étanchéité | [Loc]| Mineure | | 1.1.16.b.2| Etanchéité insuffisante | [Loc]| Majeure | | 1.1.16.b.3| Etanchéité insuffisante : performances de freinage réduites | [Loc]| Critique| | 1.1.16.c.2| Défaut du cylindre ou de l'étrier ou actionneur mal monté compromettant la sécurité | [Loc]| Majeure | | 1.1.16.c.3| Défaut du cylindre ou de l'étrier ou actionneur mal monté compromettant la sécurité : performances de freinage réduites | [Loc]| Critique| | 1.1.16.d.2| Corrosion excessive | [Loc]| Majeure | | 1.1.16.d.3| Corrosion excessive : risque de fissure | [Loc]| Critique| | 1.1.16.e.2| Course excessive ou insuffisante du piston ou de la membrane | [Loc]| Majeure | | 1.1.16.e.3| Course excessive ou insuffisante du piston ou de la membrane : performances de freinage réduites (réserve insuffisante pour le mouvement)| [Loc]| Critique| | 1.1.16.f.1| Capuchon anti-poussière endommagé | [Loc]| Mineure | | 1.1.16.f.2| Capuchon anti-poussière manquant ou excessivement endommagé | [Loc]| Majeure |
1.1.17. CORRECTEUR AUTOMATIQUE DE FREINAGE
| 1.1.17.a.2| Liaison défectueuse | | Majeure | |:----------|:---------------------------------------------------------------------|:--|:--------| | 1.1.17.b.2| Mauvais réglage de la liaison | | Majeure | | 1.1.17.c.2| Valve grippée ou inopérante ou défaut d'étanchéité (l'ABS fonctionne)| | Majeure | | 1.1.17.c.3| Valve grippée ou inopérante ou défaut d'étanchéité | | Critique| | 1.1.17.d.3| Valve manquante (si requise) | | Critique| | 1.1.17.e.1| Plaque signalétique manquante | | Mineure | | 1.1.17.f.1| Données illisibles ou non conformes aux exigences | | Mineure |
1.1.18. LEVIERS DE FREIN RÉGLABLES ET INDICATEURS
| 1.1.18.a.2| Levier endommagé, grippé ou présentant un mouvement anormal, une usure excessive ou un mauvais réglage| [Loc]| Majeure| |-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------| | 1.1.18.b.2| Levier défectueux | [Loc]| Majeure| | 1.1.18.c.2| Mauvais montage ou remontage | [Loc]| Majeure|
1.1.19. SYSTÈME DE FREINAGE D'ENDURANCE (POUR LES VÉHICULES ÉQUIPÉS)
| 1.1.19.a.1| Mauvais montage ou défaut de connexion | | Mineure| |:----------|:---------------------------------------------------------------|:--|:-------| | 1.1.19.a.2| Mauvais montage ou défaut de connexion : fonctionnalité réduite| | Majeure| | 1.1.19.b.2| Système manifestement défectueux ou manquant | | Majeure|
1.1.20. FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE DES FREINS DE LA REMORQUE
| 1.1.20.a.3| Le frein de la remorque ne s'applique pas automatiquement lorsque l'accouplement est déconnecté| | CRITIQUE| |-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|:--|:--------|
1.1.21. SYSTÈME DE FREINAGE COMPLET
| 1.1.21.a.2| Dispositifs (pompe à antigel, dessiccateur d'air, etc.) endommagés extérieurement ou présentant une corrosion excessive qui porte atteinte au système de freinage | | Majeure | |-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------| | 1.1.21.a.3| Dispositifs (pompe à antigel, dessiccateur d'air, etc.) endommagés extérieurement ou présentant une corrosion excessive qui porte atteinte au système de freinage : performances de freinage réduites| | Critique| | 1.1.21.b.1| Fuite d'air ou d'antigel | [Loc]| Mineure | | 1.1.21.b.2| Fuite d'air ou d'antigel : fonctionnalité du système réduite | [Loc]| Majeure | | 1.1.21.c.2| Défaut de tout élément de nature à compromettre la sécurité ou élément mal monté | [Loc]| Majeure | | 1.1.21.d.2| Modification dangereuse d'un élément | [Loc]| Majeure | | 1.1.21.d.3| Modification dangereuse d'un élément : performances de freinage réduites | [Loc]| Critique|
1.1.22. PRISES D'ESSAI (LORSQU'ELLES SONT INSTALLÉES OU REQUISES SUR LE VÉHICULE)
| 1.1.22.a.2| Manquantes | [Loc]| Majeure| |-----------|------------------------------|------|--------| | 1.1.22.b.1| Endommagées | [Loc]| Mineure| | 1.1.22.b.2| Inutilisables ou non étanches| [Loc]| Majeure|
1.1.23. FREIN À INERTIE
| 1.1.23.a.2| Efficacité insuffisante| | Majeure| |:----------|:-----------------------|:--|:-------|
1.2. PERFORMANCES ET EFFICACITÉ DU FREIN DE SERVICE
1.2.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE
| 1.2.1.a.2| Freinage insuffisant sur une ou plusieurs roues | [Loc]| Majeure | |:---------|:-------------------------------------------------------------------------|:-----|:--------| | 1.2.1.a.3| Freinage inexistant sur une ou plusieurs roues | [Loc]| Critique| | 1.2.1.b.1| Déséquilibre | [Loc]| Mineure | | 1.2.1.b.2| Déséquilibre notable | [Loc]| Majeure | | 1.2.1.b.3| Déséquilibre important sur l'essieu directeur | [Loc]| Critique| | 1.2.1.c.2| Freinage non modérable | [Loc]| Majeure | | 1.2.1.d.2| Temps de réponse trop long sur l'une des roues | [Loc]| Majeure | | 1.2.1.e.2| Fluctuation excessive de la force de freinage pendant chaque tour de roue| [Loc]| Majeure | | 1.2.1.f.1| Freinage résiduel anormal | [Loc]| Mineure |
1.2.2. EFFICACITÉ DU FREIN DE SERVICE
| 1.2.2. a. 3| Efficacité insuffisante| | Critique| |------------|------------------------|:--|:--------|
1.3. PERFORMANCES ET EFFICACITÉ DU FREIN DE SECOURS
1.3.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SECOURS
| 1.3.1.a.2| Freinage insuffisant sur une ou plusieurs roues| [Loc]| Majeure | |:---------|:-----------------------------------------------|:-----|:--------| | 1.3.1.a.3| Freinage inexistant sur une ou plusieurs roues | [Loc]| Critique| | 1.3.1.b.2| Déséquilibre notable | [Loc]| Majeure | | 1.3.1.b.3| Déséquilibre important sur l'essieu directeur | [Loc]| Critique| | 1.3.1.c.2| Freinage non modérable | [Loc]| Majeure |
1.3.2. EFFICACITÉ DU FREIN DE SECOURS
| 1.3.2.a.3| Efficacité insuffisante| | Critique| |----------|:-----------------------|:--|:--------|
1.4. PERFORMANCES ET EFFICACITÉ DU FREIN DE STATIONNEMENT
1.4.1. PERFORMANCES DU FREIN DE STATIONNEMENT
| 1.4.1.a.2| Frein inopérant d'un côté| [Loc]| Majeure| |----------|--------------------------|------|:-------|
1.4.2 EFFICACITÉ DU FREIN DE STATIONNEMENT
| 1.4.2.a.3| Efficacité insuffisante| | Critique| |----------|------------------------|:--|:--------|
1.5. PERFORMANCE DU SYSTÈME DE FREINAGE D'ENDURANCE
1.5.1. PERFORMANCE DU SYSTÈME DE FREINAGE D'ENDURANCE
| 1.5.1.a.2| Absence de progressivité (non applicable au frein sur échappement)| | Majeure| |----------|-------------------------------------------------------------------|---|--------| | 1.5.1.b.2| Le système ne fonctionne pas | | Majeure|
1.6. SYSTÈME ANTIBLOCAGE (ABS)
1.6.1. SYSTÈME ANTIBLOCAGE (ABS)
| 1.6.1.a.2| Mauvais fonctionnement du dispositif d'alerte | | Majeure| |:---------|:---------------------------------------------------------------------------|:-----|:-------| | 1.6.1.b.2| Le dispositif d'alerte indique un mauvais fonctionnement du système | | Majeure| | 1.6.1.c.2| Capteur de vitesse de roue manquant ou endommagé | [Loc]| Majeure| | 1.6.1.d.2| Câblage endommagé | [Loc]| Majeure| | 1.6.1.e.2| Autres composants manquants ou endommagés | [Loc]| Majeure| | 1.6.1.f.2| Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule| | Majeure|
1.7. SYSTÈME DE FREINAGE ÉLECTRONIQUE (EBS)
1.7.1. SYSTÈME DE FREINAGE ÉLECTRONIQUE (EBS)
| 1.7.1.a.2| Mauvais fonctionnement du dispositif d'alerte | | Majeure| |:---------|:---------------------------------------------------------------------------|:--|:-------| | 1.7.1.b.2| Le dispositif d'alerte indique un mauvais fonctionnement du système | | Majeure| | 1.7.1.c.2| Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule| | Majeure| | 1.7.1.d.2| Absence de dispositif si obligatoire | | Majeure|
1.8. LIQUIDE DE FREIN
1.8.1. LIQUIDE DE FREIN
| 1.8.1.a.2| Liquide de frein contaminé ou sédimenté| | Majeure | |:---------|:---------------------------------------|:--|:--------| | 1.8.1.a.3| Risque imminent de défaillance | | Critique|
2.1. ÉTAT MÉCANIQUE
2.1.1. ÉTAT DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION
| 2.1.1.a.2| Conduite dure | | Majeure | |:---------|:-----------------------------------------------------------------|:--|:--------| | 2.1.1.b.2| Axe de sortie tordu ou cannelures usées | | Majeure | | 2.1.1.b.3| Axe de sortie tordu ou cannelures usées : fonctionnalité affectée| | Critique| | 2.1.1.c.2| Usure excessive de l'axe de sortie | | Majeure | | 2.1.1.c.3| Usure excessive de l'axe de sortie : fonctionnalité affectée | | Critique| | 2.1.1.d.2| Mouvement excessif de l'axe de sortie | | Majeure | | 2.1.1.d.3| Mouvement excessif de l'axe de sortie : fonctionnalité affectée | | Critique| | 2.1.1.e.1| Manque d'étanchéité | | Mineure | | 2.1.1.e.2| Manque d'étanchéité : formation de gouttelettes | | Majeure |
2.1.2. FIXATION DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION
| 2.1.2.a.2| Mauvaise fixation | | Majeure | |:---------|:----------------------------------------------------------------------------------------------------------|:--|:--------| | 2.1.2.a.3| Mauvaise fixation : fixations dangereusement mal attachées ou jeu par rapport au châssis/ à la carrosserie| | Critique| | 2.1.2.b.2| Ovalisation des trous de fixation dans le châssis | | Majeure | | 2.1.2.b.3| Ovalisation des trous de fixation dans le châssis : fixations gravement affectées | | Critique| | 2.1.2.c.2| Boulons de fixation manquants ou fêlés | | Majeure | | 2.1.2.c.3| Boulons de fixation manquants ou fêlés : fixations gravement affectées | | Critique| | 2.1.2.d.2| Fêlure | | Majeure | | 2.1.2.d.3| Fêlure ou cassure affectant la stabilité ou la fixation du boîtier ou de la crémaillère | | Critique|
2.1.3. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION
| 2.1.3.a.2| Jeu entre des organes qui devraient être fixes | [Loc]| Majeure | |:---------|:---------------------------------------------------------------------------------------|:-----|:--------| | 2.1.3.a.3| Jeu entre des organes qui devraient être fixes : jeu excessif ou risque de dissociation| [Loc]| Critique| | 2.1.3.b.2| Usure excessive des articulations | [Loc]| Majeure | | 2.1.3.b.3| Usure excessive des articulations : risque très grave de détachement | [Loc]| Critique| | 2.1.3.c.2| Fêlure ou déformation d'un élément | [Loc]| Majeure | | 2.1.3.c.3| Fêlure ou déformation d'un élément : fonctionnement affecté | [Loc]| Critique| | 2.1.3.d.2| Absence de dispositifs de verrouillage | [Loc]| Majeure | | 2.1.3.e.2| Désalignement d'éléments | [Loc]| Majeure | | 2.1.3.f.2| Modification présentant un risque | [Loc]| Majeure | | 2.1.3.f.3| Modification présentant un risque : fonctionnement affecté | [Loc]| Critique| | 2.1.3.g.1| Capuchon antipoussière endommagé ou détérioré | [Loc]| Mineure | | 2.1.3.g.2| Capuchon antipoussière manquant ou gravement détérioré | [Loc]| Majeure |
2.1.4. FONCTIONNEMENT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION
| 2.1.4.a.2| Frottement d'une partie mobile de la timonerie contre une partie fixe| [Loc]| Majeure| |----------|----------------------------------------------------------------------|------|--------| | 2.1.4.b.2| Butées inopérantes ou manquantes | [Loc]| Majeure|
2.1.5. DIRECTION ASSISTÉE
| 2.1.5.a.2| Fuite de liquide ou fonctions affectées | | Majeure | |:---------|:-----------------------------------------------------------------------------------|:--|:--------| | 2.1.5.b.1| Niveau insuffisant du liquide (sous la marque MIN) | | Mineure | | 2.1.5.b.2| Réservoir insuffisant | | Majeure | | 2.1.5.c.2| Mécanisme inopérant | | Majeure | | 2.1.5.c.3| Mécanisme inopérant : direction affectée | | Critique| | 2.1.5.d.2| Mécanisme fêlé ou peu fiable | | Majeure | | 2.1.5.d.3| Mécanisme fêlé ou peu fiable : direction affectée | | Critique| | 2.1.5.e.2| Elément faussé ou frottant contre une autre pièce | | Majeure | | 2.1.5.e.3| Elément faussé ou frottant contre une autre pièce : direction affectée | | Critique| | 2.1.5.f.2| Modification présentant un risque | | Majeure | | 2.1.5.f.3| Modification présentant un risque : direction affectée | | Critique| | 2.1.5.g.2| Endommagement ou corrosion excessive de câbles ou de flexibles | | Majeure | | 2.1.5.g.3| Endommagement ou corrosion excessive de câbles ou de flexibles : direction affectée| | Critique|
2.2. VOLANT, COLONNE
2.2.1. ÉTAT DU VOLANT
| 2.2.1.a.2| Mouvement relatif entre le volant et la colonne | | Majeure | |:---------|:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|:--|:--------| | 2.2.1.a.3| Mouvement relatif entre le volant et la colonne : risque très grave de détachement | | Critique| | 2.2.1.b.2| Absence de dispositif de retenue sur le moyeu du volant | | Majeure | | 2.2.1.b.3| Absence de dispositif de retenue sur le moyeu du volant : risque très grave de détachement | | Critique| | 2.2.1.c.2| Fêlure ou mauvaise fixation du moyeu, de la couronne ou des rayons du volant | | Majeure | | 2.2.1.c.3| Fêlure ou mauvaise fixation du moyeu, de la couronne ou des rayons du volant : risque très grave de détachement| | Critique|
2.2.2. COLONNE ET AMORTISSEURS DE DIRECTION
| 2.2.2.a.2| Mouvement excessif du centre du volant vers le bas ou le haut | | Majeure | |:---------|:--------------------------------------------------------------------------|:--|:--------| | 2.2.2.b.2| Mouvement excessif du haut de la colonne par rapport à l'axe de la colonne| | Majeure | | 2.2.2.c.2| Raccord souple détérioré | | Majeure | | 2.2.2.d.2| Mauvaise fixation | | Majeure | | 2.2.2.d.3| Mauvaise fixation : risque très grave de détachement | | Critique| | 2.2.2.e.3| Modification présentant un risque | | Critique|
2.3. JEU DANS LA DIRECTION
2.3.1. JEU DANS LA DIRECTION
| 2.3.1.a.1| Jeu anormal | | Mineure | |:---------|:--------------------------------------------------|:--|:--------| | 2.3.1.a.2| Jeu excessif | | Majeure | | 2.3.1.a.3| Jeu excessif : sécurité de la direction compromise| | Critique|
2.5. PLAQUE TOURNANTE DE L'ESSIEU DIRECTEUR DE LA REMORQUE
2.5.1. PLAQUE TOURNANTE DE L'ESSIEU DIRECTEUR DE LA REMORQUE
| 2.5.1.a.2| Elément légèrement endommagé | | Majeure | |:---------|:---------------------------------------------------------------------------------------|:--|:--------| | 2.5.1.a.3| Elément fortement endommagé ou fissuré | | Critique| | 2.5.1.b.2| Jeu excessif | | Majeure | | 2.5.1.b.3| Jeu excessif : conduite en ligne droite touchée et/ ou stabilité directionnelle altérée| | Critique| | 2.5.1.c.2| Mauvaise fixation | | Majeure | | 2.5.1.c.3| Fixations gravement affectées | | Critique|
2.6. DIRECTION ASSISTÉE ÉLECTRONIQUE
2.6.1. DIRECTION ASSISTÉE ÉLECTRONIQUE
| 2.6.1.a.2| L'indicateur de dysfonctionnement fait état d'une défaillance du système | | Majeure | |----------|------------------------------------------------------------------------------|---|---------| | 2.6.1.b.2| Incohérence entre l'angle du volant et l'angle des roues | | Majeure | | 2.6.1.b.3| Incohérence entre l'angle du volant et l'angle des roues : direction affectée| | Critique| | 2.6.1.c.2| L'assistance ne fonctionne pas | | Majeure | | 2.6.1.d.2| Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure |
16 versions
3.1. CHAMP DE VISION
3.1.1. CHAMP DE VISION
| 3.1.1.a.1| Obstruction dans le champ de vision du conducteur affectant la vue frontale ou latérale, hors de la zone de balayage des essuie-glaces du pare-brise | [Loc]| Mineure| |----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------| | 3.1.1.a.2| Obstruction dans le champ de vision du conducteur affectant la vue frontale ou latérale, à l'intérieur de la zone balayée par les essuie-glaces ou rétroviseurs extérieurs non visibles| [Loc]| Majeure|
3.2. ÉTAT DES VITRAGES
3.2.1. ÉTAT DES VITRAGES
| 3.2.1.a.1| Vitrage fissuré ou décoloré | [Loc]| Mineure | |:---------|:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|:--------| | 3.2.1.a.2| Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces ou de vision des rétroviseurs extérieurs| [Loc]| Majeure | | 3.2.1.a.3| Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces : visibilité fortement entravée | [Loc]| Critique| | 3.2.1.b.1| Vitrage autre que le pare-brise et les vitres latérales avant non conforme aux exigences | [Loc]| Mineure | | 3.2.1.b.2| Pare-brise ou vitres latérales avant non conformes aux exigences | [Loc]| Majeure | | 3.2.1.c.2| Vitrage dans un état inacceptable | [Loc]| Majeure | | 3.2.1.c.3| Vitrage dans un état inacceptable : visibilité fortement entravée | [Loc]| Critique|
3.3. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS
3.3.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS
| 3.3.1.a.2| Dispositif rétroviseur manquant ou fixé de manière non conforme aux exigences| [Loc]| Majeure | |:---------|------------------------------------------------------------------------------|------|:--------| | 3.3.1.a.3| Plus d'un dispositif rétroviseur obligatoire manquant | [Loc]| Critique| | 3.3.1.b.1| Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé | [Loc]| Mineure | | 3.3.1.b.2| Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé | [Loc]| Majeure | | 3.3.1.c.2| Champ de vision nécessaire non couvert | [Loc]| Majeure |
3.4. ESSUIE-GLACE DU PARE-BRISE
3.4.1. ESSUIE-GLACE DU PARE-BRISE
| 3.4.1.a.2| Essuie-glace inopérant ou manquant ou non conforme aux exigences| [Loc]| Majeure| |:---------|-----------------------------------------------------------------|------|:-------| | 3.4.1.b.1| Balai d'essuie-glace défectueux | [Loc]| Mineure| | 3.4.1.b.2| Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux | [Loc]| Majeure|
3.5. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE
3.5.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE
| 3.5.1.a.1| Mauvais fonctionnement| [Loc]| Mineure| |:---------|-----------------------|------|:-------| | 3.5.1.a.2| Lave-glace inopérant | [Loc]| Majeure|
3.6. SYSTÈME DE DÉSEMBUAGE
3.6.1. SYSTÈME DE DÉSEMBUAGE
| 3.6.1.a.1| Système inopérant ou manifestement défectueux| | Mineure| |:---------|----------------------------------------------|:--|:-------|
4.1. PHARES
4.1.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES)
| 4.1.1.a.1| Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante | [Loc]| Mineure| |----------|--------------------------------------------------------------------------------|------|--------| | 4.1.1.a.2| Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite| [Loc]| Majeure| | 4.1.1.b.1| Système de projection légèrement défectueux (réflecteur et glace) | [Loc]| Mineure| | 4.1.1.b.2| Système de projection (réflecteur et glace) fortement défectueux ou manquant | [Loc]| Majeure| | 4.1.1.c.2| Mauvaise fixation du feu | [Loc]| Majeure|
4.1.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT)
| 4.1.2.a.2| L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences| [Loc]| Majeure| |----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------| | 4.1.2.b.2| Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure|
4.1.3. COMMUTATION (PHARES)
| 4.1.3.a.1| Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences (nombre de feux allumés en même temps) | | Mineure| |----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------| | 4.1.3.a.2| Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences (nombre de feux allumés en même temps) : dépassement de l'intensité lumineuse maximale autorisée à l'avant| | Majeure| | 4.1.3.b.2| Fonctionnement du dispositif de commande perturbé | | Majeure| | 4.1.3.c.2| Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure|
4.1.4. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (PHARES)
| 4.1.4.a.2| Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences | [Loc]| Majeure| |----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------| | 4.1.4.b.2| Présence de produits sur la glace ou la source lumineuse qui réduit manifestement l'intensité lumineuse ou modifie la couleur émise| [Loc]| Majeure| | 4.1.4.c.2| Source lumineuse et lampe non compatibles | [Loc]| Majeure|
4.1.5. DISPOSITIFS DE RÉGLAGE DE LA PORTÉE (PHARES)
| 4.1.5.a.2| Dispositif inopérant | [Loc]| Majeure| |:---------|:---------------------------------------------------------------------------|:-----|:-------| | 4.1.5.b.2| Le dispositif manuel ne peut être actionné depuis le siège du conducteur | | Majeure| | 4.1.5.c.2| Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule| | Majeure|
4.1.6. LAVE-PHARES
| 4.1.6.a.1| Dispositif inopérant | [Loc]| Mineure| |:---------|:-----------------------------------------|:-----|:-------| | 4.1.6.a.2| Dispositif inopérant sur lampe à décharge| [Loc]| Majeure|
4.2. FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR
4.2.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR)
| 4.2.1.a.1| Dysfonctionnement d'une source lumineuse | [Loc]| Mineure| |:---------|:----------------------------------------------------|:-----|:-------| | 4.2.1.a.2| Source lumineuse défectueuse ou absente | [Loc]| Majeure| | 4.2.1.b.2| Glace défectueuse | [Loc]| Majeure| | 4.2.1.c.1| Mauvaise fixation | [Loc]| Mineure| | 4.2.1.c.2| Mauvaise fixation : très grand risque de détachement| [Loc]| Majeure|
4.2.2. COMMUTATION (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR)
| 4.2.2.a.1| Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences | | Mineure| |----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------| | 4.2.2.a.2| Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences : les feux de position arrière et latéraux peuvent être éteints lorsque les feux principaux sont allumés| | Majeure| | 4.2.2.b.2| Fonctionnement du dispositif de commande perturbé | | Majeure|
4.2.3. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR)
| 4.2.3.a.1| Feu, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences | [Loc]| Mineure| |:---------|:-------------------------------------------------------------------------------------------------------|:-----|:-------| | 4.2.3.a.2| Feu de couleur autre que blanc à l'avant ou rouge à l'arrière ; intensité lumineuse fortement réduite | [Loc]| Majeure| | 4.2.3.b.2| Présence de produits sur la glace ou la source lumineuse qui réduit manifestement l'intensité lumineuse| [Loc]| Majeure|
4.3. FEUX STOP
4.3.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP)
| 4.3.1.a.1| Source lumineuse défectueuse | [Loc]| Mineure | |:---------|:------------------------------------------------------------------------|:-----|:--------| | 4.3.1.a.2| Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite| [Loc]| Majeure | | 4.3.1.a.3| Toutes les sources lumineuses ne fonctionnent pas | [Loc]| Critique| | 4.3.1.b.1| Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) | [Loc]| Mineure | | 4.3.1.b.2| Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) | [Loc]| Majeure | | 4.3.1.c.1| Mauvaise fixation du feu | [Loc]| Mineure | | 4.3.1.c.2| Mauvaise fixation du feu : très grand risque de détachement | [Loc]| Majeure |
4.3.2. COMMUTATION (FEUX STOP)
| 4.3.2.a.2| Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences | | Majeure | |:---------|:---------------------------------------------------------------------------|:--|:--------| | 4.3.2.a.3| Totalement inopérante | | Critique| | 4.3.2.b.2| Fonctionnement du dispositif de commande perturbé | | Majeure | | 4.3.2.c.2| Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule| | Majeure |
4.3.3. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (FEUX STOP)
| 4.3.3.a.1| Feu, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences | [Loc]| Mineure| |----------|-----------------------------------------------------------------------|------|--------| | 4.3.3.a.2| Feu de couleur autre que rouge ; intensité lumineuse fortement réduite| [Loc]| Majeure|
4.4. INDICATEUR DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE
4.4.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEUR DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE)
| 4.4.1.a.1| Source lumineuse défectueuse | [Loc]| Mineure| |:---------|:------------------------------------------------------------------------|:-----|:-------| | 4.4.1.a.2| Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite| [Loc]| Majeure| | 4.4.1.b.1| Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) | [Loc]| Mineure| | 4.4.1.b.2| Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) | [Loc]| Majeure| | 4.4.1.c.1| Mauvaise fixation | [Loc]| Mineure| | 4.4.1.c.2| Mauvaise fixation : très grand risque de détachement | [Loc]| Majeure|
4.4.2. COMMUTATION (INDICATEUR DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE)
| 4.4.2.a.1| Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences| | Mineure| |:---------|:-----------------------------------------------------------|:--|:-------| | 4.4.2.a.2| Totalement inopérant | | Majeure|
4.4.3. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (INDICATEUR DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE)
| 4.4.3.a.2| Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences| [Loc]| Majeure| |----------|-------------------------------------------------------------------------------|------|:-------|
4.4.4. FRÉQUENCE DE CLIGNOTEMENT
| 4.4.4.a.1| La vitesse de clignotement n'est pas conforme aux exigences| | Mineure| |----------|------------------------------------------------------------|:--|:-------|
4.5. FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE
4.5.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE)
| 4.5.1.a.1| Source lumineuse défectueuse | [Loc]| Mineure| |:---------|:------------------------------------------------------------------------|:-----|:-------| | 4.5.1.a.2| Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite| [Loc]| Majeure| | 4.5.1.b.1| Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) | [Loc]| Mineure| | 4.5.1.b.2| Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) | [Loc]| Majeure| | 4.5.1.c.1| Mauvaise fixation | [Loc]| Mineure| | 4.5.1.c.2| Mauvaise fixation : très grand risque de détachement ou d'éblouissement | [Loc]| Majeure|
4.5.2. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT)
| 4.5.2. a. 1| Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant| [Loc]| Mineure| |------------|--------------------------------------------------------------|------|:-------|
4.5.3. COMMUTATION (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE)
| 4.5.3. a. 1| Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences| | Mineure| |------------|------------------------------------------------------------|---|--------| | 4.5.3. a. 2| Totalement inopérante | | Majeure|
4.5.4. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE)
| 4.5.4. a. 2| Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences| [Loc]| Majeure| |------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|:-------|
4.6. FEU DE MARCHE ARRIÈRE
4.6.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEU DE MARCHE ARRIÈRE)
| 4.6.1. a. 1| Source lumineuse défectueuse | | Mineure| |:-----------|:----------------------------------------------------|:--|:-------| | 4.6.1. b. 1| Glace défectueuse | | Mineure| | 4.6.1. c. 1| Mauvaise fixation | | Mineure| | 4.6.1. c. 2| Mauvaise fixation : très grand risque de détachement| | Majeure|
4.6.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (FEU DE MARCHE ARRIÈRE)
| 4.6.2. a. 2| Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences| [Loc]| Majeure| |------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|:-------|
4.6.3. COMMUTATION (FEU DE MARCHE ARRIÈRE)
| 4.6.3. a. 1| Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences | | Mineure| |:-----------|:---------------------------------------------------------------------------|:--|:-------| | 4.6.3. a. 2| Le feu de recul peut être allumé sans que la marche arrière soit enclenchée| | Majeure|
4.7. DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE
4.7.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE)
| 4.7.1. a. 1| Le feu émet de la lumière directe vers l'arrière | | Mineure| |:-----------|:-----------------------------------------------------------|:-----|:-------| | 4.7.1. b. 1| Source lumineuse partiellement défectueuse | [Loc]| Mineure| | 4.7.1. b. 2| Source lumineuse défectueuse | [Loc]| Majeure| | 4.7.1. c. 1| Mauvaise fixation du feu | [Loc]| Mineure| | 4.7.1. c. 2| Mauvaise fixation du feu : très grand risque de détachement| [Loc]| Majeure|
4.7.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE)
| 4.7.2. a. 1| Non conforme aux exigences| | Mineure| |------------|---------------------------|:--|:-------|
4.8. CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE
4.8.1. ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE)
| 4.8.1. a. 1| Dispositif défectueux ou endommagé | [Loc]| Mineure| |:-----------|:---------------------------------------------------------------------|:-----|:-------| | 4.8.1. a. 2| Dispositif défectueux ou endommagé : fonction réfléchissante affectée| [Loc]| Majeure| | 4.8.1. b. 1| Mauvaise fixation du dispositif | [Loc]| Mineure| | 4.8.1. b. 2| Mauvaise fixation du dispositif : risque de détachement | [Loc]| Majeure|
4.8.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE)
| 4.8.2. a. 1| Dispositif, position ou intensité non conforme aux exigences | [Loc]| Mineure| |------------|----------------------------------------------------------------------|------|--------| | 4.8.2. a. 2| Absence ou réflexion d'une couleur autre que la couleur réglementaire| [Loc]| Majeure|
4.9. TÉMOINS OBLIGATOIRES POUR LE SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE
4.9.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (TÉMOINS OBLIGATOIRES POUR LE SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE)
| 4.9.1. a. 1| Dispositif inopérant | | Mineure| |:-----------|:-------------------------------------------------------------------------------------------------|:--|:-------| | 4.9.1. a. 2| Dispositif inopérant : ne fonctionne pas pour les feux de route ou les feux de brouillard arrière| | Majeure|
4.9.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (TÉMOINS OBLIGATOIRES POUR LE SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE)
| 4.9.2. a. 1| Non conformes aux exigences| | Mineure| |------------|----------------------------|:--|:-------|
4.10. LIAISONS ÉLECTRIQUES ENTRE LE VÉHICULE TRACTEUR ET LA REMORQUE OU SEMI-REMORQUE
4.10.1. LIAISONS ÉLECTRIQUES ENTRE LE VÉHICULE TRACTEUR ET LA REMORQUE OU SEMI-REMORQUE
| 4.10.1. a. 1| Mauvaise fixation des composants fixes | | Mineure| |:------------|:------------------------------------------------------------|:--|:-------| | 4.10.1. a. 2| Mauvaise fixation des composants fixes : prise mal attachée | | Majeure| | 4.10.1. b. 1| Isolation endommagée ou détériorée | | Mineure| | 4.10.1. b. 2| Isolation endommagée ou détériorée : risque de court-circuit| | Majeure|
4.11. CÂBLAGE ÉLECTRIQUE (BASSE TENSION)
4.11.1. CÂBLAGE ÉLECTRIQUE (BASSE TENSION)
| 4.11.1. a. 1| Mauvaise fixation | [Loc]| Mineure | |:------------|:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|:-----|:--------| | 4.11.1. a. 2| Mauvaise fixation : fixations mal attachées, contact avec des arêtes vives, probabilité de déconnexion | [Loc]| Majeure | | 4.11.1. a. 3| Mauvaise fixation : câblage risquant de toucher des pièces chaudes, des pièces en rotation ou le sol, connexions (nécessaires au freinage, à la direction) débranchées| [Loc]| Critique| | 4.11.1. b. 1| Câblage légèrement détérioré | [Loc]| Mineure | | 4.11.1. b. 2| Câblage fortement détérioré | [Loc]| Majeure | | 4.11.1. b. 3| Câblage (nécessaire au freinage, à la direction) extrêmement détérioré | [Loc]| Critique| | 4.11.1. c. 1| Isolation endommagée ou détériorée | [Loc]| Mineure | | 4.11.1. c. 2| Isolation endommagée ou détériorée : risque de court-circuit | [Loc]| Majeure | | 4.11.1. c. 3| Isolation endommagée ou détériorée : risque imminent d'incendie, de formation d'étincelles | [Loc]| Critique|
4.13. BATTERIE(S) DE SERVICE
4.13.1. BATTERIE (S) DE SERVICE
| 4.13.1.a.1| Mauvaise fixation | | Mineure| |:----------|:-----------------------------------------------------|:-:|:-------| | 4.13.1.a.2| Mauvaise fixation : risque de court-circuit | | Majeure| | 4.13.1.b.1| Manque d'étanchéité | | Mineure| | 4.13.1.b.2| Manque d'étanchéité : perte de substances dangereuses| | Majeure|
4.14. COFFRE(S) À BATTERIE(S) DE TRACTION (Y COMPRIS BATTERIES)
4.14.1. COFFRE(S) À BATTERIE(S) DE TRACTION
| 4.14.1.a.1| Détérioration | | Mineure| |:----------|:------------------------------------------|:-:|:-------| | 4.14.1.a.2| Détérioration importante | | Majeure| | 4.14.1.b.2| Mauvaise fixation | | Majeure| | 4.14.1.c.1| Orifice(s) d'aération du coffre obstrué(s)| | Mineure|
4.14.2. BATTERIE DE TRACTION
| 4.14.2.a.2| Défaut d'étanchéité| | Majeure| |-----------|--------------------|:--|:-------|
4.15. CIRCUITS ÉLECTRIQUES HAUTE TENSION, AUTRE QUE SERVITUDE
4.15.1. CÂBLAGES ET CONNECTEURS HAUTE TENSION
| 4.15.1.a.1| Détérioration | [Loc]| Mineure| |:---------:|:-----------------------------------------------------------------------------------------------|:-----|:-------| | 4.15.1.a.2| Détérioration importante | [Loc]| Majeure| | 4.15.1.b.1| Mauvaise fixation | [Loc]| Mineure| | 4.15.1.b.2| Mauvaise fixation : risque de contact avec des pièces mécaniques ou l'environnement du véhicule| [Loc]| Majeure|
4.15.2. TRESSES DE MASSE, Y COMPRIS LEURS FIXATIONS
| 4.15.2.a.1| Détérioration | [Loc]| Mineure| |:----------|:------------------------|:-----|:-------| | 4.15.2.b.2| Détérioration importante| [Loc]| Majeure|
4.15.3. CONTINUITÉ DE MASSE
| 4.15.3.a.1| Essai non réalisé| | Mineure| |:----------|:-----------------|:-:|:-------| | 4.15.3.a.2| Non conforme | | Majeure|
4.15.4. PROTECTION DE LA PRISE DE CHARGE
| 4.15.4.a.1| Détérioration | | Mineure| |:----------|:------------------------------------------|:-:|:-------| | 4.15.4.a.2| Absence de protection sur prise extérieure| | Majeure|
4.15.5. PRISE DE CHARGE SUR VÉHICULE
| 4.15.5.a.1| Détérioration | | Mineure| |:----------|:------------------------|:-:|:-------| | 4.15.5.a.2| Détérioration importante| | Majeure| | 4.15.5.b.2| Fixation défaillante | | Majeure|
4.15.6. CÂBLE DE CHARGE
| 4.15.6.a.1| Détérioration | | Mineure| |:----------|:-----------------|:-:|:-------| | 4.15.6.b.1| Essai non réalisé| | Mineure|
4.16. ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES SUR CIRCUITS HAUTE TENSION
4.16.1. ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES SUR CIRCUITS HAUTE TENSION
| 4.16.1.a.1| Détérioration | [Loc]| Mineure| |:----------|:------------------------|:-----|:-------| | 4.16.1.a.2| Détérioration importante| [Loc]| Majeure| | 4.16.1.b.2| Fixation défaillante | [Loc]| Majeure| | 4.16.1.c.2| Défaut d'étanchéité | [Loc]| Majeure|
4.17. DISPOSITIF ANTI-DÉMARRAGE
4.17.1. DISPOSITIF ANTI-DÉMARRAGE
| 4.17.1.a.1| Non-fonctionnement| | Mineure| |-----------|-------------------|:--|:-------|
4.18. AUTRES DISPOSITIFS
4.18.1. AUTRES DISPOSITIFS D'ÉCLAIRAGE OU DE SIGNALISATION
| 4.18.1.a.2|Présence d'un dispositif d'éclairage ou de signalisation non conforme| [Loc]| Majeure| |-----------|---------------------------------------------------------------------|------|:-------|
5.1. ESSIEUX
5.1.1. ESSIEUX
| 5.1.1. a. 3| Essieu fêlé ou déformé | [Loc]| Critique| |:-----------|:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|:-----|:--------| | 5.1.1. b. 1| Anomalie de fixation | [Loc]| Mineure | | 5.1.1. b. 2| Mauvaise fixation | [Loc]| Majeure | | 5.1.1. b. 3| Mauvaise fixation : stabilité perturbée, fonctionnement affecté | [Loc]| Critique| | 5.1.1. c. 2| Modification présentant un risque | [Loc]| Majeure | | 5.1.1. c. 3| Modification présentant un risque : stabilité perturbée, fonctionnement affecté, distance insuffisante par rapport aux autres parties du véhicule, garde au sol insuffisante| [Loc]| Critique|
5.1.2. PORTE-FUSÉES
| 5.1.2. a. 3| Fusée d'essieu fracturée | [Loc]| Critique| |:-----------|:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|:-----|:--------| | 5.1.2. b. 2| Usure excessive du pivot et/ ou des bagues | [Loc]| Majeure | | 5.1.2. b. 3| Usure excessive du pivot et/ ou des bagues : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée | [Loc]| Critique| | 5.1.2. c. 2| Mouvement excessif entre la fusée et la poutre | [Loc]| Majeure | | 5.1.2. c. 3| Mouvement excessif entre la fusée et la poutre : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée| [Loc]| Critique| | 5.1.2. d. 2| Jeu de la fusée dans l'essieu | [Loc]| Majeure | | 5.1.2. d. 3| Jeu de la fusée dans l'essieu : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée | [Loc]| Critique|
5.1.3. ROULEMENTS DE ROUE
| 5.1.3. a. 2| Jeu excessif | [Loc]| Majeure | |:-----------|:-----------------------------------------------------------------------------------|:-----|:--------| | 5.1.3. a. 3| Jeu excessif : stabilité directionnelle perturbée ; risque de destruction | [Loc]| Critique| | 5.1.3. b. 2| Roulement de roue trop serré, bloqué | [Loc]| Majeure | | 5.1.3. b. 3| Roulement de roue trop serré, bloqué : risque de surchauffe ; risque de destruction| [Loc]| Critique|
5.2. ROUES ET PNEUS
5.2.1. MOYEU DE ROUE
| 5.2.1. a. 1| Ecrou ou goujon de roue manquant ou desserré | [Loc]| Mineure | |:-----------|:--------------------------------------------------------------------------------------|:-----|:--------| | 5.2.1. a. 2| Ecrous ou goujons de roue manquants ou desserrés | [Loc]| Majeure | | 5.2.1. a. 3| Fixation manquante ou mauvaise fixation qui nuit très gravement à la sécurité routière| [Loc]| Critique| | 5.2.1. b. 2| Moyeu usé ou endommagé | [Loc]| Majeure | | 5.2.1. b. 3| Moyeu tellement usé ou endommagé que la fixation des roues n'est plus assurée | [Loc]| Critique|
5.2.2. JANTE
| 5.2.2. a. 3| Fêlure ou défaut de soudure | [Loc]| Critique| |:-----------|:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|:-----|:--------| | 5.2.2. b. 2| Mauvais assemblage des éléments de jante | [Loc]| Majeure | | 5.2.2. b. 3| Mauvais assemblage des éléments de jante : détachement probable | [Loc]| Critique| | 5.2.2. c. 2| Jante gravement déformée ou usée | [Loc]| Majeure | | 5.2.2. c. 3| Jante gravement déformée ou usée : la fixation au moyeu n'est plus assurée ; la fixation du pneu n'est plus assurée | [Loc]| Critique| | 5.2.2. d. 2| Taille, conception technique, compatibilité ou type de jante non conforme aux exigences et nuisant à la sécurité routière| [Loc]| Majeure |
5.2.3. PNEUMATIQUES
| 5.2.3. a. 2| La taille, la capacité de charge, la marque de réception ou la catégorie de l'indice de vitesse du pneumatique ne sont pas conformes aux exigences et nuisent à la sécurité routière | [Loc]| Majeure | |:-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|:--------| | 5.2.3. a. 3| Capacité de charge ou catégorie de l'indice de vitesse insuffisant pour l'utilisation réelle, le pneu touche une partie fixe du véhicule, ce qui compromet la sécurité de la conduite| [Loc]| Critique| | 5.2.3. b. 2| Pneumatiques de taille différente sur un même essieu ou sur des roues jumelées ou de types différents sur un même essieu | [Loc]| Majeure | | 5.2.3. c. 2| Pneumatiques de structure différente | [Loc]| Majeure | | 5.2.3. d. 2| Pneumatique gravement endommagé ou entaillé | [Loc]| Majeure | | 5.2.3. d. 3| Corde visible ou endommagée | [Loc]| Critique| | 5.2.3. e. 1| Usure anormale | [Loc]| Mineure | | 5.2.3. e. 2| L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint | [Loc]| Majeure | | 5.2.3. e. 3| La profondeur des sculptures n'est pas conforme aux exigences | [Loc]| Critique| | 5.2.3. f. 1| Frottement ou risque de frottement du pneu contre d'autres éléments (dispositifs antiprojections souples) | [Loc]| Mineure | | 5.2.3. f. 2| Frottement ou risque de frottement du pneu contre d'autres éléments (sécurité de conduite non compromise) | [Loc]| Majeure | | 5.2.3. g. 2| Pneumatiques retaillés non conformes aux exigences | [Loc]| Majeure | | 5.2.3. g. 3| Pneumatiques retaillés non conformes aux exigences : couche de protection de la corde affectée | [Loc]| Critique| | 5.2.3. h. 1| Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé | [Loc]| Mineure | | 5.2.3. h. 2| Le système de contrôle de la pression des pneumatiques est manifestement inopérant | [Loc]| Majeure |
5.3. SUSPENSION
5.3.1. RESSORTS ET STABILISATEURS
| 5.3.1. a. 2| Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu | [Loc]| Majeure | |:-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|:--------| | 5.3.1. a. 3| Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu : jeu visible ; fixations très mal attachées | [Loc]| Critique| | 5.3.1. b. 2| Un élément de ressort ou de stabilisateur est endommagé ou fendu | [Loc]| Majeure | | 5.3.1. b. 3| Un élément de ressort est endommagé ou fendu : ressort ou lame principale ou lames supplémentaires très gravement affectés| [Loc]| Critique| | 5.3.1. c. 2| Ressort ou stabilisateur manquant | [Loc]| Majeure | | 5.3.1. c. 3| Ressort ou lame principale ou lames supplémentaires manquant (es) | [Loc]| Critique| | 5.3.1. d. 2| Modification présentant un risque | [Loc]| Majeure | | 5.3.1. d. 3| Modification présentant un risque : distance insuffisante par rapport aux autres parties du véhicule ; ressorts inopérants| [Loc]| Critique|
5.3.2. AMORTISSEURS
| 5.3.2. a. 1| Mauvaise attache des amortisseurs au châssis ou à l'essieu | [Loc]| Mineure| |:-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|:-------| | 5.3.2. a. 2| Amortisseur mal fixé | [Loc]| Majeure| | 5.3.2. b. 2| Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave| [Loc]| Majeure| | 5.3.2. c. 1| Protection défectueuse | [Loc]| Mineure|
5.3.3. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION
| 5.3.3. a. 1| Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu | [Loc]| Mineure | |:-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|:--------| | 5.3.3. a. 2| Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu | [Loc]| Majeure | | 5.3.3. a. 3| Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée | [Loc]| Critique| | 5.3.3. b. 2| Elément endommagé ou présentant une corrosion excessive | [Loc]| Majeure | | 5.3.3. b. 3| Elément endommagé ou présentant une corrosion excessive : stabilité de l'élément affectée ou élément fêlé | [Loc]| Critique| | 5.3.3. c. 2| Modification présentant un risque | [Loc]| Majeure | | 5.3.3. c. 3| Modification présentant un risque : distance insuffisante par rapport aux autres parties du véhicule ; dispositif inopérant| [Loc]| Critique|
5.3.4. ROTULES DE SUSPENSION
| 5.3.4. a. 2| Usure excessive | [Loc]| Majeure | |:-----------|:----------------------------------------------------------------------------|:-----|:--------| | 5.3.4. a. 3| Usure excessive : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée| [Loc]| Critique| | 5.3.4. b. 1| Capuchon antipoussière gravement détérioré | [Loc]| Mineure | | 5.3.4. b. 2| Capuchon antipoussière manquant ou fêlé | [Loc]| Majeure |
5.3.5. SUSPENSION PNEUMATIQUE OU OLÉOPNEUMATIQUE
| 5.3.5. a. 3| Système inutilisable | [Loc]| Critique| |:-----------|:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|:-----|:--------| | 5.3.5. b. 2| Un élément est endommagé, modifié ou détérioré d'une façon susceptible d'altérer le fonctionnement du système| [Loc]| Majeure | | 5.3.5. b. 3| Un élément est endommagé, modifié ou détérioré : fonctionnement du système gravement affecté | [Loc]| Critique| | 5.3.5. c. 2| Fuite audible dans le système | [Loc]| Majeure |
6.1. CHÂSSIS ET ACCESSOIRES
6.1.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS
| 6.1.1. a. 1| Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse | [Loc]| Mineure | |:-----------|:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|:-----|:--------| | 6.1.1. a. 2| Légère fêlure ou déformation d'un longeron ou d'une traverse | [Loc]| Majeure | | 6.1.1. a. 3| Grave fêlure ou déformation d'un longeron ou d'une traverse | [Loc]| Critique| | 6.1.1. b. 2| Mauvaise fixation de plaques de renfort ou d'attaches | [Loc]| Majeure | | 6.1.1. b. 3| Mauvaise fixation de plaques de renfort ou d'attaches : jeu dans la majorité des fixations ; résistance insuffisante des pièces| [Loc]| Critique| | 6.1.1. c. 1| Corrosion | [Loc]| Mineure | | 6.1.1. c. 2| Corrosion excessive affectant la rigidité de l'assemblage | [Loc]| Majeure | | 6.1.1. c. 3| Corrosion excessive affectant la rigidité de l'assemblage : résistance insuffisante des pièces | [Loc]| Critique| | 6.1.1. d. 1| Déformation mineure du berceau | [Loc]| Mineure | | 6.1.1. d. 2| Légère fêlure ou déformation du berceau | [Loc]| Majeure | | 6.1.1. d. 3| Grave fêlure ou déformation du berceau | [Loc]| Critique| | 6.1.1. e. 2| Mauvaise fixation du berceau | [Loc]| Majeure | | 6.1.1. f. 1| Corrosion du berceau | [Loc]| Mineure | | 6.1.1. f. 2| Corrosion excessive affectant la rigidité du berceau | [Loc]| Majeure | | 6.1.1. f. 3| Corrosion excessive affectant la rigidité du berceau : résistance insuffisante des pièces | [Loc]| Critique| | 6.1.1. g. 2| Modification présentant un risque | [Loc]| Majeure |
6.1.2. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX
| 6.1.2. a. 1| Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute | [Loc]| Mineure | |:-----------|:----------------------------------------------------------------------------------------------|:-----|:--------| | 6.1.2. a. 2| Mauvaise fixation ou manque d'étanchéité du système d'échappement | [Loc]| Majeure | | 6.1.2. a. 3| Mauvaise fixation ou manque d'étanchéité du système d'échappement : très grand risque de chute| [Loc]| Critique|
6.1.3. RÉSERVOIR ET CONDUITES DE CARBURANT
| 6.1.3. a. 2| Mauvaise fixation du réservoir, des carters de protection ou des conduites de carburant ne présentant pas un risque particulier d'incendie | [Loc]| Majeure | |:-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|:-----|:--------| | 6.1.3. a. 3| Mauvaise fixation du réservoir ou des conduites de carburant présentant un risque particulier d'incendie | [Loc]| Critique| | 6.1.3. b. 2| Fuite de carburant ou bouchon de remplissage manquant ou inopérant | [Loc]| Majeure | | 6.1.3. b. 3| Fuite de carburant : risques d'incendie ; perte excessive de substances dangereuses | [Loc]| Critique| | 6.1.3. c. 1| Conduites abrasées | [Loc]| Mineure | | 6.1.3. c. 2| Conduites endommagées | [Loc]| Majeure | | 6.1.3. e. 3| Risque d'incendie lié à une fuite de carburant, à une mauvaise protection du réservoir de carburant ou du système d'échappement, à l'état du compartiment moteur| | Critique| | 6.1.3. f. 3| Système GPL/ GNC/ GNL non conforme aux exigences, partie du système défectueuse | [Loc]| Critique| | 6.1.3. g. 1| Réservoirs, carters de protection détériorés | [Loc]| Mineure | | 6.1.3. g. 2| Réservoirs, carters de protection endommagés | [Loc]| Majeure | | 6.1.3. h. 2| Contrôle impossible du réservoir | | Majeure | | 6.1.3. i. 1| Fonctionnement système GNC, niveau de carburant inférieur à 50 % de sa capacité | | Mineure | | 6.1.3. i. 2| Fonctionnement au gaz carburant impossible | | Majeure | | 6.1.3. j. 1| Absence d'identification du réservoir GNC | | Mineure | | 6.1.3. k. 2| Dispositif de remplissage GAZ détérioré | [Loc]| Majeure | | 6.1.3. l. 2| Accessoires fixés sur le réservoir détériorés | [Loc]| Majeure |
6.1.4. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT
| 6.1.4. a. 2| Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact | [Loc]| Majeure | |------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------| | 6.1.4. a. 3| Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact : chute probable de pièces ; fonctionnement gravement affecté| [Loc]| Critique| | 6.1.4. b. 2| Dispositif manifestement non conforme aux exigences | [Loc]| Majeure |
6.1.5. SUPPORT DE ROUE DE SECOURS (LE CAS ÉCHÉANT)
| 6.1.5. a. 1| Support dans un état inacceptable | [Loc]| Mineure | |:-----------|:--------------------------------------------------------------------|:-----|:--------| | 6.1.5. b. 2| Support fêlé ou mal fixé | [Loc]| Majeure | | 6.1.5. c. 2| Roue de secours mal attachée au support | [Loc]| Majeure | | 6.1.5. c. 3| Roue de secours mal attachée au support : très grand risque de chute| | Critique|
6.1.6. ACCOUPLEMENT MÉCANIQUE ET DISPOSITIF DE REMORQUAGE
| 6.1.6. a. 2| Elément endommagé, défectueux ou fissuré | | Majeure | |:-----------|:-------------------------------------------------------------------------|:--|:--------| | 6.1.6. a. 3| Elément endommagé, défectueux ou fissuré (si utilisé) | | Critique| | 6.1.6. b. 2| Usure excessive d'un élément | | Majeure | | 6.1.6. b. 3| Limite d'usure dépassée | | Critique| | 6.1.6. c. 2| Mauvaise fixation | | Majeure | | 6.1.6. c. 3| Fixation mal attachée avec un très grand risque de chute | | Critique| | 6.1.6. d. 2| Absence ou mauvais fonctionnement d'un dispositif de sécurité | | Majeure | | 6.1.6. e. 2| Témoin d'accouplement inopérant | | Majeure | | 6.1.6. f. 1| Obstruction, hors utilisation, de la plaque d'immatriculation ou d'un feu| | Mineure | | 6.1.6. f. 2| Plaque d'immatriculation illisible (hors utilisation) | | Majeure | | 6.1.6. g. 2| Modification présentant un risque (pièces auxiliaires) | | Majeure | | 6.1.6. g. 3| Modification présentant un risque (pièces principales) | | Critique| | 6.1.6. h. 2| Accouplement trop faible | | Majeure |
6.1.7. TRANSMISSION
| 6.1.7. a. 2| Boulons de fixation desserrés ou manquants | [Loc]| Majeure | |:-----------|:------------------------------------------------------------------------------------------------------------|:-----|:--------| | 6.1.7. a. 3| Boulons de fixation desserrés ou manquants au point de constituer une menace grave pour la sécurité routière| [Loc]| Critique| | 6.1.7. b. 2| Usure excessive des roulements de l'arbre de transmission | [Loc]| Majeure | | 6.1.7. b. 3| Usure excessive des roulements de l'arbre de transmission : très grand risque de déboîtement ou de fissure | [Loc]| Critique| | 6.1.7. c. 2| Usure excessive des joints universels | [Loc]| Majeure | | 6.1.7. c. 3| Usure excessive des joints universels : très grand risque de déboîtement ou de fissure | [Loc]| Critique| | 6.1.7. d. 2| Raccords flexibles détériorés | [Loc]| Majeure | | 6.1.7. d. 3| Raccords flexibles détériorés : très grand risque de déboîtement ou de fissure | [Loc]| Critique| | 6.1.7. e. 2| Arbre de transmission endommagé ou déformé | [Loc]| Majeure | | 6.1.7. f. 2| Cage de roulement fissurée ou mal fixée | [Loc]| Majeure | | 6.1.7. f. 3| Cage de roulement fissurée ou mal fixée : très grand risque de déboîtement ou de fissure | [Loc]| Critique| | 6.1.7. g. 1| Capuchon anti-poussière gravement détérioré | [Loc]| Mineure | | 6.1.7. g. 2| Capuchon anti-poussière manquant ou fêlé | [Loc]| Majeure | | 6.1.7. h. 2| Modification illégale de la transmission | [Loc]| Majeure |
6.1.8. SUPPORT DE MOTEUR
| 6.1.8. a. 1| Anomalie de fixation | [Loc]| Mineure | |:-----------|:----------------------------------------------------------|:-----|:--------| | 6.1.8. a. 2| Fixations détériorées, manifestement gravement endommagées| [Loc]| Majeure | | 6.1.8. a. 3| Fixations desserrées ou fêlées | [Loc]| Critique|
6.2. CABINE ET CARROSSERIE
6.2.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE
| 6.2.1. a. 1| Panneau ou élément endommagé | [Loc]| Mineure | |:-----------|:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|:-----|:--------| | 6.2.1. a. 2| Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures | [Loc]| Majeure | | 6.2.1. a. 3| Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures : chute probable | [Loc]| Critique| | 6.2.1. b. 2| Montant mal fixé | [Loc]| Majeure | | 6.2.1. b. 3| Montant mal fixé : stabilité compromise | [Loc]| Critique| | 6.2.1. c. 3| Entrée de fumées du moteur ou d'échappement | [Loc]| Critique| | 6.2.1. d. 2| Modification présentant un risque | [Loc]| Majeure | | 6.2.1. d. 3| Modification présentant un risque : distance insuffisante par rapport aux pièces en rotation ou en mouvement ou par rapport à la route| [Loc]| Critique|
6.2.2. FIXATION DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE
| 6.2.2. a. 2| Cabine mal fixée | [Loc]| Majeure | |:-----------|:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|:-----|:--------| | 6.2.2. a. 3| Cabine mal fixée : stabilité compromise | [Loc]| Critique| | 6.2.2. b. 2| Carrosserie/ cabine manifestement mal centrée sur le châssis | [Loc]| Majeure | | 6.2.2. c. 2| Fixation mauvaise ou manquante de la carrosserie sur le châssis ou sur les traverses | [Loc]| Majeure | | 6.2.2. c. 3| Fixation mauvaise ou manquante de la carrosserie sur le châssis ou sur les traverses au point de constituer une menace très grave pour la sécurité routière| [Loc]| Critique| | 6.2.2. d. 2| Corrosion excessive aux points de fixation sur les caisses autoporteuses | [Loc]| Majeure | | 6.2.2. d. 3| Corrosion excessive aux points de fixation sur les caisses autoporteuses : stabilité altérée | [Loc]| Critique|
6.2.3. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE
| 6.2.3. a. 2| Une portière ne s'ouvre ou ne se ferme pas correctement | [Loc]| Majeure | |:-----------|:-------------------------------------------------------------------------------------------------|:-----|:--------| | 6.2.3. b. 2| Une portière est susceptible de s'ouvrir inopinément ou ne reste pas fermée (portes coulissantes)| [Loc]| Majeure | | 6.2.3. b. 3| Une portière est susceptible de s'ouvrir inopinément ou ne reste pas fermée (portes pivotantes) | [Loc]| Critique| | 6.2.3. c. 1| Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées | [Loc]| Mineure | | 6.2.3. c. 2| Portière, charnières, serrures ou gâches manquantes ou mal fixées | [Loc]| Majeure | | 6.2.3. d. 2| Portière détériorée susceptible de provoquer des blessures | [Loc]| Majeure |
6.2.4. PLANCHER
| 6.2.4. a. 1| Plancher détérioré | [Loc]| Mineure | |:-----------|:-----------------------------------------------------------------|:-----|:--------| | 6.2.4. a. 2| Plancher mal fixé ou gravement détérioré | [Loc]| Majeure | | 6.2.4. a. 3| Plancher mal fixé ou gravement détérioré : stabilité insuffisante| [Loc]| Critique|
6.2.5. SIÈGE CONDUCTEUR
| 6.2.5. a. 1| Siège défectueux | | Mineure | |:-----------|:-------------------------------------------------------------------------------------------|:--|:--------| | 6.2.5. a. 2| Structure du siège défectueuse | | Majeure | | 6.2.5. a. 3| Siège mal fixé | | Critique| | 6.2.5. b. 2| Mauvais fonctionnement du mécanisme de réglage | | Majeure | | 6.2.5. b. 3| Mauvais fonctionnement du mécanisme de réglage : siège mobile ou dossier impossible à fixer| | Critique|
6.2.6. AUTRES SIÈGES
| 6.2.6. a. 1| Sièges défectueux ou mal fixés (pièces auxiliaires) | | Mineure| |:-----------|:----------------------------------------------------------------------------------|:--|:-------| | 6.2.6. a. 2| Sièges défectueux ou mal fixés (pièces principales) | | Majeure| | 6.2.6. b. 1| Siège absent lors du contrôle | | Mineure| | 6.2.6. b. 2| Dépassement du nombre de sièges autorisé ; disposition non conforme à la réception| | Majeure|
6.2.7. COMMANDES DE CONDUITE
| 6.2.7. a. 2| Une commande nécessaire à la conduite sûre du véhicule ne fonctionne pas correctement | | Majeure | |:-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|:--|:--------| | 6.2.7. a. 3| Une commande nécessaire à la conduite sûre du véhicule ne fonctionne pas correctement : sécurité compromise| | Critique|
6.2.8. MARCHEPIEDS POUR ACCÉDER À LA CABINE
| 6.2.8. a. 1| Marchepied ou anneau de marchepied mal fixé | [Loc]| Mineure| |:-----------|:-------------------------------------------------------------------------|:-----|:-------| | 6.2.8. a. 2| Marchepied ou anneau de marchepied mal fixé : stabilité insuffisante | [Loc]| Majeure| | 6.2.8. b. 2| Marchepied ou anneau dans un état susceptible de blesser les utilisateurs| [Loc]| Majeure| | 6.2.8. c. 2| Mauvais fonctionnement du marchepied escamotable | [Loc]| Majeure|
6.2.9. AUTRES ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS
| 6.2.9. a. 2| Fixation défectueuse d'un accessoire ou équipement | [Loc]| Majeure| |:-----------|:------------------------------------------------------------------------------|:-----|:-------| | 6.2.9. b. 1| Accessoire ou équipement non conforme aux exigences | [Loc]| Mineure| | 6.2.9. b. 2| Pièces rapportées risquant de causer des blessures, sécurité compromise | [Loc]| Majeure| | 6.2.9. c. 1| Equipement hydraulique non étanche | [Loc]| Mineure| | 6.2.9. c. 2| Equipement hydraulique non étanche : perte excessive de substances dangereuses| [Loc]| Majeure|
6.2.10. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTIPROJECTIONS
| 6.2.10. a. 1| Détériorés ou mal fixés | [Loc]| Mineure| |:------------|:--------------------------------------------------|:-----|:-------| | 6.2.10. a. 2| Manquants, gravement détériorés ou risque de chute| [Loc]| Majeure| | 6.2.10. c. 2| Non conforme aux exigences | [Loc]| Majeure|
6.2.11. BÉQUILLE
| 6.2.11. a. 2| Manquante ou mal fixée ou gravement rouillée | [Loc]| Majeure| |:------------|:---------------------------------------------------------|:-----|:-------| | 6.2.11. c. 2| Risque de se déplier lorsque le véhicule est en mouvement| [Loc]| Majeure|
6.2.13. AUTRES OUVRANTS
|6.2.13. a. 2|Un ouvrant est susceptible de s'ouvrir inopinément ou ne reste pas fermé|[Loc]|Majeure| |:-----------|------------------------------------------------------------------------|:----|:------| |6.2.13. b. 1| Détérioration |[Loc]|Mineure| |6.2.13. b. 2| Détérioration susceptible de provoquer des blessures |[Loc]|Majeure|
7.1. CEINTURES DE SÉCURITÉ, BOUCLES ET SYSTÈMES DE RETENUE
7.1.1. SÛRETÉ DU MONTAGE DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS ANCRAGES
| 7.1.1. a. 2| Point d'ancrage gravement détérioré | [Loc]| Majeure | |:-----------|:-------------------------------------------------------|:-----|:--------| | 7.1.1. a. 3| Point d'ancrage gravement détérioré : stabilité réduite| [Loc]| Critique| | 7.1.1. b. 2| Ancrage desserré | [Loc]| Majeure |
7.1.2. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES
| 7.1.2. a. 3| Ceinture de sécurité obligatoire manquante ou non montée | [Loc]| Critique| |:-----------|:--------------------------------------------------------------------------------|:-----|:--------| | 7.1.2. b. 1| Ceinture de sécurité endommagée | [Loc]| Mineure | | 7.1.2. b. 2| Ceinture de sécurité endommagée : coupure ou signes de distension | [Loc]| Majeure | | 7.1.2. c. 2| Ceinture de sécurité non conforme aux exigences | [Loc]| Majeure | | 7.1.2. d. 2| Boucle de ceinture de sécurité endommagée ou ne fonctionnant pas correctement | [Loc]| Majeure | | 7.1.2. e. 2| Rétracteur de ceinture de sécurité endommagé ou ne fonctionnant pas correctement| [Loc]| Majeure |
7.1.3. LIMITEUR D'EFFORT DE CEINTURE DE SÉCURITÉ
| 7.1.3. a. 2| Limiteur d'effort manifestement manquant ou ne convenant pas pour le véhicule| [Loc]| Majeure| |:-----------|------------------------------------------------------------------------------|:-----|:-------| | 7.1.3. b. 2| Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure|
7.1.4. PRÉTENSIONNEUR DE CEINTURE DE SÉCURITÉ
| 7.1.4. a. 2| Prétensionneur endommagé, manifestement manquant ou ne convenant pas au véhicule| [Loc]| Majeure| |------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|--------| | 7.1.4. b. 2| Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure|
7.1.5. AIRBAG
| 7.1.5. a. 2| Coussins gonflables manifestement manquants ou ne convenant pas pour le véhicule| [Loc]| Majeure| |------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|--------| | 7.1.5. b. 2| Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure| | 7.1.5. c. 2| Coussin gonflable manifestement inopérant | | Majeure| | 7.1.5. d. 1| Mauvaise configuration du système de désactivation du coussin gonflable passager| | Mineure|
7.1.6. SYSTÈME DE RETENUE SUPPLÉMENTAIRE (SRS)
| 7.1.6. a. 2| L'indicateur de dysfonctionnement fait état d'une défaillance du système | | Majeure| |------------|----------------------------------------------------------------------------|---|--------| | 7.1.6. b. 2| Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule| | Majeure|
7.2. EXTINCTEUR
7.2.1. EXTINCTEUR
| 7.2.1. a. 2| Manquant | [Loc]| Majeure| |------------|---------------------------------------|------|:-------| | 7.2.1. b. 1| Non conforme aux exigences | [Loc]| Mineure| | 7.2.1. b. 2| Non conforme aux exigences : si requis| [Loc]| Majeure|
7.3. SERRURES ET DISPOSITIF ANTIVOL
7.3.1. SERRURES ET DISPOSITIF ANTIVOL
| 7.3.1. a. 1| Le dispositif antivol ne fonctionne pas | | Mineure | |:-----------|:-----------------------------------------------------------------|:--|:--------| | 7.3.1. b. 2| Défectueux | | Majeure | | 7.3.1. b. 3| Défectueux : le dispositif se verrouille ou se bloque inopinément| | Critique|
7.4. TRIANGLE DE SIGNALISATION
7.4.1. TRIANGLE DE SIGNALISATION
| 7.4.1. a. 1| Manquant| | Mineure| |:-----------|---------|:--|:-------|
7.7. AVERTISSEUR SONORE
7.7.1. AVERTISSEUR SONORE
| 7.7.1. a. 1| Ne fonctionne pas correctement | | Mineure| |:-----------|:----------------------------------------------------------------------------------------------------|:--|:-------| | 7.7.1. a. 2| Ne fonctionne pas correctement : totalement inopérant | | Majeure| | 7.7.1. b. 1| Commande mal fixée | | Mineure| | 7.7.1. c. 1| Non conforme aux exigences | | Mineure| | 7.7.1. c. 2| Non conforme aux exigences : risque que le son émis soit confondu avec celui des sirènes officielles| | Majeure|
7.8. INDICATEUR DE VITESSE
7.8.1. INDICATEUR DE VITESSE
| 7.8.1. a. 1| Non conforme aux exigences | | Mineure| |:-----------|:-------------------------------|:--|:-------| | 7.8.1. a. 2| Manquant (si requis) | | Majeure| | 7.8.1. b. 1| Fonctionnement altéré | | Mineure| | 7.8.1. b. 2| Totalement inopérant | | Majeure| | 7.8.1. c. 1| Eclairage insuffisant | | Mineure| | 7.8.1. c. 2| Totalement dépourvu d'éclairage| | Majeure|
7.9. CHRONOTACHYGRAPHE
7.9.1. CHRONOTACHYGRAPHE
| 7.9.1. a. 2| Non conforme aux exigences | | Majeure| |:-----------|---------------------------------------------------------------------------------|:--|:-------| | 7.9.1. b. 2| Dispositif inopérant | | Majeure| | 7.9.1. c. 2| Scellés défectueux ou manquants | | Majeure| | 7.9.1. d. 2| Plaque d'installation ou de vérification manquante, illisible ou périmée | | Majeure| | 7.9.1. e. 2| Altération ou manipulation évidente | | Majeure| | 7.9.1. f. 2| La taille des pneumatiques n'est pas compatible avec les paramètres d'étalonnage| | Majeure| | 7.9.1. g. 2| Ouverture de la trappe d'accès aux scellés impossible | | Majeure|
7.10. LIMITEUR DE VITESSE
7.10.1. LIMITEUR DE VITESSE
| 7.10.1. a. 2| Non conforme aux exigences | | Majeure| |:------------|---------------------------------------------------------------------------------|:--|:-------| | 7.10.1. b. 2| Dispositif manifestement inopérant | | Majeure| | 7.10.1. c. 2| Vitesse de consigne incorrecte | | Majeure| | 7.10.1. d. 2| Scellés défectueux ou manquants | | Majeure| | 7.10.1. e. 2| Etiquette manquante ou illisible | | Majeure| | 7.10.1. f. 2| La taille des pneumatiques n'est pas compatible avec les paramètres d'étalonnage| | Majeure|
7.11. COMPTEUR KILOMÉTRIQUE
7.11.1. COMPTEUR KILOMÉTRIQUE
| 7.11.1. a. 1| Kilométrage relevé inférieur à celui relevé lors d'un précédent contrôle| | Mineure| |-------------|-------------------------------------------------------------------------|---|--------| | 7.11.1. b. 2| Manifestement inopérant | | Majeure|
7.12. CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE STABILITÉ (ESC)
7.12.1. CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE STABILITÉ (ESC)
| 7.12.1. a. 2| Capteur de vitesse de roue manquant ou endommagé | [Loc]| Majeure| |:------------|:---------------------------------------------------------------------------------|:-----|:-------| | 7.12.1. b. 2| Câblage endommagé | [Loc]| Majeure| | 7.12.1. c. 2| Autres composants manquants ou endommagés | [Loc]| Majeure| | 7.12.1. d. 2| Commutateur endommagé ou ne fonctionnant pas correctement | [Loc]| Majeure| | 7.12.1. e. 2| L'indicateur de dysfonctionnement de l'ESC fait état d'une défaillance du système| [Loc]| Majeure| | 7.12.1. f. 2| Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure|
8.1. BRUIT
8.1.1. SYSTÈME DE RÉDUCTION DU BRUIT
| 8.1.1. a. 2| Niveaux de bruit anormalement élevé ou excessif | | Majeure | |:-----------|:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|:-----|:--------| | 8.1.1. b. 2| Un élément du système est desserré, endommagé, mal monté, manquant ou manifestement modifié d'une manière néfaste au niveau de bruit| [Loc]| Majeure | | 8.1.1. b. 3| Très grand risque de chute | [Loc]| Critique|
8.2. ÉMISSIONS À L'ÉCHAPPEMENT
8.2.11. ÉQUIPEMENTS DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS À L'ÉCHAPPEMENT POUR MOTEUR À ALLUMAGE COMMANDÉ
| 8.2.11. a. 2| L'équipement monté par le constructeur est manifestement absent, modifié ou défectueux| | Majeure| |-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------| | 8.2.11.b.2 | Fuites susceptibles d'affecter les mesures des émissions | [Loc]| Majeure|
8.2.12. ÉMISSIONS DES MOTEURS À ALLUMAGE COMMANDÉ
|8.2.12.d.1 | Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important| |Mineure | |-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------| |8.2.12.d.2 | Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important | | Majeure| | 8.2.12.e.1| Connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD | | Mineure| | 8.2.12.g.2| Fumée excessive | | Majeure|
8.2.21. ÉQUIPEMENTS DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS À L'ÉCHAPPEMENT POUR MOTEUR À ALLUMAGE PAR COMPRESSION
| 8.2.21.a.2| L'équipement monté par le constructeur est manifestement absent, modifié ou défectueux| | Majeure| |-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------| | 8.2.21.b.2| Fuites susceptibles d'affecter les mesures des émissions | [Loc]| Majeure|
8.2.22. OPACITÉ
|8.2.22.a.1.| Mesures d'opacité légèrement instables | |Mineure | |-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------| | 8.2.22.a.2| L'opacité dépasse la valeur de réception ou les mesures sont instables | | Majeure| | 8.2.22.b.2| L'opacité dépasse les limites réglementaires, en l'absence de valeur de réception ou les mesures sont instables| | Majeure| | 8.2.22.c.1| Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important | |Mineure | | 8.2.22.c.2| Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important | | Majeure| | 8.2.22.d.1| Connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD | | Mineure| | 8.2.22.e.2| Contrôle impossible des émissions à l'échappement | | Majeure| | 8.2.22.f.2| Fumée excessive | | Majeure|
8.2.23. SYSTÈME DE RÉDUCTION CATALYTIQUE SÉLECTIVE (SCR)
|8.2.23. a. 2 | Fuite de solution d'urée | | Majeure | |:------------|:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|:-:|:--------| | 8.2.23. b. 2| Ouverture impossible du réservoir de solution d'urée ou absence du bouchon de réservoir | | Majeure | | 8.2.23. c. 2| L'indicateur de dysfonctionnement du système SCR fait état d'une défaillance | | Majeure | | 8.2.23. d. 2| Le système signale la nécessité de remplir le réservoir d'urée | | Majeure | | 8.2.23. e. 2| Fusible associé au circuit électrique d'alimentation du système SCR endommagé ou contrôle impossible du fusible| | Majeure | | 8.2.23. f. 3| Retrait du fusible associé au circuit électrique d'alimentation du système SCR | | Critique| | 8.2.23. g. 3| Présence d'un émulateur sur la prise OBD, dans la boîte à fusibles ou dans le compartiment moteur | | Critique|
8.4. AUTRES POINTS LIÉS À L'ENVIRONNEMENT
8.4.1. PERTES DE LIQUIDES
| 8.4.1. a. 2| Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route | [Loc]| Majeure | |------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------| | 8.4.1. a. 3| Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route : écoulement permanent constituant un risque très grave.| [Loc]| Critique|
9.1.1. PORTES D'ENTRÉE OU DE SORTIE
| 9.1.1. a. 2| Fonctionnement défectueux | [Loc]| Majeure | |:-----------|:----------------------------------------------------------------------------------------|:-----|:--------| | 9.1.1. a. 3| Non fonctionnement | [Loc]| Critique| | 9.1.1. b. 1| Mauvais état | [Loc]| Mineure | | 9.1.1. b. 2| Mauvais état : risque de blessures | [Loc]| Majeure | | 9.1.1. b. 3| Mauvais état : très grand risque de chute | [Loc]| Critique| | 9.1.1. c. 2| Commande d'urgence défectueuse | [Loc]| Majeure | | 9.1.1. c. 3| Commande d'urgence inopérante | [Loc]| Critique| | 9.1.1. d. 2| Télécommande des portes (commande au tableau de bord) ou dispositifs d'alerte défectueux| [Loc]| Majeure | | 9.1.1. e. 2| Non conformes aux exigences | [Loc]| Majeure | | 9.1.1. f. 2| Largeur de porte insuffisante | [Loc]| Majeure |
9.1.2. ISSUES DE SECOURS
| 9.1.2. a. 2| Fonctionnement défectueux | [Loc]| Majeure | |:-----------|:---------------------------------------------|------|:--------| | 9.1.2. a. 3| Non fonctionnement | [Loc]| Critique| | 9.1.2. b. 1| Signalisation des issues de secours illisible| [Loc]| Mineure | | 9.1.2. b. 2| Signalisation des issues de secours manquante| [Loc]| Majeure | | 9.1.2. c. 1| Marteau brise-vitre manquant | [Loc]| Mineure | | 9.1.2. c. 2| Plus d'un marteau brise-vitre manquant | [Loc]| Majeure | | 9.1.2. c. 3| Aucun marteau brise-vitre | [Loc]| Critique| | 9.1.2. d. 1| Présence de film plastique | [Loc]| Mineure | | 9.1.2. d. 2| Non conformes aux exigences | [Loc]| Majeure |
9.2. SYSTÈME DE DÉSEMBUAGE ET DE DÉGIVRAGE
9.2.1. SYSTÈME DE DÉSEMBUAGE ET DE DÉGIVRAGE
| 9.2.1. a. 1| Mauvais fonctionnement | | Mineure | |:-----------|:------------------------------------------------------------------|:--|:--------| | 9.2.1. a. 2| Mauvais fonctionnement : Affecte la sécurité de la conduite | | Majeure | | 9.2.1. a. 3| Emission de gaz toxiques dans la cabine de conduite ou l'habitacle| | Critique|
9.3. SYSTÈME DE VENTILATION ET DE CHAUFFAGE
9.3.1. SYSTÈME DE VENTILATION ET DE CHAUFFAGE
| 9.3.1. a. 1| Fonctionnement défectueux | | Mineure | |:-----------|:------------------------------------------------------------------|:--|:--------| | 9.3.1. a. 3| Emission de gaz toxiques dans la cabine de conduite ou l'habitacle| | Critique|
9.4. SIÈGES
9.4.1. SIÈGES DE PASSAGERS (Y COMPRIS LES SIÈGES POUR LE PERSONNEL D'ACCOMPAGNEMENT)
| 9.4.1. a. 1| Le siège basculant ou pliant ne fonctionne pas automatiquement | [Loc]| Mineure | |:-----------|:------------------------------------------------------------------------------------------|:-----|:--------| | 9.4.1. a. 2| Le siège basculant ou pliant ne fonctionne pas automatiquement : issue de secours obstruée| [Loc]| Majeure | | 9.4.1. b. 3| Non conforme aux exigences | [Loc]| Critique|
9.4.2. SIÈGE DU CONDUCTEUR (EXIGENCES COMPLÉMENTAIRES)
| 9.4.2. a. 1| Dispositifs spéciaux défectueux | | Mineure| |:-----------|:-------------------------------------------------------------------------------------|:--|:-------| | 9.4.2. a. 2| Dispositifs spéciaux défectueux : Champ de vision réduit | | Majeure| | 9.4.2. b. 1| Protection du conducteur mal fixée ou non conforme aux exigences | | Mineure| | 9.4.2. b. 2| Protection du conducteur mal fixée ou non conforme aux exigences : risque de blessure| | Majeure|
9.4.3. COUCHETTE
| 9.4.3. a. 1| Détérioration | [Loc]| Mineure| |:-----------|:---------------------------------------------|:-----|:-------| | 9.4.3. a. 2| Détérioration notable ou fixation défectueuse| [Loc]| Majeure|
9.5. DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR ET D'INDICATION DE PARCOURS
9.5.1. DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR ET D'INDICATION DE PARCOURS
| 9.5.1. a. 1| Dispositifs défectueux ou non conformes aux exigences | [Loc]| Mineure| |:-----------|:-----------------------------------------------------------------------------|:-----|:-------| | 9.5.1. a. 2| Dispositifs défectueux ou non conformes aux exigences : totalement inopérants| [Loc]| Majeure|
9.6. COULOIRS, EMPLACEMENT POUR VOYAGEURS DEBOUT
9.6.1. COULOIRS, EMPLACEMENT POUR VOYAGEURS DEBOUT
| 9.6.1. a. 2| Mauvaise fixation du plancher | [Loc]| Majeure | |:-----------|:----------------------------------------------------------------------|:-----|:--------| | 9.6.1. a. 3| Mauvaise fixation du plancher : stabilité compromise | [Loc]| Critique| | 9.6.1. b. 1| Mains courantes ou poignées défectueuses | [Loc]| Mineure | | 9.6.1. b. 2| Mains courantes ou poignées défectueuses : mal fixées ou inutilisables| [Loc]| Majeure | | 9.6.1. c. 1| Non conformes aux exigences | [Loc]| Mineure | | 9.6.1. c. 2| Non conformes aux exigences : largeur ou espace insuffisant | [Loc]| Majeure |
9.7. ESCALIERS ET MARCHES
9.7.1. ESCALIERS ET MARCHES
| 9.7.1. a. 1| Détériorés | [Loc]| Mineure | |:-----------|:-----------------------------------------------------------------------|:-----|:--------| | 9.7.1. a. 2| Endommagés | [Loc]| Majeure | | 9.7.1. a. 3| Stabilité compromise | [Loc]| Critique| | 9.7.1. b. 2| Les marches escamotables ne fonctionnent pas correctement | [Loc]| Majeure | | 9.7.1. c. 1| Non conformes aux exigences | [Loc]| Mineure | | 9.7.1. c. 2| Non conformes aux exigences : largeur insuffisante ou hauteur excessive| [Loc]| Majeure |
9.8. SYSTÈME DE COMMUNICATION AVEC LES VOYAGEURS
9.8.1. SYSTÈME DE COMMUNICATION AVEC LES VOYAGEURS
| 9.8.1. a. 1| Système défectueux | Mineure| |:-----------|:-----------------------------------------|:-------| | 9.8.1. a. 2| Système défectueux : totalement inopérant| Majeure| | 9.8.1. b. 2| Système absent | Majeure|
9.9. INSCRIPTIONS
9.9.1. INSCRIPTIONS
| 9.9.1. a. 1| Inscriptions manquantes, erronées, illisibles ou non conformes aux exigences| | Mineure| |:-----------|-----------------------------------------------------------------------------|:--|:-------|
9.10. EXIGENCES CONCERNANT LE TRANSPORT D'ENFANTS
9.10.1. PORTES ARRIÈRE
| 9.10.1. a. 2| Protection des portes non conforme aux exigences concernant cette forme de transport : mauvais fonctionnement| [Loc]| Majeure | |-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------| | 9.10.1. a. 3| Protection des portes non conforme aux exigences concernant cette forme de transport : non fonctionnement | [Loc]| Critique|
9.10.2. ÉQUIPEMENTS DE SIGNALISATION ET ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX
| 9.10.2. a. 1| Equipements de signalisation et équipements spéciaux absents ou non conformes aux exigences| [Loc]| Mineure| |-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
9.11. EXIGENCES CONCERNANT LE TRANSPORT DE PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
9.11.1. PORTES, RAMPES ET ASCENSEURS
| 9.11.1. a. 2| Fonctionnement défectueux | | Majeure | |:------------|:--------------------------------------------------|:-----|:--------| | 9.11.1. a. 3| Fonctionnement défectueux : sécurité compromise | | Critique| | 9.11.1. b. 1| Mauvais état | | Mineure | | 9.11.1. b. 2| Stabilité compromise ; risque de blessures | | Majeure | | 9.11.1. c. 1| Commande (s) défectueuse (s) | [Loc]| Mineure | | 9.11.1. c. 3| Commande (s) défectueuse (s) : sécurité compromise| [Loc]| Critique| | 9.11.1. d. 1| Avertisseur (s) défectueux | [Loc]| Mineure | | 9.11.1. d. 2| Avertisseur (s) totalement inopérant (s) | [Loc]| Majeure | | 9.11.1. e. 3| Non conformes aux exigences | [Loc]| Critique|
9.11.2. SYSTÈME DE RETENUE DU FAUTEUIL ROULANT
| 9.11.2.b.1 | Mauvais état |[Loc] | Mineure | |:------------|:---------------------------------------------------------|:-----|:--------| | 9.11.2. b. 2| Mauvais état : stabilité compromise ; risque de blessures| [Loc]| Majeure | | 9.11.2. d. 3| Non conformes aux exigences | [Loc]| Critique|
9.12. AUTRES ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX
9.12.4. DISPOSITIF ÉTHYLOTEST ANTIDÉMARRAGE (EAD)
| 9.12.4. a. 2| Absence | | Majeure| |:------------|---------------------------------------------------------------------|:--|:-------| |9.12.4. b. 2 |Plombage du dispositif éthylotest anti-démarrage défectueux ou absent| |Majeure |
9.12.5. COUPE-CIRCUIT
| 9.12.5. a. 1| Détérioration | | Mineure| |:------------|:-----------------------------|:--|:-------| | 9.12.5. a. 2| Absence ou non-fonctionnement| | Majeure|
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DOCUMENTS DÉLIVRÉS À LA SUITE DU CONTRÔLE TECHNIQUE
La présente annexe a pour objet de définir les caractéristiques techniques de la vignette, du timbre certificat d'immatriculation et du procès-verbal prévus par le présent arrêté, ainsi que les informations variables à y faire figurer.
1.1. Généralités
Le procès-verbal se présente sous la forme d'un document de format utile de 21 × 29,7 centimètres.
Les informations figurant sur le procès-verbal sont de deux types : les inscriptions fixes communes à tous les procès-verbaux et les informations variables relatives à chaque contrôle effectué.
Le procès-verbal comporte exclusivement les informations prévues à la présente annexe.
Toute annotation manuscrite sur le procès-verbal est interdite.
Le graphisme du procès-verbal est conforme à celui du fac-similé disponible sur le site internet de l'organisme technique central. Toutefois, chaque réseau peut utiliser pour l'impression les couleurs qui lui sont propres.
L'identification du réseau (dénomination sociale ou nom commercial) apparaît sur le procès-verbal, dans les couleurs de son choix et à un emplacement n'affectant pas la lisibilité du document.
Pour les véhicules immatriculés en double genre, les informations variables portées au recto du procès-verbal de contrôle technique peuvent ne mentionner qu'un seul genre.
Le papier utilisé est de couleur blanche et son grammage est au minimum de 80 grammes par mètre carré.
1.2. Recto
1.2.1. Informations variables
Le numéro d'imprimé
La nature du contrôle :
“ Contrôle technique périodique ”
“ Contre-visite ”
(3) La date du contrôle
Le numéro du procès-verbal
(7) Le résultat du contrôle :
“ Favorable ”
“ Défavorable pour défaillances majeures ”
“ Défavorable pour défaillances critiques ”
(8) La limite de validité du contrôle réalisé
La nature du prochain contrôle :
“ Contrôle technique périodique ”
“ Contre-visite ”
Numéro d'agrément
(9) Raison sociale
(3) Coordonnées
Numéro d'agrément
Signature
(2) Le numéro d'immatriculation et le symbole du pays d'immatriculation
La date d'immatriculation
La date de première mise en circulation
La marque
Le genre
La carrosserie
(1) Le numéro dans la série du type (VIN)
(5) La catégorie internationale
Le type/CNIT
L'énergie
Le(s) document(s) présenté(s)
(4) Le kilométrage relevé
Informations complémentaires :
L'état de charge ;
La catégorie du véhicule :
- véhicule à moteur de transport de marchandises ;
- véhicule remorqué de transport de marchandises ;
- véhicule de transport de marchandise TCP ;
- véhicule de transport en commun de personnes ;
- véhicule à moteur de transport de marchandises dangereuses ;
- véhicule remorqué de transport de marchandises dangereuses ;
- véhicule sanitaire à moteur ;
- véhicule de dépannage à moteur ;
- véhicule de dépannage remorqué ;
- véhicule-école de transport de marchandises ;
- véhicule-école TCP ;
- véhicule de catégorie M1 ;
Le numéro d'immatriculation du véhicule associé.
Le numéro du procès-verbal
La date
Le numéro d'agrément du centre
Les défaillances critiques
Les défaillances majeures
Les défaillances mineures
Les commentaires
En cas de contre-visite, suite à un contrôle technique périodique, “ la connaissance de l'ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique périodique ”.
Lorsque le contrôle a entraîné la validation de commentaires spécifiques conformément aux instructions techniques prévues à l'annexe I du présent arrêté, les mentions correspondantes sont imprimées sur le procès-verbal à la suite des défaillances et niveaux de gravité.
En cas de discordance entre le numéro de série relevé sur la plaque constructeur et le numéro de série relevé sur le document d'identification, “ Numéro de série relevé sur la plaque constructeur : ”, suivi du numéro de série relevé sur la plaque constructeur.
En cas de discordance entre le numéro de frappe à froid relevé sur le châssis et le numéro de série relevé sur le document d'identification, “ Numéro de frappe à froid relevé sur le châssis : ”, suivi du numéro de frappe à froid relevé sur le châssis.
Lorsque le contrôle a été réalisé dans les conditions prévues à l'article 45 du présent arrêté, “ Validité du présent contrôle technique limitée exclusivement au territoire suivant : xxxxxx ”, xxxxxx correspondant au territoire concerné.
En cas de constat de l'une des défaillances 8.2.12.d.1, 8.2.12.d.2, 8.2.22.c.1 ou 8.2.22.c.2, la mention “ Code (s) défaut (s) standard (s) relevé (s) concernant le dispositif antipollution : ” suivie de la liste de l'ensemble des codes défauts standards relevés à l'aide du dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes prévu au point 5 du A de l'annexe III du présent arrêté, dès lors que ceux-ci concernent les éléments surveillés du dispositif antipollution du véhicule et les niveaux d'émissions par rapport aux valeurs limites applicables.
Opacité des fumées
Frein de service :
- taux d'efficacité globale ou valeur de décélération moyenne
- taux d'efficacité par essieu
- motif de pondération de freinage
- déséquilibre par essieu
Frein de stationnement :
- taux d'efficacité globale
Frein de secours :
- taux d'efficacité globale ou valeur de décélération moyenne
- taux d'efficacité par essieu
- déséquilibre par essieu
Valeurs de rabattement des feux de croisement
Valeurs de rabattement des feux de brouillard avant
Dans le cas de l'utilisation d'un motif de pondération, les taux d'efficacité ou valeurs de décélération pondérés sont imprimés en remplacement des informations correspondantes ci-dessus.
Lorsque le véhicule est présenté avec un état de charge inférieur aux deux tiers de son poids total en charge, “ Etat de charge inférieur aux deux tiers du poids total en charge : ” suivi du type de véhicule justifiant de cet état de charge, conformément au F. 4. de l'annexe I du présent arrêté, est imprimé en complément des informations ci-dessus. Cette impression n'est pas nécessaire pour les véhicules de transport en commun de personnes.
1.2.2. Inscriptions fixes
“ Procès-verbal de contrôle technique ”
“ Exemplaire remis à l'usager ”
La désignation de chacune des rubriques mentionnées dans les informations variables.
1.3. Verso
Le verso du procès-verbal comporte exclusivement les mentions suivantes :
“ Les points de contrôle sont définis à l'annexe I de l'arrêté du 27 juillet 2004 modifié ” ;
“ Les valeurs limites prises en compte correspondent aux valeurs limites applicables au véhicule contrôlé (date de mise en circulation, caractéristiques techniques) ” ;
“ En cas de litige, les voies de recours amiables sont affichées dans le centre qui a délivré le procès-verbal ” ;
“ Le contrôle technique d'un véhicule n'exonère pas son propriétaire de l'obligation de maintenir le véhicule en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien conformément aux dispositions du code de la route et des textes pris pour son application (art. 1er de l'arrêté du 27 juillet 2004 modifié relatif au contrôle technique des véhicules lourds) ” ;
“ La contre-visite doit avoir lieu dans le délai prescrit lors du contrôle technique périodique et prévu à l'article 11 de l'arrêté du 27 juillet 2004. Passé ce délai, un nouveau contrôle technique périodique est obligatoire. Lorsque la contre-visite est réalisée dans un centre différent de celui où a été réalisé le contrôle technique périodique, le procès-verbal du contrôle technique périodique doit obligatoirement être présenté au contrôleur, faute de quoi un contrôle technique complet est réalisé. Les points ou ensembles de points à contrôler lors de la contre-visite sont définis à l'annexe I de l'arrêté du 27 juillet 2004 modifié ” ;
“ Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des informations nominatives vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant au centre ayant édité le présent procès-verbal ” ;
- La signalétique prévue à l'article L. 541-9-3 du code de l'environnement.
1.4. Couleurs d'impression
Les couleurs d'impression sont :
- recto : noir (centre non rattaché) ou couleurs spécifiques du réseau ;
- verso : noir (centre non rattaché) ou couleurs spécifiques du réseau.
Ces dispositions ne s'appliquent pas à la signalétique prévue à l'article L. 541-9-3 du code de l'environnement dont la couleur est conforme à la réglementation applicable.
1.5. Numérotation
Une numérotation dans une série continue, définie par chaque réseau et centre non rattaché, figure en haut du procès-verbal. Cette numérotation dite d'imprimé est obligatoirement précédée de la lettre d'identification du réseau ou de la lettre Z dans le cas d'un centre de contrôle non rattaché, et être réalisée à la fabrication du document. Elle peut être également portée sur le procès-verbal, en complément, sous forme de code-barres.
1.6. Cas de l'édition du procès-verbal sur plusieurs pages
Le procès-verbal tel que précédemment décrit peut ne pas offrir suffisamment de place à l'édition dans le cas d'un trop grand nombre de défaillances constatées.
L'édition de ces défaillances est dans ce cas achevée sur une ou plusieurs autres pages de procès-verbal.
Le numéro de procès-verbal figurant sur la première page du procès-verbal est repris sur l'ensemble du document.
Dans le cas d'une édition sur plusieurs pages, le lien entre chacune d'elles se fait par l'impression dans la colonne réservée aux défaillances constatées des libellés “ Attention, il existe une suite à cette page du procès-verbal ” sur chaque bas de page précédente et “ Suite du procès-verbal ” sur chaque haut de page suivante, la fin d'édition du procès-verbal devant alors se terminer par “ Attention, ce procès-verbal contient × pages ”, × correspondant au nombre de pages ayant servi à éditer l'ensemble du procès-verbal.
La vignette et le timbre de la première page du premier procès-verbal sont utilisés. Les vignettes et timbres non délivrés font l'objet d'une procédure de gestion particulière qui prévoit de les rendre inutilisables.
2.1. Généralités
La vignette se présente sous la forme d'un document carré de cinq centimètres de côté.
Elle constitue un volet complémentaire attenant au procès-verbal. Les informations figurant sur la vignette sont de deux types : les inscriptions fixes communes à toutes les vignettes et les informations variables particulières à chaque contrôle.
Le graphisme de la vignette est conforme à celui du fac-similé disponible sur le site internet de l'organisme technique central (OTC). Aucune mention ou information supplémentaire ne figure ou n'est apposée sur ou à proximité immédiate de la vignette.
2.2. Recto
2.2.1. Inscriptions fixes
Les inscriptions fixes sont :
- “ N° d'agrément ” ;
- “ N° de série ” ;
- “ N° d'imprimé ”.
Les inscriptions fixes sont imprimées en lettres capitales avec une encre résistant à la lumière pendant une durée d'au moins deux ans. La taille des caractères d'imprimerie de ces inscriptions est de type Univers 65.
2.2.2. Informations variables
Les informations variables sont les suivantes :
- Le numéro d'agrément du centre ;
- Le numéro de série ;
- L'immatriculation du véhicule ;
- Le numéro d'imprimé du procès-verbal.
La vignette porte les lettres “ CT ” suivies de la date de limite de validité du contrôle réalisé.
La taille des caractères utilisés pour cette information variable propre à chaque vignette permet une lecture facile de la vignette et correspond à une utilisation optimale de la surface disponible. Leur hauteur n'est pas inférieure à deux millimètres ; la graisse de ces caractères est comparable à celle des indications fixes afin d'obtenir une bonne lisibilité de cette information. L'encre utilisée résiste à la lumière pendant une durée d'au moins deux ans.
L'identification du réseau (dénomination sociale ou enseigne commerciale) peut être apposée sur la vignette sous réserve de ne pas nuire à la lisibilité des autres informations.
2.3. Verso
Cette face reste vierge.
2.4. Couleurs d'impression
Elles sont les suivantes :
Fond de sécurité : violet “ Pantone Purple U ” solidité lumière ;
Textes : noir.
2.5. Sécurité de la vignette
L'emploi d'un fond sécurisé est obligatoire. Ce fond sécurisé est constitué d'une trame comprise entre cent et cent cinquante lignes par pouce dans un pourcentage de dix à quinze pour cent et laisse apparaître en transparence les lettres “ CT ” d'une hauteur de trente millimètres et d'une graisse de cinq millimètres, centrées sur la vignette. Il est, en outre, renforcé :
Soit par la présence d'un pictogramme latent, constitué d'une croix de dix millimètres d'épaisseur de trait calquée sur les deux diagonales de la vignette, relevable sur toute photocopie ;
Soit par la présence d'un timbre réfléchissant avec perforation.
3.1. Généralités
Le timbre se présente sous la forme d'un rectangle horizontal de vingt-sept millimètres de large et dix-huit millimètres de hauteur. Il est édité de manière attenante au procès-verbal.
Les informations figurant sur le timbre sont variables, particulières à chaque contrôle.
La disposition des informations sur le timbre est conforme à celle du fac-similé disponible sur le site internet de l'OTC.
3.2. Recto-Informations
Les informations sont les suivantes :
- sur la première ligne, le numéro d'agrément du centre ;
- sur la deuxième ligne, la lettre correspondant au résultat du dernier contrôle technique périodique ou de la dernière contre-visite (“ A ”, “ S ” ou “ R ”), suivie de la date de limite de validité du contrôle réalisé ;
- sur la troisième ligne, le numéro d'immatriculation du véhicule.
Ces informations sont apposées par impression. Elles permettent une lecture facile du timbre et correspondent à une utilisation optimale de la surface disponible.
L'identification du réseau (dénomination sociale ou enseigne commerciale) peut être apposée sur le timbre sous réserve de ne pas nuire à la lisibilité des autres informations.
3.3. Couleurs d'impression
Elles sont les suivantes :
Fond : bleu PMS 287 solidité lumière ;
Textes : bleu reflex ou noir (centre non rattaché) et/ ou couleurs spécifiques du réseau.
3.4. Sécurité du timbre
Le timbre est autocollant et comporte un prédécoupage entraînant son déchirement ou un dépôt d'une partie de l'encre, en cas de tentative de son décollement du certificat d'immatriculation.
Il ne permet également pas, du moins sans sa destruction partielle ou totale, un quelconque effacement des informations variables qui y sont portées.
Sa sécurité peut, en outre, être renforcée par la présence d'un pictogramme latent révélable sur toute photocopie.
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2 cités
ÉQUIPEMENT DES INSTALLATIONS DE CONTRÔLE
A. - Matériels
Les installations de contrôle comprennent un ou plusieurs exemplaires des matériels suivants :
Un dispositif de contrôle du réglage des feux d'éclairage ;
Un dispositif pour le contrôle du freinage ;
Des plaques à jeux ;
Un dispositif de mesure de l'opacité des fumées ;
Un dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes ;
Un décéléromètre dans le cas où certains contrôles du freinage sont réalisés à l'extérieur du bâtiment du centre de contrôle ;
Un outil de mesure de la résistance électrique.
Tout matériel de contrôle présent dans un centre de contrôle est conforme au cahier des charges correspondant défini par l'organisme technique central (OTC) et approuvé par le ministre chargé des transports.
Pour les matériels visés aux points 1,2,5 et 6, la conformité du dispositif est démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme NF EN ISO/CEI 17025 : 2017.
Les matériels visés aux points 1,2,4 et 5 transmettent, par liaison informatique, à l'outil informatique de l'installation de contrôle, les informations relatives aux essais réalisés. La liste des mesures transmises par liaison informatique est définie dans le protocole prévu au point b) de l'article 38 du présent arrêté. La conformité à ce protocole est démontrée dans le cadre d'un certificat de conformité délivré par l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme NF EN ISO/CEI 17025 : 2017.
Le matériel visé au point 6 peut transmettre, par liaison informatique, à l'outil informatique de l'installation de contrôle, les informations relatives aux essais réalisés. La liste des mesures transmises par liaison informatique est définie dans le protocole prévu au point b) de l'article 38 du présent arrêté. Dans ce cas, la conformité à ce protocole est démontrée dans le cadre d'un certificat de conformité délivré par l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme NF EN ISO/CEI 17025 : 2017.
Les installations de contrôle comprennent également :
- un dispositif de contrôle de l'usure des pneumatiques ;
- une cale de 6 cm de côté permettant le contrôle des dispositifs anti-pincement des portes des véhicules de transport en commun de personnes ;
- un outil spécifique permettant la dépose du chronotachygraphe pour la vérification du marquage “ EX ” des véhicules TMD ;
- un équipement permettant l'introduction de la sonde du dispositif de mesure de l'opacité des fumées en présence d'un échappement vertical ;
- des équipements permettant la communication par radio entre le contrôleur et le conducteur.
En complément des équipements précités, le centre peut également être équipé d'un appareil de mesure de la transparence des vitres.
Les installations dans lesquelles sont réalisés des contrôles de véhicules dont le gaz constitue une des sources d'énergie comprennent également :
- un dispositif d'éclairage d'une capacité supérieure à 500 lumens ;
- un miroir de contrôle angulaire ;
- une loupe ;
- un détecteur de fuite de gaz ;
- une solution moussante.
B. - Exigences particulières relatives aux matériels
Les étalonnages prévus par les cahiers des charges relatifs aux matériels sont réalisés par des personnels qualifiés, préalablement à la première opération de contrôle nécessitant l'utilisation dudit matériel.
- d'un minimum de deux étalonnages par année civile (vérification et, si nécessaire, ajustage), par des personnels qualifiés. L'écart entre deux étalonnages successifs n'excède pas huit mois ;
- d'un minimum de deux visites de maintenance préventive par année civile, par des personnels qualifiés. L'écart entre deux visites successives n'excède pas huit mois.
Les matériels visés aux points 3 et 5 du point A de la présente annexe fait l'objet d'un minimum de deux visites de maintenance préventive par année civile, par des personnels qualifiés. L'écart entre deux visites successives n'excède pas huit mois.
Le matériel visé au point 6 du point A de la présente annexe fait l'objet d'un étalonnage par année civile (vérification et, si nécessaire, ajustage), par des personnels qualifiés. L'écart entre deux étalonnages successifs n'excède pas quatorze mois.
Le matériel visé au point 7 du point A de la présente annexe fait l'objet d'un étalonnage tous les vingt-quatre mois.
Les opérations d'étalonnage et de maintenance préventive font l'objet d'un contrat avec un organisme habilité ou agréé pour les matériels concernés. Ces opérations peuvent, le cas échéant, être combinées entre elles. Le contrat comporte un engagement de respect des échéances réglementaires concernant les opérations concernées et un engagement à ne faire intervenir que des personnels qualifiés pour les matériels concernés.
Les matériels prévus aux points 1, 2, 4, 5 et 6 du point A de la présente annexe font l'objet, lors des opérations de maintenances préventives, des mises à niveau de la partie logiciel de l'appareil concerné, dans le respect de l'approbation métrologique le cas échéant. Cette disposition est formalisée par un contrat de maintenance.
Des cahiers des charges établis par l'organisme technique central et approuvés par le ministre chargé des transports définissent les conditions d'habilitation des organismes et de qualification des intervenants.
En cas de défaut :
a) Les matériels sont remis en état ou remplacés dans les huit jours ouvrables suivant l'apparition du défaut par des personnels qualifiés dépendant d'un organisme habilité ou agréé pour les matériels concernés.
b) Des méthodes d'essais alternatives, prévues dans les procédures du centre, peuvent être mises en œuvre dans l'attente de la remise en état ou du remplacement du matériel. Ces méthodes sont définies conformément au point 1.2.11. de l'annexe V du présent arrêté. L'utilisation de ces méthodes ne peut excéder huit jours ouvrables. A défaut de telles méthodes, l'activité de l'installation de contrôle est arrêtée immédiatement, à l'exception des contrôles techniques ne nécessitant pas l'usage du matériel défectueux, jusqu'à la remise en état ou le remplacement du matériel.
Pour chaque matériel de contrôle visé à la présente annexe, les cahiers des charges concernés applicables ainsi que les dates de mise en application dans les installations de contrôle sont définis dans une liste approuvée par le ministre chargé des transports, tenue à jour par l'organisme technique central et disponible sur son site internet.
C. - Contrôle visuel
Sans préjudice des dispositions réglementaires en vigueur relatives à la protection des travailleurs et de l'environnement, les installations de contrôle comprennent également une ou plusieurs fosse (s) de 18 mètres de long (en fond de fosse, hors escaliers) d'une profondeur comprise entre 1,5 mètre et 1,7 mètre et d'une largeur minimale de 0,80 mètre dont l'accès est possible par une coursive latérale avec escalier et un autre dispositif ou par deux escaliers distincts.
La profondeur peut être portée jusqu'à 1,85 mètre sous réserve de la présence de banquettes latérales d'au moins 0,15 mètre sur toute la longueur de la fosse (en dehors de la zone du dispositif de contrôle du freinage).
D. - Exigences relatives à l'outil informatique
Les équipements informatiques et produits logiciels permettent :
- de communiquer en permanence avec l'OTC et le réseau dans le cas d'un centre rattaché pour l'identification des véhicules et la transmission des données de contrôle ;
- de communiquer avec les appareils de contrôle suivant le protocole de communication défini par l'OTC ;
- de saisir les informations relatives aux véhicules ;
- de saisir, pendant le contrôle, les défaillances constatées sur un dispositif informatique portable ;
- d'imprimer et de valider les documents relatifs aux contrôles techniques réalisés.
Les spécifications particulières sont définies dans le protocole et les documents techniques prévus à l'article 38 du présent arrêté.
Les équipements informatiques, les produits logiciels et les liaisons informatiques assurent à tous les niveaux l'intégrité et la confidentialité des données. Les produits logiciels rendent impossible toute modification des informations enregistrées une fois le procès-verbal de contrôle imprimé et validé.
La conformité au protocole prévu à l'article 38 du présent arrêté est démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'OTC en application des dispositions du j) de l'article 37 du présent arrêté.
En cas d'incident, les équipements informatiques et produits logiciels sont remis en état ou remplacés dans les deux jours ouvrables. Passé ce délai, l'activité du centre de contrôle est interrompue.
En cas de panne empêchant la transmission, par liaison informatique à l'outil informatique de l'installation de contrôle, des informations relatives aux essais réalisés, un relevé des mesures est imprimé et archivé avec la copie ou le duplicata du procès-verbal de contrôle. Lorsque l'archivage du procès verbal est informatique, l'archivage du relevé de mesure est également informatique.
En cas de panne empêchant la saisie, l'archivage ou le traitement local des informations, en particulier l'impression du procès-verbal de contrôle, l'activité du centre de contrôle est interrompue.
Chaque centre de contrôle assure une sauvegarde journalière des contrôles réalisés. Pour les centres rattachés à un réseau de contrôle, la sauvegarde peut être réalisée par ce dernier.
Dans le cas où la sauvegarde des données est réalisée sur une plate-forme externe, les données sont cryptées et la confidentialité des données est garantie par contrat.
E. - Bâtiment
E. 1. Généralités
E. 1.1. L'installation de contrôle, ses accès et son parking sont implantés dans un terrain clos d'un seul tenant d'une superficie minimale de 5 000 mètres carrés exclusivement réservée à l'activité de contrôle technique des véhicules lourds et sont, au minimum, accessibles à des véhicules ayant les dimensions suivantes :
- hauteur : 4,50 mètres ;
- longueur : 18,75 mètres ;
- largeur : 2,60 mètres.
Les zones de contrôle et d'accueil de la clientèle, les places de stationnement, les entrées et sorties des personnes et des véhicules dans le bâtiment sont physiquement séparées de toute activité de commerce ou de réparation automobile.
E. 1.2. Sans préjuger des autres réglementations applicables, les éléments suivants sont pris en compte :
- la chaussée d'accès au parking et à la zone de contrôle est de type voirie lourde ;
- les accès par le réseau routier permettent la circulation des véhicules soumis au contrôle technique, et notamment leurs poids et dimensions autorisés en circulation routière ;
- la sécurité des usagers aux abords des installations (sens de circulation, accessibilité, visibilité...) ;
- les contraintes liées à l'environnement telles que : émissions de fumées et de gaz polluants, bruits, et pollution des eaux ;
- les dispositions relatives à l'information du public (panneau réglementaire, tarifs, horaires, etc.).
E. 1.3. Si une activité de contrôle technique d'une autre catégorie de véhicules ou une autre activité de contrôle indépendante du commerce et de la réparation automobile est réalisée sur l'emprise de l'installation de contrôle de véhicules lourds, les accès et les axes de circulation de chaque activité sont séparés.
E. 2. Identification de l'installation de contrôle
Sur la façade du bâtiment et à la partie la plus visible du public est portée l'identification du centre de contrôle. Les couleurs et l'identification ne produisent aucune confusion avec des entreprises de commerce ou de réparation automobile voisines.
Le panneau distinctif d'agrément est affiché dans le délai maximum d'un mois qui suit la date d'agrément du centre. Il est visible de l'extérieur du bâtiment par les usagers.
E. 3. Sécurité
Sans préjuger des autres réglementations applicables :
L'accès des usagers à la zone de contrôle est réglementé. Les consignes relatives à l'accès à la zone de contrôle sont clairement signalées :
- à l'accueil du public ;
- à l'entrée de la zone de contrôle ;
E. 4. Stationnement des véhicules
E. 4.1. Parking du centre de contrôle
E. 4.1.1. Aires de stationnement VL
Le centre est doté d'une ou plusieurs aires de stationnement destinées au personnel et aux visiteurs.
Les emplacements réservés aux visiteurs et aux personnes handicapées sont identifiés.
E. 4.1.2. Aires de stationnement PL
La zone pour le stationnement des véhicules PL présentés au centre de contrôle est sur l'emprise immobilière et dispose d'un nombre de places tel que prévu ci-dessous :
| NOMBRE DE FOSSES| NOMBRE DE PLACES À L'ENTRÉE| NOMBRE DE PLACES À LA SORTIE| |-----------------|----------------------------|-----------------------------| | N | N + 1 | N |
Les places des aires de stationnement ont des dimensions suffisantes pour recevoir des véhicules ayant les caractéristiques définies au E. 1.1 de la présente annexe.
L'accès des véhicules au parking et à l'installation de contrôle ainsi que leur évacuation peuvent être réalisés aisément avec un minimum de manœuvres sans empiéter sur la voie publique.
E. 5. Locaux d'accueil du public
Les locaux répondent aux exigences applicables aux établissements recevant du public.
Pour un centre de contrôle, l'accès aux locaux administratifs ouverts aux usagers n'emprunte pas la zone de contrôle.
L'installation :
- permet la séparation physique entre les usagers et le personnel du centre chargé de l'accueil ;
- permet de respecter la confidentialité du résultat des contrôles lors de la remise des procès-verbaux de contrôle technique ;
- garantit la sécurité des systèmes informatiques et des procès-verbaux de contrôle technique, y compris les vignettes et timbres ;
- garantit que l'outil informatique équipé du logiciel de contrôle et le dispositif permettant l'impression des procès-verbaux ne sont pas directement accessibles au public.
E. 6. Zone de contrôle
Le local utilisé comme zone de contrôle :
- est couvert ;
- possède deux accès distincts et opposés pour chaque ligne de contrôle ;
- présente une surface plane et horizontale sur une distance de 20 mètres en amont et en aval du dispositif de contrôle de freinage, une partie de cette surface pouvant se trouver à l'extérieur du local ;
- permet l'accès aux véhicules visés au E. 1.1 de la présente annexe et offre un espace suffisant autour des véhicules pour permettre l'examen visuel ;
- est équipé d'un système d'aspiration des gaz d'échappement ou de dispositifs permettant de limiter l'exposition aux gaz d'échappement, sans préjudice de la réglementation relative à la sécurité des travailleurs ;
L'état de la surface de la zone de contrôle permet le déplacement du personnel en toute sécurité.
Le local permet l'accès aux véhicules visés au E. 1.1 de la présente annexe et offre un espace libre et continu d'au moins 2,10 mètres de part et d'autre de l'axe médian de la fosse.
Le poste de travail pour le contrôle des émissions polluantes peut être aménagé à l'extérieur de la zone de contrôle. Dans ce cas, le matériel est adapté aux conditions de fonctionnement en extérieur.
La zone de positionnement du véhicule pour le contrôle du réglage des feux d'éclairage peut se trouver en totalité ou en partie à l'extérieur du local.
E. 7. Autres spécificités
Le centre de contrôle dispose d'un local sécurisé pour le stockage, dans de bonnes conditions, des procès-verbaux de contrôle vierges et des archives. La surface du local ne peut être inférieure à 10 m ².
F. - Essais avec décéléromètre
Dans le cas où les essais de freinage sont réalisés avec un décéléromètre, la zone d'essai comprend :
- une zone de lancement permettant d'atteindre la vitesse exigée ;
- une zone de freinage d'au moins 100 mètres droite, horizontale et à la surface dure et présentant un bon coefficient d'adhérence (béton de ciment ou enrobé bitumineux par exemple).
En dehors des zones privées appartenant à l'installation, l'autorisation des autorités compétentes ou du propriétaire est disponible. Dans tous les cas, les essais sont réalisés en toute sécurité.
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QUALIFICATION DES CONTRÔLEURS ET DES EXPLOITANTS ET EXIGENCES RELATIVES AUX ORGANISMES DE FORMATION ET AUX FORMATEURS
A. - Qualification des contrôleurs
Pour être agréé, le candidat justifie de la qualification relative au contrôle technique des véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses (Q1).
Un contrôleur qualifié Q1 peut également être qualifié, sous réserve du respect des exigences des points B. 2, B. 3, C. 2 et C. 3 de la présente annexe, pour :
- le contrôle technique des véhicules de transports en commun de personnes (Q2)
- le contrôle technique des véhicules de transports de marchandises dangereuses (Q3).
B. - Qualification initiale
B. 1. Qualification initiale de contrôleur pour le contrôle technique des véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses (Q1)
B. 1.1. Pour être qualifié pour le contrôle technique des véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses (Q1), le candidat justifie d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) ou d'un titre professionnel de contrôleur technique de véhicules lourds ou répond aux exigences des points B. 1.2 ou B. 1.3 de la présente annexe.
B. 1.2. Qualifications acquises en France
B. 1.2.1. Qualification préalable
Le candidat justifie d'une des qualifications visées ci-dessous :
- un diplôme de niveau 4 du ministère de l'éducation nationale (baccalauréat professionnel maintenance des véhicules options voitures particulières ou véhicules de transport routier) ou un diplôme équivalent au regard de FRANCE Compétences ;
- un diplôme de niveau 5 du ministère de l'éducation nationale (diplôme d'expert en automobile, brevet de technicien supérieur après-vente automobile options véhicules particuliers ou véhicules industriels ou brevet de technicien supérieur maintenance des véhicules options voitures particulières ou véhicules de transport routier ) ou un diplôme équivalent vis-à-vis au regard de FRANCE Compétences.
- un agrément valide de contrôleur de véhicules légers au sens de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes.
B. 1.2.2. Formation relative au contrôle technique
Le candidat justifie d'une formation initiale relative au contrôle technique des véhicules lourds, réalisée postérieurement à la mise en œuvre des dispositions du point B. 1.2.1 de la présente annexe.
Cette formation est constituée d'une partie théorique en centre de formation d'au minimum 245 heures et d'une partie pratique en centre de contrôle technique de véhicules lourds d'au minimum 105 heures.
Les exigences de connaissances et de compétences relatives au contrôle technique des véhicules lourds, pour le statut de contrôleur stagiaire ainsi que les modalités d'évaluation théorique et pratique sont définies dans le référentiel de formation approuvé par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central (OTC).
Durant la formation pratique, le candidat assiste à des opérations de contrôle dans un centre de contrôle technique de véhicules lourds agréé en tant que simple stagiaire pendant une durée minimale de 14 heures.
Pour réaliser des opérations de contrôle technique, le candidat a préalablement acquis le statut de contrôleur stagiaire, en application du référentiel visé ci-dessus. Il réalise au moins 75 contrôles techniques de véhicules de transport de marchandises.
Ces opérations sont réalisées sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (maître de stage), seul habilité à signer le procès-verbal de contrôle.
Tout stagiaire présent dans un centre au titre du présent point présente, sur demande des services de l'Etat, sa convention de stage et, le cas échéant, son justificatif de statut de contrôleur stagiaire.
B. 1.3. Qualification acquise dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Le candidat justifie d'une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat d'origine ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent et d'une expérience de trois années consécutives, au cours des dix années précédentes, en tant que contrôleur technique des véhicules lourds.
B. 1.4. Dans le cas particulier où le candidat dispose des qualifications prévues aux points ci-dessus depuis plus d'un an à la date de la demande d'agrément et ne justifie d'aucune activité de contrôle technique de véhicules lourds dans les 12 mois qui précèdent la date de la demande, l'agrément ne peut être délivré qu'après mise en œuvre des dispositions prévues au point D. 1.2 de la présente annexe.
B. 2. Qualification initiale de contrôleur pour le contrôle technique des véhicules de transports en commun de personnes (Q2)
B. 2.1. Pour être qualifié pour le contrôle technique des véhicules de transports en commun de personnes (Q2), le contrôleur justifie de la qualification Q1 et d'une formation initiale d'au minimum 21 heures, comprenant à minima 13 heures de théorie et 8 heures de pratique.
B. 2.2. Lors de la formation pratique, le contrôleur assiste a minima à 2 contrôles comme simple stagiaire et réalise au moins 4 contrôles techniques de véhicules de transports en commun de personnes dont au moins 3 autocars de grande capacité, comme contrôleur stagiaire.
Pour réaliser des opérations de contrôle technique, le candidat a préalablement acquis le statut de contrôleur stagiaire, au sens du référentiel visé ci-dessus.
Ces opérations sont réalisées sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (maître de stage) et qualifié Q2, seul habilité à signer le procès-verbal de contrôle.
Tout stagiaire présent dans un centre au titre du présent point présente, sur demande des services de l'Etat, sa convention de stage et, le cas échéant, son justificatif de statut de contrôleur stagiaire.
B. 3. Qualification initiale de contrôleur pour le contrôle technique des véhicules de transports de marchandises dangereuses (Q3)
B. 3.1. Pour être qualifié pour le contrôle technique des véhicules de transports de marchandises dangereuses (Q3), le contrôleur justifie de la qualification Q1 et d'une formation initiale d'au minimum 30 heures, comprenant à minima 20 heures de théorie et 10 heures de pratique.
B. 3.2. Lors de la formation pratique, le contrôleur assiste a minima à 3 contrôles comme simple stagiaire et réalise au moins 4 contrôles de véhicules de transports de marchandises dangereuses comme contrôleur stagiaire, dont a minima un contrôle d'une citerne.
Pour réaliser des opérations de contrôle technique, le candidat a préalablement acquis le statut de contrôleur stagiaire, au sens du référentiel visé ci-dessus.
Ces opérations sont réalisées sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (maître de stage), seul habilité à signer le procès-verbal de contrôle.
Tout stagiaire présent dans un centre au titre du présent point présente, sur demande des services de l'Etat, sa convention de stage et, le cas échéant, son justificatif de statut de contrôleur stagiaire.
C . -Maintien de la qualification des contrôleurs
C. 1. Maintien de la qualification relative au contrôle technique des véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses (Q1)
C. 1.1. Conditions relatives au maintien de qualification Q1
C. 1.1.1. Le contrôleur justifie d'un complément de formation d'au moins 24 heures par année civile. Ce complément de formation comporte un module technique général, d'une durée minimale de 14 heures, dont le référentiel est défini au plus tard le 1er juillet de l'année précédente par le ministre chargé des transports.
C. 1.1.2. Le contrôleur justifie de la réalisation d'au moins 480 contrôles techniques périodiques de véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses, par année civile. Ce nombre est porté à 360 lorsque le contrôleur est également agréé pour le contrôle des véhicules légers.
Lorsque l'agrément est accordé en cours d'année, le nombre de contrôles techniques périodiques de véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses à réaliser correspondant à cette année est porté à 40 par mois à partir du mois qui suit l'agrément.
C. 1.1.3. Le contrôleur justifie d'un audit favorable portant sur la réalisation d'un contrôle technique périodique de véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses au plus tard dans les 12 mois qui suivent la date de son agrément initial puis au moins une fois par année civile et au plus tard au cours du seizième mois suivant le précédent audit. En cas d'audit défavorable, un nouvel audit est réalisé sous 4 mois sans se substituer à l'audit réglementaire. Si deux audits défavorables se succèdent, l'exploitant de l'installation à laquelle est rattaché le contrôleur transmet les deux rapports d'audit sous 15 jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend. Le contrôleur disposant de deux audits favorables réalisés au titre des points C. 2.1.4 et C. 3.1.4 de la présente annexe est dispensé de l'audit au titre du présent point.
C. 1.2. Non-respect des conditions relatives au maintien de qualification Q1
C. 1.2.1. En cas de non-respect au 31 décembre de la disposition prévue au point C. 1.1,1. les dispositions du point D ci-après s'appliquent.
C. 1.2.2. En cas de non-respect d'au moins une des dispositions prévues aux points C. 1.1.2. et C. 1.1.3., la poursuite de l'activité du contrôleur est assujettie au respect des dispositions du point D. 1.4.
C. 2. Maintien de la qualification relative au contrôle technique des véhicules de transports en commun de personnes (Q2)
C. 2.1. Conditions relatives au maintien de qualification Q2
C. 2.1.1. Le contrôleur justifie du maintien de sa qualification relative au contrôle technique des véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses (Q1)
C. 2.1.2. Le contrôleur justifie d'un complément de formation d'au moins 7 heures pour le contrôle technique des véhicules de transports en commun de personnes par année civile. Ce complément de formation comporte un module technique général, d'une durée minimale de 3 heures, dont le référentiel est défini au plus tard le 1er juillet de l'année précédente par le ministre chargé des transports.
C. 2.1.3. Le contrôleur justifie de la réalisation d'au moins 50 contrôles techniques périodiques de véhicules de transports en commun de personnes par année civile.
Lorsque la qualification est accordée en cours d'année, le nombre de contrôles techniques périodiques de véhicules de transports en commun de personnes à réaliser correspondant à cette année est porté à 5 par mois à partir du mois qui suit la qualification.
C. 2.1.4. Le contrôleur justifie d'un audit favorable portant sur la réalisation d'un contrôle technique périodique d'un véhicule de transports en commun de personnes au plus tard dans les six mois qui suivent la date de son habilitation pour le contrôle technique des véhicules de transports en commun de personnes, puis au moins une fois par année civile et au plus tard au cours du seizième mois suivant le précédent audit. En cas d'audit défavorable, un nouvel audit est réalisé sous 4 mois sans se substituer à l'audit réglementaire. Si deux audits défavorables se succèdent, l'exploitant de l'installation à laquelle est rattaché le contrôleur transmet les deux rapports d'audit sous 15 jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend.
C. 2.2. Non-respect des conditions relatives au maintien de qualification Q2
C. 2.2.1. En cas de non-respect au 31 décembre de la disposition prévue au point C. 2.1.2, les dispositions du point D ci-après s'appliquent.
C. 2.2.2. En cas de non-respect d'au moins une des dispositions prévues aux points C. 2.1.3 et C. 2.1.4, la poursuite de l'activité du contrôleur est assujettie au respect des dispositions du point D. 2.4.
C. 3. Maintien dela qualification relative au contrôle technique des véhicules de marchandises dangereuses (Q3)
C. 3.1. Conditions relatives au maintien de qualification Q3
C. 3.1.1. Le contrôleur justifie du maintien de sa qualification relative au contrôle technique des véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses (Q1)
C. 3.1.2. Le contrôleur justifie d'un complément de formation d'au moins 7 heures pour le contrôle technique des véhicules de marchandises dangereuses par année civile. Ce complément de formation comporte un module technique général, d'une durée minimale de 3 heures, dont le référentiel est défini au plus tard le 1er juillet de l'année précédente par le ministre chargé des transports.
C. 3.1.3. Le contrôleur justifie de la réalisation d'au moins 35 contrôles techniques périodiques de véhicules de transports de marchandises dangereuses par année civile.
Lorsque la qualification est accordée en cours d'année, le nombre de contrôles techniques périodiques de véhicules de transports de marchandises dangereuses à réaliser correspondant à cette année est porté à 3 par mois à partir du mois qui suit la qualification.
C. 3.1.4. Le contrôleur justifie d'un audit favorable portant sur la réalisation d'un contrôle technique périodique d'un véhicule de transports de marchandises dangereuses au plus tard dans les six mois qui suivent la date de son habilitation pour le contrôle technique des véhicules de transports de marchandises dangereuses, puis au moins une fois par année civile et au plus tard au cours du seizième mois suivant le précédent audit. En cas d'audit défavorable, un nouvel audit est réalisé sous 4 mois sans se substituer à l'audit réglementaire. Si deux audits défavorables se succèdent, l'exploitant de l'installation à laquelle est rattaché le contrôleur transmet les deux rapports d'audit sous 15 jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend.
C. 3.2. Non-respect des conditions relatives au maintien de qualification Q3
C. 3.2.1. En cas de non-respect au 31 décembre de la disposition prévue au point C. 3.1.2, les dispositions du point D ci-après s'appliquent.
C. 3.2.2. En cas de non-respect d'au moins une des dispositions prévues aux points C. 3.1.3 et C. 3.1.4, la poursuite de l'activité du contrôleur est assujettie au respect des dispositions du point D. 3.4.
D. - Remise à niveau
D. 1. Remise à niveau pour la qualification relative au contrôle technique des véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses (Q1)
D. 1.1. En l'absence de la formation prévue au C. 1.1.1., le réseau ou la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle non rattaché s'assure de la remise à niveau, pour le contrôle technique des véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses, d'une durée minimale de 35 heures, avant le 31 mars de l'année en cours et avant toute reprise d'activité au-delà de cette échéance.
D. 1.2. En l'absence d'activité depuis plus d'un an, le réseau ou la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle non rattaché s'assure de la remise à niveau avant toute reprise d'activité.
Cette remise à niveau est composée d'une partie théorique, d'une durée minimale de 35 heures si la durée de l'absence d'activité est inférieure à trois ans (d'une durée minimale de 70 heures dans les autres cas) et d'une partie pratique de 35 heures dans un centre de contrôle. La formation de remise à niveau est adaptée aux évolutions réglementaires intervenues au cours de la période d'absence d'activité.
Si la durée de l'absence d'activité est supérieure à cinq ans, cette remise à niveau consiste en une formation initiale telle que prévue au B. 1.2.2 de la présente annexe.
D. 1.3. Dans tous les cas, la remise à niveau ne dispense pas des exigences de formation prévues au point C pour l'année civile en cours. Une traçabilité des dispositions mises en œuvre dans le cadre de la remise à niveau est assurée.
D. 1.4. La délivrance de l'agrément ou la reprise d'activité du contrôleur sont assujetties :
- à une évaluation satisfaisante des connaissances des dernières évolutions réglementaires ;
- à un examen pratique favorable, portant sur un contrôle technique réalisé dans des conditions identiques à celles d'un contrôle technique réglementaire, sans toutefois que le procès verbal établi à l'issue de ce contrôle ne soit validé.
L'évaluation des connaissances et l'examen pratique sont réalisés et justifiés par le réseau de rattachement ou un organisme d'audit agréé en application de l'article 35-1 du présent arrêté.
L'examen pratique donne lieu à l'établissement d'une attestation par le réseau de rattachement ou l'organisme d'audit.
Ce point ne s'applique pas dans le cas où une remise à niveau consistant en une formation initiale telle que prévue au B. 1.2.2 de la présente annexe a été réalisée.
En cas de non-respect de la disposition prévue au point C. 1.1.2 pour une année N, l'évaluation et l'examen pratique sus-mentionnés peuvent être réalisés au cours du mois de décembre de l'année N.
D. 2. Remise à niveau pour la qualification relative au contrôle technique des véhicules de transports en commun de personnes (Q2)
D. 2.1. En l'absence de la formation prévue au C. 2.1.2, le réseau ou la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle non rattaché s'assure de la remise à niveau, pour le contrôle technique des véhicules de transports en commun de personnes, d'une durée minimale de 10 heures, avant le 31 mars de l'année en cours et avant toute reprise d'activité au-delà de cette échéance.
D. 2.2. En l'absence d'activité depuis plus d'un an, le réseau ou la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle non rattaché s'assure de la remise à niveau avant toute reprise d'activité.
Cette remise à niveau est composée d'une partie théorique, d'une durée minimale de 10 heures si la durée de l'absence d'activité est inférieure à trois ans (d'une durée minimale de 13 heures dans les autres cas) et d'une partie pratique de 8 heures dans un centre de contrôle. La formation de remise à niveau est adaptée aux évolutions réglementaires intervenues au cours de la période d'absence d'activité.
D. 2.3. Dans tous les cas, la remise à niveau ne dispense pas des exigences de formation prévues au point C pour l'année civile en cours. Une traçabilité des dispositions mises en œuvre dans le cadre de la remise à niveau est assurée.
D. 2.4. La reprise d'activité du contrôleur est assujettie :
- à une évaluation satisfaisante des connaissances des dernières évolutions réglementaires ;
- à un examen pratique favorable, portant sur un contrôle technique d'un véhicule de transports en commun de personnes réalisé dans des conditions identiques à celles d'un contrôle technique réglementaire, sans toutefois que le procès verbal établi à l'issue de ce contrôle ne soit validé.
L'évaluation des connaissances et l'examen pratique sont réalisés et justifiés par le réseau de rattachement ou un organisme d'audit agréé en application de l'article 35-1 du présent arrêté.
L'examen pratique donne lieu à l'établissement d'une attestation par le réseau de rattachement ou l'organisme d'audit.
En cas de non-respect de la disposition prévue au point C. 2.1.3 pour une année N, l'évaluation et l'examen pratique sus-mentionnés peuvent être réalisés au cours du mois de décembre de l'année N.
D. 3. Remise à niveau pour la qualification relative au contrôle technique des véhicules de transports de marchandises dangereuses (Q3)
D. 3.1. En l'absence de la formation prévue au C. 3.1.2, le réseau ou la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle non rattaché s'assure de la remise à niveau, pour le contrôle technique des véhicules de transports marchandises dangereuses, d'une durée minimale de 10 heures, avant le 31 mars de l'année en cours et avant toute reprise d'activité au-delà de cette échéance.
D. 3.2. En l'absence d'activité depuis plus d'un an, le réseau ou la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle non rattaché s'assure de la remise à niveau avant toute reprise d'activité.
Cette remise à niveau est composée d'une partie théorique, d'une durée minimale de 10 heures si la durée de l'absence d'activité est inférieure à trois ans (d'une durée minimale de 13 heures dans les autres cas) et d'une partie pratique de 8 heures dans un centre de contrôle. La formation de remise à niveau est adaptée aux évolutions réglementaires intervenues au cours de la période d'absence d'activité.
D. 3.3. Dans tous les cas, la remise à niveau ne dispense pas des exigences de formation prévues au point C pour l'année civile en cours. Une traçabilité des dispositions mises en œuvre dans le cadre de la remise à niveau est assurée.
D. 3.4. La reprise d'activité du contrôleur est assujettie :
- à une évaluation satisfaisante des connaissances des dernières évolutions réglementaires ;
- à un examen pratique favorable, portant sur un contrôle technique d'un véhicule de transports marchandises dangereuses réalisé dans des conditions identiques à celles d'un contrôle technique réglementaire, sans toutefois que le procès verbal établi à l'issue de ce contrôle ne soit validé.
L'évaluation des connaissances et l'examen pratique sont réalisés et justifiés par le réseau de rattachement ou un organisme d'audit agréé en application de l'article 35-1 du présent arrêté.
L'examen pratique donne lieu à l'établissement d'une attestation par le réseau de rattachement ou l'organisme d'audit.
En cas de non-respect de la disposition prévue au point C. 3.1.3 pour une année N, l'évaluation et l'examen pratique sus-mentionnés peuvent être réalisés au cours du mois de décembre de l'année N.
E. - Qualification des exploitants
E. 1. A défaut de la présentation d'un agrément de contrôleur de véhicules lourds en cours de validité, la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle (exploitant), désignée à cet effet par le titulaire de l'agrément du centre, justifie d'une formation initiale d'une durée minimale de 35 heures dans un délai maximum de 6 mois à compter de sa désignation.
L'exploitant justifie, par ailleurs, d'une formation de maintien de qualification d'une durée minimale de 14 heures tous les cinq ans, au plus tard avant la fin de la cinquième année qui suit la dernière formation exploitant. Les exploitants ayant bénéficié de l'exemption de formation initiale justifient de cette formation dans un délai de 6 mois après leur désignation.
Pour les exploitants désignés avant le 20 mai 2018, cette formation de maintien de qualification est à réaliser avant le 1er janvier 2022, qu'ils soient ou non contrôleurs.
Les exigences de connaissances et de compétences d'un exploitant de centre de contrôle technique des véhicules lourds ainsi que les modalités d'évaluation théorique sont définies dans le référentiel de formation approuvé par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l'OTC.
F. - Exigences relatives aux organismes de formation
F. 1. Les formations visées aux points A à E de la présente annexe sont dispensées par un organisme de formation reconnu par les pouvoirs publics.
A l'issue de la formation, l'organisme de formation délivre une attestation de stage mentionnant :
- les résultats satisfaisants ;
- la référence de l'approbation du programme par le ministre chargé des transports, telle que prévue par le cahier des charges mentionné au paragraphe F. 2 de la présente annexe ;
- dans le cas où le contrôleur a réalisé une partie de sa formation en téléformation : la durée de cette téléformation et la date d'achèvement de celle-ci.
F. 2. Les formations visées aux points A à E sont approuvées (programme et contenu) par le ministre chargé des transports et ne peuvent être mises en œuvre que par l'organisme ayant sollicité leur approbation.
L'organisme de formation titulaire de l'approbation met en œuvre les prescriptions des référentiels de formation et du cahier des charges définis par le ministre chargé des transports.
Les formations ne peuvent être réalisées que si leurs dates de début et de fin de réalisation sont incluses dans leur période de validité d'approbation.
L'approbation d'un programme peut être retirée par le ministre chargé des transports si les prescriptions ne sont pas respectées.
G. - Qualifications spécifiques des formateurs
G. 1. Qualification des formateurs délivrant des formations pour le contrôle technique des véhicules électriques ou hybrides
Pour délivrer des formations sur le contrôle technique des véhicules électriques ou hybrides, le formateur dispose d'une attestation de capacité délivrée par l'Union Technique de l'Automobile, du Cycle et du Motocycle (U. T. a. C.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, à l'issue d'une formation théorique et pratique traitant de la sécurité électrique, de la technologie et des modalités de contrôle, d'au minimum 10 heures, ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante.
Le formateur est en mesure de présenter son attestation de capacité sur demande des services de l'Etat.
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ORGANISATION DES INSTALLATIONS DE CONTRÔLE
1.1. Chaque centre de contrôle met en place un ensemble d'actions préétablies et systématiques nécessaires pour garantir le niveau des prestations effectuées. Cet ensemble de dispositions figure dans le cahier des charges et répond aux exigences de la norme NF EN ISO /CEI 17020 : 2012.
1.2. Outre les procédures répondant aux exigences normatives, l'exploitant du centre de contrôles est chargé notamment d'établir, de tenir à jour et d'appliquer les procédures suivantes :
1.2.1. Agrément et habilitation d'un contrôleur technique.
1.2.2. Organisation de la formation et qualification des contrôleurs techniques.
1.2.3. Maîtrise du logiciel de contrôle technique.
1.2.4. Intégrité, sécurité et maintenance du système informatique.
1.2.5. Gestion, entretien et maintenance du matériel de contrôle.
1.2.6. Transmission des données relatives aux contrôles techniques effectués.
1.2.7. Exploitation des indicateurs fournis par l'organisme technique central.
1.2.8. Audit des installations de contrôle et des contrôleurs.
1.2.9. Gestion et archivage des procès-verbaux de contrôle technique.
1.2.10. Organisation et déroulement des contrôles techniques.
1.2.11. Méthodes alternatives d'essais en cas d'impossibilité de contrôle, conformément aux instructions techniques définies par l'organisme technique central et approuvées par le ministre chargé des transports.
1.2.12. Traitement des voies de recours amiables offertes au public.
1.2.13. Gestion de la base documentaire des textes réglementaires et de leurs évolutions.
1.3. Les voies de recours amiables prévues au point 1.2.12 ci-dessus pour des défauts et non-conformités éventuels des opérations de contrôle ne préjugent pas des voies de recours légales qui sont ouvertes au public par ailleurs.
1.4. La personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, désignée à cet effet, par le titulaire de l'agrément du centre, justifie d'une formation spécifique telle que définie au point E de l'annexe IV du présent arrêté. Elle se tient informée de l'évolution de la réglementation du contrôle technique, de la technologie des véhicules lourds et de celle des appareils de mesure et de contrôle.
1.5.L'ensemble des documents est présent dans chaque installation de contrôle.
1.6. (Supprimé)
1.7. Chaque centre non rattaché dispose d'un logiciel de contrôle technique ayant fait l'objet d'un contrôle de conformité par l'organisme technique central, tel que prévu au point j de l'article 37 du présent arrêté, et des moyens informatiques (moyens de communications, logiciels...) permettant les échanges de données informatiques avec l'organisme technique central, dans le respect des dispositions du point D de l'annexe III et du protocole en vigueur, prévu au point b de l'article 38 du présent arrêté.
2.1. L'exploitant des installations d'un centre de contrôle s'assure que les contrôleurs qui y exercent une activité possèdent :
- une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux contrôles qu'ils effectuent ;
- une pratique suffisante de ces contrôles sanctionnée par une des qualifications requises à l'annexe IV.
Il s'assure également que les contrôleurs maintiennent leur qualification, conformément aux prescriptions de l'annexe IV du présent arrêté et respectent les procédures du système qualité.
2.2. A cet effet, l'exploitant des installations de contrôle s'engage à détacher ses contrôleurs pour participer aux compléments de formation et de recyclage conformément aux procédures définies au point 1.2.2 ci-dessus.
2.3. L'exploitant des installations d'un centre de contrôle vérifie que le prestataire visé à l'article 35-4 du présent arrêté possède une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux contrôles qu'il effectue, maîtrise l'utilisation des équipements de contrôle, des applications informatiques et du système qualité du centre. Cette vérification fait l'objet d'un enregistrement qui est conservé avec les autres documents visés au point 6 de la présente annexe.
3.1. Le suivi des opérations d'installation, d'étalonnage et de maintenance du matériel fait l'objet de procédures spécifiques disponibles dans chaque installation de contrôle.
3.2. Ces procédures prévoient la remise en état ou le remplacement du matériel dans les huit jours ouvrables par des personnels qualifiés en cas de défaut affectant notamment les prises de mesures. Elles prévoient également les méthodes d'essais alternatives éventuellement mises en œuvre, en l'attente de la remise en état ou du remplacement, conformément à l'instruction technique correspondante définie par l'organisme technique central et approuvée par le ministre chargé des transports. Lorsque ces méthodes d'essai alternatives prévoient l'utilisation d'un matériel équivalent à celui installé dans le centre de contrôle, le centre est en mesure de justifier sa conformité, son étalonnage, sa maintenance et son entretien conformément aux prescriptions applicables. Les procédures du centre prévoient l'archivage des justificatifs pendant une durée de quatre ans. A défaut de telles méthodes, ces procédures prévoient l'arrêt immédiat de l'activité du centre, à l'exception des contrôles techniques ne nécessitant pas l'usage de ce matériel, jusqu'à la remise en état ou le remplacement.
Sans préjudice des vérifications et opérations périodiques imposées par d'autres réglementations, notamment en matière d'appareils de levage, d'appareils à pression et d'appareils de mesure, ces procédures prévoient la mise en œuvre des dispositions relatives aux opérations d'installation, d'étalonnage et de maintenance prévues à l'annexe III du présent arrêté.
3.3. (Supprimé).
4.1. Une copie de chaque procès-verbal de contrôle est conservée pendant une durée de deux ans :
4.1.1. Par le centre de contrôle.
4.2. Chaque contrôle technique fait l'objet d'un archivage informatique pendant une durée minimale de quatre ans au niveau du réseau ou du centre de contrôle. La relecture des données est garantie.
4.3. (Supprimé).
5.1. Chaque installation de contrôle transmet les résultats des contrôles effectués, conformément à la procédure prévue au point 1.2.6 ci-dessus et au protocole prévu au point b de l'article 38 du présent arrêté.
5.2. Le titulaire de l'agrément de l'installation de contrôle ne diffuse un résultat de contrôle à aucune personne ou organisme autre que l'organisme technique central, les agents des douanes, les agents chargés de la surveillance de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les agents des préfectures de département ou de région, les agents de l'administration chargés de la surveillance des installations de contrôle, tout organisme désigné à cette fin par le ministre chargé des transports, les forces de police ou de gendarmerie, l'expert judiciaire désigné par un juge pour une affaire concernant un véhicule, le propriétaire du véhicule au moment du contrôle et la personne qui présente le véhicule au contrôle technique.
6.1. Chaque centre de contrôle ouvre et tient à jour sur support papier ou informatique :
6.1.1. Les informations mentionnant pour chaque contrôleur exerçant dans l'installation son identité, son numéro d'agrément, son niveau d'habilitation, ses formations de maintien de qualification et les périodes d'affectation aux opérations de contrôle.
6.1.2. Pour chaque contrôleur rattaché au centre de contrôle, les périodes d'affectation aux opérations de contrôle et les informations visées au paragraphe 6.1.1.
6.1.3. Les informations (registre, fiches, etc.) mentionnant, pour chaque appareil de contrôle, l'identification de l'appareil, la date de la mise en service, la nature et la date des pannes et détériorations, la nature et la date des opérations de maintenance (réglage, entretien, réparation, etc.).
6.1.4. Une comptabilité d'exploitation où seront relevées notamment, en les distinguant, les différents types de contrôles effectués par catégorie de véhicules et propriétaires des véhicules contrôlés.
6.1.5. Des statistiques d'activité au minimum journalière précisant par catégorie de véhicules le nombre total et par contrôleur de contrôles techniques périodiques et le nombre total et par contrôleur de contre-visites.
6.1.6. Des statistiques d'activité au minimum mensuelle précisant par contrôleur le taux de refus comparés aux taux nationaux.
6.1.7. Un document mentionnant la prise de connaissance par l'exploitant et les contrôleurs des indicateurs fournis par l'OTC.
6.1.8. Un document (registre, fiches, etc.) mentionnant les conclusions des analyses des compteurs d'exception fournis par l'OTC.
6.3. Tous ces documents sont archivés pendant au moins quatre ans, sans préjudice des autres réglementations en vigueur.
7.1. On désigne par audit, l'examen auquel ces installations et leur organisation sont soumises, réalisé dans le cadre normal de leur activité.
Cet audit porte a minima sur :
- la cohérence de l'installation avec le dossier d'agrément initial et des déclarations à la préfecture le cas échéant ;
- le respect des dispositions réglementaires, des instructions techniques, des cahiers des charges matériels ;
- la présence et l'application des procédures internes de l'installation ;
- le contenu et la cohérence des procédures internes de l'installation mentionnées à l'annexe VII, chapitre III, du présent arrêté, pour les centres non rattachés ;
- le contenu, de la cohérence et de l'application des procédures non exigées par la réglementation, que l'installation a mis en place.
7.2. Les installations de contrôle respectent les procédures de déclenchement et de déroulement d'audit définies par les organismes visés aux articles 35-1 et 35-2 du présent arrêté.
7.3. Toute installation de contrôle agréée fait l'objet d'un audit au moins une fois par année civile. Cet audit est réalisé au plus tard au cours du seizième mois suivant le précédent audit annuel. En cas d'audit défavorable, un nouvel audit est réalisé sous quatre mois sans se substituer à l'audit réglementaire annuel. Dans le cas d'un premier ou d'un nouvel agrément d'un centre, l'audit est réalisé au plus tard au cours du sixième mois qui suit la date d'agrément.
En cas d'audit défavorable, le responsable de l'installation ainsi que l'organisme visé aux articles 35-1 et 35-2 du présent arrêté l'ayant réalisé, transmettent le rapport d'audit sous quinze jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont l'installation dépend.
7.4. L'audit initial prévu au point 2 du I du chapitre II et au point 6 du I du chapitre III de l'annexe VII est l'examen auquel l'installation et son organisation sont soumises dans le cadre de la demande d'agrément.
Cet audit porte a minima sur :
- la cohérence de l'installation avec le dossier de demande d'agrément initial et des déclarations à la préfecture le cas échéant ;
- le respect des dispositions réglementaires, des instructions techniques, des cahiers des charges matériels ;
- le fonctionnement et la cohérence des transmissions informatiques entre le matériel et l'informatique de l'installation ;
- la présence et l'application des procédures internes de l'installation ;
- le contenu et la cohérence des procédures internes de l'installation mentionnées à l'annexe VII, chapitre III, du présent arrêté, pour les centres non rattachés ;
- le contenu, de la cohérence et de l'application des procédures non exigées par la réglementation, que l'installation a mis en place.
Toute installation de contrôle agréée est pourvue d'un panneau distinctif, visible du public, posé ou affiché à l'extérieur des locaux abritant l'installation. Ce panneau est conforme au fac-similé disponible sur le site internet de l'OTC.
Le panneau présente les caractéristiques suivantes :
- ses dimensions sont de 500 × 500 mm ;
- le fond du panneau est blanc.
L'impression est de couleur bleu pantone 293, à l'exception des filets supérieurs et inférieurs encadrant la mention "sécurité routière" qui sont noirs et des inscriptions “ CENTRE DE CONTRÔLE TECHNIQUE DES VEHICULES LOURDS ” et “ Agrément n° 88888888 ” qui peuvent être noirs.
L'inscription "Centre de contrôle technique des véhicules lourds" est en caractères Univers 65 (hauteur 15 mm).
L'inscription "Agrément n° 88888888" est en caractères Univers 55 (hauteur 10 mm).
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ORGANISATION DES RÉSEAUX DE CONTRÔLE
1.1. Le réseau exécute les opérations de contrôle et de supervision des contrôles avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique et est libre de toutes pressions ou incitations pouvant influencer son jugement ou le résultat desdites opérations de vérification.
1.2. Le réseau est responsable au regard du ministre chargé des transports des activités de contrôle effectuées par l'ensemble des installations de contrôle qu'il exploite et par l'ensemble du personnel du réseau, y compris les contrôleurs qui ne sont pas rattachés à une installation exploitée par le réseau.
Dans le cas où la qualité des contrôles réalisés dans une de ses installations de contrôle est insuffisante, le réseau met en œuvre la procédure mentionnée au point 6 du paragraphe I du chapitre V de l'annexe VII du présent arrêté.
1.3. A cet effet, le réseau s'engage à transmettre régulièrement au ministre chargé des transports les informations que celui-ci lui demandera pour la surveillance des opérations de contrôle et à faciliter toute action de surveillance exercée conformément à l'article R. 323-9 du code de la route susvisé.
1.4. Le réseau dispose d'un logiciel de contrôle technique ayant fait l'objet d'un contrôle de conformité par l'organisme technique central, tel que prévu au point j de l'article 29 du présent arrêté et des moyens informatiques (moyens de communications, logiciels...) permettant les échanges de données informatiques avec les installations de contrôle et l'organisme technique central, dans le respect des dispositions du point 2 de l'annexe III et du protocole en vigueur, prévu au point b de l'article 38 du présent arrêté.
1.5. Le réseau met en place un service chargé de l'audit interne des centres, indépendant de son service commercial fourni aux centres.
1.6. Le réseau se tient à la disposition du ministère chargé des transports dans le cadre des travaux liés à l'évolution du contrôle technique réglementaire.
1.7. Le réseau participe, à la demande de l'OTC, aux groupes de travail techniques qu'il met en place pour l'élaboration des documents techniques relatifs aux méthodes et matériels de contrôle à mettre en œuvre.
1.8. Le réseau établit pour chaque année civile un rapport d'activité qu'il transmet au ministre chargé des transports, et à l'organisme technique central dans le courant du premier trimestre de l'année suivante.
Ce rapport expose notamment :
Le nombre de centres spécialisés.
Le volume d'activité par catégorie de véhicules (nombre de contrôles techniques périodiques et nombre de contre-visites, taux de refus).
Le nombre moyen de contrôles techniques périodiques et de contre-visites par contrôleur.
Le bilan des formations et des actions correctives mises en place suite à une perte de qualification.
Le bilan des recours amiables émanant de la clientèle et des suites qui leur ont été données.
Le bilan du suivi du volume d'activités avec répartition par propriétaire (si > à 3 %).
La copie de l'accréditation en vigueur (décision, périmètre et rapport de surveillance du COFRAC).
La description de tout fait ou activité que le centre jugerait nécessaire pour éclairer son activité.
Par ailleurs, le réseau transmet au ministre chargé des transports, tous les ans, le bilan social et le compte de résultat dans le mois qui suit leur approbation par l'assemblée générale des actionnaires ou des sociétaires.
2.1. Le réseau dispose des ressources nécessaires à l'accomplissement des responsabilités relatives à la définition et à la mise à jour des procédures relatives au suivi des opérations de contrôle et aux opérations de contrôle effectuées par l'ensemble du réseau.
2.2. Outre les procédures répondant aux exigences normatives, il est chargé notamment d'établir et de tenir à jour les procédures suivantes :
2.2.1. Agrément d'une installation de contrôle.
2.2.2. Agrément et habilitation d'un contrôleur technique.
2.2.3. Organisation de la formation et qualification des contrôleurs techniques.
2.2.4. Maîtrise du logiciel de contrôle technique.
2.2.5. Intégrité, sécurité et maintenance du système informatique.
2.2.6. Gestion, entretien et maintenance du matériel de contrôle.
2.2.7. Transmission des données relatives aux contrôles techniques effectués.
2.2.8. Exploitation des indicateurs et des compteurs d'exception fournis par l'organisme technique central.
2.2.9. Audit des installations de contrôle et des contrôleurs.
2.2.10. Gestion et archivage des procès-verbaux de contrôle technique.
2.2.11. Organisation et déroulement des contrôles techniques.
2.2.14. Gestion de la base documentaire des textes réglementaires et de leurs évolutions.
2.3. Le réseau définit une procédure concernant les voies de recours amiables offertes au public pour des défauts et non-conformités éventuels des opérations de contrôle, sans préjuger des voies de recours légales qui lui sont ouvertes par ailleurs.
2.4. Le réseau se tient informé de l'évolution de la réglementation du contrôle technique prévue au point 2.2.14, de la technologie des véhicules lourds et de celle des appareils de mesure et de contrôle.
2.5. Le réseau archive pendant au moins quatre ans tous les documents relatifs à son action, sans préjudice des autres réglementations en vigueur.
2.6. Le réseau communique au ministre chargé des transports avant le 15 de chaque mois, pour le mois suivant, le programme d'audits des installations de contrôle et des contrôleurs. Ces informations peuvent être communiquées par tout système d'information dématérialisé.
2.7. Le réseau communique au ministre chargé des transports le manuel qualité et l'ensemble des procédures prévues ci-dessus et leurs mises à jour dans le délai d'un mois maximum après leur approbation.
3.1. Le réseau se fait rendre compte régulièrement des opérations de surveillance effectuées (audit des installations de contrôle, contrôle statistique, contrôle de la formation, etc.) et procède à la mise en place des actions correctives éventuellement nécessaires ainsi qu'à la prise des sanctions indispensables.
3.2. (abrogé)
3.2.1. (abrogé)
3.2.2. Le réseau traite et dresse tous états relatifs, notamment :
- au nombre de contrôles effectués par contrôleur, en distinguant les contrôles techniques périodiques et les contre-visites ainsi que le nom des propriétaires des véhicules contrôlés ;
- à la nature et à la gravité des défauts relevés, par type de véhicule, et / ou par contrôleur, et / ou par centre de contrôle, etc.
3.2.3. Le réseau exploite ces états pour attirer l'attention des contrôleurs sur la nécessité de prévenir ou de rectifier certaines déviations et pour éclairer et valoriser les audits des installations de contrôle et des contrôleurs.
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MODALITÉS D'AGRÉMENT
Chapitre Ier
Contrôleurs
I. - Composition du dossier
Une demande d'agrément en tant que contrôleur, indiquant le centre de contrôle de véhicules lourds auquel il est rattaché.
La copie d'un document, en cours de validité, permettant de justifier de l'identité du contrôleur.
Une fiche récapitulative de l'expérience et de la qualification du contrôleur conforme au modèle de l'appendice 1 de la présente annexe ou la copie de la notification d'agrément contrôleur véhicules lourds annulée depuis moins d'un an pour un motif ne relevant pas d'un retrait d'agrément.
Les pièces justificatives relatives à l'expérience et à la qualification requises pour exercer l'activité de contrôleur (cf. annexe IV du présent arrêté) sont tenues à la disposition des services chargés de la surveillance des installations au niveau du centre de rattachement. S'il s'agit d'un ressortissant étranger, celui-ci fournit un document équivalent établi depuis moins de trois mois à la date de la demande d'agrément et rédigé en français ou accompagné d'une traduction officielle.
En cas de nouvelle demande suite à un retrait d'agrément, l'ensemble des conditions d'agrément et de maintien d'agrément sont remplies. La condition relative à la qualification préalable prévue au point B de l'annexe IV s'apprécie à la date d'obtention de l'agrément initial.
Une déclaration sur l'honneur visée par le contrôleur et le réseau ou le centre non rattaché, suivant le modèle de l'appendice 2 de la présente annexe, certifiant l'exactitude des renseignements fournis, attestant ne pas être sous le coup de retrait d'agrément datant de moins de cinq ans, s'engageant à ne pas exercer, pendant la durée de l'agrément, une quelconque activité dans la réparation ou le commerce automobile et à ne pas utiliser les résultats des contrôles à d'autres fins que celles prévues par la réglementation.
Le bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ou un document équivalent s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, faisant apparaître que le demandeur n'a fait l'objet d'aucune condamnation (document directement requis par le préfet auprès du casier judiciaire national).
Dans le cas où le centre de rattachement du contrôleur est un centre non rattaché, l'avis de l'organisme technique central suivant le modèle de l'appendice 3 de la présente annexe.
II. - Demande d'agrément
Les pièces prévues aux points 1 à 5 du paragraphe 1 de la présente annexe sont transmises en deux exemplaires à la préfecture de département du lieu d'implantation du centre de contrôle auquel le contrôleur est rattaché, à l'exception de l'avis de l'organisme technique central qui est directement transmis au préfet par l'organisme technique central.
III. - Décision
La décision relative à l'agrément du contrôleur est notifiée conformément aux dispositions de l'article 16 du présent arrêté.
IV. - Modification du dossier d'agrément
4.1. Le contrôleur et son centre de rattachement signalent à la préfecture les modifications suivantes entraînant l'annulation de l'agrément :
4.1.1. La cessation d'activité.
4.1.2. La cessation de rattachement du contrôleur au centre de contrôle (hors changement de rattachement prévu au point 4.3 de la présente annexe).
4.1.3. L'annulation ou le retrait de l'agrément du centre de contrôle auquel le contrôleur est rattaché.
Le signalement de modifications contient a minima les informations suivantes : nom, prénom, coordonnées (adresses postale et électronique, numéro de téléphone) du contrôleur, numéro d'agrément du contrôleur, nom du titulaire de l'agrément de son centre de rattachement et numéro d'agrément, adresse électronique du centre.
Ces modifications peuvent entraîner l'annulation de l'agrément, qu'elles aient été ou non signalées par le contrôleur, son centre de rattachement ou son réseau éventuel.
La décision d'annulation d'agrément est notifiée simultanément au contrôleur, au centre de contrôle auquel il est rattaché, à la direction du réseau auquel il est rattaché le cas échéant et, pour les contrôleurs non rattachés, à l'organisme technique central.
Dans le cas où un nouvel agrément est sollicité suite à l'annulation d'un agrément précédent, l'ensemble des conditions d'agrément et de maintien d'agrément sont remplies.
L'annulation d'un agrément peut être prononcée uniquement si le préfet n'a pas informé le contrôleur, dans le cadre de l'article 19 du présent arrêté, qu'il envisage de suspendre ou de retirer l'agrément du contrôleur et qu'aucune suspension d'agrément n'a été notifiée.
4.1.4. Le non-respect des prescriptions relatives au maintien de qualification pour les véhicules de transport de marchandises prévues à l'annexe IV.
Dans ces cas, l'annulation de l'agrément est prononcée sur demande du bénéficiaire de l'agrément, du centre de rattachement ou du réseau de rattachement.
4.2. Le contrôleur et son centre de rattachement signalent à la préfecture le non-respect :
- des conditions posées lors de la délivrance de l'agrément ;
- des règles fixant l'exercice de l'activité du contrôleur ;
- des prescriptions relatives aux maintiens de qualification.
Dans les cas de non-respect précités, l'agrément du contrôleur peut être suspendu ou retiré dans les conditions fixées aux articles 25 et 25-1, que le non-respect ait été ou non signalé par le contrôleur, son centre de rattachement ou son réseau éventuel.
L'agrément ne peut être réattribué qu'après correction des anomalies ayant entraîné la suspension ou le retrait d'agrément.
4.3. Le contrôleur et son centre de rattachement signalent à la préfecture les modifications suivantes :
4.3.1. Le changement de centre de rattachement à l'intérieur du même département.
La notification est accompagnée d'une attestation visée par les exploitants des deux centres concernés, conformément au modèle de l'appendice 4 de la présente annexe, des pièces justificatives du maintien de la qualification du contrôleur et des documents prévus aux points 3 à 5 du paragraphe I. - Composition du dossier du présent chapitre de la présente annexe, mis à jour.
A défaut, l'attestation visée par l'ancien centre est remplacée par une copie de la lettre d'information transmise au centre par le contrôleur.
4.3.2. Le changement de centre de rattachement avec changement de département.
La notification est accompagnée :
- d'une attestation visée par les exploitants des deux centres, conformément au modèle de l'appendice 4 de la présente annexe ;
- de la copie de la notification d'agrément du contrôleur en vigueur ;
- de la copie de la lettre d'information adressée au préfet de département du centre de rattachement précédent ;
- des pièces justificatives du maintien de la qualification du contrôleur ;
- des pièces, prévues aux points 1, 2, 3, 4, 5 du paragraphe I. - Composition du dossier du présent chapitre de la présente annexe, mises à jour.
A défaut, l'attestation visée par l'ancien centre est remplacée par une copie de la lettre d'information transmise au centre par le contrôleur.
4.3.3. (Supprimé).
4.3.4. La décision de modification d'agrément est notifiée simultanément au contrôleur, au centre de contrôle des véhicules lourds auquel il est rattaché et à la direction du réseau éventuel ainsi qu'à l'organisme technique central.
4.4. Le contrôleur, son centre de rattachement et son réseau éventuel doivent signaler à la préfecture le changement d'adresse postale et le changement d'adresse électronique.
Chapitre II
Centre de contrôle exploité par un réseau
I. - Composition du dossier
Une demande d'agrément sur papier à en-tête.
Une attestation du réseau de contrôle, suivant le modèle de l'appendice 5 de la présente annexe, certifiant que les installations ont fait l'objet d'un audit initial favorable (avec indication de la date et de la référence du rapport) et que le dossier est conforme aux prescriptions du présent chapitre, et une copie du rapport de l'audit initial ;
Le cahier des charges visé au I de l'article R. 323-14 du code de la route comprenant notamment :
a) Une description de l'organisation et des moyens matériels, suivant le modèle de l'appendice 7 de la présente annexe ainsi que la liste des contrôleurs rattachés, le cas échéant ;
b) Un plan de situation permettant d'identifier l'emprise immobilière et la zone de contrôle par rapport à l'environnement ;
c) Un plan de masse à l'échelle 1/100 faisant apparaître l'ensemble des surfaces couvertes et indiquant l'emplacement des matériels de contrôle ;
d) L'engagement du demandeur, suivant le modèle de l'appendice 6 de la présente annexe ;
e) Le modèle du procès-verbal qui sera utilisé dans le centre de contrôle.
f) Le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'exploitant du centre de contrôle faisant apparaître que l'exploitant n'a fait l'objet d'aucune condamnation (document directement requis par le préfet auprès du casier judiciaire national) ;
g) Une déclaration sur l'honneur de la personne désignée pour assurer l'exploitation du centre de contrôle, suivant le modèle de l'appendice 9 de la présente annexe, certifiant l'exactitude des renseignements fournis, s'engageant à ne pas exercer, pendant la durée de l'agrément, une quelconque activité dans la réparation ou le commerce automobile et à ne pas utiliser les résultats des contrôles à d'autres fins que celles prévues par la réglementation.
La copie de la notification d'agrément du réseau pour le contrôle technique des véhicules lourds.
Le justificatif indiquant que l'installation fait partie du périmètre d'accréditation du réseau conformément aux articles 22 et 32 du présent arrêté ou un récépissé délivré par l'organisme accréditeur indiquant que la demande d'intégration de l'installation dans le périmètre d'accréditation du réseau a été déposée.
L'engagement du demandeur à respecter le cahier des charges susvisé.
II. - Demande d'agrément
L'ensemble du dossier est transmis en deux exemplaires à la préfecture du lieu d'implantation du centre de contrôle. Le dossier peut également être transmis par voie électronique ou saisi sur une interface informatique si la préfecture de destination a pris des dispositions en ce sens.
III. - Décision
La décision relative à l'agrément de l'installation de contrôle est notifiée par la préfecture conformément aux dispositions de l'article 24 du présent arrêté.
IV. - Modifications du dossier d'agrément
4.1. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle signale à la préfecture les modifications suivantes :
4.1.1. La cessation d'activité ;
4.1.2. Le changement du titulaire de l'agrément du centre ;
Dans les cas visés ci-dessus, le préfet prononce l'annulation de l'agrément du centre. Celle-ci est également prononcée sur demande du bénéficiaire de l'agrément ou lorsque le préfet constate que l'un des cas visés ci-dessus est manifestement rempli et que le bénéficiaire de l'agrément ne l'en a pas informé.
La décision d'annulation d'agrément est notifiée simultanément au titulaire de l'agrément et à l'organisme technique central.
L'annulation d'un agrément peut être prononcée uniquement si le préfet n'a pas informé l'exploitant du centre, dans le cadre de l'article 25 du présent arrêté, qu'il envisage de suspendre ou de retirer l'agrément du centre et qu'aucune suspension d'agrément n'a été notifiée.
4.2. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle signale au préfet toute modification entraînant un non-respect des conditions de bon fonctionnement des installations ou des prescriptions qui leur sont imposées.
Dans ce cas, l'agrément du centre peut être suspendu ou retiré dans les conditions fixées aux articles 25 et 25-1.
4.3. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle signale à la préfecture les modifications suivantes :
4.3.1. Modification du plan des installations par rapport au descriptif figurant dans le dossier d'agrément, dans un délai maximal de deux mois après les modifications. Dans ce cas, le titulaire de l'agrément du centre transmet également le rapport d'audit favorable établi par un organisme agréé suite aux travaux effectués. Si le préfet considère que les modifications apportées ne permettent plus de respecter les dispositions du présent arrêté, l'agrément du centre peut être suspendu ou retiré conformément aux dispositions des articles 25 et 25-1 du présent arrêté.
4.3.2. Pour une personne morale, changement de la dénomination sociale ou de sa forme juridique, sans changement du numéro unique d'identification. Le préfet notifie au titulaire de l'agrément la prise en compte de la modification d'agrément.
4.3.3. Pour une personne morale, changement du représentant légal.
4.3.4. Changement du système qualité ou du logiciel informatique. Dans ce cas, le titulaire de l'agrément du centre transmet également le rapport d'audit favorable établi par un organisme agréé suite aux changements effectués.
4.3.5. Le changement d'exploitant : indication du nom, prénoms, date et lieu de naissance du nouvel exploitant et une déclaration sur l'honneur de la personne désignée pour assurer l'exploitation du centre de contrôle, suivant le modèle de l'appendice 9 de la présente annexe, certifiant l'exactitude des renseignements fournis, s'engageant à ne pas exercer, pendant la durée de l'agrément, une quelconque activité dans la réparation ou le commerce automobile et à ne pas utiliser les résultats des contrôles à d'autres fins que celles prévues par la réglementation.
4.4. La description de l'organisation et des moyens matériels ainsi que la liste des contrôleurs rattachés prévues au a du 3 du I du présent chapitre sont tenues à jour et mises à disposition des services de l'Etat.
Chapitre III
Centre de contrôle non rattaché à un réseau
I. - Composition du dossier
Une demande d'agrément sur papier à en-tête.
Le numéro unique d'identification permettant de s'assurer que la fiche de renseignements identifie l'établissement correspondant au centre de contrôle.
La copie du certificat d'accréditation de la personne physique ou morale exploitante ou un récépissé délivré par l'organisme accréditeur tel que prévu à l'article 22 du présent arrêté attestant que le centre a déposé, en vue de son accréditation, son système qualité complet et conforme à la norme NF EN ISO/CEI 17020 : 2012.
Le cahier des charges visé au I de l'article R. 323-14 du code de la route comprenant notamment :
a) Une description de l'organisation et des moyens matériels, suivant le modèle de l'appendice 7 de la présente annexe ainsi que la liste des contrôleurs rattachés, le cas échéant ;
b) Un plan de situation permettant d'identifier l'emprise immobilière et la zone de contrôle par rapport à l'environnement ;
c) Un plan de masse à l'échelle 1/100 faisant apparaître l'ensemble des surfaces couvertes et indiquant l'emplacement des matériels de contrôle ;
d) L'engagement du demandeur, suivant le modèle de l'appendice 6 de la présente annexe ;
e) Les procédures prévues au paragraphe 1.2 de l'annexe V du présent arrêté ;
f) Le modèle du procès-verbal qui sera utilisé dans le centre de contrôle.
g) Le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'exploitant du centre de contrôle faisant apparaître que l'exploitant n'a fait l'objet d'aucune condamnation (document directement requis par le préfet auprès du casier judiciaire national) ;
h) Une déclaration sur l'honneur de la personne désignée pour assurer l'exploitation du centre de contrôle, suivant le modèle de l'appendice 9 de la présente annexe, certifiant l'exactitude des renseignements fournis, s'engageant à ne pas exercer, pendant la durée de l'agrément, une quelconque activité dans la réparation ou le commerce automobile et à ne pas utiliser les résultats des contrôles à d'autres fins que celles prévues par la réglementation.
Les références techniques permettant d'apprécier l'expérience du demandeur dans le domaine du contrôle technique.
Le rapport d'audit initial favorable établi par un organisme agréé par le ministre chargé des transports.
L'avis de l'organisme technique central suivant le modèle de l'appendice 8 de la présente annexe (avis directement demandé par le préfet à l'Organisme technique central à réception du dossier de demande d'agrément).
L'attestation de conformité de l'outil informatique délivrée par l'OTC en application des dispositions de l'article 37 du présent arrêté.
L'engagement du demandeur à respecter le cahier des charges susvisé.
II. - Demande d'agrément
L'ensemble du dossier est transmis en deux exemplaires à la préfecture du lieu d'implantation du centre de contrôle. Le dossier peut également être transmis par voie électronique ou saisi sur une interface informatique si la préfecture de destination a pris des dispositions en ce sens.
III. - Décision
La décision relative à l'agrément de l'installation de contrôle est notifiée par la préfecture conformément aux dispositions de l'article 24 du présent arrêté.
IV. - Modifications du dossier d'agrément
4.1. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle signale à la préfecture les modifications suivantes :
4.1.1. La cessation d'activité ;
4.1.2. Le changement du titulaire de l'agrément du centre.
Dans les cas visés ci-dessus, le préfet prononce l'annulation de l'agrément du centre. Celle-ci est également prononcée sur demande du bénéficiaire de l'agrément ou lorsque le préfet constate que l'un des cas visés ci-dessus est manifestement rempli et que le bénéficiaire de l'agrément ne l'en a pas informé.
La décision d'annulation d'agrément est notifiée simultanément au titulaire de l'agrément et à l'organisme technique central.
L'annulation d'un agrément peut être prononcée uniquement si le préfet n'a pas informé l'exploitant du centre, dans le cadre de l'article 25 du présent arrêté, qu'il envisage de suspendre ou de retirer l'agrément du centre et qu'aucune suspension d'agrément n'a été notifiée.
4.2. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle signale au préfet toute modification entraînant un non-respect des conditions de bon fonctionnement des installations ou des prescriptions qui leur sont imposées.
Dans ce cas, l'agrément du centre peut être suspendu ou retiré dans les conditions fixées aux articles 25 et 25-1.
4.3. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle signale à la préfecture les modifications suivantes :
4.3.1. Modification du plan des installations par rapport au descriptif figurant dans le dossier d'agrément, dans un délai maximal de deux mois après les modifications. Dans ce cas, le titulaire de l'agrément du centre transmet également le rapport d'audit favorable établi par un organisme agréé suite aux travaux effectués. Si le préfet considère que les modifications apportées ne permettent plus de respecter les dispositions du présent arrêté, l'agrément du centre peut être suspendu ou retiré conformément aux dispositions de des articles 25 et 25-1 du présent arrêté.
4.3.2. Pour une personne morale, changement de la dénomination sociale ou de sa forme juridique, sans changement du numéro unique d'identification. Le préfet notifie au titulaire de l'agrément la prise en compte de la modification d'agrément.
4.3.3. Pour une personne morale, changement du représentant légal.
4.3.4. Changement du système qualité ou du logiciel informatique. Dans ce cas, le titulaire de l'agrément du centre transmet également le rapport d'audit favorable établi par un organisme agréé suite aux changements effectués.
4.3.5. Le changement d'exploitant : indication du nom, prénoms, date et lieu de naissance du nouvel exploitant et une déclaration sur l'honneur de la personne désignée pour assurer l'exploitation du centre de contrôle, suivant le modèle de l'appendice 9 de la présente annexe, certifiant l'exactitude des renseignements fournis, s'engageant à ne pas exercer, pendant la durée de l'agrément, une quelconque activité dans la réparation ou le commerce automobile et à ne pas utiliser les résultats des contrôles à d'autres fins que celles prévues par la réglementation.
4.4. La description de l'organisation et des moyens matériels ainsi que la liste des contrôleurs rattachés prévues au a du 4 du I du présent chapitre sont tenues à jour et mises à disposition des services de l'Etat.
Chapitre IV (Abrogé)
Chapitre V
Réseau de contrôle
I. - Composition du dossier
Une demande d'agrément sur papier à en-tête mentionnant les catégories de contrôles techniques concernées.
Une justification de l'existence légale du réseau de moins de trois mois.
Un exemplaire des statuts ainsi qu'une note de présentation explicative faisant apparaître l'expérience technique, la surface financière, la composition du partenariat, permettant d'apprécier la capacité d'investissement et de développement du réseau pour aboutir à la mise en place d'une organisation nationale capable de maîtriser la gestion du contrôle technique des véhicules sur l'ensemble du territoire.
L'engagement visé à l'article R. 323-9 du code de la route comprenant notamment :
a) La description et la présentation générale du réseau ;
b) La description détaillée de l'organisation de la structure du réseau de contrôle (organigramme, nom des personnes responsables, moyens en personnel, manuel qualité...).
c) Description des moyens techniques ;
d) Le protocole établi par l'organisme technique central, conformément à l'article 39 du présent arrêté ;
e) L'engagement du demandeur :
- d'établir tous les documents se rapportant à son activité prescrits par le ministre chargé des transports ;
- de faciliter la mission des agents désignés par celui-ci pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des installations de contrôle ;
- de signer la convention d'assistance technique prévue au point d de l'article 37 du présent arrêté ;
- d'appliquer les évolutions des protocoles informatiques prévus aux points b et c de l'article 38 du présent arrêté, établis par l'organisme technique central ;
f) La liste des installations de contrôle agréées exploitées par le réseau de contrôle (cf. paragraphe II ci-dessous) ;
g) La description des procédures internes du réseau prévues par l'annexe VI du présent arrêté ;
h) Le cahier des charges type des installations de contrôle ;
i) L'attestation de conformité de l'outil informatique délivrée par l'Organisme technique central en application des dispositions de l'article 37 du présent arrêté.
j) Le modèle du procès-verbal qui sera utilisé dans les centres de contrôle exploités.
La copie du certificat d'accréditation de la personne physique ou morale exploitante ou un récépissé délivré par l'organisme accréditeur tel que prévu à l'article 32 attestant que le réseau a déposé, en vue de son accréditation, son système qualité complet établi en référence à la norme NF EN ISO/CEI 17020 : 2012.
La procédure du réseau définissant, pour les installations de contrôle du réseau, les sanctions prévues au point 3.1 de l'annexe VI du présent arrêté et les modalités de mise en œuvre.
II. - Demande initiale d'agrément
L'ensemble du dossier est transmis en deux exemplaires en version papier au ministre chargé des transports.
La demande initiale comporte la liste des centres de contrôle qui feront l'objet d'une demande d'agrément dans les douze mois qui suivent la date de demande d'agrément réseau.
La liste des installations de contrôle agréées est complétée, pendant la durée de cet agrément provisoire, au fur et à mesure de la délivrance des agréments et de leur notification au réseau de contrôle.
III. - Décision d'agrément
L'agrément est délivré pour une durée de dix ans renouvelable, conformément à l'article R. 323-9 du code de la route et à l'article 35 du présent arrêté.
La décision d'agrément est diffusée au réseau concerné et à l'organisme technique central.
IV. - Modifications du dossier d'agrément
Toute modification importante du dossier d'agrément est soumise à l'approbation préalable du ministre chargé des transports.
L'ensemble des modifications apportées au dossier d'agrément sont transmises en tant que de besoin au ministre chargé des transports et à l'organisme technique central.
L'ensemble des modifications fait l'objet d'une mise à jour annuelle transmise le premier trimestre de chaque année.
V. - Demande de renouvellement d'agrément
Le dossier de demande de renouvellement est transmis au moins six mois avant la date d'échéance de l'agrément, en deux exemplaires en version papier, au ministre chargé des transports et comprend :
- les points prévus au I du présent chapitre ;
- un bilan de l'activité du réseau sur la période écoulée d'agrément.
Chapitre VI
Organismes d'audit
I. - Demande initiale d'agrément
Le dossier de demande initiale d'agrément prévu à l'article 35-1 du présent arrêté est transmis au ministre chargé des transports et à l'organisme technique central.
II. - Modification du dossier d'agrément
Toute modification du dossier d'agrément est portée à la connaissance du ministre chargé des transports dans les meilleurs délais conformément au cahier des charges visé à l'article 35-1 du présent arrêté.
III. - Demande de renouvellement d'agrément
Le dossier de demande de renouvellement prévu à l'article 35-1 du présent arrêté est transmis au ministre chargé des transports et à l'organisme technique central au plus tard six mois avant la date d'échéance de l'agrément.
APPENDICE 1
FICHE RECAPITULATIVE RELATIVE A LA QUALIFICATION ET A L'EXPERIENCE
PROFESSIONNELLE
Nom et prénom :
.......................................................................................................................................................
Date et lieu de naissance :
.......................................................................................................................................................
Pour le contrôleur agréé pour le contrôle technique des véhicules légers
Numéro d'agrément du contrôleur :
Numéro d'agrément du centre de contrôle des véhicules légers :
INFORMATIONS RELATIVES A LA QUALIFICATION ET A L'EXPERIENCE PROFESSIONNELLE POUR LE CONTROLE DES VEHICULES LOURDS
Qualification initiale :
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
(Indiquer clairement et sans abréviation, dans l'ordre chronologique : la formation suivie, l'établissement fréquenté, les références de l'approbation du programme, la durée et les dates correspondantes.)
Maintien de la qualification et/ ou remise à niveau :
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
(Indiquer clairement et sans abréviation, dans l'ordre chronologique : la formation suivie, l'établissement fréquenté, les références de l'approbation du programme, la durée et les dates correspondantes.)
Expérience Professionnelle :
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
(Indiquer clairement et sans abréviation, dans l'ordre chronologique : l'activité professionnelle exercée, le nom et l'adresse de l'entreprise et les dates correspondantes en se limitant aux dix dernières années)
Date,
Signature et cachet du réseau ou du centre non-rattaché
APPENDICE 2
AGREMENT D'UN CONTROLEUR
DECLARATION SUR L'HONNEUR
Je soussigné, (Nom et Prénom du contrôleur) :..........................................
............................................................................................................
Adresse complète du domicile : ..............................................................
............................................................................................................
Adresse électronique du contrôleur : ...........................................................................
Adresse électronique du centre de contrôle des véhicules lourds de rattachement : ...............................................................................................
Nom et adresse du centre de contrôle des véhicules lourds de rattachement :
............................................................................................................
Numéro d'agrément du centre de contrôle des véhicules lourds :
- atteste ne pas être sous le coup d'un retrait d'agrément datant de moins de cinq ans, conformément au IV de l'article R323-18 du code de la route, et déclare sur l'honneur que les renseignements contenus dans le dossier de demande d'agrément en tant que contrôleur sont conformes à la réalité.
- m'engage, en outre, à ne pas exercer pendant la durée de l'agrément une quelconque activité dans le commerce ou la réparation automobile et à ne pas utiliser les résultats des contrôles à d'autres fins que celles prévues par la réglementation.
- m'engage à faciliter la mission des agents désignés par le ministre chargé des transports pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des installations de contrôle et de la qualité des contrôles techniques, en me conformant à leurs demandes concernant des supervisions ou des renouvellements de contrôles techniques de véhicules.
A, le
Signature du contrôleur
............................................................................................................
Je soussigné, (Nom et Prénom du représentant légal) ......................, représentant légal du réseau ou du centre non rattaché suivant :
Nom ou Raison sociale :
Adresse :
N° d'agrément du centre de contrôle des véhicules lourds de rattachement :
- Atteste avoir vérifié que les renseignements portés sur le dossier de demande d'agrément sont conformes ;
- Atteste que l'ensemble des pièces justificatives relatives à la qualification et à l'expérience professionnelle sont à la disposition des services chargés de la surveillance des installations au niveau du centre de rattachement.
............................................................................................................
A ................................., le ..............................
Signature et cachet du réseau ou du centre non rattaché
APPENDICE 3
AGREMENT D'UN CONTROLEUR
AVIS DE L'ORGANISME TECHNIQUE CENTRAL
L'Organisme Technique Central du contrôle technique des véhicules, représenté par (Nom, Prénom), après examen du dossier de demande d'agrément (date et référence du dossier) déposé par :
Nom, Prénom ............................................................................................................
né(e) le..../..../.... à .....................................................................................................
demeurant (adresse du domicile personnel) .................................................................
rattaché au centre de contrôle agréé pour le contrôle des véhicules lourds (nom du centre et numéro d'agrément)
............................................................................................................
............................................................................................................
(1) remplit les conditions requises au chapitre Ier du titre II de l'arrêté relatif au contrôle technique des véhicules lourds et que le dossier de demande d'agrément (date et référence du dossier) est conforme aux prescriptions de l'annexe VII de l'arrêté précité.
(2) émet un avis :
♦ Favorable
♦ Défavorable pour les motifs suivants .................................
A ............................, le ...........................
Signature et cachet
APPENDICE 4
NOTIFICATION DE CHANGEMENT
DE CENTRE DE RATTACHEMENT D'UN CONTROLEUR
En conformité avec les dispositions de l'annexe 7, chapitre 1er de l'arrêté relatif au contrôle technique des véhicules lourds :
Je soussigné, (nom, prénom),
contrôleur agréé pour le contrôle des véhicules lourds sous le numéro
Adresse électronique
demeurant (adresse),
ai l'honneur de vous notifier par la présente mon changement de centre de rattachement à compter du :
Je m'engage à faciliter la mission des agents désignés par le ministre chargé des transports pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des installations de contrôle et de la qualité des contrôles techniques, en me conformant à leurs demandes concernant des supervisions ou des renouvellements de contrôles techniques de véhicules.
Fait à ......................................Le ..................................... Signature
|Visa de l'ancien centre de rattachement
N° d'agrément du centre de contrôle des véhicules lourds :
Date
Raison sociale : ............................................................. Cachet et signature
Adresse :
A défaut du visa de l'ancien centre de rattachement, copie de la lettre d'information transmise au centre par le contrôleur|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
...
|Visa du nouveau centre de rattachement
N° d'agrément du centre de contrôle des véhicules lourds :
Date
Raison sociale : ............................ Cachet et signature
Adresse :|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
APPENDICE 5
AGREMENT DES INSTALLATIONS DE CONTROLE DE VEHICULES LOURDS
ATTESTATION D'AUDIT FAVORABLE
Je soussigné, (Nom, Prénom et Qualité), représentant le réseau de contrôle (dénomination du réseau) ou (Nom, Prénom et Qualité), certifie que :
- le centre de contrôle (dénomination et adresse) ci-dessus désigné, sera exploité par le réseau ;
- les installations et l'organisation de l'installation répondent aux dispositions du chapitre II du titre II de l'arrêté relatif au contrôle technique des véhicules lourds et qu'il a fait l'objet d'un audit favorable (date et référence du rapport d'audit) ;
- le dossier de demande d'agrément des installations de contrôle est conforme aux prescriptions de l'annexe VII de l'arrêté précité.
A ..............................., le ..............................
Signature et cachet du réseau
APPENDICE 6
AGRÉMENT DES INSTALLATIONS DE CONTRÔLE DE VÉHICULES LOURDS
DÉCLARATION SUR L'HONNEUR
Je soussigné, (nom et prénom de la personne physique ou du représentant légal de la personne morale)
Demandant l'agrément des installations de contrôle (adresse postale du centre)
Adresse électronique du demandeur de l'agrément :
déclare sur l'honneur que les renseignements contenus dans le dossier de demande d'agrément pour les installations de contrôle situées à (localisation des installations)
sont conformes à la réalité.
Je m'engage :
- (pour les installations exploitées par un réseau) à informer dans les plus brefs délais, le préfet de toute modification significative des renseignements concernant les points visés au paragraphe IV du chapitre II de l'annexe VII de l'arrêté du 27 juillet 2004 modifié relatif au contrôle technique des véhicules lourds ;
- (pour les centres non rattachés à un réseau) à me conformer, en ce qui concerne les modifications apportées au dossier d'agrément, aux prescriptions définies au paragraphe IV du chapitre III de l'annexe VII de l'arrêté du 27 juillet 2004 modifié relatif au contrôle technique des véhicules lourds ;
- (pour les centres non rattachés à un réseau), à signer avec l'organisme technique central, la convention d'assistance technique prévue au point d de l'article 37 de l'arrêté du 27 juillet 2004 modifié relatif au contrôle technique des véhicules lourds ;
- à établir tous les documents se rapportant à mon activité prescrits par le ministre chargé des transports et à faciliter la mission des agents désignés par celui-ci pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des centres de contrôle ;
- à informer dans les plus brefs délais le préfet de toute modification visée au paragraphe IV du chapitre Ier de l'annexe VII de l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds.
Je déclare (pour les centres non rattachés à un réseau) :
- que le centre de contrôle est conforme aux exigences spécifiées à l'annexe III de l'arrêté du 27 juillet 2004 modifié relatif au contrôle technique des véhicules lourds et m'engage à respecter l'ensemble des exigences qui y sont mentionnées ;
- avoir pris connaissance du protocole informatique établi avec l'organisme technique central conformément au point b de l'article 38 de l'arrêté du 27 juillet 2004 modifié relatif au contrôle technique des véhicules lourds. Je m'engage à le mettre en œuvre et à suivre ses évolutions.
Je désigne la personne suivante comme exploitant du centre de contrôle :
- nom et prénoms (de la personne désignée) ;
- date et lieu de naissance (de la personne désignée).
A, le
Signature et cachet
(pour les personnes morales, qualité du signataire)
APPENDICE 7
AGRÉMENT D'UN CENTRE DE CONTRÔLE
DESCRIPTION DE L'ORGANISATION ET DES MOYENS MATÉRIELS
Renseignements généraux
Nom ou raison sociale du demandeur de l'agrément :
Nom commercial :
Numéro d'identification unique :
Adresse :
Localisation de l'installation de contrôle :
Numéro de téléphone :
Adresse électronique :
Exploitant désigné : nom, prénoms, date et lieu de naissance :
Bâtiments
Surface des zones couvertes :
Surface des zones de contrôle :
Surface de l'emprise immobilière réservée à l'activité poids lourds :
Surface des bureaux :
Surface de la salle d'attente :
Nombre de places pour le stationnement des véhicules légers :
Nombre de places à l'entrée pour le stationnement des véhicules lourds :
Nombre de places à la sortie pour le stationnement des véhicules lourds :
Accès à l'installation de contrôle et aux parkings :
-Hauteur :
-Longueur :
-Largeur :
Equipements
Pour tous les équipements indiqués à l'annexe III de l'arrêté du 27 juillet 2004 modifié relatif au contrôle technique des véhicules lourds et présents dans le centre (y compris optionnels), indiquer la marque, le type, le cahier des charges auquel il est conforme, le numéro de série et la date d'installation.
Informatique
Matériels :
Logiciels :
Indiquer la marque et le type des principaux matériels et logiciels utilisés (saisie des informations, archivage et traitement local, transmission des informations).
Personnel
Indiquer l'organisation générale du centre en précisant l'identité des personnes impliquées et leurs fonctions (responsable légal, exploitant, contrôleur, administration …) :
Activité antérieure
Si l'installation était déjà en activité avant sa demande d'agrément, indiquer :
-la date de mise en service :
-le numéro et la date du dernier agrément obtenu :
-le nombre de contrôles réalisés par an au cours des trois dernières années :
Observations éventuelles
Date, signature et cachet
APPENDICE 8
AGREMENT D'UN CENTRE DE CONTROLE DES VEHICULES LOURDS NON-RATTACHE
A UN RESEAU
AVIS DE L'ORGANISME TECHNIQUE CENTRAL
Après examen du dossier de demande d'agrément (date et référence du dossier) :
déposé par :
représentant le centre de contrôle non rattaché à un Réseau :
Dénomination sociale (ou nom et prénom dans le cas d'une personne physique)
Nom commercial
Adresse
Emet un avis :
♦ Favorable
♦ Défavorable pour les motifs suivants
A ........................................, le ........................
Signature et cachet
APPENDICE 9
EXPLOITANT-DÉCLARATION SUR L'HONNEUR
Je soussigné, (Nom et Prénoms de l'exploitant) :
Date et lieu de naissance :
Nom et adresse du centre de contrôle des véhicules lourds exploité :
Numéro d'agrément du centre de contrôle des véhicules lourds :
-certifie exacts les renseignements fournis ;
-m'engage, en outre, à ne pas exercer pendant la durée de ma nomination en tant qu'exploitant une quelconque activité dans le commerce ou la réparation automobile et à ne pas utiliser les résultats des contrôles à d'autres fins que celles prévues par la réglementation.
A, le.
Signature de l'exploitant
15 versions
VEHICULES SOUMIS A CONTROLE TECHNIQUE
A. liste des véhicules visés à l'article 1er
Sont concernés par les dispositions du présent arrêté les véhicules suivants :
les tracteurs routiers (TRR) quel que soit le PTAC,
les camions (CAM),
les semi-remorques avant train (SRAT),
les semi-remorques routières (SREM),
les remorques routières (REM),
les semi-remorques pour transports combinés (SRTC),
les remorques pour transports combinés (RETC),
les véhicules automoteurs spécialisés (VASP), à l'exception des véhicules ayant pour carrosserie NAVURB,
les semi-remorques spécialisées (SRSP),
les remorques spécialisées (RESP), à l'exception des remorques ayant pour carrosserie REMURB,
les véhicules de transport en commun de personnes (TCP, véhicules ayant pour carrosserie NAVURB ou NAVREMURB et remorques ayant pour carrosserie REMURB),
les véhicules utilisés dans le transport de marchandises dangereuses et disposant d'un certificat d'agrément (tout genre et quel que soit le PTAC),
les véhicules de catégorie N1 utilisés dans le transport en commun de personnes,
les véhicules de catégorie M1 et M1G dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes.
B. catégories de véhicules soumis à réglementation spécifique
Véhicules de dépannage
Véhicules utilisés pour les transports sanitaires
Véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite
Véhicules de transport en commun de personnes
Véhicules de transport de marchandises dangereuses
C. - Périodicité et validité des contrôles
| TYPE DE CONTRÔLE | PÉRIODICITÉS DES CONTRÔLES TECHNIQUES PÉRIODIQUES | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Contrôle technique périodique des véhicules de transport en commun de personnes | Six mois après la date de première mise en circulation puis six mois après chaque contrôle technique périodique | | Contrôle technique périodique des véhicules de catégorie M1 ou M1G autres que sanitaires (*) | Quatre ans après la date de la première mise en circulation puis deux ans après chaque contrôle technique périodique| | Autre contrôle technique périodique | Un an après la date de la première mise en circulation puis un an après chaque contrôle technique périodique | | (*) Sont considérés comme véhicules sanitaires, les véhicules affectés aux transports sanitaires au sens de l'arrêté du 25 juin 2001 relatif aux visites techniques des véhicules effectuant des transports sanitaires| |
| RÉSULTAT DU CONTRÔLE | TYPE DE CONTRÔLE | VALIDITÉ DU CONTRÔLE | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Favorable | Véhicules de transport en commun de personnes : Contrôle technique périodique | Six mois après la date du contrôle technique périodique | | Véhicules M1 et M1G autres que sanitaires (*) : Contrôle technique périodique | Deux ans après la date du contrôle technique périodique | | | Autres véhicules lourds : Contrôle technique périodique | Un an après la date du contrôle technique périodique | | | Véhicules TCP : Contre-visite sous un mois (2 mois pour les TCP contrôlés en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion ou à Mayotte) après la date du contrôle technique ayant prescrit la première contre-visite | Six mois après la date du contrôle technique périodique ayant prescrit la première contre-visite | | | Véhicules lourds autres que TCP et M1 et M1G : Contre-visite sous un mois (2 mois pour les TCP contrôlés en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion ou à Mayotte ou à La Réunion) après la date du contrôle technique ayant prescrit la première contre-visite| Un an après la date du contrôle technique périodique ayant prescrit la première contre-visite | | | Véhicules M1 et M1G sanitaires (*) : Contre-visite sous deux mois après la date du contrôle technique ayant prescrit la première contre-visite | Un an après la date du contrôle technique périodique ayant prescrit la première contre-visite | | | Véhicules M1 et M1G autres que sanitaires (*) : Contre-visite sous deux mois après la date du contrôle technique ayant prescrit la première contre-visite | Deux ans après la date du contrôle technique périodique ayant prescrit la première contre-visite | | | Défavorable pour défaillance (s) majeure (s) | Véhicules autres que M1 et M1G : Contrôle technique périodique |Un mois (2 mois pour les véhicules contrôlés en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion ou à Mayotte) après la date du contrôle technique périodique| | Véhicules M1 et M1G : Contrôle technique périodique | Deux mois après la date du contrôle technique périodique | | | Véhicules autres que M1 et M1G : Contre-visite sous un mois (2 mois pour les véhicules contrôlés en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion ou à Mayotte) après la date du contrôle technique périodique ayant prescrit la première contre-visite |Un mois (2 mois pour les véhicules contrôlés en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion ou à Mayotte) après la date du dernier contrôle technique périodique ayant prescrit la première contre-visite| | | Véhicules M1 et M1G : Contre-visite sous deux mois après la date du contrôle technique ayant prescrit la première contre-visite | Deux mois après la date du dernier contrôle technique périodique ayant prescrit la première contre-visite | | | Défavorable pour défaillance (s) critique (s) | Tout type de contrôle technique périodique ou contre-visite | Date du contrôle technique périodique ou de la contre-visite | | (*) Sont considérés comme véhicules sanitaires, les véhicules affectés aux transports sanitaires au sens de l'arrêté du 25 juin 2001 relatif aux visites techniques des véhicules effectuant des transports sanitaires | | |
11 versions
1 cité
ATTESTATION DE VÉRIFICATION DU SYSTÈME DE LIMITATION DE VITESSE D'UN VÉHICULE
Echéance de validité de la présente attestation (1) : .............
Je soussigné : .................
- station agréée par le constructeur / station agréée chronotachygraphe (2) : .........
- vérificateur : .....................
- adresse : ........................
atteste que le système de limitation ou le limiteur de vitesse du véhicule ci-dessous a fait l'objet d'une vérification et que son fonctionnement est conforme aux exigences réglementaires en vigueur.
Vitesse de réglage du système de limitation ou du limiteur : ................ km/h.
Véhicule : ........................
Marque : .........................
Type : .............................
N° de série : ................................
Fait le : .....................................
Lieu : .......................................
Signature : ..............................
(1) Date attestation + 1 an.
(2) Rayer la mention inutile.
2 versions