JORF n°207 du 5 septembre 2004

Article Annexe IV

Article Annexe IV

QUALIFICATION DES CONTRÔLEURS ET DES EXPLOITANTS ET EXIGENCES RELATIVES AUX ORGANISMES DE FORMATION ET AUX FORMATEURS

A. - Qualification des contrôleurs

Pour être agréé, le candidat justifie de la qualification relative au contrôle technique des véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses (Q1).

Un contrôleur qualifié Q1 peut également être qualifié, sous réserve du respect des exigences des points B. 2, B. 3, C. 2 et C. 3 de la présente annexe, pour :

- le contrôle technique des véhicules de transports en commun de personnes (Q2)

- le contrôle technique des véhicules de transports de marchandises dangereuses (Q3).

B. - Qualification initiale

B. 1. Qualification initiale de contrôleur pour le contrôle technique des véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses (Q1)

B. 1.1. Pour être qualifié pour le contrôle technique des véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses (Q1), le candidat justifie d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) ou d'un titre professionnel de contrôleur technique de véhicules lourds ou répond aux exigences des points B. 1.2 ou B. 1.3 de la présente annexe.

B. 1.2. Qualifications acquises en France

B. 1.2.1. Qualification préalable

Le candidat justifie d'une des qualifications visées ci-dessous :

- un diplôme de niveau 4 du ministère de l'éducation nationale (baccalauréat professionnel maintenance des véhicules options voitures particulières ou véhicules de transport routier) ou un diplôme équivalent au regard de FRANCE Compétences ;

- un diplôme de niveau 5 du ministère de l'éducation nationale (diplôme d'expert en automobile, brevet de technicien supérieur après-vente automobile options véhicules particuliers ou véhicules industriels ou brevet de technicien supérieur maintenance des véhicules options voitures particulières ou véhicules de transport routier ) ou un diplôme équivalent vis-à-vis au regard de FRANCE Compétences.

- un agrément valide de contrôleur de véhicules légers au sens de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes.

B. 1.2.2. Formation relative au contrôle technique

Le candidat justifie d'une formation initiale relative au contrôle technique des véhicules lourds, réalisée postérieurement à la mise en œuvre des dispositions du point B. 1.2.1 de la présente annexe.

Cette formation est constituée d'une partie théorique en centre de formation d'au minimum 245 heures et d'une partie pratique en centre de contrôle technique de véhicules lourds d'au minimum 105 heures.

Les exigences de connaissances et de compétences relatives au contrôle technique des véhicules lourds, pour le statut de contrôleur stagiaire ainsi que les modalités d'évaluation théorique et pratique sont définies dans le référentiel de formation approuvé par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central (OTC).

Durant la formation pratique, le candidat assiste à des opérations de contrôle dans un centre de contrôle technique de véhicules lourds agréé en tant que simple stagiaire pendant une durée minimale de 14 heures.

Pour réaliser des opérations de contrôle technique, le candidat a préalablement acquis le statut de contrôleur stagiaire, en application du référentiel visé ci-dessus. Il réalise au moins 75 contrôles techniques de véhicules de transport de marchandises.

Ces opérations sont réalisées sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (maître de stage), seul habilité à signer le procès-verbal de contrôle.

Tout stagiaire présent dans un centre au titre du présent point présente, sur demande des services de l'Etat, sa convention de stage et, le cas échéant, son justificatif de statut de contrôleur stagiaire.

B. 1.3. Qualification acquise dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Le candidat justifie d'une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat d'origine ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent et d'une expérience de trois années consécutives, au cours des dix années précédentes, en tant que contrôleur technique des véhicules lourds.

B. 1.4. Dans le cas particulier où le candidat dispose des qualifications prévues aux points ci-dessus depuis plus d'un an à la date de la demande d'agrément et ne justifie d'aucune activité de contrôle technique de véhicules lourds dans les 12 mois qui précèdent la date de la demande, l'agrément ne peut être délivré qu'après mise en œuvre des dispositions prévues au point D. 1.2 de la présente annexe.

B. 2. Qualification initiale de contrôleur pour le contrôle technique des véhicules de transports en commun de personnes (Q2)

B. 2.1. Pour être qualifié pour le contrôle technique des véhicules de transports en commun de personnes (Q2), le contrôleur justifie de la qualification Q1 et d'une formation initiale d'au minimum 21 heures, comprenant à minima 13 heures de théorie et 8 heures de pratique.

B. 2.2. Lors de la formation pratique, le contrôleur assiste a minima à 2 contrôles comme simple stagiaire et réalise au moins 4 contrôles techniques de véhicules de transports en commun de personnes dont au moins 3 autocars de grande capacité, comme contrôleur stagiaire.

Pour réaliser des opérations de contrôle technique, le candidat a préalablement acquis le statut de contrôleur stagiaire, au sens du référentiel visé ci-dessus.

Ces opérations sont réalisées sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (maître de stage) et qualifié Q2, seul habilité à signer le procès-verbal de contrôle.

Tout stagiaire présent dans un centre au titre du présent point présente, sur demande des services de l'Etat, sa convention de stage et, le cas échéant, son justificatif de statut de contrôleur stagiaire.

B. 3. Qualification initiale de contrôleur pour le contrôle technique des véhicules de transports de marchandises dangereuses (Q3)

B. 3.1. Pour être qualifié pour le contrôle technique des véhicules de transports de marchandises dangereuses (Q3), le contrôleur justifie de la qualification Q1 et d'une formation initiale d'au minimum 30 heures, comprenant à minima 20 heures de théorie et 10 heures de pratique.

B. 3.2. Lors de la formation pratique, le contrôleur assiste a minima à 3 contrôles comme simple stagiaire et réalise au moins 4 contrôles de véhicules de transports de marchandises dangereuses comme contrôleur stagiaire, dont a minima un contrôle d'une citerne.

Pour réaliser des opérations de contrôle technique, le candidat a préalablement acquis le statut de contrôleur stagiaire, au sens du référentiel visé ci-dessus.

Ces opérations sont réalisées sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (maître de stage), seul habilité à signer le procès-verbal de contrôle.

Tout stagiaire présent dans un centre au titre du présent point présente, sur demande des services de l'Etat, sa convention de stage et, le cas échéant, son justificatif de statut de contrôleur stagiaire.

C . -Maintien de la qualification des contrôleurs

C. 1. Maintien de la qualification relative au contrôle technique des véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses (Q1)

C. 1.1. Conditions relatives au maintien de qualification Q1

C. 1.1.1. Le contrôleur justifie d'un complément de formation d'au moins 24 heures par année civile. Ce complément de formation comporte un module technique général, d'une durée minimale de 14 heures, dont le référentiel est défini au plus tard le 1er juillet de l'année précédente par le ministre chargé des transports.

C. 1.1.2. Le contrôleur justifie de la réalisation d'au moins 480 contrôles techniques périodiques de véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses, par année civile. Ce nombre est porté à 360 lorsque le contrôleur est également agréé pour le contrôle des véhicules légers.

Lorsque l'agrément est accordé en cours d'année, le nombre de contrôles techniques périodiques de véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses à réaliser correspondant à cette année est porté à 40 par mois à partir du mois qui suit l'agrément.

C. 1.1.3. Le contrôleur justifie d'un audit favorable portant sur la réalisation d'un contrôle technique périodique de véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses au plus tard dans les 12 mois qui suivent la date de son agrément initial puis au moins une fois par année civile et au plus tard au cours du seizième mois suivant le précédent audit. En cas d'audit défavorable, un nouvel audit est réalisé sous 4 mois sans se substituer à l'audit réglementaire. Si deux audits défavorables se succèdent, l'exploitant de l'installation à laquelle est rattaché le contrôleur transmet les deux rapports d'audit sous 15 jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend. Le contrôleur disposant de deux audits favorables réalisés au titre des points C. 2.1.4 et C. 3.1.4 de la présente annexe est dispensé de l'audit au titre du présent point.

C. 1.2. Non-respect des conditions relatives au maintien de qualification Q1

C. 1.2.1. En cas de non-respect au 31 décembre de la disposition prévue au point C. 1.1,1. les dispositions du point D ci-après s'appliquent.

C. 1.2.2. En cas de non-respect d'au moins une des dispositions prévues aux points C. 1.1.2. et C. 1.1.3., la poursuite de l'activité du contrôleur est assujettie au respect des dispositions du point D. 1.4.

C. 2. Maintien de la qualification relative au contrôle technique des véhicules de transports en commun de personnes (Q2)

C. 2.1. Conditions relatives au maintien de qualification Q2

C. 2.1.1. Le contrôleur justifie du maintien de sa qualification relative au contrôle technique des véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses (Q1)

C. 2.1.2. Le contrôleur justifie d'un complément de formation d'au moins 7 heures pour le contrôle technique des véhicules de transports en commun de personnes par année civile. Ce complément de formation comporte un module technique général, d'une durée minimale de 3 heures, dont le référentiel est défini au plus tard le 1er juillet de l'année précédente par le ministre chargé des transports.

C. 2.1.3. Le contrôleur justifie de la réalisation d'au moins 50 contrôles techniques périodiques de véhicules de transports en commun de personnes par année civile.

Lorsque la qualification est accordée en cours d'année, le nombre de contrôles techniques périodiques de véhicules de transports en commun de personnes à réaliser correspondant à cette année est porté à 5 par mois à partir du mois qui suit la qualification.

C. 2.1.4. Le contrôleur justifie d'un audit favorable portant sur la réalisation d'un contrôle technique périodique d'un véhicule de transports en commun de personnes au plus tard dans les six mois qui suivent la date de son habilitation pour le contrôle technique des véhicules de transports en commun de personnes, puis au moins une fois par année civile et au plus tard au cours du seizième mois suivant le précédent audit. En cas d'audit défavorable, un nouvel audit est réalisé sous 4 mois sans se substituer à l'audit réglementaire. Si deux audits défavorables se succèdent, l'exploitant de l'installation à laquelle est rattaché le contrôleur transmet les deux rapports d'audit sous 15 jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend.

C. 2.2. Non-respect des conditions relatives au maintien de qualification Q2

C. 2.2.1. En cas de non-respect au 31 décembre de la disposition prévue au point C. 2.1.2, les dispositions du point D ci-après s'appliquent.

C. 2.2.2. En cas de non-respect d'au moins une des dispositions prévues aux points C. 2.1.3 et C. 2.1.4, la poursuite de l'activité du contrôleur est assujettie au respect des dispositions du point D. 2.4.

C. 3. Maintien dela qualification relative au contrôle technique des véhicules de marchandises dangereuses (Q3)

C. 3.1. Conditions relatives au maintien de qualification Q3

C. 3.1.1. Le contrôleur justifie du maintien de sa qualification relative au contrôle technique des véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses (Q1)

C. 3.1.2. Le contrôleur justifie d'un complément de formation d'au moins 7 heures pour le contrôle technique des véhicules de marchandises dangereuses par année civile. Ce complément de formation comporte un module technique général, d'une durée minimale de 3 heures, dont le référentiel est défini au plus tard le 1er juillet de l'année précédente par le ministre chargé des transports.

C. 3.1.3. Le contrôleur justifie de la réalisation d'au moins 35 contrôles techniques périodiques de véhicules de transports de marchandises dangereuses par année civile.

Lorsque la qualification est accordée en cours d'année, le nombre de contrôles techniques périodiques de véhicules de transports de marchandises dangereuses à réaliser correspondant à cette année est porté à 3 par mois à partir du mois qui suit la qualification.

C. 3.1.4. Le contrôleur justifie d'un audit favorable portant sur la réalisation d'un contrôle technique périodique d'un véhicule de transports de marchandises dangereuses au plus tard dans les six mois qui suivent la date de son habilitation pour le contrôle technique des véhicules de transports de marchandises dangereuses, puis au moins une fois par année civile et au plus tard au cours du seizième mois suivant le précédent audit. En cas d'audit défavorable, un nouvel audit est réalisé sous 4 mois sans se substituer à l'audit réglementaire. Si deux audits défavorables se succèdent, l'exploitant de l'installation à laquelle est rattaché le contrôleur transmet les deux rapports d'audit sous 15 jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend.

C. 3.2. Non-respect des conditions relatives au maintien de qualification Q3

C. 3.2.1. En cas de non-respect au 31 décembre de la disposition prévue au point C. 3.1.2, les dispositions du point D ci-après s'appliquent.

C. 3.2.2. En cas de non-respect d'au moins une des dispositions prévues aux points C. 3.1.3 et C. 3.1.4, la poursuite de l'activité du contrôleur est assujettie au respect des dispositions du point D. 3.4.

D. - Remise à niveau

D. 1. Remise à niveau pour la qualification relative au contrôle technique des véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses (Q1)

D. 1.1. En l'absence de la formation prévue au C. 1.1.1., le réseau ou la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle non rattaché s'assure de la remise à niveau, pour le contrôle technique des véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses, d'une durée minimale de 35 heures, avant le 31 mars de l'année en cours et avant toute reprise d'activité au-delà de cette échéance.

D. 1.2. En l'absence d'activité depuis plus d'un an, le réseau ou la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle non rattaché s'assure de la remise à niveau avant toute reprise d'activité.

Cette remise à niveau est composée d'une partie théorique, d'une durée minimale de 35 heures si la durée de l'absence d'activité est inférieure à trois ans (d'une durée minimale de 70 heures dans les autres cas) et d'une partie pratique de 35 heures dans un centre de contrôle. La formation de remise à niveau est adaptée aux évolutions réglementaires intervenues au cours de la période d'absence d'activité.

Si la durée de l'absence d'activité est supérieure à cinq ans, cette remise à niveau consiste en une formation initiale telle que prévue au B. 1.2.2 de la présente annexe.

D. 1.3. Dans tous les cas, la remise à niveau ne dispense pas des exigences de formation prévues au point C pour l'année civile en cours. Une traçabilité des dispositions mises en œuvre dans le cadre de la remise à niveau est assurée.

D. 1.4. La délivrance de l'agrément ou la reprise d'activité du contrôleur sont assujetties :

- à une évaluation satisfaisante des connaissances des dernières évolutions réglementaires ;

- à un examen pratique favorable, portant sur un contrôle technique réalisé dans des conditions identiques à celles d'un contrôle technique réglementaire, sans toutefois que le procès verbal établi à l'issue de ce contrôle ne soit validé.

L'évaluation des connaissances et l'examen pratique sont réalisés et justifiés par le réseau de rattachement ou un organisme d'audit agréé en application de l'article 35-1 du présent arrêté.

L'examen pratique donne lieu à l'établissement d'une attestation par le réseau de rattachement ou l'organisme d'audit.

Ce point ne s'applique pas dans le cas où une remise à niveau consistant en une formation initiale telle que prévue au B. 1.2.2 de la présente annexe a été réalisée.

En cas de non-respect de la disposition prévue au point C. 1.1.2 pour une année N, l'évaluation et l'examen pratique sus-mentionnés peuvent être réalisés au cours du mois de décembre de l'année N.

D. 2. Remise à niveau pour la qualification relative au contrôle technique des véhicules de transports en commun de personnes (Q2)

D. 2.1. En l'absence de la formation prévue au C. 2.1.2, le réseau ou la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle non rattaché s'assure de la remise à niveau, pour le contrôle technique des véhicules de transports en commun de personnes, d'une durée minimale de 10 heures, avant le 31 mars de l'année en cours et avant toute reprise d'activité au-delà de cette échéance.

D. 2.2. En l'absence d'activité depuis plus d'un an, le réseau ou la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle non rattaché s'assure de la remise à niveau avant toute reprise d'activité.

Cette remise à niveau est composée d'une partie théorique, d'une durée minimale de 10 heures si la durée de l'absence d'activité est inférieure à trois ans (d'une durée minimale de 13 heures dans les autres cas) et d'une partie pratique de 8 heures dans un centre de contrôle. La formation de remise à niveau est adaptée aux évolutions réglementaires intervenues au cours de la période d'absence d'activité.

D. 2.3. Dans tous les cas, la remise à niveau ne dispense pas des exigences de formation prévues au point C pour l'année civile en cours. Une traçabilité des dispositions mises en œuvre dans le cadre de la remise à niveau est assurée.

D. 2.4. La reprise d'activité du contrôleur est assujettie :

- à une évaluation satisfaisante des connaissances des dernières évolutions réglementaires ;

- à un examen pratique favorable, portant sur un contrôle technique d'un véhicule de transports en commun de personnes réalisé dans des conditions identiques à celles d'un contrôle technique réglementaire, sans toutefois que le procès verbal établi à l'issue de ce contrôle ne soit validé.

L'évaluation des connaissances et l'examen pratique sont réalisés et justifiés par le réseau de rattachement ou un organisme d'audit agréé en application de l'article 35-1 du présent arrêté.

L'examen pratique donne lieu à l'établissement d'une attestation par le réseau de rattachement ou l'organisme d'audit.

En cas de non-respect de la disposition prévue au point C. 2.1.3 pour une année N, l'évaluation et l'examen pratique sus-mentionnés peuvent être réalisés au cours du mois de décembre de l'année N.

D. 3. Remise à niveau pour la qualification relative au contrôle technique des véhicules de transports de marchandises dangereuses (Q3)

D. 3.1. En l'absence de la formation prévue au C. 3.1.2, le réseau ou la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle non rattaché s'assure de la remise à niveau, pour le contrôle technique des véhicules de transports marchandises dangereuses, d'une durée minimale de 10 heures, avant le 31 mars de l'année en cours et avant toute reprise d'activité au-delà de cette échéance.

D. 3.2. En l'absence d'activité depuis plus d'un an, le réseau ou la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle non rattaché s'assure de la remise à niveau avant toute reprise d'activité.

Cette remise à niveau est composée d'une partie théorique, d'une durée minimale de 10 heures si la durée de l'absence d'activité est inférieure à trois ans (d'une durée minimale de 13 heures dans les autres cas) et d'une partie pratique de 8 heures dans un centre de contrôle. La formation de remise à niveau est adaptée aux évolutions réglementaires intervenues au cours de la période d'absence d'activité.

D. 3.3. Dans tous les cas, la remise à niveau ne dispense pas des exigences de formation prévues au point C pour l'année civile en cours. Une traçabilité des dispositions mises en œuvre dans le cadre de la remise à niveau est assurée.

D. 3.4. La reprise d'activité du contrôleur est assujettie :

- à une évaluation satisfaisante des connaissances des dernières évolutions réglementaires ;

- à un examen pratique favorable, portant sur un contrôle technique d'un véhicule de transports marchandises dangereuses réalisé dans des conditions identiques à celles d'un contrôle technique réglementaire, sans toutefois que le procès verbal établi à l'issue de ce contrôle ne soit validé.

L'évaluation des connaissances et l'examen pratique sont réalisés et justifiés par le réseau de rattachement ou un organisme d'audit agréé en application de l'article 35-1 du présent arrêté.

L'examen pratique donne lieu à l'établissement d'une attestation par le réseau de rattachement ou l'organisme d'audit.

En cas de non-respect de la disposition prévue au point C. 3.1.3 pour une année N, l'évaluation et l'examen pratique sus-mentionnés peuvent être réalisés au cours du mois de décembre de l'année N.

E. - Qualification des exploitants

E. 1. A défaut de la présentation d'un agrément de contrôleur de véhicules lourds en cours de validité, la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle (exploitant), désignée à cet effet par le titulaire de l'agrément du centre, justifie d'une formation initiale d'une durée minimale de 35 heures dans un délai maximum de 6 mois à compter de sa désignation.

L'exploitant justifie, par ailleurs, d'une formation de maintien de qualification d'une durée minimale de 14 heures tous les cinq ans, au plus tard avant la fin de la cinquième année qui suit la dernière formation exploitant. Les exploitants ayant bénéficié de l'exemption de formation initiale justifient de cette formation dans un délai de 6 mois après leur désignation.

Pour les exploitants désignés avant le 20 mai 2018, cette formation de maintien de qualification est à réaliser avant le 1er janvier 2022, qu'ils soient ou non contrôleurs.

Les exigences de connaissances et de compétences d'un exploitant de centre de contrôle technique des véhicules lourds ainsi que les modalités d'évaluation théorique sont définies dans le référentiel de formation approuvé par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l'OTC.

F. - Exigences relatives aux organismes de formation

F. 1. Les formations visées aux points A à E de la présente annexe sont dispensées par un organisme de formation reconnu par les pouvoirs publics.

A l'issue de la formation, l'organisme de formation délivre une attestation de stage mentionnant :

- les résultats satisfaisants ;

- la référence de l'approbation du programme par le ministre chargé des transports, telle que prévue par le cahier des charges mentionné au paragraphe F. 2 de la présente annexe ;

- dans le cas où le contrôleur a réalisé une partie de sa formation en téléformation : la durée de cette téléformation et la date d'achèvement de celle-ci.

F. 2. Les formations visées aux points A à E sont approuvées (programme et contenu) par le ministre chargé des transports et ne peuvent être mises en œuvre que par l'organisme ayant sollicité leur approbation.

L'organisme de formation titulaire de l'approbation met en œuvre les prescriptions des référentiels de formation et du cahier des charges définis par le ministre chargé des transports.

Les formations ne peuvent être réalisées que si leurs dates de début et de fin de réalisation sont incluses dans leur période de validité d'approbation.

L'approbation d'un programme peut être retirée par le ministre chargé des transports si les prescriptions ne sont pas respectées.

G. - Qualifications spécifiques des formateurs

G. 1. Qualification des formateurs délivrant des formations pour le contrôle technique des véhicules électriques ou hybrides

Pour délivrer des formations sur le contrôle technique des véhicules électriques ou hybrides, le formateur dispose d'une attestation de capacité délivrée par l'Union Technique de l'Automobile, du Cycle et du Motocycle (U. T. a. C.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, à l'issue d'une formation théorique et pratique traitant de la sécurité électrique, de la technologie et des modalités de contrôle, d'au minimum 10 heures, ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante.

Le formateur est en mesure de présenter son attestation de capacité sur demande des services de l'Etat.


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QUALIFICATION DES CONTRÔLEURS ET DES EXPLOITANTS ET EXIGENCES RELATIVES AUX ORGANISMES DE FORMATION ET AUX FORMATEURS

A. - Qualification des contrôleurs

Pour être agréé, le candidat justifie de la qualification relative au contrôle technique des véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses (Q1).

Un contrôleur qualifié Q1 peut également être qualifié, sous réserve du respect des exigences des points B. 2, B. 3, C. 2 et C. 3 de la présente annexe, pour :

- le contrôle technique des véhicules de transports en commun de personnes (Q2)

- le contrôle technique des véhicules de transports de marchandises dangereuses (Q3).

B. - Qualification initiale

B. 1. Qualification initiale de contrôleur pour le contrôle technique des véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses (Q1)

B. 1.1. Pour être qualifié pour le contrôle technique des véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses (Q1), le candidat justifie d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) ou d'un titre professionnel de contrôleur technique de véhicules lourds ou répond aux exigences des points B. 1.2 ou B. 1.3 de la présente annexe.

B. 1.2. Qualifications acquises en France

B. 1.2.1. Qualification préalable

Le candidat justifie d'une des qualifications visées ci-dessous :

- un diplôme de niveau 4 du ministère de l'éducation nationale (baccalauréat professionnel maintenance des véhicules options voitures particulières ou véhicules de transport routier) ou un diplôme équivalent au regard de FRANCE Compétences ;

- un diplôme de niveau 5 du ministère de l'éducation nationale (diplôme d'expert en automobile, brevet de technicien supérieur après-vente automobile options véhicules particuliers ou véhicules industriels ou brevet de technicien supérieur maintenance des véhicules options voitures particulières ou véhicules de transport routier ) ou un diplôme équivalent vis-à-vis au regard de FRANCE Compétences.

- un agrément valide de contrôleur de véhicules légers au sens de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes.

B. 1.2.2. Formation relative au contrôle technique

Le candidat justifie d'une formation initiale relative au contrôle technique des véhicules lourds, réalisée postérieurement à la mise en œuvre des dispositions du point B. 1.2.1 de la présente annexe.

Cette formation est constituée d'une partie théorique en centre de formation d'au minimum 245 heures et d'une partie pratique en centre de contrôle technique de véhicules lourds d'au minimum 105 heures.

Les exigences de connaissances et de compétences relatives au contrôle technique des véhicules lourds, pour le statut de contrôleur stagiaire ainsi que les modalités d'évaluation théorique et pratique sont définies dans le référentiel de formation approuvé par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central (OTC).

Durant la formation pratique, le candidat assiste à des opérations de contrôle dans un centre de contrôle technique de véhicules lourds agréé en tant que simple stagiaire pendant une durée minimale de 14 heures.

Pour réaliser des opérations de contrôle technique, le candidat a préalablement acquis le statut de contrôleur stagiaire, en application du référentiel visé ci-dessus. Il réalise au moins 75 contrôles techniques de véhicules de transport de marchandises.

Ces opérations sont réalisées sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (maître de stage), seul habilité à signer le procès-verbal de contrôle.

Tout stagiaire présent dans un centre au titre du présent point présente, sur demande des services de l'Etat, sa convention de stage et, le cas échéant, son justificatif de statut de contrôleur stagiaire.

B. 1.3. Qualification acquise dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Le candidat justifie d'une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat d'origine ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent et d'une expérience de trois années consécutives, au cours des dix années précédentes, en tant que contrôleur technique des véhicules lourds.

B. 1.4. Dans le cas particulier où le candidat dispose des qualifications prévues aux points ci-dessus depuis plus d'un an à la date de la demande d'agrément et ne justifie d'aucune activité de contrôle technique de véhicules lourds dans les 12 mois qui précèdent la date de la demande, l'agrément ne peut être délivré qu'après mise en œuvre des dispositions prévues au point D. 1.2 de la présente annexe.

B. 2. Qualification initiale de contrôleur pour le contrôle technique des véhicules de transports en commun de personnes (Q2)

B. 2.1. Pour être qualifié pour le contrôle technique des véhicules de transports en commun de personnes (Q2), le contrôleur justifie de la qualification Q1 et d'une formation initiale d'au minimum 21 heures, comprenant à minima 13 heures de théorie et 8 heures de pratique.

B. 2.2. Lors de la formation pratique, le contrôleur assiste a minima à 2 contrôles comme simple stagiaire et réalise au moins 4 contrôles techniques de véhicules de transports en commun de personnes dont au moins 3 autocars de grande capacité, comme contrôleur stagiaire.

Pour réaliser des opérations de contrôle technique, le candidat a préalablement acquis le statut de contrôleur stagiaire, au sens du référentiel visé ci-dessus.

Ces opérations sont réalisées sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (maître de stage) et qualifié Q2, seul habilité à signer le procès-verbal de contrôle.

Tout stagiaire présent dans un centre au titre du présent point présente, sur demande des services de l'Etat, sa convention de stage et, le cas échéant, son justificatif de statut de contrôleur stagiaire.

B. 3. Qualification initiale de contrôleur pour le contrôle technique des véhicules de transports de marchandises dangereuses (Q3)

B. 3.1. Pour être qualifié pour le contrôle technique des véhicules de transports de marchandises dangereuses (Q3), le contrôleur justifie de la qualification Q1 et d'une formation initiale d'au minimum 30 heures, comprenant à minima 20 heures de théorie et 10 heures de pratique.

B. 3.2. Lors de la formation pratique, le contrôleur assiste a minima à 3 contrôles comme simple stagiaire et réalise au moins 4 contrôles de véhicules de transports de marchandises dangereuses comme contrôleur stagiaire, dont a minima un contrôle d'une citerne.

Pour réaliser des opérations de contrôle technique, le candidat a préalablement acquis le statut de contrôleur stagiaire, au sens du référentiel visé ci-dessus.

Ces opérations sont réalisées sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (maître de stage), seul habilité à signer le procès-verbal de contrôle.

Tout stagiaire présent dans un centre au titre du présent point présente, sur demande des services de l'Etat, sa convention de stage et, le cas échéant, son justificatif de statut de contrôleur stagiaire.

C . -Maintien de la qualification des contrôleurs

C. 1. Maintien de la qualification relative au contrôle technique des véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses (Q1)

C. 1.1. Conditions relatives au maintien de qualification Q1

C. 1.1.1. Le contrôleur justifie d'un complément de formation d'au moins 24 heures par année civile. Ce complément de formation comporte un module technique général, d'une durée minimale de 14 heures, dont le référentiel est défini au plus tard le 1er juillet de l'année précédente par le ministre chargé des transports.

C. 1.1.2. Le contrôleur justifie de la réalisation d'au moins 480 contrôles techniques périodiques de véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses, par année civile. Ce nombre est porté à 360 lorsque le contrôleur est également agréé pour le contrôle des véhicules légers.

Lorsque l'agrément est accordé en cours d'année, le nombre de contrôles techniques périodiques de véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses à réaliser correspondant à cette année est porté à 40 par mois à partir du mois qui suit l'agrément.

C. 1.1.3. Le contrôleur justifie d'un audit favorable portant sur la réalisation d'un contrôle technique périodique de véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses au plus tard dans les 12 mois qui suivent la date de son agrément initial puis au moins une fois par année civile et au plus tard au cours du seizième mois suivant le précédent audit. En cas d'audit défavorable, un nouvel audit est réalisé sous 4 mois sans se substituer à l'audit réglementaire. Si deux audits défavorables se succèdent, l'exploitant de l'installation à laquelle est rattaché le contrôleur transmet les deux rapports d'audit sous 15 jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend. Le contrôleur disposant de deux audits favorables réalisés au titre des points C. 2.1.4 et C. 3.1.4 de la présente annexe est dispensé de l'audit au titre du présent point.

C. 1.2. Non-respect des conditions relatives au maintien de qualification Q1

C. 1.2.1. En cas de non-respect au 31 décembre de la disposition prévue au point C. 1.1,1. les dispositions du point D ci-après s'appliquent.

C. 1.2.2. En cas de non-respect d'au moins une des dispositions prévues aux points C. 1.1.2. et C. 1.1.3., la poursuite de l'activité du contrôleur est assujettie au respect des dispositions du point D. 1.4.

C. 2. Maintien de la qualification relative au contrôle technique des véhicules de transports en commun de personnes (Q2)

C. 2.1. Conditions relatives au maintien de qualification Q2

C. 2.1.1. Le contrôleur justifie du maintien de sa qualification relative au contrôle technique des véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses (Q1)

C. 2.1.2. Le contrôleur justifie d'un complément de formation d'au moins 7 heures pour le contrôle technique des véhicules de transports en commun de personnes par année civile. Ce complément de formation comporte un module technique général, d'une durée minimale de 3 heures, dont le référentiel est défini au plus tard le 1er juillet de l'année précédente par le ministre chargé des transports.

C. 2.1.3. Le contrôleur justifie de la réalisation d'au moins 50 contrôles techniques périodiques de véhicules de transports en commun de personnes par année civile.

Lorsque la qualification est accordée en cours d'année, le nombre de contrôles techniques périodiques de véhicules de transports en commun de personnes à réaliser correspondant à cette année est porté à 5 par mois à partir du mois qui suit la qualification.

C. 2.1.4. Le contrôleur justifie d'un audit favorable portant sur la réalisation d'un contrôle technique périodique d'un véhicule de transports en commun de personnes au plus tard dans les six mois qui suivent la date de son habilitation pour le contrôle technique des véhicules de transports en commun de personnes, puis au moins une fois par année civile et au plus tard au cours du seizième mois suivant le précédent audit. En cas d'audit défavorable, un nouvel audit est réalisé sous 4 mois sans se substituer à l'audit réglementaire. Si deux audits défavorables se succèdent, l'exploitant de l'installation à laquelle est rattaché le contrôleur transmet les deux rapports d'audit sous 15 jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend.

C. 2.2. Non-respect des conditions relatives au maintien de qualification Q2

C. 2.2.1. En cas de non-respect au 31 décembre de la disposition prévue au point C. 2.1.2, les dispositions du point D ci-après s'appliquent.

C. 2.2.2. En cas de non-respect d'au moins une des dispositions prévues aux points C. 2.1.3 et C. 2.1.4, la poursuite de l'activité du contrôleur est assujettie au respect des dispositions du point D. 2.4.

C. 3. Maintien dela qualification relative au contrôle technique des véhicules de marchandises dangereuses (Q3)

C. 3.1. Conditions relatives au maintien de qualification Q3

C. 3.1.1. Le contrôleur justifie du maintien de sa qualification relative au contrôle technique des véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses (Q1)

C. 3.1.2. Le contrôleur justifie d'un complément de formation d'au moins 7 heures pour le contrôle technique des véhicules de marchandises dangereuses par année civile. Ce complément de formation comporte un module technique général, d'une durée minimale de 3 heures, dont le référentiel est défini au plus tard le 1er juillet de l'année précédente par le ministre chargé des transports.

C. 3.1.3. Le contrôleur justifie de la réalisation d'au moins 35 contrôles techniques périodiques de véhicules de transports de marchandises dangereuses par année civile.

Lorsque la qualification est accordée en cours d'année, le nombre de contrôles techniques périodiques de véhicules de transports de marchandises dangereuses à réaliser correspondant à cette année est porté à 3 par mois à partir du mois qui suit la qualification.

C. 3.1.4. Le contrôleur justifie d'un audit favorable portant sur la réalisation d'un contrôle technique périodique d'un véhicule de transports de marchandises dangereuses au plus tard dans les six mois qui suivent la date de son habilitation pour le contrôle technique des véhicules de transports de marchandises dangereuses, puis au moins une fois par année civile et au plus tard au cours du seizième mois suivant le précédent audit. En cas d'audit défavorable, un nouvel audit est réalisé sous 4 mois sans se substituer à l'audit réglementaire. Si deux audits défavorables se succèdent, l'exploitant de l'installation à laquelle est rattaché le contrôleur transmet les deux rapports d'audit sous 15 jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend.

C. 3.2. Non-respect des conditions relatives au maintien de qualification Q3

C. 3.2.1. En cas de non-respect au 31 décembre de la disposition prévue au point C. 3.1.2, les dispositions du point D ci-après s'appliquent.

C. 3.2.2. En cas de non-respect d'au moins une des dispositions prévues aux points C. 3.1.3 et C. 3.1.4, la poursuite de l'activité du contrôleur est assujettie au respect des dispositions du point D. 3.4.

D. - Remise à niveau

D. 1. Remise à niveau pour la qualification relative au contrôle technique des véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses (Q1)

D. 1.1. En l'absence de la formation prévue au C. 1.1.1., le réseau ou la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle non rattaché s'assure de la remise à niveau, pour le contrôle technique des véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses, d'une durée minimale de 35 heures, avant le 31 mars de l'année en cours et avant toute reprise d'activité au-delà de cette échéance.

Cette formation comprend la formation prévue au premier alinéa du C.1.1.1 pour l'année précédente. Dans le cas où une partie de la formation prévue au premier alinéa du C.1.1.1 est réalisée en téléformation, celle-ci est réalisée en présentiel dans le cadre de la remise à niveau.

D. 1.2. En l'absence d'activité depuis plus d'un an, le réseau ou la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle non rattaché s'assure de la remise à niveau avant toute reprise d'activité.

Cette remise à niveau est composée d'une partie théorique, d'une durée minimale de 35 heures et d'une partie pratique de 35 heures dans un centre de contrôle. La formation de remise à niveau est adaptée aux évolutions réglementaires intervenues au cours de la période d'absence d'activité.

Cette formation comprend la formation prévue au premier alinéa du C.1.1.1 pour l'année précédente. Dans le cas où une partie de la formation prévue au premier alinéa du C.1.1.1 est réalisée en téléformation, celle-ci est réalisée en présentiel dans le cadre de la remise à niveau.

Si la durée de l'absence d'activité est supérieure à quatre ans, cette remise à niveau consiste en une formation initiale telle que prévue au B. 1.2.2 de la présente annexe.

D. 1.3. Dans tous les cas, la remise à niveau ne dispense pas des exigences de formation prévues au point C pour l'année civile en cours. Une traçabilité des dispositions mises en œuvre dans le cadre de la remise à niveau est assurée.

D. 1.4. La délivrance de l'agrément ou la reprise d'activité du contrôleur sont assujetties :

- à une évaluation satisfaisante des connaissances des dernières évolutions réglementaires ;

- à un examen pratique favorable, portant sur un contrôle technique réalisé dans des conditions identiques à celles d'un contrôle technique réglementaire, sans toutefois que le procès verbal établi à l'issue de ce contrôle ne soit validé.

L'évaluation des connaissances et l'examen pratique sont réalisés et justifiés par le réseau de rattachement ou un organisme d'audit agréé en application de l'article 35-1 du présent arrêté.

L'examen pratique donne lieu à l'établissement d'une attestation par le réseau de rattachement ou l'organisme d'audit.

Ce point ne s'applique pas dans le cas où une remise à niveau consistant en une formation initiale telle que prévue au B. 1.2.2 de la présente annexe a été réalisée.

En cas de non-respect de la disposition prévue au point C. 1.1.2 pour une année N, l'évaluation et l'examen pratique sus-mentionnés peuvent être réalisés au cours du mois de décembre de l'année N.

D. 2. Remise à niveau pour la qualification relative au contrôle technique des véhicules de transports en commun de personnes (Q2)

D. 2.1. En l'absence de la formation prévue au C. 2.1.2, le réseau ou la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle non rattaché s'assure de la remise à niveau, pour le contrôle technique des véhicules de transports en commun de personnes, d'une durée minimale de 10 heures, avant le 31 mars de l'année en cours et avant toute reprise d'activité au-delà de cette échéance.

Cette formation comprend la formation prévue au premier alinéa du C.2.1.2 pour l'année précédente. Dans le cas où une partie de la formation prévue au premier alinéa du C.2.1.2. est réalisée en téléformation, celle-ci est réalisée en présentiel dans le cadre de la remise à niveau.

D. 2.2. En l'absence d'activité depuis plus d'un an, le réseau ou la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle non rattaché s'assure de la remise à niveau avant toute reprise d'activité.

Cette remise à niveau est composée d'une partie théorique, d'une durée minimale de 10 heures et d'une partie pratique de 8 heures dans un centre de contrôle. La formation de remise à niveau est adaptée aux évolutions réglementaires intervenues au cours de la période d'absence d'activité.

Cette formation comprend la formation prévue au C.2.1.2 pour l'année précédente. Dans le cas où une partie de la formation prévue au premier alinéa du C.2.1.2 est réalisée en téléformation, celle-ci est réalisée en présentiel dans le cadre de la remise à niveau.

Si la durée de l'absence d'activité est supérieure à quatre ans, cette remise à niveau consiste en une formation initiale telle que prévue au B.2.1 de la présente annexe.

D. 2.3. Dans tous les cas, la remise à niveau ne dispense pas des exigences de formation prévues au point C pour l'année civile en cours. Une traçabilité des dispositions mises en œuvre dans le cadre de la remise à niveau est assurée.

D. 2.4. La reprise d'activité du contrôleur est assujettie :

- à une évaluation satisfaisante des connaissances des dernières évolutions réglementaires ;

- à un examen pratique favorable, portant sur un contrôle technique d'un véhicule de transports en commun de personnes réalisé dans des conditions identiques à celles d'un contrôle technique réglementaire, sans toutefois que le procès verbal établi à l'issue de ce contrôle ne soit validé.

L'évaluation des connaissances et l'examen pratique sont réalisés et justifiés par le réseau de rattachement ou un organisme d'audit agréé en application de l'article 35-1 du présent arrêté.

L'examen pratique donne lieu à l'établissement d'une attestation par le réseau de rattachement ou l'organisme d'audit.

En cas de non-respect de la disposition prévue au point C. 2.1.3 pour une année N, l'évaluation et l'examen pratique sus-mentionnés peuvent être réalisés au cours du mois de décembre de l'année N.

D. 3. Remise à niveau pour la qualification relative au contrôle technique des véhicules de transports de marchandises dangereuses (Q3)

D. 3.1. En l'absence de la formation prévue au C. 3.1.2, le réseau ou la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle non rattaché s'assure de la remise à niveau, pour le contrôle technique des véhicules de transports marchandises dangereuses, d'une durée minimale de 10 heures, avant le 31 mars de l'année en cours et avant toute reprise d'activité au-delà de cette échéance.

Cette formation comprend la formation prévue au premier alinéa du C.3.1.2 pour l'année précédente. Dans le cas où une partie de la formation prévue au premier alinéa du C.3.1.2 est réalisée en téléformation, celle-ci est réalisée en présentiel dans le cadre de la remise à niveau.

D. 3.2. En l'absence d'activité depuis plus d'un an, le réseau ou la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle non rattaché s'assure de la remise à niveau avant toute reprise d'activité.

Cette remise à niveau est composée d'une partie théorique, d'une durée minimale de 10 heures et d'une partie pratique de 8 heures dans un centre de contrôle. La formation de remise à niveau est adaptée aux évolutions réglementaires intervenues au cours de la période d'absence d'activité.

Cette formation comprend la formation prévue au C.3.1.2 pour l'année précédente. Dans le cas où une partie de la formation prévue au premier alinéa du C.3.1.2 est réalisée en téléformation, celle-ci est réalisée en présentiel dans le cadre de la remise à niveau.

Si la durée de l'absence d'activité est supérieure à quatre ans, cette remise à niveau consiste en une formation initiale telle que prévue au B.3.1 de la présente annexe.

D. 3.3. Dans tous les cas, la remise à niveau ne dispense pas des exigences de formation prévues au point C pour l'année civile en cours. Une traçabilité des dispositions mises en œuvre dans le cadre de la remise à niveau est assurée.

D. 3.4. La reprise d'activité du contrôleur est assujettie :

- à une évaluation satisfaisante des connaissances des dernières évolutions réglementaires ;

- à un examen pratique favorable, portant sur un contrôle technique d'un véhicule de transports marchandises dangereuses réalisé dans des conditions identiques à celles d'un contrôle technique réglementaire, sans toutefois que le procès verbal établi à l'issue de ce contrôle ne soit validé.

L'évaluation des connaissances et l'examen pratique sont réalisés et justifiés par le réseau de rattachement ou un organisme d'audit agréé en application de l'article 35-1 du présent arrêté.

L'examen pratique donne lieu à l'établissement d'une attestation par le réseau de rattachement ou l'organisme d'audit.

En cas de non-respect de la disposition prévue au point C. 3.1.3 pour une année N, l'évaluation et l'examen pratique sus-mentionnés peuvent être réalisés au cours du mois de décembre de l'année N.

E. - Qualification des exploitants

E. 1. A défaut de la présentation d'un agrément de contrôleur de véhicules lourds en cours de validité, la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle (exploitant), désignée à cet effet par le titulaire de l'agrément du centre, justifie d'une formation initiale d'une durée minimale de 35 heures dans un délai maximum de 6 mois à compter de sa désignation.

L'exploitant justifie, par ailleurs, d'une formation de maintien de qualification d'une durée minimale de 14 heures tous les cinq ans, au plus tard avant la fin de la cinquième année qui suit la dernière formation exploitant. Les exploitants ayant bénéficié de l'exemption de formation initiale justifient de cette formation dans un délai de 6 mois après leur désignation.

Pour les exploitants désignés avant le 20 mai 2018, cette formation de maintien de qualification est à réaliser avant le 1er janvier 2022, qu'ils soient ou non contrôleurs.

Les exigences de connaissances et de compétences d'un exploitant de centre de contrôle technique des véhicules lourds ainsi que les modalités d'évaluation théorique sont définies dans le référentiel de formation approuvé par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l'OTC.

F. - Exigences relatives aux organismes de formation

F. 1. Les formations visées aux points A à E de la présente annexe sont dispensées par un organisme de formation reconnu par les pouvoirs publics.

A l'issue de la formation, l'organisme de formation délivre une attestation de stage mentionnant :

- les résultats satisfaisants ;

- la référence de l'approbation du programme par le ministre chargé des transports, telle que prévue par le cahier des charges mentionné au paragraphe F. 2 de la présente annexe ;

- dans le cas où le contrôleur a réalisé une partie de sa formation en téléformation : la durée de cette téléformation et la date d'achèvement de celle-ci.

F. 2. Les formations visées aux points A à E sont approuvées (programme et contenu) par le ministre chargé des transports et ne peuvent être mises en œuvre que par l'organisme ayant sollicité leur approbation.

L'organisme de formation titulaire de l'approbation met en œuvre les prescriptions des référentiels de formation et du cahier des charges définis par le ministre chargé des transports.

Les formations ne peuvent être réalisées que si leurs dates de début et de fin de réalisation sont incluses dans leur période de validité d'approbation.

L'approbation d'un programme peut être retirée par le ministre chargé des transports si les prescriptions ne sont pas respectées.

G. - Qualifications spécifiques des formateurs

G. 1. Qualification des formateurs délivrant des formations pour le contrôle technique des véhicules électriques ou hybrides

Pour délivrer des formations sur le contrôle technique des véhicules électriques ou hybrides, le formateur dispose d'une attestation de capacité délivrée par l'Union Technique de l'Automobile, du Cycle et du Motocycle (U. T. a. C.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, à l'issue d'une formation théorique et pratique traitant de la sécurité électrique, de la technologie et des modalités de contrôle, d'au minimum 10 heures, ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante.

Le formateur est en mesure de présenter son attestation de capacité sur demande des services de l'Etat.

Version 13

En vigueur à partir du jeudi 21 août 2025

QUALIFICATION DES CONTRÔLEURS ET DES EXPLOITANTS ET EXIGENCES RELATIVES AUX ORGANISMES DE FORMATION ET AUX FORMATEURS

A. - Qualification des contrôleurs

Pour être agréé, le candidat justifie de la qualification relative au contrôle technique des véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses (Q1).

Un contrôleur qualifié Q1 peut également être qualifié, sous réserve du respect des exigences des points B. 2, B. 3, C. 2 et C. 3 de la présente annexe, pour :

- le contrôle technique des véhicules de transports en commun de personnes (Q2)

- le contrôle technique des véhicules de transports de marchandises dangereuses (Q3).

B. - Qualification initiale

B. 1. Qualification initiale de contrôleur pour le contrôle technique des véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses (Q1)

B. 1.1. Pour être qualifié pour le contrôle technique des véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses (Q1), le candidat justifie d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) ou d'un titre professionnel de contrôleur technique de véhicules lourds ou répond aux exigences des points B. 1.2 ou B. 1.3 de la présente annexe.

B. 1.2. Qualifications acquises en France

B. 1.2.1. Qualification préalable

Le candidat justifie d'une des qualifications visées ci-dessous :

- un diplôme de niveau 4 du ministère de l'éducation nationale (baccalauréat professionnel maintenance des véhicules options voitures particulières ou véhicules de transport routier) ou un diplôme équivalent au regard de FRANCE Compétences ;

- un diplôme de niveau 5 du ministère de l'éducation nationale (diplôme d'expert en automobile, brevet de technicien supérieur après-vente automobile options véhicules particuliers ou véhicules industriels ou brevet de technicien supérieur maintenance des véhicules options voitures particulières ou véhicules de transport routier ) ou un diplôme équivalent vis-à-vis au regard de FRANCE Compétences.

- un agrément valide de contrôleur de véhicules légers au sens de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes.

B. 1.2.2. Formation relative au contrôle technique

Le candidat justifie d'une formation initiale relative au contrôle technique des véhicules lourds, réalisée postérieurement à la mise en œuvre des dispositions du point B. 1.2.1 de la présente annexe.

Cette formation est constituée d'une partie théorique en centre de formation d'au minimum 245 heures et d'une partie pratique en centre de contrôle technique de véhicules lourds d'au minimum 105 heures.

Les exigences de connaissances et de compétences relatives au contrôle technique des véhicules lourds, pour le statut de contrôleur stagiaire ainsi que les modalités d'évaluation théorique et pratique sont définies dans le référentiel de formation approuvé par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central (OTC).

Durant la formation pratique, le candidat assiste à des opérations de contrôle dans un centre de contrôle technique de véhicules lourds agréé en tant que simple stagiaire pendant une durée minimale de 14 heures.

Pour réaliser des opérations de contrôle technique, le candidat a préalablement acquis le statut de contrôleur stagiaire, en application du référentiel visé ci-dessus. Il réalise au moins 75 contrôles techniques de véhicules de transport de marchandises.

Ces opérations sont réalisées sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (maître de stage), seul habilité à signer le procès-verbal de contrôle.

Tout stagiaire présent dans un centre au titre du présent point présente, sur demande des services de l'Etat, sa convention de stage et, le cas échéant, son justificatif de statut de contrôleur stagiaire.

B. 1.3. Qualification acquise dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Le candidat justifie d'une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat d'origine ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent et d'une expérience de trois années consécutives, au cours des dix années précédentes, en tant que contrôleur technique des véhicules lourds.

B. 1.4. Dans le cas particulier où le candidat dispose des qualifications prévues aux points ci-dessus depuis plus d'un an à la date de la demande d'agrément et ne justifie d'aucune activité de contrôle technique de véhicules lourds dans les 12 mois qui précèdent la date de la demande, l'agrément ne peut être délivré qu'après mise en œuvre des dispositions prévues au point D. 1.2 de la présente annexe.

B. 2. Qualification initiale de contrôleur pour le contrôle technique des véhicules de transports en commun de personnes (Q2)

B. 2.1. Pour être qualifié pour le contrôle technique des véhicules de transports en commun de personnes (Q2), le contrôleur justifie de la qualification Q1 et d'une formation initiale d'au minimum 21 heures, comprenant à minima 13 heures de théorie et 8 heures de pratique.

B. 2.2. Lors de la formation pratique, le contrôleur assiste a minima à 2 contrôles comme simple stagiaire et réalise au moins 4 contrôles techniques de véhicules de transports en commun de personnes dont au moins 3 autocars de grande capacité, comme contrôleur stagiaire.

Pour réaliser des opérations de contrôle technique, le candidat a préalablement acquis le statut de contrôleur stagiaire, au sens du référentiel visé ci-dessus.

Ces opérations sont réalisées sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (maître de stage) et qualifié Q2, seul habilité à signer le procès-verbal de contrôle.

Tout stagiaire présent dans un centre au titre du présent point présente, sur demande des services de l'Etat, sa convention de stage et, le cas échéant, son justificatif de statut de contrôleur stagiaire.

B. 3. Qualification initiale de contrôleur pour le contrôle technique des véhicules de transports de marchandises dangereuses (Q3)

B. 3.1. Pour être qualifié pour le contrôle technique des véhicules de transports de marchandises dangereuses (Q3), le contrôleur justifie de la qualification Q1 et d'une formation initiale d'au minimum 30 heures, comprenant à minima 20 heures de théorie et 10 heures de pratique.

B. 3.2. Lors de la formation pratique, le contrôleur assiste a minima à 3 contrôles comme simple stagiaire et réalise au moins 4 contrôles de véhicules de transports de marchandises dangereuses comme contrôleur stagiaire, dont a minima un contrôle d'une citerne.

Pour réaliser des opérations de contrôle technique, le candidat a préalablement acquis le statut de contrôleur stagiaire, au sens du référentiel visé ci-dessus.

Ces opérations sont réalisées sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (maître de stage), seul habilité à signer le procès-verbal de contrôle.

Tout stagiaire présent dans un centre au titre du présent point présente, sur demande des services de l'Etat, sa convention de stage et, le cas échéant, son justificatif de statut de contrôleur stagiaire.

C . -Maintien de la qualification des contrôleurs

C. 1. Maintien de la qualification relative au contrôle technique des véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses (Q1)

C. 1.1. Conditions relatives au maintien de qualification Q1

C. 1.1.1. Le contrôleur justifie d'un complément de formation d'au moins 24 heures par année civile. Ce complément de formation comporte un module technique général, d'une durée minimale de 14 heures, dont le référentiel est défini au plus tard le 1er juillet de l'année précédente par le ministre chargé des transports.

C. 1.1.2. Le contrôleur justifie de la réalisation d'au moins 480 contrôles techniques périodiques de véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses, par année civile. Ce nombre est porté à 360 lorsque le contrôleur est également agréé pour le contrôle des véhicules légers.

Lorsque l'agrément est accordé en cours d'année, le nombre de contrôles techniques périodiques de véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses à réaliser correspondant à cette année est porté à 40 par mois à partir du mois qui suit l'agrément.

C. 1.1.3. Le contrôleur justifie d'un audit favorable portant sur la réalisation d'un contrôle technique périodique de véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses au plus tard dans les 12 mois qui suivent la date de son agrément initial puis au moins une fois par année civile et au plus tard au cours du seizième mois suivant le précédent audit. En cas d'audit défavorable, un nouvel audit est réalisé sous 4 mois sans se substituer à l'audit réglementaire. Si deux audits défavorables se succèdent, l'exploitant de l'installation à laquelle est rattaché le contrôleur transmet les deux rapports d'audit sous 15 jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend. Le contrôleur disposant de deux audits favorables réalisés au titre des points C. 2.1.4 et C. 3.1.4 de la présente annexe est dispensé de l'audit au titre du présent point.

C. 1.2. Non-respect des conditions relatives au maintien de qualification Q1

C. 1.2.1. En cas de non-respect au 31 décembre de la disposition prévue au point C. 1.1,1. les dispositions du point D ci-après s'appliquent.

C. 1.2.2. En cas de non-respect d'au moins une des dispositions prévues aux points C. 1.1.2. et C. 1.1.3., la poursuite de l'activité du contrôleur est assujettie au respect des dispositions du point D. 1.4.

C. 2. Maintien de la qualification relative au contrôle technique des véhicules de transports en commun de personnes (Q2)

C. 2.1. Conditions relatives au maintien de qualification Q2

C. 2.1.1. Le contrôleur justifie du maintien de sa qualification relative au contrôle technique des véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses (Q1)

C. 2.1.2. Le contrôleur justifie d'un complément de formation d'au moins 7 heures pour le contrôle technique des véhicules de transports en commun de personnes par année civile. Ce complément de formation comporte un module technique général, d'une durée minimale de 3 heures, dont le référentiel est défini au plus tard le 1er juillet de l'année précédente par le ministre chargé des transports.

C. 2.1.3. Le contrôleur justifie de la réalisation d'au moins 50 contrôles techniques périodiques de véhicules de transports en commun de personnes par année civile.

Lorsque la qualification est accordée en cours d'année, le nombre de contrôles techniques périodiques de véhicules de transports en commun de personnes à réaliser correspondant à cette année est porté à 5 par mois à partir du mois qui suit la qualification.

C. 2.1.4. Le contrôleur justifie d'un audit favorable portant sur la réalisation d'un contrôle technique périodique d'un véhicule de transports en commun de personnes au plus tard dans les six mois qui suivent la date de son habilitation pour le contrôle technique des véhicules de transports en commun de personnes, puis au moins une fois par année civile et au plus tard au cours du seizième mois suivant le précédent audit. En cas d'audit défavorable, un nouvel audit est réalisé sous 4 mois sans se substituer à l'audit réglementaire. Si deux audits défavorables se succèdent, l'exploitant de l'installation à laquelle est rattaché le contrôleur transmet les deux rapports d'audit sous 15 jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend.

C. 2.2. Non-respect des conditions relatives au maintien de qualification Q2

C. 2.2.1. En cas de non-respect au 31 décembre de la disposition prévue au point C. 2.1.2, les dispositions du point D ci-après s'appliquent.

C. 2.2.2. En cas de non-respect d'au moins une des dispositions prévues aux points C. 2.1.3 et C. 2.1.4, la poursuite de l'activité du contrôleur est assujettie au respect des dispositions du point D. 2.4.

C. 3. Maintien dela qualification relative au contrôle technique des véhicules de marchandises dangereuses (Q3)

C. 3.1. Conditions relatives au maintien de qualification Q3

C. 3.1.1. Le contrôleur justifie du maintien de sa qualification relative au contrôle technique des véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses (Q1)

C. 3.1.2. Le contrôleur justifie d'un complément de formation d'au moins 7 heures pour le contrôle technique des véhicules de marchandises dangereuses par année civile. Ce complément de formation comporte un module technique général, d'une durée minimale de 3 heures, dont le référentiel est défini au plus tard le 1er juillet de l'année précédente par le ministre chargé des transports.

C. 3.1.3. Le contrôleur justifie de la réalisation d'au moins 35 contrôles techniques périodiques de véhicules de transports de marchandises dangereuses par année civile.

Lorsque la qualification est accordée en cours d'année, le nombre de contrôles techniques périodiques de véhicules de transports de marchandises dangereuses à réaliser correspondant à cette année est porté à 3 par mois à partir du mois qui suit la qualification.

C. 3.1.4. Le contrôleur justifie d'un audit favorable portant sur la réalisation d'un contrôle technique périodique d'un véhicule de transports de marchandises dangereuses au plus tard dans les six mois qui suivent la date de son habilitation pour le contrôle technique des véhicules de transports de marchandises dangereuses, puis au moins une fois par année civile et au plus tard au cours du seizième mois suivant le précédent audit. En cas d'audit défavorable, un nouvel audit est réalisé sous 4 mois sans se substituer à l'audit réglementaire. Si deux audits défavorables se succèdent, l'exploitant de l'installation à laquelle est rattaché le contrôleur transmet les deux rapports d'audit sous 15 jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend.

C. 3.2. Non-respect des conditions relatives au maintien de qualification Q3

C. 3.2.1. En cas de non-respect au 31 décembre de la disposition prévue au point C. 3.1.2, les dispositions du point D ci-après s'appliquent.

C. 3.2.2. En cas de non-respect d'au moins une des dispositions prévues aux points C. 3.1.3 et C. 3.1.4, la poursuite de l'activité du contrôleur est assujettie au respect des dispositions du point D. 3.4.

D. - Remise à niveau

D. 1. Remise à niveau pour la qualification relative au contrôle technique des véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses (Q1)

D. 1.1. En l'absence de la formation prévue au C. 1.1.1., le réseau ou la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle non rattaché s'assure de la remise à niveau, pour le contrôle technique des véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses, d'une durée minimale de 35 heures, avant le 31 mars de l'année en cours et avant toute reprise d'activité au-delà de cette échéance.

D. 1.2. En l'absence d'activité depuis plus d'un an, le réseau ou la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle non rattaché s'assure de la remise à niveau avant toute reprise d'activité.

Cette remise à niveau est composée d'une partie théorique, d'une durée minimale de 35 heures si la durée de l'absence d'activité est inférieure à trois ans (d'une durée minimale de 70 heures dans les autres cas) et d'une partie pratique de 35 heures dans un centre de contrôle. La formation de remise à niveau est adaptée aux évolutions réglementaires intervenues au cours de la période d'absence d'activité.

Si la durée de l'absence d'activité est supérieure à cinq ans, cette remise à niveau consiste en une formation initiale telle que prévue au B. 1.2.2 de la présente annexe.

D. 1.3. Dans tous les cas, la remise à niveau ne dispense pas des exigences de formation prévues au point C pour l'année civile en cours. Une traçabilité des dispositions mises en œuvre dans le cadre de la remise à niveau est assurée.

D. 1.4. La délivrance de l'agrément ou la reprise d'activité du contrôleur sont assujetties :

- à une évaluation satisfaisante des connaissances des dernières évolutions réglementaires ;

- à un examen pratique favorable, portant sur un contrôle technique réalisé dans des conditions identiques à celles d'un contrôle technique réglementaire, sans toutefois que le procès verbal établi à l'issue de ce contrôle ne soit validé.

L'évaluation des connaissances et l'examen pratique sont réalisés et justifiés par le réseau de rattachement ou un organisme d'audit agréé en application de l'article 35-1 du présent arrêté.

L'examen pratique donne lieu à l'établissement d'une attestation par le réseau de rattachement ou l'organisme d'audit.

Ce point ne s'applique pas dans le cas où une remise à niveau consistant en une formation initiale telle que prévue au B. 1.2.2 de la présente annexe a été réalisée.

En cas de non-respect de la disposition prévue au point C. 1.1.2 pour une année N, l'évaluation et l'examen pratique sus-mentionnés peuvent être réalisés au cours du mois de décembre de l'année N.

D. 2. Remise à niveau pour la qualification relative au contrôle technique des véhicules de transports en commun de personnes (Q2)

D. 2.1. En l'absence de la formation prévue au C. 2.1.2, le réseau ou la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle non rattaché s'assure de la remise à niveau, pour le contrôle technique des véhicules de transports en commun de personnes, d'une durée minimale de 10 heures, avant le 31 mars de l'année en cours et avant toute reprise d'activité au-delà de cette échéance.

D. 2.2. En l'absence d'activité depuis plus d'un an, le réseau ou la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle non rattaché s'assure de la remise à niveau avant toute reprise d'activité.

Cette remise à niveau est composée d'une partie théorique, d'une durée minimale de 10 heures si la durée de l'absence d'activité est inférieure à trois ans (d'une durée minimale de 13 heures dans les autres cas) et d'une partie pratique de 8 heures dans un centre de contrôle. La formation de remise à niveau est adaptée aux évolutions réglementaires intervenues au cours de la période d'absence d'activité.

D. 2.3. Dans tous les cas, la remise à niveau ne dispense pas des exigences de formation prévues au point C pour l'année civile en cours. Une traçabilité des dispositions mises en œuvre dans le cadre de la remise à niveau est assurée.

D. 2.4. La reprise d'activité du contrôleur est assujettie :

- à une évaluation satisfaisante des connaissances des dernières évolutions réglementaires ;

- à un examen pratique favorable, portant sur un contrôle technique d'un véhicule de transports en commun de personnes réalisé dans des conditions identiques à celles d'un contrôle technique réglementaire, sans toutefois que le procès verbal établi à l'issue de ce contrôle ne soit validé.

L'évaluation des connaissances et l'examen pratique sont réalisés et justifiés par le réseau de rattachement ou un organisme d'audit agréé en application de l'article 35-1 du présent arrêté.

L'examen pratique donne lieu à l'établissement d'une attestation par le réseau de rattachement ou l'organisme d'audit.

En cas de non-respect de la disposition prévue au point C. 2.1.3 pour une année N, l'évaluation et l'examen pratique sus-mentionnés peuvent être réalisés au cours du mois de décembre de l'année N.

D. 3. Remise à niveau pour la qualification relative au contrôle technique des véhicules de transports de marchandises dangereuses (Q3)

D. 3.1. En l'absence de la formation prévue au C. 3.1.2, le réseau ou la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle non rattaché s'assure de la remise à niveau, pour le contrôle technique des véhicules de transports marchandises dangereuses, d'une durée minimale de 10 heures, avant le 31 mars de l'année en cours et avant toute reprise d'activité au-delà de cette échéance.

D. 3.2. En l'absence d'activité depuis plus d'un an, le réseau ou la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle non rattaché s'assure de la remise à niveau avant toute reprise d'activité.

Cette remise à niveau est composée d'une partie théorique, d'une durée minimale de 10 heures si la durée de l'absence d'activité est inférieure à trois ans (d'une durée minimale de 13 heures dans les autres cas) et d'une partie pratique de 8 heures dans un centre de contrôle. La formation de remise à niveau est adaptée aux évolutions réglementaires intervenues au cours de la période d'absence d'activité.

D. 3.3. Dans tous les cas, la remise à niveau ne dispense pas des exigences de formation prévues au point C pour l'année civile en cours. Une traçabilité des dispositions mises en œuvre dans le cadre de la remise à niveau est assurée.

D. 3.4. La reprise d'activité du contrôleur est assujettie :

- à une évaluation satisfaisante des connaissances des dernières évolutions réglementaires ;

- à un examen pratique favorable, portant sur un contrôle technique d'un véhicule de transports marchandises dangereuses réalisé dans des conditions identiques à celles d'un contrôle technique réglementaire, sans toutefois que le procès verbal établi à l'issue de ce contrôle ne soit validé.

L'évaluation des connaissances et l'examen pratique sont réalisés et justifiés par le réseau de rattachement ou un organisme d'audit agréé en application de l'article 35-1 du présent arrêté.

L'examen pratique donne lieu à l'établissement d'une attestation par le réseau de rattachement ou l'organisme d'audit.

En cas de non-respect de la disposition prévue au point C. 3.1.3 pour une année N, l'évaluation et l'examen pratique sus-mentionnés peuvent être réalisés au cours du mois de décembre de l'année N.

E. - Qualification des exploitants

E. 1. A défaut de la présentation d'un agrément de contrôleur de véhicules lourds en cours de validité, la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle (exploitant), désignée à cet effet par le titulaire de l'agrément du centre, justifie d'une formation initiale d'une durée minimale de 35 heures dans un délai maximum de 6 mois à compter de sa désignation.

L'exploitant justifie, par ailleurs, d'une formation de maintien de qualification d'une durée minimale de 14 heures tous les cinq ans, au plus tard avant la fin de la cinquième année qui suit la dernière formation exploitant. Les exploitants ayant bénéficié de l'exemption de formation initiale justifient de cette formation dans un délai de 6 mois après leur désignation.

Pour les exploitants désignés avant le 20 mai 2018, cette formation de maintien de qualification est à réaliser avant le 1er janvier 2022, qu'ils soient ou non contrôleurs.

Les exigences de connaissances et de compétences d'un exploitant de centre de contrôle technique des véhicules lourds ainsi que les modalités d'évaluation théorique sont définies dans le référentiel de formation approuvé par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l'OTC.

F. - Exigences relatives aux organismes de formation

F. 1. Les formations visées aux points A à E de la présente annexe sont dispensées par un organisme de formation reconnu par les pouvoirs publics.

A l'issue de la formation, l'organisme de formation délivre une attestation de stage mentionnant :

- les résultats satisfaisants ;

- la référence de l'approbation du programme par le ministre chargé des transports, telle que prévue par le cahier des charges mentionné au paragraphe F. 2 de la présente annexe ;

- dans le cas où le contrôleur a réalisé une partie de sa formation en téléformation : la durée de cette téléformation et la date d'achèvement de celle-ci.

F. 2. Les formations visées aux points A à E sont approuvées (programme et contenu) par le ministre chargé des transports et ne peuvent être mises en œuvre que par l'organisme ayant sollicité leur approbation.

L'organisme de formation titulaire de l'approbation met en œuvre les prescriptions des référentiels de formation et du cahier des charges définis par le ministre chargé des transports.

Les formations ne peuvent être réalisées que si leurs dates de début et de fin de réalisation sont incluses dans leur période de validité d'approbation.

L'approbation d'un programme peut être retirée par le ministre chargé des transports si les prescriptions ne sont pas respectées.

G. - Qualifications spécifiques des formateurs

G. 1. Qualification des formateurs délivrant des formations pour le contrôle technique des véhicules électriques ou hybrides

Pour délivrer des formations sur le contrôle technique des véhicules électriques ou hybrides, le formateur dispose d'une attestation de capacité délivrée par l'Union Technique de l'Automobile, du Cycle et du Motocycle (U. T. a. C.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, à l'issue d'une formation théorique et pratique traitant de la sécurité électrique, de la technologie et des modalités de contrôle, d'au minimum 10 heures, ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante.

Le formateur est en mesure de présenter son attestation de capacité sur demande des services de l'Etat.

Version 12

En vigueur à partir du samedi 30 décembre 2023

QUALIFICATION DES CONTRÔLEURS ET DES EXPLOITANTS ET EXIGENCES RELATIVES AUX ORGANISMES DE FORMATION ET AUX FORMATEURS

A. - Qualification des contrôleurs

Pour être agréé, le candidat justifie de la qualification relative au contrôle technique des véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses (Q1).

Un contrôleur qualifié Q1 peut également être qualifié, sous réserve du respect des exigences des points B. 2, B. 3, C. 2 et C. 3 de la présente annexe, pour :

- le contrôle technique des véhicules de transports en commun de personnes (Q2)

- le contrôle technique des véhicules de transports de marchandises dangereuses (Q3).

B. - Qualification initiale

B. 1. Qualification initiale de contrôleur pour le contrôle technique des véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses (Q1)

B. 1.1. Pour être qualifié pour le contrôle technique des véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses (Q1), le candidat justifie d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) ou d'un titre professionnel de contrôleur technique de véhicules lourds ou répond aux exigences des points B. 1.2 ou B. 1.3 de la présente annexe.

B. 1.2. Qualifications acquises en France

B. 1.2.1. Qualification préalable

Le candidat justifie d'une des qualifications visées ci-dessous :

- un diplôme de niveau 4 du ministère de l'éducation nationale (baccalauréat professionnel maintenance des véhicules options voitures particulières ou véhicules de transport routier) ou un diplôme équivalent au regard de FRANCE Compétences ;

- un diplôme de niveau 5 du ministère de l'éducation nationale (diplôme d'expert en automobile, brevet de technicien supérieur après-vente automobile options véhicules particuliers ou véhicules industriels ou brevet de technicien supérieur maintenance des véhicules options voitures particulières ou véhicules de transport routier ) ou un diplôme équivalent vis-à-vis au regard de FRANCE Compétences.

- un agrément valide de contrôleur de véhicules légers au sens de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes.

B. 1.2.2. Formation relative au contrôle technique

Le candidat justifie d'une formation initiale relative au contrôle technique des véhicules lourds, réalisée postérieurement à la mise en œuvre des dispositions du point B. 1.2.1 de la présente annexe.

Cette formation est constituée d'une partie théorique en centre de formation d'au minimum 245 heures et d'une partie pratique en centre de contrôle technique de véhicules lourds d'au minimum 105 heures.

Les exigences de connaissances et de compétences relatives au contrôle technique des véhicules lourds, pour le statut de contrôleur stagiaire ainsi que les modalités d'évaluation théorique et pratique sont définies dans le référentiel de formation approuvé par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central (OTC).

Durant la formation pratique, le candidat assiste à des opérations de contrôle dans un centre de contrôle technique de véhicules lourds agréé en tant que simple stagiaire pendant une durée minimale de 14 heures.

Pour réaliser des opérations de contrôle technique, le candidat a préalablement acquis le statut de contrôleur stagiaire, en application du référentiel visé ci-dessus. Il réalise au moins 75 contrôles techniques de véhicules de transport de marchandises.

Ces opérations sont réalisées sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (maître de stage), seul habilité à signer le procès-verbal de contrôle.

Tout stagiaire présent dans un centre au titre du présent point présente, sur demande des services de l'Etat, sa convention de stage et, le cas échéant, son justificatif de statut de contrôleur stagiaire.

B. 1.3. Qualification acquise dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Le candidat justifie d'une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat d'origine ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent et d'une expérience de trois années consécutives, au cours des dix années précédentes, en tant que contrôleur technique des véhicules lourds.

B. 1.4. Dans le cas particulier où le candidat dispose des qualifications prévues aux points ci-dessus depuis plus d'un an à la date de la demande d'agrément et ne justifie d'aucune activité de contrôle technique de véhicules lourds dans les 12 mois qui précèdent la date de la demande, l'agrément ne peut être délivré qu'après mise en œuvre des dispositions prévues au point D. 1.2 de la présente annexe.

B. 2. Qualification initiale de contrôleur pour le contrôle technique des véhicules de transports en commun de personnes (Q2)

B. 2.1. Pour être qualifié pour le contrôle technique des véhicules de transports en commun de personnes (Q2), le contrôleur justifie de la qualification Q1 et d'une formation initiale d'au minimum 21 heures, comprenant à minima 13 heures de théorie et 8 heures de pratique.

B. 2.2. Lors de la formation pratique, le contrôleur assiste a minima à 2 contrôles comme simple stagiaire et réalise au moins 4 contrôles techniques de véhicules de transports en commun de personnes dont au moins 3 autocars de grande capacité, comme contrôleur stagiaire.

Pour réaliser des opérations de contrôle technique, le candidat a préalablement acquis le statut de contrôleur stagiaire, au sens du référentiel visé ci-dessus.

Ces opérations sont réalisées sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (maître de stage) et qualifié Q2, seul habilité à signer le procès-verbal de contrôle.

Tout stagiaire présent dans un centre au titre du présent point présente, sur demande des services de l'Etat, sa convention de stage et, le cas échéant, son justificatif de statut de contrôleur stagiaire.

B. 3. Qualification initiale de contrôleur pour le contrôle technique des véhicules de transports de marchandises dangereuses (Q3)

B. 3.1. Pour être qualifié pour le contrôle technique des véhicules de transports de marchandises dangereuses (Q3), le contrôleur justifie de la qualification Q1 et d'une formation initiale d'au minimum 30 heures, comprenant à minima 20 heures de théorie et 10 heures de pratique.

B. 3.2. Lors de la formation pratique, le contrôleur assiste a minima à 3 contrôles comme simple stagiaire et réalise au moins 4 contrôles de véhicules de transports de marchandises dangereuses comme contrôleur stagiaire, dont a minima un contrôle d'une citerne.

Pour réaliser des opérations de contrôle technique, le candidat a préalablement acquis le statut de contrôleur stagiaire, au sens du référentiel visé ci-dessus.

Ces opérations sont réalisées sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (maître de stage), seul habilité à signer le procès-verbal de contrôle.

Tout stagiaire présent dans un centre au titre du présent point présente, sur demande des services de l'Etat, sa convention de stage et, le cas échéant, son justificatif de statut de contrôleur stagiaire.

C . -Maintien de la qualification des contrôleurs

C. 1. Maintien de la qualification relative au contrôle technique des véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses (Q1)

C. 1.1. Conditions relatives au maintien de qualification Q1

C. 1.1.1. Le contrôleur justifie d'un complément de formation d'au moins 24 heures par année civile. Ce complément de formation comporte un module technique général, d'une durée minimale de 14 heures, dont le référentiel est défini au plus tard le 1er juillet de l'année précédente par le ministre chargé des transports.

C. 1.1.2. Le contrôleur justifie de la réalisation d'au moins 480 contrôles techniques périodiques de véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses, par année civile. Ce nombre est porté à 360 lorsque le contrôleur est également agréé pour le contrôle des véhicules légers.

Lorsque l'agrément est accordé en cours d'année, le nombre de contrôles techniques périodiques de véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses à réaliser correspondant à cette année est porté à 40 par mois à partir du mois qui suit l'agrément.

C. 1.1.3. Le contrôleur justifie d'un audit favorable portant sur la réalisation d'un contrôle technique périodique de véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses au plus tard dans les 12 mois qui suivent la date de son agrément initial puis au moins une fois par année civile et au plus tard au cours du seizième mois suivant le précédent audit. En cas d'audit défavorable, un nouvel audit est réalisé sous 4 mois sans se substituer à l'audit réglementaire. Si deux audits défavorables se succèdent, l'exploitant de l'installation à laquelle est rattaché le contrôleur transmet les deux rapports d'audit sous 15 jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend. Le contrôleur disposant de deux audits favorables réalisés au titre des points C. 2.1.4 et C. 3.1.4 de la présente annexe est dispensé de l'audit au titre du présent point.

C. 1.2. Non-respect des conditions relatives au maintien de qualification Q1

C. 1.2.1. En cas de non-respect au 31 décembre de la disposition prévue au point C. 1.1,1. les dispositions du point D ci-après s'appliquent.

C. 1.2.2. En cas de non-respect d'au moins une des dispositions prévues aux points C. 1.1.2. et C. 1.1.3., la poursuite de l'activité du contrôleur est assujettie au respect des dispositions du point D. 1.4.

C. 2. Maintien de la qualification relative au contrôle technique des véhicules de transports en commun de personnes (Q2)

C. 2.1. Conditions relatives au maintien de qualification Q2

C. 2.1.1. Le contrôleur justifie du maintien de sa qualification relative au contrôle technique des véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses (Q1)

C. 2.1.2. Le contrôleur justifie d'un complément de formation d'au moins 7 heures pour le contrôle technique des véhicules de transports en commun de personnes par année civile. Ce complément de formation comporte un module technique général, d'une durée minimale de 3 heures, dont le référentiel est défini au plus tard le 1er juillet de l'année précédente par le ministre chargé des transports.

C. 2.1.3. Le contrôleur justifie de la réalisation d'au moins 50 contrôles techniques périodiques de véhicules de transports en commun de personnes par année civile.

Lorsque la qualification est accordée en cours d'année, le nombre de contrôles techniques périodiques de véhicules de transports en commun de personnes à réaliser correspondant à cette année est porté à 5 par mois à partir du mois qui suit la qualification.

C. 2.1.4. Le contrôleur justifie d'un audit favorable portant sur la réalisation d'un contrôle technique périodique d'un véhicule de transports en commun de personnes au plus tard dans les six mois qui suivent la date de son habilitation pour le contrôle technique des véhicules de transports en commun de personnes, puis au moins une fois par année civile et au plus tard au cours du seizième mois suivant le précédent audit. En cas d'audit défavorable, un nouvel audit est réalisé sous 4 mois sans se substituer à l'audit réglementaire. Si deux audits défavorables se succèdent, l'exploitant de l'installation à laquelle est rattaché le contrôleur transmet les deux rapports d'audit sous 15 jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend.

C. 2.2. Non-respect des conditions relatives au maintien de qualification Q2

C. 2.2.1. En cas de non-respect au 31 décembre de la disposition prévue au point C. 2.1.2, les dispositions du point D ci-après s'appliquent.

C. 2.2.2. En cas de non-respect d'au moins une des dispositions prévues aux points C. 2.1.3 et C. 2.1.4, la poursuite de l'activité du contrôleur est assujettie au respect des dispositions du point D. 2.4.

C. 3. Maintien dela qualification relative au contrôle technique des véhicules de marchandises dangereuses (Q3)

C. 3.1. Conditions relatives au maintien de qualification Q3

C. 3.1.1. Le contrôleur justifie du maintien de sa qualification relative au contrôle technique des véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses (Q1)

C. 3.1.2. Le contrôleur justifie d'un complément de formation d'au moins 7 heures pour le contrôle technique des véhicules de marchandises dangereuses par année civile. Ce complément de formation comporte un module technique général, d'une durée minimale de 3 heures, dont le référentiel est défini au plus tard le 1er juillet de l'année précédente par le ministre chargé des transports.

C. 3.1.3. Le contrôleur justifie de la réalisation d'au moins 35 contrôles techniques périodiques de véhicules de transports de marchandises dangereuses par année civile.

Lorsque la qualification est accordée en cours d'année, le nombre de contrôles techniques périodiques de véhicules de transports de marchandises dangereuses à réaliser correspondant à cette année est porté à 3 par mois à partir du mois qui suit la qualification.

C. 3.1.4. Le contrôleur justifie d'un audit favorable portant sur la réalisation d'un contrôle technique périodique d'un véhicule de transports de marchandises dangereuses au plus tard dans les six mois qui suivent la date de son habilitation pour le contrôle technique des véhicules de transports de marchandises dangereuses, puis au moins une fois par année civile et au plus tard au cours du seizième mois suivant le précédent audit. En cas d'audit défavorable, un nouvel audit est réalisé sous 4 mois sans se substituer à l'audit réglementaire. Si deux audits défavorables se succèdent, l'exploitant de l'installation à laquelle est rattaché le contrôleur transmet les deux rapports d'audit sous 15 jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend.

C. 3.2. Non-respect des conditions relatives au maintien de qualification Q3

C. 3.2.1. En cas de non-respect au 31 décembre de la disposition prévue au point C. 3.1.2, les dispositions du point D ci-après s'appliquent.

C. 3.2.2. En cas de non-respect d'au moins une des dispositions prévues aux points C. 3.1.3 et C. 3.1.4, la poursuite de l'activité du contrôleur est assujettie au respect des dispositions du point D. 3.4.

D. - Remise à niveau

D. 1. Remise à niveau pour la qualification relative au contrôle technique des véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses (Q1)

D. 1.1. En l'absence de la formation prévue au C. 1.1.1., le réseau ou la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle non rattaché s'assure de la remise à niveau, pour le contrôle technique des véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses, d'une durée minimale de 35 heures, avant le 31 mars de l'année en cours et avant toute reprise d'activité au-delà de cette échéance.

D. 1.2. En l'absence d'activité depuis plus d'un an, le réseau ou la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle non rattaché s'assure de la remise à niveau avant toute reprise d'activité.

Cette remise à niveau est composée d'une partie théorique, d'une durée minimale de 35 heures si la durée de l'absence d'activité est inférieure à trois ans (d'une durée minimale de 70 heures dans les autres cas) et d'une partie pratique de 35 heures dans un centre de contrôle. La formation de remise à niveau est adaptée aux évolutions réglementaires intervenues au cours de la période d'absence d'activité.

Si la durée de l'absence d'activité est supérieure à cinq ans, cette remise à niveau consiste en une formation initiale telle que prévue au B. 1.2.2 de la présente annexe.

D. 1.3. Dans tous les cas, la remise à niveau ne dispense pas des exigences de formation prévues au point C pour l'année civile en cours. Une traçabilité des dispositions mises en œuvre dans le cadre de la remise à niveau est assurée.

D. 1.4. La délivrance de l'agrément ou la reprise d'activité du contrôleur sont assujetties :

- à une évaluation satisfaisante des connaissances des dernières évolutions réglementaires ;

- à un examen pratique favorable, portant sur un contrôle technique réalisé dans des conditions identiques à celles d'un contrôle technique réglementaire, sans toutefois que le procès verbal établi à l'issue de ce contrôle ne soit validé.

L'évaluation des connaissances et l'examen pratique sont réalisés et justifiés par le réseau de rattachement ou un organisme d'audit agréé en application de l'article 35-1 du présent arrêté.

L'examen pratique donne lieu à l'établissement d'une attestation par le réseau de rattachement ou l'organisme d'audit.

Ce point ne s'applique pas dans le cas où une remise à niveau consistant en une formation initiale telle que prévue au B. 1.2.2 de la présente annexe a été réalisée.

En cas de non-respect de la disposition prévue au point C. 1.1.2 pour une année N, l'évaluation et l'examen pratique sus-mentionnés peuvent être réalisés au cours du mois de décembre de l'année N.

D. 2. Remise à niveau pour la qualification relative au contrôle technique des véhicules de transports en commun de personnes (Q2)

D. 2.1. En l'absence de la formation prévue au C. 2.1.2, le réseau ou la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle non rattaché s'assure de la remise à niveau, pour le contrôle technique des véhicules de transports en commun de personnes, d'une durée minimale de 10 heures, avant le 31 mars de l'année en cours et avant toute reprise d'activité au-delà de cette échéance.

D. 2.2. En l'absence d'activité depuis plus d'un an, le réseau ou la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle non rattaché s'assure de la remise à niveau avant toute reprise d'activité.

Cette remise à niveau est composée d'une partie théorique, d'une durée minimale de 10 heures si la durée de l'absence d'activité est inférieure à trois ans (d'une durée minimale de 13 heures dans les autres cas) et d'une partie pratique de 8 heures dans un centre de contrôle. La formation de remise à niveau est adaptée aux évolutions réglementaires intervenues au cours de la période d'absence d'activité.

D. 2.3. Dans tous les cas, la remise à niveau ne dispense pas des exigences de formation prévues au point C pour l'année civile en cours. Une traçabilité des dispositions mises en œuvre dans le cadre de la remise à niveau est assurée.

D. 2.4. La reprise d'activité du contrôleur est assujettie :

- à une évaluation satisfaisante des connaissances des dernières évolutions réglementaires ;

- à un examen pratique favorable, portant sur un contrôle technique d'un véhicule de transports en commun de personnes réalisé dans des conditions identiques à celles d'un contrôle technique réglementaire, sans toutefois que le procès verbal établi à l'issue de ce contrôle ne soit validé.

L'évaluation des connaissances et l'examen pratique sont réalisés et justifiés par le réseau de rattachement ou un organisme d'audit agréé en application de l'article 35-1 du présent arrêté.

L'examen pratique donne lieu à l'établissement d'une attestation par le réseau de rattachement ou l'organisme d'audit.

En cas de non-respect de la disposition prévue au point C. 2.1.3 pour une année N, l'évaluation et l'examen pratique sus-mentionnés peuvent être réalisés au cours du mois de décembre de l'année N.

D. 3. Remise à niveau pour la qualification relative au contrôle technique des véhicules de transports de marchandises dangereuses (Q3)

D. 3.1. En l'absence de la formation prévue au C. 3.1.2, le réseau ou la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle non rattaché s'assure de la remise à niveau, pour le contrôle technique des véhicules de transports marchandises dangereuses, d'une durée minimale de 10 heures, avant le 31 mars de l'année en cours et avant toute reprise d'activité au-delà de cette échéance.

D. 3.2. En l'absence d'activité depuis plus d'un an, le réseau ou la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle non rattaché s'assure de la remise à niveau avant toute reprise d'activité.

Cette remise à niveau est composée d'une partie théorique, d'une durée minimale de 10 heures si la durée de l'absence d'activité est inférieure à trois ans (d'une durée minimale de 13 heures dans les autres cas) et d'une partie pratique de 8 heures dans un centre de contrôle. La formation de remise à niveau est adaptée aux évolutions réglementaires intervenues au cours de la période d'absence d'activité.

D. 3.3. Dans tous les cas, la remise à niveau ne dispense pas des exigences de formation prévues au point C pour l'année civile en cours. Une traçabilité des dispositions mises en œuvre dans le cadre de la remise à niveau est assurée.

D. 3.4. La reprise d'activité du contrôleur est assujettie :

- à une évaluation satisfaisante des connaissances des dernières évolutions réglementaires ;

- à un examen pratique favorable, portant sur un contrôle technique d'un véhicule de transports marchandises dangereuses réalisé dans des conditions identiques à celles d'un contrôle technique réglementaire, sans toutefois que le procès verbal établi à l'issue de ce contrôle ne soit validé.

L'évaluation des connaissances et l'examen pratique sont réalisés et justifiés par le réseau de rattachement ou un organisme d'audit agréé en application de l'article 35-1 du présent arrêté.

L'examen pratique donne lieu à l'établissement d'une attestation par le réseau de rattachement ou l'organisme d'audit.

En cas de non-respect de la disposition prévue au point C. 3.1.3 pour une année N, l'évaluation et l'examen pratique sus-mentionnés peuvent être réalisés au cours du mois de décembre de l'année N.

E. - Qualification des exploitants

E. 1. A défaut de la présentation d'un agrément de contrôleur de véhicules lourds en cours de validité, la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle (exploitant), désignée à cet effet par le titulaire de l'agrément du centre, justifie d'une formation d'une durée minimale de 35 heures dans un délai maximum de 6 mois à compter de sa désignation.

L'exploitant justifie, par ailleurs, d'une formation de maintien de qualification d'une durée minimale de 14 heures tous les cinq ans, qu'il soit contrôleur ou non.

Pour les exploitants désignés avant le 20 mai 2018, cette formation de maintien de qualification est à réaliser avant le 1er janvier 2022, qu'ils soient ou non contrôleurs.

Les exigences de connaissances et de compétences d'un exploitant de centre de contrôle technique des véhicules lourds ainsi que les modalités d'évaluation théorique sont définies dans le référentiel de formation approuvé par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l'OTC.

E. 2. Dans le cas du changement de personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, cette dernière se conforme aux dispositions du paragraphe E. 1 y compris pour la formation de maintien de qualification dans un délai maximum de 6 mois à compter de sa désignation.

F. - Exigences relatives aux organismes de formation

F. 1. Les formations visées aux points A à E de la présente annexe sont dispensées par un organisme de formation reconnu par les pouvoirs publics.

A l'issue de la formation, l'organisme de formation délivre une attestation de stage mentionnant :

- les résultats satisfaisants ;

- la référence de l'approbation du programme par le ministre chargé des transports, telle que prévue par le cahier des charges mentionné au paragraphe F. 2 de la présente annexe ;

- dans le cas où le contrôleur a réalisé une partie de sa formation en téléformation : la durée de cette téléformation et la date d'achèvement de celle-ci.

F. 2. Les formations visées aux points A à E sont approuvées (programme et contenu) par le ministre chargé des transports et ne peuvent être mises en œuvre que par l'organisme ayant sollicité leur approbation.

L'organisme de formation titulaire de l'approbation met en œuvre les prescriptions des référentiels de formation et du cahier des charges définis par le ministre chargé des transports.

Les formations ne peuvent être réalisées que si leurs dates de début et de fin de réalisation sont incluses dans leur période de validité d'approbation.

L'approbation d'un programme peut être retirée par le ministre chargé des transports si les prescriptions ne sont pas respectées.

G. - Qualifications spécifiques des formateurs

G. 1. Qualification des formateurs délivrant des formations pour le contrôle technique des véhicules électriques ou hybrides

Pour délivrer des formations sur le contrôle technique des véhicules électriques ou hybrides, le formateur dispose d'une attestation de capacité délivrée par l'Union Technique de l'Automobile, du Cycle et du Motocycle (U. T. a. C.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, à l'issue d'une formation théorique et pratique traitant de la sécurité électrique, de la technologie et des modalités de contrôle, d'au minimum 10 heures, ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante.

Le formateur est en mesure de présenter son attestation de capacité sur demande des services de l'Etat.

Version 11

En vigueur à partir du mercredi 18 mai 2022

QUALIFICATION DES CONTRÔLEURS ET DES EXPLOITANTS ET EXIGENCES RELATIVES AUX ORGANISMES DE FORMATION ET AUX FORMATEURS

A. - Qualification des contrôleurs

Pour être agréé, le candidat justifie de la qualification relative au contrôle technique des véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses (Q1).

Un contrôleur qualifié Q1 peut également être qualifié, sous réserve du respect des exigences des points B. 2, B. 3, C. 2 et C. 3 de la présente annexe, pour :

- le contrôle technique des véhicules de transports en commun de personnes (Q2)

- le contrôle technique des véhicules de transports de marchandises dangereuses (Q3).

B. - Qualification initiale

B. 1. Qualification initiale de contrôleur pour le contrôle technique des véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses (Q1)

B. 1.1. Pour être qualifié pour le contrôle technique des véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses (Q1), le candidat justifie d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) ou d'un titre professionnel de contrôleur technique de véhicules lourds ou répond aux exigences des points B. 1.2 ou B. 1.3 de la présente annexe.

B. 1.2. Qualifications acquises en France

B. 1.2.1. Qualification préalable

Le candidat justifie d'une des qualifications visées ci-dessous :

- un diplôme de niveau 4 du ministère de l'éducation nationale (baccalauréat professionnel maintenance des véhicules options voitures particulières ou véhicules de transport routier) ou un diplôme équivalent au regard de FRANCE Compétences ;

- un diplôme de niveau 5 du ministère de l'éducation nationale (diplôme d'expert en automobile, brevet de technicien supérieur après-vente automobile options véhicules particuliers ou véhicules industriels ou brevet de technicien supérieur maintenance des véhicules options voitures particulières ou véhicules de transport routier ) ou un diplôme équivalent vis-à-vis au regard de FRANCE Compétences.

- un agrément valide de contrôleur de véhicules légers au sens de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes.

B. 1.2.2. Formation relative au contrôle technique

Le candidat justifie d'une formation initiale relative au contrôle technique des véhicules lourds, réalisée postérieurement à la mise en œuvre des dispositions du point B. 1.2.1 de la présente annexe.

Cette formation est constituée d'une partie théorique en centre de formation d'au minimum 245 heures et d'une partie pratique en centre de contrôle technique de véhicules lourds d'au minimum 105 heures.

Les exigences de connaissances et de compétences relatives au contrôle technique des véhicules lourds, pour le statut de contrôleur stagiaire ainsi que les modalités d'évaluation théorique et pratique sont définies dans le référentiel de formation approuvé par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central (OTC).

Durant la formation pratique, le candidat assiste à des opérations de contrôle dans un centre de contrôle technique de véhicules lourds agréé en tant que simple stagiaire pendant une durée minimale de 14 heures.

Pour réaliser des opérations de contrôle technique, le candidat a préalablement acquis le statut de contrôleur stagiaire, en application du référentiel visé ci-dessus. Il réalise au moins 75 contrôles techniques de véhicules de transport de marchandises.

Ces opérations sont réalisées sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (maître de stage), seul habilité à signer le procès-verbal de contrôle.

Tout stagiaire présent dans un centre au titre du présent point présente, sur demande des services de l'Etat, sa convention de stage et, le cas échéant, son justificatif de statut de contrôleur stagiaire.

B. 1.3. Qualification acquise dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Le candidat justifie d'une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat d'origine ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent et d'une expérience de trois années consécutives, au cours des dix années précédentes, en tant que contrôleur technique des véhicules lourds.

B. 1.4. Dans le cas particulier où le candidat dispose des qualifications prévues aux points ci-dessus depuis plus d'un an à la date de la demande d'agrément et ne justifie d'aucune activité de contrôle technique de véhicules lourds dans les 12 mois qui précèdent la date de la demande, l'agrément ne peut être délivré qu'après mise en œuvre des dispositions prévues au point D. 1.2 de la présente annexe.

B. 2. Qualification initiale de contrôleur pour le contrôle technique des véhicules de transports en commun de personnes (Q2)

B. 2.1. Pour être qualifié pour le contrôle technique des véhicules de transports en commun de personnes (Q2), le contrôleur justifie de la qualification Q1 et d'une formation initiale d'au minimum 21 heures, comprenant à minima 13 heures de théorie et 8 heures de pratique.

B. 2.2. Lors de la formation pratique, le contrôleur assiste a minima à 2 contrôles comme simple stagiaire et réalise au moins 4 contrôles techniques de véhicules de transports en commun de personnes dont au moins 3 autocars de grande capacité, comme contrôleur stagiaire.

Pour réaliser des opérations de contrôle technique, le candidat a préalablement acquis le statut de contrôleur stagiaire, au sens du référentiel visé ci-dessus.

Ces opérations sont réalisées sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (maître de stage) et qualifié Q2, seul habilité à signer le procès-verbal de contrôle.

Tout stagiaire présent dans un centre au titre du présent point présente, sur demande des services de l'Etat, sa convention de stage et, le cas échéant, son justificatif de statut de contrôleur stagiaire.

B. 3. Qualification initiale de contrôleur pour le contrôle technique des véhicules de transports de marchandises dangereuses (Q3)

B. 3.1. Pour être qualifié pour le contrôle technique des véhicules de transports de marchandises dangereuses (Q3), le contrôleur justifie de la qualification Q1 et d'une formation initiale d'au minimum 30 heures, comprenant à minima 20 heures de théorie et 10 heures de pratique.

B. 3.2. Lors de la formation pratique, le contrôleur assiste a minima à 3 contrôles comme simple stagiaire et réalise au moins 4 contrôles de véhicules de transports de marchandises dangereuses comme contrôleur stagiaire, dont a minima un contrôle d'une citerne.

Pour réaliser des opérations de contrôle technique, le candidat a préalablement acquis le statut de contrôleur stagiaire, au sens du référentiel visé ci-dessus.

Ces opérations sont réalisées sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (maître de stage), seul habilité à signer le procès-verbal de contrôle.

Tout stagiaire présent dans un centre au titre du présent point présente, sur demande des services de l'Etat, sa convention de stage et, le cas échéant, son justificatif de statut de contrôleur stagiaire.

C . -Maintien de la qualification des contrôleurs

C. 1. Maintien de la qualification relative au contrôle technique des véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses (Q1)

C. 1.1. Conditions relatives au maintien de qualification Q1

C. 1.1.1. Le contrôleur justifie d'un complément de formation d'au moins 24 heures par année civile. Ce complément de formation comporte un module technique général, d'une durée minimale de 14 heures, dont le référentiel est défini au plus tard le 1er juillet de l'année précédente par le ministre chargé des transports.

C. 1.1.2. Le contrôleur justifie de la réalisation d'au moins 480 contrôles techniques périodiques de véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses, par année civile. Ce nombre est porté à 360 lorsque le contrôleur est également agréé pour le contrôle des véhicules légers.

Lorsque l'agrément est accordé en cours d'année, le nombre de contrôles techniques périodiques de véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses à réaliser correspondant à cette année est porté à 40 par mois à partir du mois qui suit l'agrément.

C. 1.1.3. Le contrôleur justifie d'un audit favorable portant sur la réalisation d'un contrôle technique périodique de véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses au plus tard dans les 12 mois qui suivent la date de son agrément initial puis au moins une fois par année civile et au plus tard au cours du seizième mois suivant le précédent audit. En cas d'audit défavorable, un nouvel audit est réalisé sous 4 mois sans se substituer à l'audit réglementaire. Si deux audits défavorables se succèdent, l'exploitant de l'installation à laquelle est rattaché le contrôleur transmet les deux rapports d'audit sous 15 jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend. Le contrôleur disposant de deux audits favorables réalisés au titre des points C. 2.1.4 et C. 3.1.4 de la présente annexe est dispensé de l'audit au titre du présent point.

C. 1.2. Non-respect des conditions relatives au maintien de qualification Q1

C. 1.2.1. En cas de non-respect au 31 décembre de la disposition prévue au point C. 1.1,1. les dispositions du point D ci-après s'appliquent.

C. 1.2.2. En cas de non-respect d'au moins une des dispositions prévues aux points C. 1.1.2. et C. 1.1.3., la poursuite de l'activité du contrôleur est assujettie au respect des dispositions du point D. 1.4.

C. 2. Maintien de la qualification relative au contrôle technique des véhicules de transports en commun de personnes (Q2)

C. 2.1. Conditions relatives au maintien de qualification Q2

C. 2.1.1. Le contrôleur justifie du maintien de sa qualification relative au contrôle technique des véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses (Q1)

C. 2.1.2. Le contrôleur justifie d'un complément de formation d'au moins 7 heures pour le contrôle technique des véhicules de transports en commun de personnes par année civile. Ce complément de formation comporte un module technique général, d'une durée minimale de 3 heures, dont le référentiel est défini au plus tard le 1er juillet de l'année précédente par le ministre chargé des transports.

C. 2.1.3. Le contrôleur justifie de la réalisation d'au moins 50 contrôles techniques périodiques de véhicules de transports en commun de personnes par année civile.

Lorsque la qualification est accordée en cours d'année, le nombre de contrôles techniques périodiques de véhicules de transports en commun de personnes à réaliser correspondant à cette année est porté à 5 par mois à partir du mois qui suit la qualification.

C. 2.1.4. Le contrôleur justifie d'un audit favorable portant sur la réalisation d'un contrôle technique périodique d'un véhicule de transports en commun de personnes au plus tard dans les six mois qui suivent la date de son habilitation pour le contrôle technique des véhicules de transports en commun de personnes, puis au moins une fois par année civile et au plus tard au cours du seizième mois suivant le précédent audit. En cas d'audit défavorable, un nouvel audit est réalisé sous 4 mois sans se substituer à l'audit réglementaire. Si deux audits défavorables se succèdent, l'exploitant de l'installation à laquelle est rattaché le contrôleur transmet les deux rapports d'audit sous 15 jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend.

C. 2.2. Non-respect des conditions relatives au maintien de qualification Q2

C. 2.2.1. En cas de non-respect au 31 décembre de la disposition prévue au point C. 2.1.2, les dispositions du point D ci-après s'appliquent.

C. 2.2.2. En cas de non-respect d'au moins une des dispositions prévues aux points C. 2.1.3 et C. 2.1.4, la poursuite de l'activité du contrôleur est assujettie au respect des dispositions du point D. 2.4.

C. 3. Maintien dela qualification relative au contrôle technique des véhicules de marchandises dangereuses (Q3)

C. 3.1. Conditions relatives au maintien de qualification Q3

C. 3.1.1. Le contrôleur justifie du maintien de sa qualification relative au contrôle technique des véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses (Q1)

C. 3.1.2. Le contrôleur justifie d'un complément de formation d'au moins 7 heures pour le contrôle technique des véhicules de marchandises dangereuses par année civile. Ce complément de formation comporte un module technique général, d'une durée minimale de 3 heures, dont le référentiel est défini au plus tard le 1er juillet de l'année précédente par le ministre chargé des transports.

C. 3.1.3. Le contrôleur justifie de la réalisation d'au moins 35 contrôles techniques périodiques de véhicules de transports de marchandises dangereuses par année civile.

Lorsque la qualification est accordée en cours d'année, le nombre de contrôles techniques périodiques de véhicules de transports de marchandises dangereuses à réaliser correspondant à cette année est porté à 3 par mois à partir du mois qui suit la qualification.

C. 3.1.4. Le contrôleur justifie d'un audit favorable portant sur la réalisation d'un contrôle technique périodique d'un véhicule de transports de marchandises dangereuses au plus tard dans les six mois qui suivent la date de son habilitation pour le contrôle technique des véhicules de transports de marchandises dangereuses, puis au moins une fois par année civile et au plus tard au cours du seizième mois suivant le précédent audit. En cas d'audit défavorable, un nouvel audit est réalisé sous 4 mois sans se substituer à l'audit réglementaire. Si deux audits défavorables se succèdent, l'exploitant de l'installation à laquelle est rattaché le contrôleur transmet les deux rapports d'audit sous 15 jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend.

C. 3.2. Non-respect des conditions relatives au maintien de qualification Q3

C. 3.2.1. En cas de non-respect au 31 décembre de la disposition prévue au point C. 3.1.2, les dispositions du point D ci-après s'appliquent.

C. 3.2.2. En cas de non-respect d'au moins une des dispositions prévues aux points C. 3.1.3 et C. 3.1.4, la poursuite de l'activité du contrôleur est assujettie au respect des dispositions du point D. 3.4.

D. - Remise à niveau

D. 1. Remise à niveau pour la qualification relative au contrôle technique des véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses (Q1)

D. 1.1. En l'absence de la formation prévue au C. 1.1.1., le réseau ou la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle non rattaché s'assure de la remise à niveau, pour le contrôle technique des véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses, d'une durée minimale de 35 heures, avant le 31 mars de l'année en cours et avant toute reprise d'activité au-delà de cette échéance.

D. 1.2. En l'absence d'activité depuis plus d'un an, le réseau ou la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle non rattaché s'assure de la remise à niveau avant toute reprise d'activité.

Cette remise à niveau est composée d'une partie théorique, d'une durée minimale de 35 heures si la durée de l'absence d'activité est inférieure à trois ans (d'une durée minimale de 70 heures dans les autres cas) et d'une partie pratique de 35 heures dans un centre de contrôle. La formation de remise à niveau est adaptée aux évolutions réglementaires intervenues au cours de la période d'absence d'activité.

D. 1.3. Dans tous les cas, la remise à niveau ne dispense pas des exigences de formation prévues au point C pour l'année civile en cours. Une traçabilité des dispositions mises en œuvre dans le cadre de la remise à niveau est assurée.

D. 1.4. La délivrance de l'agrément ou la reprise d'activité du contrôleur sont assujetties :

- à une évaluation satisfaisante des connaissances des dernières évolutions réglementaires ;

- à un examen pratique favorable, portant sur un contrôle technique réalisé dans des conditions identiques à celles d'un contrôle technique réglementaire, sans toutefois que le procès verbal établi à l'issue de ce contrôle ne soit validé.

L'évaluation des connaissances et l'examen pratique sont réalisés et justifiés par le réseau de rattachement ou un organisme d'audit agréé en application de l'article 35-1 du présent arrêté.

En cas de non-respect de la disposition prévue au point C. 1.1.2 pour une année N, l'évaluation et l'examen pratique sus-mentionnés peuvent être réalisés au cours du mois de décembre de l'année N.

D. 2. Remise à niveau pour la qualification relative au contrôle technique des véhicules de transports en commun de personnes (Q2)

D. 2.1. En l'absence de la formation prévue au C. 2.1.2, le réseau ou la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle non rattaché s'assure de la remise à niveau, pour le contrôle technique des véhicules de transports en commun de personnes, d'une durée minimale de 10 heures, avant le 31 mars de l'année en cours et avant toute reprise d'activité au-delà de cette échéance.

D. 2.2. En l'absence d'activité depuis plus d'un an, le réseau ou la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle non rattaché s'assure de la remise à niveau avant toute reprise d'activité.

Cette remise à niveau est composée d'une partie théorique, d'une durée minimale de 10 heures si la durée de l'absence d'activité est inférieure à trois ans (d'une durée minimale de 13 heures dans les autres cas) et d'une partie pratique de 8 heures dans un centre de contrôle. La formation de remise à niveau est adaptée aux évolutions réglementaires intervenues au cours de la période d'absence d'activité.

D. 2.3. Dans tous les cas, la remise à niveau ne dispense pas des exigences de formation prévues au point C pour l'année civile en cours. Une traçabilité des dispositions mises en œuvre dans le cadre de la remise à niveau est assurée.

D. 2.4. La reprise d'activité du contrôleur est assujettie :

- à une évaluation satisfaisante des connaissances des dernières évolutions réglementaires ;

- à un examen pratique favorable, portant sur un contrôle technique d'un véhicule de transports en commun de personnes réalisé dans des conditions identiques à celles d'un contrôle technique réglementaire, sans toutefois que le procès verbal établi à l'issue de ce contrôle ne soit validé.

L'évaluation des connaissances et l'examen pratique sont réalisés et justifiés par le réseau de rattachement ou un organisme d'audit agréé en application de l'article 35-1 du présent arrêté.

En cas de non-respect de la disposition prévue au point C. 2.1.3 pour une année N, l'évaluation et l'examen pratique sus-mentionnés peuvent être réalisés au cours du mois de décembre de l'année N.

D. 3. Remise à niveau pour la qualification relative au contrôle technique des véhicules de transports de marchandises dangereuses (Q3)

D. 3.1. En l'absence de la formation prévue au C. 3.1.2, le réseau ou la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle non rattaché s'assure de la remise à niveau, pour le contrôle technique des véhicules de transports marchandises dangereuses, d'une durée minimale de 10 heures, avant le 31 mars de l'année en cours et avant toute reprise d'activité au-delà de cette échéance.

D. 3.2. En l'absence d'activité depuis plus d'un an, le réseau ou la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle non rattaché s'assure de la remise à niveau avant toute reprise d'activité.

Cette remise à niveau est composée d'une partie théorique, d'une durée minimale de 10 heures si la durée de l'absence d'activité est inférieure à trois ans (d'une durée minimale de 13 heures dans les autres cas) et d'une partie pratique de 8 heures dans un centre de contrôle. La formation de remise à niveau est adaptée aux évolutions réglementaires intervenues au cours de la période d'absence d'activité.

D. 3.3. Dans tous les cas, la remise à niveau ne dispense pas des exigences de formation prévues au point C pour l'année civile en cours. Une traçabilité des dispositions mises en œuvre dans le cadre de la remise à niveau est assurée.

D. 3.4. La reprise d'activité du contrôleur est assujettie :

- à une évaluation satisfaisante des connaissances des dernières évolutions réglementaires ;

- à un examen pratique favorable, portant sur un contrôle technique d'un véhicule de transports marchandises dangereuses réalisé dans des conditions identiques à celles d'un contrôle technique réglementaire, sans toutefois que le procès verbal établi à l'issue de ce contrôle ne soit validé.

L'évaluation des connaissances et l'examen pratique sont réalisés et justifiés par le réseau de rattachement ou un organisme d'audit agréé en application de l'article 35-1 du présent arrêté.

En cas de non-respect de la disposition prévue au point C. 3.1.3 pour une année N, l'évaluation et l'examen pratique sus-mentionnés peuvent être réalisés au cours du mois de décembre de l'année N.

E. - Qualification des exploitants

E. 1. A défaut de la présentation d'un agrément de contrôleur de véhicules lourds en cours de validité, la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle (exploitant), désignée à cet effet par le titulaire de l'agrément du centre, justifie d'une formation d'une durée minimale de 35 heures dans un délai maximum de 6 mois à compter de sa désignation.

L'exploitant justifie, par ailleurs, d'une formation de maintien de qualification d'une durée minimale de 14 heures tous les cinq ans.

Pour les exploitants désignés avant le 20 mai 2018, cette formation de maintien de qualification est à réaliser avant le 1er janvier 2022, qu'ils soient ou non contrôleurs.

Les exigences de connaissances et de compétences d'un exploitant de centre de contrôle technique des véhicules lourds ainsi que les modalités d'évaluation théorique sont définies dans le référentiel de formation approuvé par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l'OTC.

E. 2. Dans le cas du changement de personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, cette dernière se conforme aux dispositions du paragraphe E. 1 y compris pour la formation de maintien de qualification dans un délai maximum de 6 mois à compter de sa désignation.

F. - Exigences relatives aux organismes de formation

F. 1. Les formations visées aux points A à E de la présente annexe sont dispensées par un organisme de formation reconnu par les pouvoirs publics.

A l'issue de la formation, l'organisme de formation délivre une attestation de stage mentionnant :

- les résultats satisfaisants ;

- la référence de l'approbation du programme par le ministre chargé des transports, telle que prévue par le cahier des charges mentionné au paragraphe F. 2 de la présente annexe ;

- dans le cas où le contrôleur a réalisé une partie de sa formation en téléformation : la durée de cette téléformation et la date d'achèvement de celle-ci.

F. 2. Les formations visées aux points A à E sont approuvées (programme et contenu) par le ministre chargé des transports et ne peuvent être mises en œuvre que par l'organisme ayant sollicité leur approbation.

L'organisme de formation titulaire de l'approbation met en œuvre les prescriptions des référentiels de formation et du cahier des charges définis par le ministre chargé des transports.

Les formations ne peuvent être réalisées que si leurs dates de début et de fin de réalisation sont incluses dans leur période de validité d'approbation.

L'approbation d'un programme peut être retirée par le ministre chargé des transports si les prescriptions ne sont pas respectées.

G. - Qualifications spécifiques des formateurs

G. 1. Qualification des formateurs délivrant des formations pour le contrôle technique des véhicules électriques ou hybrides

Pour délivrer des formations sur le contrôle technique des véhicules électriques ou hybrides, le formateur dispose d'une attestation de capacité délivrée par l'Union Technique de l'Automobile, du Cycle et du Motocycle (U. T. a. C.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, à l'issue d'une formation théorique et pratique traitant de la sécurité électrique, de la technologie et des modalités de contrôle, d'au minimum 10 heures, ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante.

Le formateur est en mesure de présenter son attestation de capacité sur demande des services de l'Etat.

Version 10

En vigueur à partir du dimanche 12 août 2018

QUALIFICATION DES CONTRÔLEURS ET DES EXPLOITANTS ET EXIGENCES RELATIVES AUX ORGANISMES DE FORMATION ET AUX FORMATEURS

A. - Qualification des contrôleurs

Pour être agréé, le candidat justifie de la qualification relative au contrôle technique des véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses (Q1).

Un contrôleur qualifié Q1 peut également être qualifié, sous réserve du respect des exigences des points B. 2, B. 3, C. 2 et C. 3 de la présente annexe, pour :

- le contrôle technique des véhicules de transports en commun de personnes (Q2)

- le contrôle technique des véhicules de transports de marchandises dangereuses (Q3).

B. - Qualification initiale

B. 1. Qualification initiale de contrôleur pour le contrôle technique des véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses (Q1)

B. 1.1. Pour être qualifié pour le contrôle technique des véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses (Q1), le candidat justifie d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) ou d'un titre professionnel de contrôleur technique de véhicules lourds ou répond aux exigences des points B. 1.2 ou B. 1.3 de la présente annexe.

B. 1.2. Qualifications acquises en France

B. 1.2.1. Qualification préalable

Le candidat justifie d'une des qualifications visées ci-dessous :

- un diplôme de niveau IV du ministère de l'éducation nationale (baccalauréat professionnel maintenance des véhicules options voitures particulières ou véhicules industriels ) ou un diplôme équivalent au regard du Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) ;

- un diplôme de niveau III du ministère de l'éducation nationale (diplôme d'expert en automobile, brevet de technicien supérieur après-vente automobile options véhicules particuliers ou véhicules industriels ou brevet de technicien supérieur maintenance des véhicules options voitures particulières ou véhicules de transport routier ) ou un diplôme équivalent vis-à-vis du Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP).

B. 1.2.2. Formation relative au contrôle technique

Le candidat justifie d'une formation initiale relative au contrôle technique des véhicules lourds, réalisée postérieurement à la mise en œuvre des dispositions du point B. 1.2.1 de la présente annexe.

Cette formation est constituée d'une partie théorique en centre de formation d'au minimum 245 heures et d'une partie pratique en centre de contrôle technique de véhicules lourds d'au minimum 105 heures.

Les exigences de connaissances et de compétences relatives au contrôle technique des véhicules lourds, pour le statut de contrôleur stagiaire ainsi que les modalités d'évaluation théorique et pratique sont définies dans le référentiel de formation approuvé par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central (OTC).

Durant la formation pratique, le candidat assiste à des opérations de contrôle dans un centre de contrôle technique de véhicules lourds agréé en tant que simple stagiaire pendant une durée minimale de 14 heures.

Pour réaliser des opérations de contrôle technique, le candidat a préalablement acquis le statut de contrôleur stagiaire, en application du référentiel visé ci-dessus. Il réalise au moins 75 contrôles techniques de véhicules de transport de marchandises.

Ces opérations sont réalisées sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (maître de stage), seul habilité à signer le procès-verbal de contrôle.

Tout stagiaire présent dans un centre au titre du présent point présente, sur demande des services de l'Etat, sa convention de stage et, le cas échéant, son justificatif de statut de contrôleur stagiaire.

B. 1. 3. Qualification acquise dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Le candidat justifie d'une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat d'origine ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent et d'une expérience de trois années consécutives, au cours des dix années précédentes, en tant que contrôleur technique des véhicules lourds.

B. 1.4. Dans le cas particulier où le candidat dispose des qualifications prévues aux points ci-dessus depuis plus d'un an à la date de la demande d'agrément et ne justifie d'aucune activité de contrôle technique de véhicules lourds dans les 12 mois qui précèdent la date de la demande, l'agrément ne peut être délivré qu'après mise en œuvre des dispositions prévues au point D. 1.2 de la présente annexe.

B. 2. Qualification initiale de contrôleur pour le contrôle technique des véhicules de transports en commun de personnes (Q2)

B. 2.1. Pour être qualifié pour le contrôle technique des véhicules de transports en commun de personnes (Q2), le contrôleur justifie de la qualification Q1 et d'une formation initiale d'au minimum 21 heures, comprenant à minima 13 heures de théorie et 8 heures de pratique.

B. 2.2. Lors de la formation pratique, le contrôleur assiste a minima à 2 contrôles comme simple stagiaire et réalise au moins 4 contrôles techniques de véhicules de transports en commun de personnes dont au moins 3 autocars de grande capacité, comme contrôleur stagiaire.

Pour réaliser des opérations de contrôle technique, le candidat a préalablement acquis le statut de contrôleur stagiaire, au sens du référentiel visé ci-dessus.

Ces opérations sont réalisées sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (maître de stage) et qualifié Q2, seul habilité à signer le procès-verbal de contrôle.

Tout stagiaire présent dans un centre au titre du présent point présente, sur demande des services de l'Etat, sa convention de stage et, le cas échéant, son justificatif de statut de contrôleur stagiaire.

B. 3. Qualification initiale de contrôleur pour le contrôle technique des véhicules de transports de marchandises dangereuses (Q3)

B. 3.1. Pour être qualifié pour le contrôle technique des véhicules de transports de marchandises dangereuses (Q3), le contrôleur justifie de la qualification Q1 et d'une formation initiale d'au minimum 30 heures, comprenant à minima 20 heures de théorie et 10 heures de pratique.

B. 3.2. Lors de la formation pratique, le contrôleur assiste a minima à 3 contrôles comme simple stagiaire et réalise au moins 4 contrôles de véhicules de transports de marchandises dangereuses comme contrôleur stagiaire, dont a minima un contrôle d'une citerne.

Pour réaliser des opérations de contrôle technique, le candidat a préalablement acquis le statut de contrôleur stagiaire, au sens du référentiel visé ci-dessus.

Ces opérations sont réalisées sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (maître de stage), seul habilité à signer le procès-verbal de contrôle.

Tout stagiaire présent dans un centre au titre du présent point présente, sur demande des services de l'Etat, sa convention de stage et, le cas échéant, son justificatif de statut de contrôleur stagiaire.

C . -Maintien de la qualification des contrôleurs

C. 1. Maintien de la qualification relative au contrôle technique des véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses (Q1)

C. 1.1. Conditions relatives au maintien de qualification Q1

C. 1.1.1. Le contrôleur justifie d'un complément de formation d'au moins 24 heures par année civile. Ce complément de formation comporte un module technique général, d'une durée minimale de 14 heures, dont le référentiel est défini au plus tard le 1er juillet de l'année précédente par le ministre chargé des transports.

C. 1.1.2. Le contrôleur justifie de la réalisation d'au moins 480 contrôles techniques périodiques de véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses, par année civile. Ce nombre est porté à 360 lorsque le contrôleur est également agréé pour le contrôle des véhicules légers.

Lorsque l'agrément est accordé en cours d'année, le nombre de contrôles techniques périodiques de véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses à réaliser correspondant à cette année est porté à 40 par mois à partir du mois qui suit l'agrément.

C. 1.1.3. Le contrôleur justifie d'un audit favorable portant sur la réalisation d'un contrôle technique périodique de véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses au plus tard dans les 12 mois qui suivent la date de son agrément initial puis au moins une fois par année civile et au plus tard au cours du seizième mois suivant le précédent audit. En cas d'audit défavorable, un nouvel audit est réalisé sous 4 mois sans se substituer à l'audit réglementaire. Si deux audits défavorables se succèdent, le responsable de l'installation à laquelle est rattaché le contrôleur transmet les deux rapports d'audit sous 15 jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend. Le contrôleur disposant de deux audits favorables réalisés au titre des points C. 2.1.4 et C. 3.1.4 de la présente annexe est dispensé de l'audit au titre du présent point.

C. 1.2. Non-respect des conditions relatives au maintien de qualification Q1

C. 1.2.1. En cas de non-respect au 31 décembre de la disposition prévue au point C. 1.1,1. les dispositions du point D ci-après s'appliquent.

C. 1.2.2. En cas de non-respect d'au moins une des dispositions prévues aux points C. 1.1.2. et C. 1.1.3., la poursuite de l'activité du contrôleur est assujettie au respect des dispositions du point D. 1.4.

C. 2. Maintien de la qualification relative au contrôle technique des véhicules de transports en commun de personnes (Q2)

C. 2.1. Conditions relatives au maintien de qualification Q2

C. 2.1.1. Le contrôleur justifie du maintien de sa qualification relative au contrôle technique des véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses (Q1)

C. 2.1.2. Le contrôleur justifie d'un complément de formation d'au moins 7 heures pour le contrôle technique des véhicules de transports en commun de personnes par année civile. Ce complément de formation comporte un module technique général, d'une durée minimale de 3 heures, dont le référentiel est défini au plus tard le 1er juillet de l'année précédente par le ministre chargé des transports.

C. 2.1.3. Le contrôleur justifie de la réalisation d'au moins 50 contrôles techniques périodiques de véhicules de transports en commun de personnes par année civile.

Lorsque la qualification est accordée en cours d'année, le nombre de contrôles techniques périodiques de véhicules de transports en commun de personnes à réaliser correspondant à cette année est porté à 5 par mois à partir du mois qui suit la qualification.

C. 2.1.4. Le contrôleur justifie d'un audit favorable portant sur la réalisation d'un contrôle technique périodique d'un véhicule de transports en commun de personnes au plus tard dans les six mois qui suivent la date de son habilitation pour le contrôle technique des véhicules de transports en commun de personnes, puis au moins une fois par année civile et au plus tard au cours du seizième mois suivant le précédent audit. En cas d'audit défavorable, un nouvel audit est réalisé sous 4 mois sans se substituer à l'audit réglementaire. Si deux audits défavorables se succèdent, le responsable de l'installation à laquelle est rattaché le contrôleur transmet les deux rapports d'audit sous 15 jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend.

C. 2.2. Non-respect des conditions relatives au maintien de qualification Q2

C. 2.2.1. En cas de non-respect au 31 décembre de la disposition prévue au point C. 2.1.2, les dispositions du point D ci-après s'appliquent.

C. 2.2.2. En cas de non-respect d'au moins une des dispositions prévues aux points C. 2.1.3 et C. 2.1.4, la poursuite de l'activité du contrôleur est assujettie au respect des dispositions du point D. 2.4.

C. 3. Maintien dela qualification relative au contrôle technique des véhicules de marchandises dangereuses (Q3)

C. 3.1. Conditions relatives au maintien de qualification Q3

C. 3.1.1. Le contrôleur justifie du maintien de sa qualification relative au contrôle technique des véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses (Q1)

C. 3.1.2. Le contrôleur justifie d'un complément de formation d'au moins 7 heures pour le contrôle technique des véhicules de marchandises dangereuses par année civile. Ce complément de formation comporte un module technique général, d'une durée minimale de 3 heures, dont le référentiel est défini au plus tard le 1er juillet de l'année précédente par le ministre chargé des transports.

C. 3.1.3. Le contrôleur justifie de la réalisation d'au moins 35 contrôles techniques périodiques de véhicules de transports de marchandises dangereuses par année civile.

Lorsque la qualification est accordée en cours d'année, le nombre de contrôles techniques périodiques de véhicules de transports de marchandises dangereuses à réaliser correspondant à cette année est porté à 3 par mois à partir du mois qui suit la qualification.

C. 3.1.4. Le contrôleur justifie d'un audit favorable portant sur la réalisation d'un contrôle technique périodique d'un véhicule de transports de marchandises dangereuses au plus tard dans les six mois qui suivent la date de son habilitation pour le contrôle technique des véhicules de transports de marchandises dangereuses, puis au moins une fois par année civile et au plus tard au cours du seizième mois suivant le précédent audit. En cas d'audit défavorable, un nouvel audit est réalisé sous 4 mois sans se substituer à l'audit réglementaire. Si deux audits défavorables se succèdent, le responsable de l'installation à laquelle est rattaché le contrôleur transmet les deux rapports d'audit sous 15 jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend.

C. 3.2. Non-respect des conditions relatives au maintien de qualification Q3

C. 3.2.1. En cas de non-respect au 31 décembre de la disposition prévue au point C. 3.1.2, les dispositions du point D ci-après s'appliquent.

C. 3.2.2. En cas de non-respect d'au moins une des dispositions prévues aux points C. 3.1.3 et C. 3.1.4, la poursuite de l'activité du contrôleur est assujettie au respect des dispositions du point D. 3.4.

D. - Remise à niveau

D. 1. Remise à niveau pour la qualification relative au contrôle technique des véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses (Q1)

D. 1.1. En l'absence de la formation prévue au C. 1.1.1., le réseau ou la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle non rattaché s'assure de la remise à niveau, pour le contrôle technique des véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses, d'une durée minimale de 35 heures, avant le 31 mars de l'année en cours et avant toute reprise d'activité au-delà de cette échéance.

D. 1.2. En l'absence d'activité depuis plus d'un an, le réseau ou la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle non rattaché s'assure de la remise à niveau avant toute reprise d'activité.

Cette remise à niveau est composée d'une partie théorique, d'une durée minimale de 35 heures si la durée de l'absence d'activité est inférieure à trois ans (d'une durée minimale de 70 heures dans les autres cas) et d'une partie pratique de 35 heures dans un centre de contrôle. La formation de remise à niveau est adaptée aux évolutions réglementaires intervenues au cours de la période d'absence d'activité.

D. 1.3. Dans tous les cas, la remise à niveau ne dispense pas des exigences de formation prévues au point C pour l'année civile en cours. Une traçabilité des dispositions mises en œuvre dans le cadre de la remise à niveau est assurée.

D. 1.4. La délivrance de l'agrément ou la reprise d'activité du contrôleur sont assujetties :

- à une évaluation satisfaisante des connaissances des dernières évolutions réglementaires ;

- à un examen pratique favorable, portant sur un contrôle technique réalisé dans des conditions identiques à celles d'un contrôle technique réglementaire, sans toutefois que le procès verbal établi à l'issue de ce contrôle ne soit validé.

L'évaluation des connaissances et l'examen pratique sont réalisés et justifiés par le réseau de rattachement ou un organisme d'audit agréé en application de l'article 35-1 du présent arrêté.

D. 2. Remise à niveau pour la qualification relative au contrôle technique des véhicules de transports en commun de personnes (Q2)

D. 2.1. En l'absence de la formation prévue au C. 2.1.2, le réseau ou la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle non rattaché s'assure de la remise à niveau, pour le contrôle technique des véhicules de transports en commun de personnes, d'une durée minimale de 10 heures, avant le 31 mars de l'année en cours et avant toute reprise d'activité au-delà de cette échéance.

D. 2.2. En l'absence d'activité depuis plus d'un an, le réseau ou la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle non rattaché s'assure de la remise à niveau avant toute reprise d'activité.

Cette remise à niveau est composée d'une partie théorique, d'une durée minimale de 10 heures si la durée de l'absence d'activité est inférieure à trois ans (d'une durée minimale de 13 heures dans les autres cas) et d'une partie pratique de 8 heures dans un centre de contrôle. La formation de remise à niveau est adaptée aux évolutions réglementaires intervenues au cours de la période d'absence d'activité.

D. 2.3. Dans tous les cas, la remise à niveau ne dispense pas des exigences de formation prévues au point C pour l'année civile en cours. Une traçabilité des dispositions mises en œuvre dans le cadre de la remise à niveau est assurée.

D. 2.4. La reprise d'activité du contrôleur est assujettie :

- à une évaluation satisfaisante des connaissances des dernières évolutions réglementaires ;

- à un examen pratique favorable, portant sur un contrôle technique d'un véhicule de transports en commun de personnes réalisé dans des conditions identiques à celles d'un contrôle technique réglementaire, sans toutefois que le procès verbal établi à l'issue de ce contrôle ne soit validé.

L'évaluation des connaissances et l'examen pratique sont réalisés et justifiés par le réseau de rattachement ou un organisme d'audit agréé en application de l'article 35-1 du présent arrêté.

D. 3. Remise à niveau pour la qualification relative au contrôle technique des véhicules de transports de marchandises dangereuses (Q3)

D. 3.1. En l'absence de la formation prévue au C. 3.1.2, le réseau ou la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle non rattaché s'assure de la remise à niveau, pour le contrôle technique des véhicules de transports marchandises dangereuses, d'une durée minimale de 10 heures, avant le 31 mars de l'année en cours et avant toute reprise d'activité au-delà de cette échéance.

D. 3.2. En l'absence d'activité depuis plus d'un an, le réseau ou la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle non rattaché s'assure de la remise à niveau avant toute reprise d'activité.

Cette remise à niveau est composée d'une partie théorique, d'une durée minimale de 10 heures si la durée de l'absence d'activité est inférieure à trois ans (d'une durée minimale de 13 heures dans les autres cas) et d'une partie pratique de 8 heures dans un centre de contrôle. La formation de remise à niveau est adaptée aux évolutions réglementaires intervenues au cours de la période d'absence d'activité.

D. 3.3. Dans tous les cas, la remise à niveau ne dispense pas des exigences de formation prévues au point C pour l'année civile en cours. Une traçabilité des dispositions mises en œuvre dans le cadre de la remise à niveau est assurée.

D. 3.4. La reprise d'activité du contrôleur est assujettie :

- à une évaluation satisfaisante des connaissances des dernières évolutions réglementaires ;

- à un examen pratique favorable, portant sur un contrôle technique d'un véhicule de transports marchandises dangereuses réalisé dans des conditions identiques à celles d'un contrôle technique réglementaire, sans toutefois que le procès verbal établi à l'issue de ce contrôle ne soit validé.

L'évaluation des connaissances et l'examen pratique sont réalisés et justifiés par le réseau de rattachement ou un organisme d'audit agréé en application de l'article 35-1 du présent arrêté.

E. - Qualification des exploitants

E. 1. A défaut de la présentation d'une des qualifications prévues au point B. 1.1 de la présente annexe, la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle (exploitant), désignée à cet effet par le titulaire de l'agrément du centre, justifie d'une formation d'une durée minimale de 35 heures dans un délai maximum de 6 mois à compter de sa désignation.

L'exploitant justifie, par ailleurs, d'une formation de maintien de qualification d'une durée minimale de 14 heures tous les cinq ans.

Pour les exploitants désignés avant le 20 mai 2018, cette formation de maintien de qualification est à réaliser avant le 1er janvier 2022, qu'ils soient ou non contrôleurs.

Les exigences de connaissances et de compétences d'un exploitant de centre de contrôle technique des véhicules lourds ainsi que les modalités d'évaluation théorique sont définies dans le référentiel de formation approuvé par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l'OTC.

E. 2. Dans le cas du changement de personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, cette dernière se conforme aux dispositions du paragraphe E. 1 dans un délai maximum de 6 mois à compter de sa désignation.

F. - Exigences relatives aux organismes de formation

F. 1. Les formations visées aux points A à E de la présente annexe sont dispensées par un organisme de formation reconnu par les pouvoirs publics.

A l'issue de la formation, l'organisme de formation délivre une attestation de stage mentionnant :

- les résultats satisfaisants ;

- la référence de l'approbation du programme par le ministre chargé des transports, telle que prévue par le cahier des charges mentionné au paragraphe F. 2 de la présente annexe ;

F. 2. Les formations visées aux points A à E sont approuvées (programme et contenu) par le ministre chargé des transports et ne peuvent être mises en œuvre que par l'organisme ayant sollicité leur approbation.

L'organisme de formation titulaire de l'approbation met en œuvre les prescriptions des référentiels de formation et du cahier des charges définis par le ministre chargé des transports.

Les formations ne peuvent être réalisées que si leurs dates de début et de fin de réalisation sont incluses dans leur période de validité d'approbation.

L'approbation d'un programme peut être retirée par le ministre chargé des transports si les prescriptions ne sont pas respectées.

G. - Qualifications spécifiques des formateurs

G. 1. Qualification des formateurs délivrant des formations pour le contrôle technique des véhicules électriques ou hybrides

Pour délivrer des formations sur le contrôle technique des véhicules électriques ou hybrides, le formateur dispose d'une attestation de capacité délivrée par l'Union Technique de l'Automobile, du Cycle et du Motocycle (U. T. a. C.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, à l'issue d'une formation théorique et pratique traitant de la sécurité électrique, de la technologie et des modalités de contrôle, d'au minimum 10 heures, ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante.

Le formateur est en mesure de présenter son attestation de capacité sur demande des services de l'Etat.

Version 9

En vigueur à partir du dimanche 20 mai 2018

QUALIFICATION DES CONTRÔLEURS ET DES EXPLOITANTS ET EXIGENCES RELATIVES AUX ORGANISMES DE FORMATION ET AUX FORMATEURS

A. - Qualification des contrôleurs

Pour être agréé, le candidat justifie de la qualification relative au contrôle technique des véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses (Q1).

Un contrôleur qualifié Q1 peut également être qualifié, sous réserve du respect des exigences des points B. 2, B. 3, C. 2 et C. 3 de la présente annexe, pour :

- le contrôle technique des véhicules de transports en commun de personnes (Q2)

- le contrôle technique des véhicules de transports de marchandises dangereuses (Q3).

B. - Qualification initiale

B. 1. Qualification initiale de contrôleur pour le contrôle technique des véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses (Q1)

B. 1.1. Pour être qualifié pour le contrôle technique des véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses (Q1), le candidat justifie d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) ou d'un titre professionnel de contrôleur technique de véhicules lourds ou répond aux exigences des points B. 1.2 ou B. 1.3 de la présente annexe.

B. 1.2. Qualifications acquises en France

B. 1.2.1. Qualification préalable

Le candidat justifie d'une des qualifications visées ci-dessous :

- un diplôme de niveau IV du ministère de l'éducation nationale (baccalauréat professionnel maintenance des véhicules options voitures particulières ou véhicules industriels ) ou un diplôme équivalent au regard du Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) ;

- un diplôme de niveau III du ministère de l'éducation nationale (diplôme d'expert en automobile, brevet de technicien supérieur après-vente automobile options véhicules particuliers ou véhicules industriels ou brevet de technicien supérieur maintenance des véhicules options voitures particulières ou véhicules de transport routier ) ou un diplôme équivalent vis-à-vis du Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP).

B. 1.2.2. Formation relative au contrôle technique

Le candidat justifie d'une formation initiale relative au contrôle technique des véhicules lourds, réalisée postérieurement à la mise en œuvre des dispositions du point B. 1.2.1 de la présente annexe.

Cette formation est constituée d'une partie théorique en centre de formation d'au minimum 245 heures et d'une partie pratique en centre de contrôle technique de véhicules lourds d'au minimum 105 heures.

Les exigences de connaissances et de compétences relatives au contrôle technique des véhicules lourds, pour le statut de contrôleur stagiaire ainsi que les modalités d'évaluation théorique et pratique sont définies dans le référentiel de formation approuvé par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central (OTC).

Durant la formation pratique, le candidat assiste à des opérations de contrôle dans un centre de contrôle technique de véhicules lourds agréé en tant que simple stagiaire pendant une durée minimale de 14 heures.

Pour réaliser des opérations de contrôle technique, le candidat a préalablement acquis le statut de contrôleur stagiaire, en application du référentiel visé ci-dessus. Il réalise au moins 75 contrôles techniques de véhicules de transport de marchandises.

Ces opérations sont réalisées sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (maître de stage), seul habilité à signer le procès-verbal de contrôle.

Tout stagiaire présent dans un centre au titre du présent point présente, sur demande des services de l'Etat, sa convention de stage et, le cas échéant, son justificatif de statut de contrôleur stagiaire.

B. 1. 3 Qualification acquise dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Le candidat justifie d'une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat d'origine ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent et d'une expérience de trois années consécutives, au cours des dix années précédentes, en tant que contrôleur technique des véhicules lourds.

B. 1.4. Dans le cas particulier où le candidat dispose des qualifications prévues aux points ci-dessus depuis plus d'un an à la date de la demande d'agrément et ne justifie d'aucune activité de contrôle technique de véhicules lourds dans les 12 mois qui précèdent la date de la demande, l'agrément ne peut être délivré qu'après mise en œuvre des dispositions prévues au point D. 1.2 de la présente annexe.

B. 2. Qualification initiale de contrôleur pour le contrôle technique des véhicules de transports en commun de personnes (Q2)

B. 2.1. Pour être qualifié pour le contrôle technique des véhicules de transports en commun de personnes (Q2), le contrôleur justifie de la qualification Q1 et d'une formation initiale d'au minimum 21 heures, comprenant à minima 13 heures de théorie et 8 heures de pratique.

B. 2.2. Lors de la formation pratique, le contrôleur assiste a minima à 2 contrôles comme simple stagiaire et réalise au moins 4 contrôles techniques de véhicules de transports en commun de personnes dont au moins 3 autocars de grande capacité, comme contrôleur stagiaire.

Pour réaliser des opérations de contrôle technique, le candidat a préalablement acquis le statut de contrôleur stagiaire, au sens du référentiel visé ci-dessus.

Ces opérations sont réalisées sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (maître de stage) et qualifié Q2, seul habilité à signer le procès-verbal de contrôle.

Tout stagiaire présent dans un centre au titre du présent point présente, sur demande des services de l'Etat, sa convention de stage et, le cas échéant, son justificatif de statut de contrôleur stagiaire.

B. 3. Qualification initiale de contrôleur pour le contrôle technique des véhicules de transports de marchandises dangereuses (Q3)

B. 3.1. Pour être qualifié pour le contrôle technique des véhicules de transports de marchandises dangereuses (Q3), le contrôleur justifie de la qualification Q1 et d'une formation initiale d'au minimum 30 heures, comprenant à minima 20 heures de théorie et 10 heures de pratique.

B. 3.2. Lors de la formation pratique, le contrôleur assiste a minima à 3 contrôles comme simple stagiaire et réalise au moins 4 contrôles de véhicules de transports de marchandises dangereuses comme contrôleur stagiaire, dont a minima un contrôle d'une citerne.

Pour réaliser des opérations de contrôle technique, le candidat a préalablement acquis le statut de contrôleur stagiaire, au sens du référentiel visé ci-dessus.

Ces opérations sont réalisées sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (maître de stage), seul habilité à signer le procès-verbal de contrôle.

Tout stagiaire présent dans un centre au titre du présent point présente, sur demande des services de l'Etat, sa convention de stage et, le cas échéant, son justificatif de statut de contrôleur stagiaire.

C . -Maintien de la qualification des contrôleurs

C. 1. Maintien de la qualification relative au contrôle technique des véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses (Q1)

C. 1.1. Conditions relatives au maintien de qualification Q1

C. 1.1.1. Le contrôleur justifie d'un complément de formation d'au moins 24 heures par année civile. Ce complément de formation comporte un module technique général, d'une durée minimale de 14 heures, dont le référentiel est défini au plus tard le 1er juillet de l'année précédente par le ministre chargé des transports.

C. 1.1.2. Le contrôleur justifie de la réalisation d'au moins 480 contrôles techniques périodiques de véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses, par année civile. Ce nombre est porté à 360 lorsque le contrôleur est également agréé pour le contrôle des véhicules légers.

Lorsque l'agrément est accordé en cours d'année, le nombre de contrôles techniques périodiques de véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses à réaliser correspondant à cette année est porté à 40 par mois à partir du mois qui suit l'agrément.

C. 1.1.3. Le contrôleur justifie d'un audit favorable portant sur la réalisation d'un contrôle technique périodique de véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses au plus tard dans les 12 mois qui suivent la date de son agrément initial puis au moins une fois par année civile et au plus tard au cours du seizième mois suivant le précédent audit. En cas d'audit défavorable, un nouvel audit est réalisé sous 4 mois sans se substituer à l'audit réglementaire. Si deux audits défavorables se succèdent, le responsable de l'installation à laquelle est rattaché le contrôleur transmet les deux rapports d'audit sous 15 jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend. Le contrôleur disposant de deux audits favorables réalisés au titre des points C. 2.1.4 et C. 3.1.4 de la présente annexe est dispensé de l'audit au titre du présent point.

C. 1.2. Non-respect des conditions relatives au maintien de qualification Q1

C. 1.2.1. En cas de non-respect au 31 décembre de la disposition prévue au point C. 1.1,1. les dispositions du point D ci-après s'appliquent.

C. 1.2.2. En cas de non-respect d'au moins une des dispositions prévues aux points C. 1.1.2. et C. 1.1.3., la poursuite de l'activité du contrôleur est assujettie au respect des dispositions du point D. 1.4.

C. 2. Maintien de la qualification relative au contrôle technique des véhicules de transports en commun de personnes (Q2)

C. 2.1. Conditions relatives au maintien de qualification Q2

C. 2.1.1. Le contrôleur justifie du maintien de sa qualification relative au contrôle technique des véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses (Q1)

C. 2.1.2. Le contrôleur justifie d'un complément de formation d'au moins 7 heures pour le contrôle technique des véhicules de transports en commun de personnes par année civile. Ce complément de formation comporte un module technique général, d'une durée minimale de 3 heures, dont le référentiel est défini au plus tard le 1er juillet de l'année précédente par le ministre chargé des transports.

C. 2.1.3. Le contrôleur justifie de la réalisation d'au moins 50 contrôles techniques périodiques de véhicules de transports en commun de personnes par année civile.

C. 2.1.4. Le contrôleur justifie d'un audit favorable portant sur la réalisation d'un contrôle technique périodique d'un véhicule de transports en commun de personnes au plus tard dans les six mois qui suivent la date de son habilitation pour le contrôle technique des véhicules de transports en commun de personnes, puis au moins une fois par année civile et au plus tard au cours du seizième mois suivant le précédent audit. En cas d'audit défavorable, un nouvel audit est réalisé sous 4 mois sans se substituer à l'audit réglementaire. Si deux audits défavorables se succèdent, le responsable de l'installation à laquelle est rattaché le contrôleur transmet les deux rapports d'audit sous 15 jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend.

C. 2.2. Non-respect des conditions relatives au maintien de qualification Q2

C. 2.2.1. En cas de non-respect au 31 décembre de la disposition prévue au point C. 2.1.2, les dispositions du point D ci-après s'appliquent.

C. 2.2.2. En cas de non-respect d'au moins une des dispositions prévues aux points C. 2.1.3 et C. 2.1.4, la poursuite de l'activité du contrôleur est assujettie au respect des dispositions du point D. 2.4.

C. 3. Maintien dela qualification relative au contrôle technique des véhicules de marchandises dangereuses (Q3)

C. 3.1. Conditions relatives au maintien de qualification Q3

C. 3.1.1. Le contrôleur justifie du maintien de sa qualification relative au contrôle technique des véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses (Q1)

C. 3.1.2. Le contrôleur justifie d'un complément de formation d'au moins 7 heures pour le contrôle technique des véhicules de marchandises dangereuses par année civile. Ce complément de formation comporte un module technique général, d'une durée minimale de 3 heures, dont le référentiel est défini au plus tard le 1er juillet de l'année précédente par le ministre chargé des transports.

C. 3.1.3. Le contrôleur justifie de la réalisation d'au moins 35 contrôles techniques périodiques de véhicules de marchandises dangereuses de personnes par année civile.

C. 3.1.4. Le contrôleur justifie d'un audit favorable portant sur la réalisation d'un contrôle technique périodique d'un véhicule de transports de marchandises dangereuses au plus tard dans les six mois qui suivent la date de son habilitation pour le contrôle technique des véhicules de transports de marchandises dangereuses, puis au moins une fois par année civile et au plus tard au cours du seizième mois suivant le précédent audit. En cas d'audit défavorable, un nouvel audit est réalisé sous 4 mois sans se substituer à l'audit réglementaire. Si deux audits défavorables se succèdent, le responsable de l'installation à laquelle est rattaché le contrôleur transmet les deux rapports d'audit sous 15 jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend.

C. 3.2. Non-respect des conditions relatives au maintien de qualification Q3

C. 3.2.1. En cas de non-respect au 31 décembre de la disposition prévue au point C. 3.1.2, les dispositions du point D ci-après s'appliquent.

C. 3.2.2. En cas de non-respect d'au moins une des dispositions prévues aux points C. 3.1.3 et C. 3.1.4, la poursuite de l'activité du contrôleur est assujettie au respect des dispositions du point D. 3.4.

D. - Remise à niveau

D. 1. Remise à niveau pour la qualification relative au contrôle technique des véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses (Q1)

D. 1.1. En l'absence de la formation prévue au C. 1.1.1., le réseau ou la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle non rattaché s'assure de la remise à niveau, pour le contrôle technique des véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses, d'une durée minimale de 35 heures, avant le 31 mars de l'année en cours et avant toute reprise d'activité au-delà de cette échéance.

D. 1.2. En l'absence d'activité depuis plus d'un an, le réseau ou la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle non rattaché s'assure de la remise à niveau avant toute reprise d'activité.

Cette remise à niveau est composée d'une partie théorique, d'une durée minimale de 35 heures si la durée de l'absence d'activité est inférieure à trois ans (d'une durée minimale de 70 heures dans les autres cas) et d'une partie pratique de 35 heures dans un centre de contrôle. La formation de remise à niveau est adaptée aux évolutions réglementaires intervenues au cours de la période d'absence d'activité.

D. 1.3. Dans tous les cas, la remise à niveau ne dispense pas des exigences de formation prévues au point C pour l'année civile en cours. Une traçabilité des dispositions mises en œuvre dans le cadre de la remise à niveau est assurée.

D. 1.4. La délivrance de l'agrément ou la reprise d'activité du contrôleur sont assujetties :

- à une évaluation satisfaisante des connaissances des dernières évolutions réglementaires ;

- à un examen pratique favorable, portant sur un contrôle technique réalisé dans des conditions identiques à celles d'un contrôle technique réglementaire, sans toutefois que le procès verbal établi à l'issue de ce contrôle ne soit validé.

L'évaluation des connaissances et l'examen pratique sont réalisés par le réseau de rattachement ou par un organisme d'audit agréé.

D. 2. Remise à niveau pour la qualification relative au contrôle technique des véhicules de transports en commun de personnes (Q2)

D. 2.1. En l'absence de la formation prévue au C. 2.1.2, le réseau ou la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle non rattaché s'assure de la remise à niveau, pour le contrôle technique des véhicules de transports en commun de personnes, d'une durée minimale de 10 heures, avant le 31 mars de l'année en cours et avant toute reprise d'activité au-delà de cette échéance.

D. 2.2. En l'absence d'activité depuis plus d'un an, le réseau ou la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle non rattaché s'assure de la remise à niveau avant toute reprise d'activité.

Cette remise à niveau est composée d'une partie théorique, d'une durée minimale de 10 heures si la durée de l'absence d'activité est inférieure à trois ans (d'une durée minimale de 13 heures dans les autres cas) et d'une partie pratique de 8 heures dans un centre de contrôle. La formation de remise à niveau est adaptée aux évolutions réglementaires intervenues au cours de la période d'absence d'activité.

D. 2.3. Dans tous les cas, la remise à niveau ne dispense pas des exigences de formation prévues au point C pour l'année civile en cours. Une traçabilité des dispositions mises en œuvre dans le cadre de la remise à niveau est assurée.

D. 2.4. La reprise d'activité du contrôleur est assujettie :

- à une évaluation satisfaisante des connaissances des dernières évolutions réglementaires ;

- à un examen pratique favorable, portant sur un contrôle technique d'un véhicule de transports en commun de personnes réalisé dans des conditions identiques à celles d'un contrôle technique réglementaire, sans toutefois que le procès verbal établi à l'issue de ce contrôle ne soit validé.

L'évaluation des connaissances et l'examen pratique sont réalisés par le réseau de rattachement ou par un organisme d'audit agréé.

D. 3. Remise à niveau pour la qualification relative au contrôle technique des véhicules de transports de marchandises dangereuses (Q3)

D. 3.1. En l'absence de la formation prévue au C. 3.1.2, le réseau ou la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle non rattaché s'assure de la remise à niveau, pour le contrôle technique des véhicules de transports marchandises dangereuses, d'une durée minimale de 10 heures, avant le 31 mars de l'année en cours et avant toute reprise d'activité au-delà de cette échéance.

D. 3.2. En l'absence d'activité depuis plus d'un an, le réseau ou la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle non rattaché s'assure de la remise à niveau avant toute reprise d'activité.

Cette remise à niveau est composée d'une partie théorique, d'une durée minimale de 10 heures si la durée de l'absence d'activité est inférieure à trois ans (d'une durée minimale de 13 heures dans les autres cas) et d'une partie pratique de 8 heures dans un centre de contrôle. La formation de remise à niveau est adaptée aux évolutions réglementaires intervenues au cours de la période d'absence d'activité.

D. 3.3. Dans tous les cas, la remise à niveau ne dispense pas des exigences de formation prévues au point C pour l'année civile en cours. Une traçabilité des dispositions mises en œuvre dans le cadre de la remise à niveau est assurée.

D. 3.4. La reprise d'activité du contrôleur est assujettie :

- à une évaluation satisfaisante des connaissances des dernières évolutions réglementaires ;

- à un examen pratique favorable, portant sur un contrôle technique d'un véhicule de transports marchandises dangereuses réalisé dans des conditions identiques à celles d'un contrôle technique réglementaire, sans toutefois que le procès verbal établi à l'issue de ce contrôle ne soit validé.

L'évaluation des connaissances et l'examen pratique sont réalisés par le réseau de rattachement ou par un organisme d'audit agréé.

E. - Qualification des exploitants

E. 1. A défaut de la présentation d'une des qualifications prévues au point B. 1.1 de la présente annexe, la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle (exploitant), désignée à cet effet par le titulaire de l'agrément du centre, justifie d'une formation d'une durée minimale de 35 heures dans un délai maximum de 6 mois à compter de sa désignation.

L'exploitant justifie, par ailleurs, d'une formation de maintien de qualification d'une durée minimale de 14 heures tous les cinq ans.

Pour les exploitants désignés avant le 20 mai 2018, cette formation de maintien de qualification est à réaliser avant le 1er janvier 2022, qu'ils soient ou non contrôleurs.

Les exigences de connaissances et de compétences d'un exploitant de centre de contrôle technique des véhicules lourds ainsi que les modalités d'évaluation théorique sont définies dans le référentiel de formation approuvé par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l'OTC.

E. 2. Dans le cas du changement de personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, cette dernière se conforme aux dispositions du paragraphe E. 1 dans un délai maximum de 6 mois à compter de sa désignation.

F. - Exigences relatives aux organismes de formation

F. 1. Les formations visées aux points A à E de la présente annexe sont dispensées par un organisme de formation reconnu par les pouvoirs publics.

A l'issue de la formation, l'organisme de formation délivre une attestation de stage mentionnant :

- les résultats satisfaisants ;

- la référence de l'approbation du programme par le ministre chargé des transports, telle que prévue par le cahier des charges mentionné au paragraphe F. 2 de la présente annexe ;

F. 2. Les formations visées aux points A à E sont approuvées (programme et contenu) par le ministre chargé des transports et ne peuvent être mises en œuvre que par l'organisme ayant sollicité leur approbation.

L'organisme de formation titulaire de l'approbation met en œuvre les prescriptions des référentiels de formation et du cahier des charges définis par le ministre chargé des transports.

Les formations ne peuvent être réalisées que si leurs dates de début et de fin de réalisation sont incluses dans leur période de validité d'approbation.

L'approbation d'un programme peut être retirée par le ministre chargé des transports si les prescriptions ne sont pas respectées.

G. - Qualifications spécifiques des formateurs

G. 1. Qualification des formateurs délivrant des formations pour le contrôle technique des véhicules électriques ou hybrides

Pour délivrer des formations sur le contrôle technique des véhicules électriques ou hybrides, le formateur dispose d'une attestation de capacité délivrée par l'Union Technique de l'Automobile, du Cycle et du Motocycle (U. T. a. C.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, à l'issue d'une formation théorique et pratique traitant de la sécurité électrique, de la technologie et des modalités de contrôle, d'au minimum 10 heures, ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante.

Le formateur est en mesure de présenter son attestation de capacité sur demande des services de l'Etat.

Version 8

En vigueur à partir du dimanche 20 mai 2018

QUALIFICATION DES CONTRÔLEURS ET DES EXPLOITANTS ET EXIGENCES RELATIVES AUX ORGANISMES DE FORMATION ET AUX FORMATEURS

A. - Qualification des contrôleurs

Pour être agréé, le candidat justifie de la qualification relative au contrôle technique des véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses (Q1).

Un contrôleur qualifié Q1 peut également être qualifié, sous réserve du respect des exigences des points B. 2, B. 3, C. 2 et C. 3 de la présente annexe, pour :

- le contrôle technique des véhicules de transports en commun de personnes (Q2)

- le contrôle technique des véhicules de transports de marchandises dangereuses (Q3).

B. - Qualification initiale

B. 1. Qualification initiale de contrôleur pour le contrôle technique des véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses (Q1)

B. 1.1. Pour être qualifié pour le contrôle technique des véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses (Q1), le candidat justifie d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) ou d'un titre professionnel de contrôleur technique de véhicules lourds ou répond aux exigences des points B. 1.2 ou B. 1.3 de la présente annexe.

B. 1.2. Qualifications acquises en France

B. 1.2.1. Qualification préalable

Le candidat justifie d'une des qualifications visées ci-dessous :

- un diplôme de niveau IV du ministère de l'éducation nationale (baccalauréat professionnel maintenance des véhicules option véhicules industriels ou véhicules de transport routier ) ou un diplôme équivalent au regard du répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;

- un diplôme de niveau III du ministère de l'éducation nationale (diplôme d'expert en automobile ou brevet de technicien supérieur après-vente automobile option véhicules industriels ) ou un diplôme équivalent vis-à-vis du Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP).

B. 1.2.2. Formation relative au contrôle technique

Le candidat justifie d'une formation initiale relative au contrôle technique des véhicules lourds, réalisée postérieurement à la mise en œuvre des dispositions du point B. 1.2.1 de la présente annexe.

Cette formation est constituée d'une partie théorique en centre de formation d'au minimum 245 heures et d'une partie pratique en centre de contrôle technique de véhicules lourds d'au minimum 105 heures.

Les exigences de connaissances et de compétences relatives au contrôle technique des véhicules lourds, pour le statut de contrôleur stagiaire ainsi que les modalités d'évaluation théorique et pratique sont définies dans le référentiel de formation approuvé par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central (OTC).

Durant la formation pratique, le candidat assiste à des opérations de contrôle dans un centre de contrôle technique de véhicules lourds agréé en tant que simple stagiaire pendant une durée minimale de 14 heures.

Pour réaliser des opérations de contrôle technique, le candidat a préalablement acquis le statut de contrôleur stagiaire, en application du référentiel visé ci-dessus. Il réalise au moins 75 contrôles techniques de véhicules de transport de marchandises.

Ces opérations sont réalisées sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (maître de stage), seul habilité à signer le procès-verbal de contrôle.

Tout stagiaire présent dans un centre au titre du présent point présente, sur demande des services de l'Etat, sa convention de stage et, le cas échéant, son justificatif de statut de contrôleur stagiaire.

Qualification acquise dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Le candidat justifie d'une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat d'origine ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent et d'une expérience de trois années consécutives, au cours des dix années précédentes, en tant que contrôleur technique des véhicules lourds.

B. 1.4. Dans le cas particulier où le candidat dispose des qualifications prévues aux points ci-dessus depuis plus d'un an à la date de la demande d'agrément et ne justifie d'aucune activité de contrôle technique de véhicules lourds dans les 12 mois qui précèdent la date de la demande, l'agrément ne peut être délivré qu'après mise en œuvre des dispositions prévues au point D. 1.2 de la présente annexe.

B. 2. Qualification initiale de contrôleur pour le contrôle technique des véhicules de transports en commun de personnes (Q2)

B. 2.1. Pour être qualifié pour le contrôle technique des véhicules de transports en commun de personnes (Q2), le contrôleur justifie de la qualification Q1 et d'une formation initiale d'au minimum 21 heures, comprenant à minima 13 heures de théorie et 8 heures de pratique.

B. 2.2. Lors de la formation pratique, le contrôleur assiste a minima à 2 contrôles comme simple stagiaire et réalise au moins 4 contrôles techniques de véhicules de transports en commun de personnes dont au moins 3 autocars de grande capacité, comme contrôleur stagiaire.

Pour réaliser des opérations de contrôle technique, le candidat a préalablement acquis le statut de contrôleur stagiaire, en application du référentiel visé ci-dessus.

Ces opérations sont réalisées sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (maître de stage) et qualifié Q2, seul habilité à signer le procès-verbal de contrôle.

Tout stagiaire présent dans un centre au titre du présent point présente, sur demande des services de l'Etat, sa convention de stage et, le cas échéant, son justificatif de statut de contrôleur stagiaire.

B. 3. Qualification initiale de contrôleur pour le contrôle technique des véhicules de transports de marchandises dangereuses (Q3)

B. 3.1. Pour être qualifié pour le contrôle technique des véhicules de transports de marchandises dangereuses (Q3), le contrôleur justifie de la qualification Q1 et d'une formation initiale d'au minimum 30 heures, comprenant à minima 20 heures de théorie et 10 heures de pratique.

B. 3.2. Lors de la formation pratique, le contrôleur assiste a minima à 3 contrôles comme simple stagiaire et réalise au moins 4 contrôles de véhicules de transports de marchandises dangereuses comme contrôleur stagiaire, dont a minima un contrôle d'une citerne.

Pour réaliser des opérations de contrôle technique, le candidat a préalablement acquis le statut de contrôleur stagiaire, en application du référentiel visé ci-dessus.

Ces opérations sont réalisées sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (maître de stage), seul habilité à signer le procès-verbal de contrôle.

Tout stagiaire présent dans un centre au titre du présent point présente, sur demande des services de l'Etat, sa convention de stage et, le cas échéant, son justificatif de statut de contrôleur stagiaire.

C . -Maintien de la qualification des contrôleurs

C. 1. Maintien de la qualification relative au contrôle technique des véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses (Q1)

C. 1.1. Conditions relatives au maintien de qualification Q1

C. 1.1.1. Le contrôleur justifie d'un complément de formation d'au moins 24 heures par année civile. Ce complément de formation comporte un module technique général, d'une durée minimale de 14 heures, dont le référentiel est défini au plus tard le 1er juillet de l'année précédente par le ministre chargé des transports.

C. 1.1.2. Le contrôleur justifie de la réalisation d'au moins 480 contrôles techniques périodiques de véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses, par année civile. Ce nombre est porté à 360 lorsque le contrôleur est également agréé pour le contrôle des véhicules légers.

Lorsque l'agrément est accordé en cours d'année, le nombre de contrôles techniques périodiques de véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses à réaliser correspondant à cette année est porté à 40 par mois à partir du mois qui suit l'agrément.

C. 1.1.3. Le contrôleur justifie d'un audit favorable portant sur la réalisation d'un contrôle technique périodique de véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses au plus tard dans les 12 mois qui suivent la date de son agrément initial puis au moins une fois par année civile et au plus tard au cours du seizième mois suivant le précédent audit. En cas d'audit défavorable, un nouvel audit est réalisé sous 4 mois sans se substituer à l'audit réglementaire. Si deux audits défavorables se succèdent, le responsable de l'installation à laquelle est rattaché le contrôleur transmet les deux rapports d'audit sous 15 jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend. Le contrôleur disposant de deux audits favorables réalisés au titre des points C. 2.1.4 et C. 3.1.4 de la présente annexe est dispensé de l'audit au titre du présent point.

C. 1.2. Non-respect des conditions relatives au maintien de qualification Q1

C. 1.2.1. En cas de non-respect au 31 décembre de la disposition prévue au point C. 1.1,1. les dispositions du point D ci-après s'appliquent.

C. 1.2.2. En cas de non-respect d'une ou des dispositions prévues aux points C. 1.1.2. et C. 1.1.3., la poursuite de l'activité du contrôleur est assujettie :

- à une évaluation satisfaisante des connaissances des dernières évolutions réglementaires ;

- à un examen pratique favorable, portant sur un contrôle technique réalisé dans des conditions identiques à celles d'un contrôle technique périodique, sans toutefois que le procès verbal établi à l'issue de ce contrôle ne soit validé.

L'évaluation des connaissances et l'examen pratique sont réalisés par le réseau de rattachement ou un organisme d'audit agréé.

A défaut, les dispositions du point D ci-après sont mises en œuvre.

C. 2. Maintien de la qualification relative au contrôle technique des véhicules de transports en commun de personnes (Q2)

C. 2.1. Conditions relatives au maintien de qualification Q2

C. 2.1.1. Le contrôleur justifie du maintien de sa qualification relative au contrôle technique des véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses (Q1)

C. 2.1.2. Le contrôleur justifie d'un complément de formation d'au moins 7 heures pour le contrôle technique des véhicules de transports en commun de personnes par année civile. Ce complément de formation comporte un module technique général, d'une durée minimale de 3 heures, dont le référentiel est défini au plus tard le 1er juillet de l'année précédente par le ministre chargé des transports.

C. 2.1.3. Le contrôleur justifie de la réalisation d'au moins 50 contrôles techniques périodiques de véhicules de transports en commun de personnes par année civile.

C. 2.1.4. Le contrôleur justifie d'un audit favorable portant sur la réalisation d'un contrôle technique périodique d'un véhicule de transports en commun de personnes par année civile et au plus tard au cours du seizième mois suivant le précédent audit. En cas d'audit défavorable, un nouvel audit est réalisé sous 4 mois sans se substituer à l'audit réglementaire. Si deux audits défavorables se succèdent, le responsable de l'installation à laquelle est rattaché le contrôleur transmet les deux rapports d'audit sous 15 jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend.

C. 2.2. Non-respect des conditions relatives au maintien de qualification Q2

C. 2.2.1. En cas de non-respect au 31 décembre de la disposition prévue au point C. 2.1.2, les dispositions du point D ci-après s'appliquent.

C. 2.2.2. En cas de non-respect d'une ou des dispositions prévues aux points C. 2.1.3 et C. 2.1.4, la poursuite de l'activité du contrôleur est assujettie :

- à une évaluation satisfaisante des connaissances des dernières évolutions réglementaires ;

- à un examen pratique favorable, portant sur un contrôle technique d'un véhicule de transport en commun de personnes réalisé dans des conditions identiques à celles d'un contrôle technique réglementaire, sans toutefois que le procès verbal établi à l'issue de ce contrôle ne soit validé.

L'évaluation des connaissances et l'examen pratique sont réalisés par le réseau de rattachement ou un organisme d'audit agréé.

A défaut, les dispositions du point D ci-après sont mises en œuvre.

C. 3. Maintien dela qualification relative au contrôle technique des véhicules de marchandises dangereuses (Q3)

C. 3.1. Conditions relatives au maintien de qualification Q3

C. 3.1.1. Le contrôleur justifie du maintien de sa qualification relative au contrôle technique des véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses (Q1)

C. 3.1.2. Le contrôleur justifie d'un complément de formation d'au moins 7 heures pour le contrôle technique des véhicules de marchandises dangereuses par année civile. Ce complément de formation comporte un module technique général, d'une durée minimale de 3 heures, dont le référentiel est défini au plus tard le 1er juillet de l'année précédente par le ministre chargé des transports.

C. 3.1.3. Le contrôleur justifie de la réalisation d'au moins 35 contrôles techniques périodiques de véhicules de marchandises dangereuses de personnes par année civile.

C. 3.1.4. Le contrôleur justifie d'un audit favorable portant sur la réalisation d'un contrôle technique périodique d'un véhicule de transports marchandises dangereuses par année civile et au plus tard au cours du seizième mois suivant le précédent audit. En cas d'audit défavorable, un nouvel audit est réalisé sous 4 mois sans se substituer à l'audit réglementaire. Si deux audits défavorables se succèdent, le responsable de l'installation à laquelle est rattaché le contrôleur transmet les deux rapports d'audit sous 15 jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend.

C. 3.2. Non-respect des conditions relatives au maintien de qualification Q3

C. 3.2.1. En cas de non-respect au 31 décembre de la disposition prévue au point C. 3.1.2, les dispositions du point D ci-après s'appliquent.

C. 3.2.2. En cas de non-respect d'une ou des dispositions prévues aux points C. 3.1.3 et C. 3.1.4, la poursuite de l'activité du contrôleur est assujettie :

- à une évaluation satisfaisante des connaissances des dernières évolutions réglementaires ;

- à un examen pratique favorable, portant sur un contrôle technique d'un véhicule de transport de marchandises dangereuses réalisé dans des conditions identiques à celles d'un contrôle technique réglementaire, sans toutefois que le procès verbal établi à l'issue de ce contrôle ne soit validé.

L'évaluation des connaissances et l'examen pratique sont réalisés par le réseau de rattachement ou un organisme d'audit agréé.

A défaut, les dispositions du point D ci-après sont mises en œuvre.

D. - Remise à niveau

D. 1. Remise à niveau pour la qualification relative au contrôle technique des véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses (Q1)

D. 1.1. En l'absence de la formation prévue au C. 1.1.1., le réseau ou la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle non rattaché s'assure de la remise à niveau, pour le contrôle technique des véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses, d'une durée minimale de 35 heures, avant le 31 mars de l'année en cours et avant toute reprise d'activité au-delà de cette échéance.

D. 1.2. En l'absence d'activité depuis plus d'un an, le réseau ou la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle non rattaché s'assure de la remise à niveau avant toute reprise d'activité.

Cette remise à niveau est composée d'une partie théorique, d'une durée minimale de 35 heures si la durée de l'absence d'activité est inférieure à trois ans (d'une durée minimale de 70 heures dans les autres cas) et d'une partie pratique de 35 heures dans un centre de contrôle. La formation de remise à niveau est adaptée aux évolutions réglementaires intervenues au cours de la période d'absence d'activité.

D. 1.3. Dans tous les cas, la remise à niveau ne dispense pas des exigences de formation prévues au point C pour l'année civile en cours. Une traçabilité des dispositions mises en œuvre dans le cadre de la remise à niveau est assurée.

D. 1.4. La délivrance de l'agrément ou la reprise d'activité du contrôleur sont assujetties :

- à une évaluation satisfaisante des connaissances des dernières évolutions réglementaires ;

- à un examen pratique favorable, portant sur un contrôle technique réalisé dans des conditions identiques à celles d'un contrôle technique réglementaire, sans toutefois que le procès verbal établi à l'issue de ce contrôle ne soit validé.

L'évaluation des connaissances et l'examen pratique sont réalisés par le réseau de rattachement ou par un organisme d'audit agréé.

D. 2. Remise à niveau pour la qualification relative au contrôle technique des véhicules de transports en commun de personnes (Q2)

D. 2.1. En l'absence de la formation prévue au C. 2.1.2, le réseau ou la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle non rattaché s'assure de la remise à niveau, pour le contrôle technique des véhicules de transports en commun de personnes, d'une durée minimale de 10 heures, avant le 31 mars de l'année en cours et avant toute reprise d'activité au-delà de cette échéance.

D. 2.2. En l'absence d'activité depuis plus d'un an, le réseau ou la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle non rattaché s'assure de la remise à niveau avant toute reprise d'activité.

Cette remise à niveau est composée d'une partie théorique, d'une durée minimale de 10 heures si la durée de l'absence d'activité est inférieure à trois ans (d'une durée minimale de 13 heures dans les autres cas) et d'une partie pratique de 8 heures dans un centre de contrôle. La formation de remise à niveau est adaptée aux évolutions réglementaires intervenues au cours de la période d'absence d'activité.

D. 2.3. Dans tous les cas, la remise à niveau ne dispense pas des exigences de formation prévues au point C pour l'année civile en cours. Une traçabilité des dispositions mises en œuvre dans le cadre de la remise à niveau est assurée.

D. 2.4. La reprise d'activité du contrôleur est assujettie :

- à une évaluation satisfaisante des connaissances des dernières évolutions réglementaires ;

- à un examen pratique favorable, portant sur un contrôle technique d'un véhicule de transports en commun de personnes réalisé dans des conditions identiques à celles d'un contrôle technique réglementaire, sans toutefois que le procès verbal établi à l'issue de ce contrôle ne soit validé.

L'évaluation des connaissances et l'examen pratique sont réalisés par le réseau de rattachement ou par un organisme d'audit agréé.

D. 3. Remise à niveau pour la qualification relative au contrôle technique des véhicules de transports de marchandises dangereuses (Q3)

D. 3.1. En l'absence de la formation prévue au C. 3.1.2, le réseau ou la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle non rattaché s'assure de la remise à niveau, pour le contrôle technique des véhicules de transports marchandises dangereuses, d'une durée minimale de 10 heures, avant le 31 mars de l'année en cours et avant toute reprise d'activité au-delà de cette échéance.

D. 3.2. En l'absence d'activité depuis plus d'un an, le réseau ou la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle non rattaché s'assure de la remise à niveau avant toute reprise d'activité.

Cette remise à niveau est composée d'une partie théorique, d'une durée minimale de 10 heures si la durée de l'absence d'activité est inférieure à trois ans (d'une durée minimale de 13 heures dans les autres cas) et d'une partie pratique de 8 heures dans un centre de contrôle. La formation de remise à niveau est adaptée aux évolutions réglementaires intervenues au cours de la période d'absence d'activité.

D. 3.3. Dans tous les cas, la remise à niveau ne dispense pas des exigences de formation prévues au point C pour l'année civile en cours. Une traçabilité des dispositions mises en œuvre dans le cadre de la remise à niveau est assurée.

D. 3.4. La reprise d'activité du contrôleur est assujettie :

- à une évaluation satisfaisante des connaissances des dernières évolutions réglementaires ;

- à un examen pratique favorable, portant sur un contrôle technique d'un véhicule de transports marchandises dangereuses réalisé dans des conditions identiques à celles d'un contrôle technique réglementaire, sans toutefois que le procès verbal établi à l'issue de ce contrôle ne soit validé.

L'évaluation des connaissances et l'examen pratique sont réalisés par le réseau de rattachement ou par un organisme d'audit agréé.

E. - Qualification des exploitants

E. 1. A défaut de la présentation d'une des qualifications prévues au point B. 1.1 de la présente annexe, la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle (exploitant), désignée à cet effet par le titulaire de l'agrément du centre, justifie d'une formation d'une durée minimale de 35 heures dans un délai maximum de 6 mois à compter de sa désignation.

L'exploitant justifie, par ailleurs, d'une formation de maintien de qualification d'une durée minimale de 14 heures tous les cinq ans.

Pour les exploitants désignés avant le 20 mai 2018, cette formation de maintien de qualification est à réaliser avant le 1er janvier 2022, qu'ils soient ou non contrôleurs.

Les exigences de connaissances et de compétences d'un exploitant de centre de contrôle technique des véhicules lourds ainsi que les modalités d'évaluation théorique sont définies dans le référentiel de formation approuvé par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l'OTC.

E. 2. Dans le cas du changement de personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, cette dernière se conforme aux dispositions du paragraphe E. 1 dans un délai maximum de 6 mois à compter de sa désignation.

F. - Exigences relatives aux organismes de formation

F. 1. Les formations visées aux points A à E de la présente annexe sont dispensées par un organisme de formation reconnu par les pouvoirs publics.

A l'issue de la formation, l'organisme de formation délivre une attestation de stage mentionnant :

- les résultats satisfaisants ;

- la référence de l'approbation du programme par le ministre chargé des transports, telle que prévue par le cahier des charges mentionné au paragraphe F. 2 de la présente annexe ;

F. 2. Les formations visées aux points A à E sont approuvées (programme et contenu) par le ministre chargé des transports et ne peuvent être mises en œuvre que par l'organisme ayant sollicité leur approbation.

L'organisme de formation titulaire de l'approbation met en œuvre les prescriptions des référentiels de formation et du cahier des charges définis par le ministre chargé des transports.

Les formations ne peuvent être réalisées que si leurs dates de début et de fin de réalisation sont incluses dans leur période de validité d'approbation.

L'approbation d'un programme peut être retirée par le ministre chargé des transports si les prescriptions ne sont pas respectées.

G. - Qualifications spécifiques des formateurs

G. 1. Qualification des formateurs délivrant des formations pour le contrôle technique des véhicules électriques ou hybrides

Pour délivrer des formations sur le contrôle technique des véhicules électriques ou hybrides, le formateur dispose d'une attestation de capacité délivrée par l'Union Technique de l'Automobile, du Cycle et du Motocycle (U. T. a. C.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, à l'issue d'une formation théorique et pratique traitant de la sécurité électrique, de la technologie et des modalités de contrôle, d'au minimum 10 heures, ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante.

Le formateur est en mesure de présenter son attestation de capacité sur demande des services de l'Etat.

Version 7

En vigueur à partir du dimanche 20 mai 2018

QUALIFICATION DES CONTRÔLEURS ET DES EXPLOITANTS ET EXIGENCES RELATIVES AUX ORGANISMES DE FORMATION ET AUX FORMATEURS

A. - Qualification des contrôleurs Pour être agréé, le candidat justifie de la qualification relative au contrôle technique des véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses (Q1).

Un contrôleur qualifié Q1 peut également être qualifié, sous réserve du respect des exigences des points B. 2, B. 3, C. 2 et C. 3 de la présente annexe, pour :

- le contrôle technique des véhicules de transports en commun de personnes (Q2)

- le contrôle technique des véhicules de transports de marchandises dangereuses (Q3).

B. - Qualification initiale

B. 1. Qualification initiale de contrôleur pour le contrôle technique des véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses (Q1)

B. 1.1. Pour être qualifié pour le contrôle technique des véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses (Q1), le candidat justifie d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) ou d'un titre professionnel de contrôleur technique de véhicules lourds ou répond aux exigences des points B. 1.2 ou B. 1 .3 de la présente annexe.

B. 1.2. Qualifications acquises en France

B. 1.2.1. Qualification préalable

Le candidat justifie d'une des qualifications visées ci-dessous :

- un diplôme de niveau IV du ministère de l'éducation nationale (baccalauréat professionnel option " véhicules industriels " ou " véhicules de transport routier ") ou un diplôme équivalent au regard du Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) ;

- un diplôme de niveau III du ministère de l'éducation nationale (diplôme d'expert en automobile ou brevet de technicien supérieur après-vente automobile option véhicules industriels ) ou un diplôme équivalent vis-à-vis du Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP).

B. 1.2.2. Formation relative au contrôle technique

Le candidat justifie d'une formation initiale relative au contrôle technique des véhicules lourds, réalisée postérieurement à la mise en œuvre des dispositions du point B. 2.1 de la présente annexe.

Cette formation est constituée d'une partie théorique en centre de formation d'au minimum 245 heures et d'une partie pratique en centre de contrôle technique de véhicules lourds d'au minimum 105 heures.

Les exigences de connaissances et de compétences relatives au contrôle technique des véhicules lourds, pour le statut de contrôleur stagiaire ainsi que les modalités d'évaluation théorique et pratique sont définies dans le référentiel de formation approuvé par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central (OTC).

Durant la formation pratique, le candidat assiste à des opérations de contrôle dans un centre de contrôle technique de véhicules lourds agréé en tant que simple stagiaire pendant une durée minimale de 14 heures.

Pour réaliser des opérations de contrôle technique, le candidat a préalablement acquis le statut de contrôleur stagiaire, en application du référentiel visé ci-dessus. Il réalise au moins 75 contrôles techniques de véhicules de transport de marchandises. Ces opérations sont réalisées sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (maître de stage), seul habilité à signer le procès-verbal de contrôle.

Tout stagiaire présent dans un centre au titre du présent point présente, sur demande des services de l'Etat, sa convention de stage et, le cas échéant, son justificatif de statut de contrôleur stagiaire.

B. 1.3. Qualification acquise dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Le candidat justifie d'une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat d'origine ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent et d'une expérience de trois années consécutives en tant que contrôleur technique.

B. 1.4. Dans le cas particulier le candidat dispose des qualifications prévues aux points ci-dessus depuis plus d'un an à la date de la demande d'agrément et ne justifie d'aucune activité de contrôle technique de véhicules lourds dans les 12 mois qui précèdent la date de la demande, l'agrément ne peut être délivré qu'après mise en œuvre des dispositions prévues au point D. 1.2 de la présente annexe.

B. 2. Qualification initiale de contrôleur pour le contrôle technique des véhicules de transports en commun de personnes (Q2)

B. 2.1. Pour être qualifié pour le contrôle technique des véhicules de transports en commun de personnes (Q2), le contrôleur justifie de la qualification Q1 et d'une formation initiale d'au minimum 21 heures, comprenant à minima 13 heures de théorie et 8 heures de pratique.

B. 2.2. Lors de la formation pratique, le contrôleur assiste a minima à 2 contrôles comme simple stagiaire et réalise au moins 4 contrôles techniques de véhicules de transports en commun de personnes dont au moins 3 autocars de grande capacité, comme contrôleur stagiaire.

Pour réaliser des opérations de contrôle technique, le candidat a préalablement acquis le statut de contrôleur stagiaire, en application du référentiel visé ci-dessus.

Ces opérations sont réalisées sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (maître de stage) et qualifié Q2, seul habilité à signer le procès-verbal de contrôle.

Tout stagiaire présent dans un centre au titre du présent point présente, sur demande des services de l'Etat, sa convention de stage et, le cas échéant, son justificatif de statut de contrôleur stagiaire.

B. 3. Qualification initiale de contrôleur pour le contrôle technique des véhicules de transports de marchandises dangereuses (Q3)

B. 3.1. Pour être qualifié pour le contrôle technique des véhicules de transports de marchandises dangereuses (Q3), le contrôleur justifie de la qualification Q1 et d'une formation initiale d'au minimum 30 heures, comprenant à minima 20 heures de théorie et 10 heures de pratique.

B. 3.2. Lors de la formation pratique, le contrôleur assiste a minima à 3 contrôles comme simple stagiaire et réalise au moins 4 contrôles de véhicules de transports de marchandises dangereuses comme contrôleur stagiaire, dont a minima un contrôle d'une citerne.

Pour réaliser des opérations de contrôle technique, le candidat a préalablement acquis le statut de contrôleur stagiaire, en application du référentiel visé ci-dessus.

Ces opérations sont réalisées sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (maître de stage), seul habilité à signer le procès-verbal de contrôle.

Tout stagiaire présent dans un centre au titre du présent point présente, sur demande des services de l'Etat, sa convention de stage et, le cas échéant, son justificatif de statut de contrôleur stagiaire.

C . -Maintien de la qualification des contrôleurs

C. 1. Maintien de la qualification relative au contrôle technique des véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses (Q1)

C. 1.1. Conditions relatives au maintien de qualification Q1

C. 1.1.1. Le contrôleur justifie d'un complément de formation d'au moins 24 heures par année civile. Ce complément de formation comporte un module technique général, d'une durée minimale de 14 heures, dont le référentiel est défini au plus tard le 1er juillet de l'année précédente par le ministre chargé des transports.

C. 1.1.2. Le contrôleur justifie de la réalisation d'au moins 480 contrôles techniques périodiques de véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses, par année civile. Ce nombre est porté à 360 lorsque le contrôleur est également agréé pour le contrôle des véhicules légers.

Lorsque l'agrément est accordé en cours d'année, le nombre de contrôles techniques périodiques de véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses à réaliser correspondant à cette année est porté à 40 par mois à partir du mois qui suit l'agrément.

C. 1.1.3. Le contrôleur justifie d'un audit favorable portant sur la réalisation d'un contrôle technique périodique de véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses au plus tard dans les 12 mois qui suivent la date de son agrément initial puis au moins une fois par année civile et au plus tard au cours du seizième mois suivant le précédent audit. En cas d'audit défavorable, un nouvel audit est réalisé sous 4 mois sans se substituer à l'audit réglementaire. Si deux audits défavorables se succèdent, le responsable de l'installation à laquelle est rattaché le contrôleur transmet les deux rapports d'audit sous 15 jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend. Le contrôleur disposant de deux audits favorables réalisés au titre des points C. 2.1.4 et C. 3.1.4 de la présente annexe est dispensé de l'audit au titre du présent point. C. 1.2. Non-respect des conditions relatives au maintien de qualification Q1

C. 1.2.1. En cas de non-respect au 31 décembre de la disposition prévue au point C. 1.1,1. les dispositions du point D ci-après s'appliquent.

C. 1.2.2. En cas de non-respect au 31 décembre d'une ou des dispositions prévues aux points C. 1.1.2. et C. 1.1.3., la poursuite de l'activité du contrôleur est assujettie :

- à une évaluation satisfaisante des connaissances des dernières évolutions réglementaires ;

- à un examen pratique favorable, portant sur un contrôle technique réalisé dans des conditions identiques à celles d'un contrôle technique périodique, sans toutefois que le procès verbal établi à l'issue de ce contrôle ne soit validé.

L'évaluation des connaissances et l'examen pratique sont réalisés par le réseau de rattachement ou un organisme d'audit agréé.

A défaut, les dispositions du point D ci-après sont mises en œuvre.

C. 2. Maintien de la qualification relative au contrôle technique des véhicules de transports en commun de personnes (Q2)

C. 2.1. Conditions relatives au maintien de qualification Q2

C. 2.1.1. Le contrôleur justifie du maintien de sa qualification relative au contrôle technique des véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses (Q1)

C. 2.1.2. Le contrôleur justifie d'un complément de formation d'au moins 7 heures pour le contrôle technique des véhicules de transports en commun de personnes par année civile. Ce complément de formation comporte un module technique général, d'une durée minimale de 3 heures, dont le référentiel est défini au plus tard le 1er juillet de l'année précédente par le ministre chargé des transports.

C. 2.1.3. Le contrôleur justifie de la réalisation d'au moins 50 contrôles techniques périodiques de véhicules de transports en commun de personnes par année civile.

C. 2.1.4. Le contrôleur justifie d'un audit favorable portant sur la réalisation d'un contrôle technique périodique d'un véhicule de transports en commun de personnes par année civile et au plus tard au cours du seizième mois suivant le précédent audit. En cas d'audit défavorable, un nouvel audit est réalisé sous 4 mois sans se substituer à l'audit réglementaire. Si deux audits défavorables se succèdent, le responsable de l'installation à laquelle est rattaché le contrôleur transmet les deux rapports d'audit sous 15 jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend.

C. 2.2. Non-respect des conditions relatives au maintien de qualification Q2

C. 2.2.1. En cas de non-respect au 31 décembre de la disposition prévue au point C. 2.1.1, les dispositions du point D ci-après s'appliquent.

C. 2.2.2. En cas de non-respect au 31 décembre d'une ou des dispositions prévues aux points C. 2.1.3 et C. 2.1.4, la poursuite de l'activité du contrôleur est assujettie :

- à une évaluation satisfaisante des connaissances des dernières évolutions réglementaires ;

- à un examen pratique favorable, portant sur un contrôle technique d'un véhicule de transport en commun de personnes réalisé dans des conditions identiques à celles d'un contrôle technique réglementaire, sans toutefois que le procès verbal établi à l'issue de ce contrôle ne soit validé.

L'évaluation des connaissances et l'examen pratique sont réalisés par le réseau de rattachement ou un organisme d'audit agréé.

A défaut, les dispositions du point D ci-après sont mises en œuvre.

C. 3. Maintien dela qualification relative au contrôle technique des véhicules de marchandises dangereuses (Q3)

C. 3.1. Conditions relatives au maintien de qualification Q3

C. 3.1.1. Le contrôleur justifie du maintien de sa qualification relative au contrôle technique des véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses (Q1)

C. 3.1.2. Le contrôleur justifie d'un complément de formation d'au moins 7 heures pour le contrôle technique des véhicules de marchandises dangereuses par année civile. Ce complément de formation comporte un module technique général, d'une durée minimale de 3 heures, dont le référentiel est défini au plus tard le 1er juillet de l'année précédente par le ministre chargé des transports.

C. 3.1.3. Le contrôleur justifie de la réalisation d'au moins 35 contrôles techniques périodiques de véhicules de marchandises dangereuses de personnes par année civile. C. 3.1.4. Le contrôleur justifie d'un audit favorable portant sur la réalisation d'un contrôle technique périodique d'un véhicule de transports marchandises dangereuses par année civile et au plus tard au cours du seizième mois suivant le précédent audit. En cas d'audit défavorable, un nouvel audit est réalisé sous 4 mois sans se substituer à l'audit réglementaire. Si deux audits défavorables se succèdent, le responsable de l'installation à laquelle est rattaché le contrôleur transmet les deux rapports d'audit sous 15 jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend.

C. 3.2. Non-respect des conditions relatives au maintien de qualification Q3

C. 3.2.1. En cas de non-respect au 31 décembre de la disposition prévue au point C. 3.1.1, les dispositions du point D ci-après s'appliquent.

C. 3.2.2. En cas de non-respect au 31 décembre d'une ou des dispositions prévues aux points C. 3.1.3 et C. 3.1.4, la poursuite de l'activité du contrôleur est assujettie :

- à une évaluation satisfaisante des connaissances des dernières évolutions réglementaires ;

- à un examen pratique favorable, portant sur un contrôle technique d'un véhicule de transport de marchandises dangereuses réalisé dans des conditions identiques à celles d'un contrôle technique réglementaire, sans toutefois que le procès verbal établi à l'issue de ce contrôle ne soit validé.

L'évaluation des connaissances et l'examen pratique sont réalisés par le réseau de rattachement ou un organisme d'audit agréé.

A défaut, les dispositions du point D ci-après sont mises en œuvre.

D. - Remise à niveau

D. 1. Remise à niveau pour la qualification relative au contrôle technique des véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses (Q1) D. 1.1. En l'absence de la formation prévue au C. 1.1.1., le réseau ou la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle non rattaché s'assure de la remise à niveau, pour le contrôle technique des véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses, d'une durée minimale de 35 heures, avant le 31 mars de l'année en cours et avant toute reprise d'activité au-delà de cette échéance.

D. 1.2. En l'absence d'activité depuis plus d'un an, le réseau ou la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle non rattaché s'assure de la remise à niveau avant toute reprise d'activité.

Cette remise à niveau est composée d'une partie théorique, d'une durée minimale de 35 heures si la durée de l'absence d'activité est inférieure à trois ans (d'une durée minimale de 70 heures dans les autres cas) et d'une partie pratique de 35 heures dans un centre de contrôle. La formation de remise à niveau est adaptée aux évolutions réglementaires intervenues au cours de la période d'absence d'activité.

D. 1.3. Dans tous les cas, la remise à niveau ne dispense pas des exigences de formation prévues au point C pour l'année civile en cours. Une traçabilité des dispositions mises en œuvre dans le cadre de la remise à niveau est assurée.

D. 1.4. La reprise d'activité du contrôleur est assujettie : - à une évaluation satisfaisante des connaissances des dernières évolutions réglementaires ;

- à un examen pratique favorable, portant sur un contrôle technique réalisé dans des conditions identiques à celles d'un contrôle technique réglementaire, sans toutefois que le procès verbal établi à l'issue de ce contrôle ne soit validé.

L'évaluation des connaissances et l'examen pratique sont réalisés par le réseau de rattachement ou par un organisme d'audit agréé.

D. 2. Remise à niveau pour la qualification relative au contrôle technique des véhicules de transports en commun de personnes (Q2)

D. 2.1. En l'absence de la formation prévue au C. 2.1.1, le réseau ou la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle non rattaché s'assure de la remise à niveau, pour le contrôle technique des véhicules de transports en commun de personnes, d'une durée minimale de 10 heures, avant le 31 mars de l'année en cours et avant toute reprise d'activité au-delà de cette échéance.

D. 2.2. En l'absence d'activité depuis plus d'un an, le réseau ou la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle non rattaché s'assure de la remise à niveau avant toute reprise d'activité.

Cette remise à niveau est composée d'une partie théorique, d'une durée minimale de 10 heures si la durée de l'absence d'activité est inférieure à trois ans (d'une durée minimale de 13 heures dans les autres cas) et d'une partie pratique de 8 heures dans un centre de contrôle. La formation de remise à niveau est adaptée aux évolutions réglementaires intervenues au cours de la période d'absence d'activité.

D. 2.3. Dans tous les cas, la remise à niveau ne dispense pas des exigences de formation prévues au point C pour l'année civile en cours. Une traçabilité des dispositions mises en œuvre dans le cadre de la remise à niveau est assurée.

D. 2.4. La reprise d'activité du contrôleur est assujettie :

- à une évaluation satisfaisante des connaissances des dernières évolutions réglementaires ;

- à un examen pratique favorable, portant sur un contrôle technique d'un véhicule de transports en commun de personnes réalisé dans des conditions identiques à celles d'un contrôle technique réglementaire, sans toutefois que le procès verbal établi à l'issue de ce contrôle ne soit validé.

L'évaluation des connaissances et l'examen pratique sont réalisés par le réseau de rattachement ou par un organisme d'audit agréé.

D. 3. Remise à niveau pour la qualification relative au contrôle technique des véhicules de transports de marchandises dangereuses (Q3)

D. 3.1. En l'absence de la formation prévue au C. 3.1.1, le réseau ou la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle non rattaché s'assure de la remise à niveau, pour le contrôle technique des véhicules de transports marchandises dangereuses, d'une durée minimale de 10 heures, avant le 31 mars de l'année en cours et avant toute reprise d'activité au-delà de cette échéance.

D. 3.2. En l'absence d'activité depuis plus d'un an, le réseau ou la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle non rattaché s'assure de la remise à niveau avant toute reprise d'activité.

Cette remise à niveau est composée d'une partie théorique, d'une durée minimale de 10 heures si la durée de l'absence d'activité est inférieure à trois ans (d'une durée minimale de 13 heures dans les autres cas) et d'une partie pratique de 8 heures dans un centre de contrôle. La formation de remise à niveau est adaptée aux évolutions réglementaires intervenues au cours de la période d'absence d'activité.

D. 3.3. Dans tous les cas, la remise à niveau ne dispense pas des exigences de formation prévues au point C pour l'année civile en cours. Une traçabilité des dispositions mises en œuvre dans le cadre de la remise à niveau est assurée.

D. 3.4. La reprise d'activité du contrôleur est assujettie :

- à une évaluation satisfaisante des connaissances des dernières évolutions réglementaires ;

- à un examen pratique favorable, portant sur un contrôle technique d'un véhicule de transports marchandises dangereuses réalisé dans des conditions identiques à celles d'un contrôle technique réglementaire, sans toutefois que le procès verbal établi à l'issue de ce contrôle ne soit validé.

L'évaluation des connaissances et l'examen pratique sont réalisés par le réseau de rattachement ou par un organisme d'audit agréé.

E. - Qualification des exploitants

E. 1. A défaut de la présentation d'une des qualifications prévues au point B de la présente annexe, la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle (exploitant), désignée à cet effet par le titulaire de l'agrément du centre, justifie d'une formation d'une durée minimale de 35 heures dans un délai maximum de 6 mois à compter de sa désignation.

L'exploitant justifie, par ailleurs, d'une formation de maintien de qualification d'une durée minimale de 14 heures tous les cinq ans.

Pour les exploitants désignés avant le 20 mai 2018, cette formation de maintien de qualification est à réaliser avant le 1er janvier 2022.

Les exigences de connaissances et de compétences d'un exploitant de centre de contrôle technique des véhicules lourds ainsi que les modalités d'évaluation théorique sont définies dans le référentiel de formation approuvé par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l'OTC.

E. 2. Dans le cas du changement de personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, cette dernière se conforme aux dispositions du paragraphe E. 1 dans un délai maximum de 6 mois à compter de sa désignation.

F. - Exigences relatives aux organismes de formation F. 1. Les formations visées aux points A à E de la présente annexe sont dispensées par un organisme de formation reconnu par les pouvoirs publics.

A l'issue de la formation, l'organisme de formation délivre une attestation de stage mentionnant :

- les résultats satisfaisants ;

- la référence de l'approbation du programme par le ministre chargé des transports, telle que prévue par le cahier des charges mentionné au paragraphe F. 2 de la présente annexe ;

F. 2. Les formations visées aux points A à E sont approuvées (programme et contenu) par le ministre chargé des transports et ne peuvent être mises en œuvre que par l'organisme ayant sollicité leur approbation.

L'organisme de formation titulaire de l'approbation met en œuvre les prescriptions des référentiels de formation et du cahier des charges définis par le ministre chargé des transports.

Les formations ne peuvent être réalisées que si leurs dates de début et de fin de réalisation sont incluses dans leur période de validité d'approbation.

L'approbation d'un programme peut être retirée par le ministre chargé des transports si les prescriptions ne sont pas respectées.

G. - Qualifications spécifiques des formateurs G. 1. Qualification des formateurs délivrant des formations pour le contrôle technique des véhicules électriques ou hybrides

Pour délivrer des formations sur le contrôle technique des véhicules électriques ou hybrides, le formateur dispose d'une attestation de capacité délivrée par l'Union Technique de l'Automobile, du Cycle et du Motocycle (U. T. a. C.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, à l'issue d'une formation théorique et pratique traitant de la sécurité électrique, de la technologie et des modalités de contrôle, d'au minimum 10 heures, ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante.

Le formateur est en mesure de présenter son attestation de capacité sur demande des services de l'Etat.

Version 6

En vigueur à partir du mercredi 15 mars 2017

QUALIFICATION DES CONTRÔLEURS, DES EXPLOITANTS ET DES FORMATEURS

Il est distingué les niveaux de qualification suivants :

- contrôle technique des véhicules lourds de marchandises (Q1) ;

- contrôle technique des véhicules de transport en commun de personnes (Q2) ;

- contrôle technique des véhicules de transport de marchandises dangereuses (Q3).

Pour être agréé, un contrôleur répond au moins aux critères de qualification pour le contrôle technique des véhicules lourds de marchandises.

Section I

Qualification contrôle technique des véhicules lourds de marchandises (Q1)

Un contrôleur justifie au moins d'une des qualifications visées aux paragraphes 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1 et 2.2. de la présente section.

1. Qualifications initiales

1.1. Un diplôme de niveau V reconnu par le ministère de l'éducation nationale ou l'équivalent vis-à-vis du répertoire national des certifications professionnelles dans au moins une des disciplines suivantes de l'automobile : mécanique automobile, carrosserie, carrosserie réparation, maintenance automobile, et une formation spécialisée complémentaire dans le contrôle technique automobile des véhicules lourds d'une durée d'au moins 900 heures comprenant la formation spécialisée au contrôle technique automobile des véhicules lourds d'une durée minimale de 280 heures telle que prévue aux points 1.2, 1.3 et 2.2 ci-dessous.

1.1.1. La formation de 900 heures peut être validée par le certificat de qualification professionnelle de contrôleur. Ce titre reconnu par la Commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle du commerce, de la réparation et du contrôle technique de l'automobile (CNPEFP) se prépare dans le cadre de l'alternance visée par les livres Ier et IXe du code du travail suivant les modalités précisées par le cahier des charges retenu par la commission précitée.

1.1.2. Ce cahier des charges prévoit notamment les conditions de mise en place d'une évaluation intermédiaire qui permet au stagiaire observateur d'acquérir la qualité de contrôleur stagiaire et de réaliser, sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (tuteur), des opérations de contrôle technique des véhicules des véhicules lourds pour lesquelles ce contrôleur agréé reste seul habilité à viser le procès-verbal de contrôle.

1.1.3. Cette évaluation intermédiaire, réalisée sous la forme d'une vérification des compétences techniques et professionnelles, intervient conformément au cahier des charges sous le contrôle de formateurs appartenant à l'organisme de formation.

1.1.4. Durant la formation spécialisée complémentaire dans le contrôle technique automobile des véhicules lourds d'une durée d'au moins 900 heures, le stagiaire est un stagiaire observateur pendant une durée minimale totale de 35 heures. Pendant cette période, le stagiaire observateur n'est pas habilité à réaliser des opérations de contrôle.A l'issue de cette période et après une évaluation intermédiaire favorable, il devient contrôleur stagiaire sous tutelle effective d'un contrôleur agréé pendant une durée minimale de 140 heures au cours de laquelle il participe à la réalisation d'au moins 100 contrôles techniques de véhicules de transport de marchandises.

1.2. Un diplôme de niveau V reconnu par le ministère de l'éducation nationale ou l'équivalent vis-à-vis du répertoire national des certifications professionnelles dans au moins une des disciplines suivantes de l'automobile : mécanique automobile, carrosserie, carrosserie réparation, maintenance automobile, avec au moins trois années d'expérience dans les mêmes disciplines ou dans le contrôle technique automobile des véhicules légers et une formation spécialisée au contrôle technique automobile des véhicules lourds d'une durée minimale de 280 heures comprenant au minimum une partie théorique de 175 heures et une partie pratique d'au minimum 105 heures.

1.2.1. Durant la partie pratique de la formation spécialisée au contrôle technique des véhicules lourds d'une durée minimale de 280 heures, le stagiaire est initialement stagiaire observateur pendant une durée minimale totale de 14 heures. Après avoir satisfait à une évaluation intermédiaire, il devient contrôleur stagiaire sous tutelle effective d'un contrôleur agréé et participe à la réalisation d'au moins 75 contrôles techniques de véhicules de transport de marchandises.

1.3. Un diplôme de niveau IV reconnu par le ministère de l'éducation nationale ou l'équivalent vis-à-vis du répertoire national des certifications professionnelles dans au moins une des disciplines suivantes de l'automobile : mécanique automobile, carrosserie, carrosserie réparation, maintenance automobile, et une formation spécialisée au contrôle technique automobile des véhicules lourds d'une durée minimale de 280 heures comprenant au minimum une partie théorique de 175 heures et une partie pratique d'au minimum 105 heures.

1.3.1. Durant la partie pratique de la formation spécialisée au contrôle technique des véhicules lourds d'une durée minimale de 280 heures, le stagiaire est initialement stagiaire observateur, en entreprise, pendant une durée minimale totale de 14 heures. Après avoir satisfait à une évaluation intermédiaire, il devient contrôleur stagiaire sous tutelle effective d'un contrôleur agréé et participe à la réalisation d'au moins 75 contrôles techniques de véhicules de transport de marchandises.

1.4. Un CQP (certificat de qualification professionnelle) ou un titre professionnel de contrôleur technique automobile.

1.5. Expériences professionnelles.

1.5.1. Les périodes effectives passées, en entreprise, dans le domaine de la réparation automobile dans le cadre de formations en alternance sont comptabilisées pour le calcul des années d'expérience.

1.5.2. Dans le calcul de son expérience professionnelle dans le domaine de la réparation automobile (mécanique automobile, carrosserie, carrosserie réparation, maintenance automobile), le stagiaire justifie d'au moins douze mois (en cumul) d'activité dans la réparation automobile au cours des cinq dernières années précédant la date du début de la formation. Dans le cas contraire, les dispositions du paragraphe 1. 1 de la section I du présent chapitre sont applicables.

1.5.3. Au titre du présent paragraphe, le terme automobile recouvre les véhicules des catégories M et N.

2. Maintien de qualification

2.1. Pour assurer le maintien de sa qualification, chaque contrôleur justifie :

- d'un complément de formation d'au moins vingt-quatre heures par année civile au sein d'un organisme reconnu par les pouvoirs publics et désigné par le réseau ou par le représentant légal du centre non exploité par un réseau ;

- de la réalisation au cours des 12 derniers mois écoulés d'au moins 500 contrôles techniques de véhicules lourds ;

- d'un audit portant sur la réalisation d'une visite technique périodique d'un véhicule de transport de marchandises, au moins une fois chaque année civile. Cet audit est réalisé au plus tard au cours du seizième mois suivant le précédent audit. En cas de résultat défavorable, un nouvel audit est réalisé sous quatre mois sans se substituer à l'audit réglementaire. Si deux audits défavorables se succèdent, le responsable de l'installation à laquelle est rattaché le contrôleur transmet les deux rapports d'audit sous quinze jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend. Les deux audits favorables Q2 et Q3 réalisés au titre du point 2 de la section II dispensent de l'audit au titre de la présente section. Le contrôleur justifie d'un audit au plus tard dans les six mois qui suivent la date de son agrément initial.

2.2. Après une période d'inactivité supérieure à un an, le réseau ou le représentant légal du centre non exploité par un réseau assure la remise à niveau du contrôleur. Cette remise à niveau est constituée :

- d'une formation dans le contrôle technique d'une durée minimale de 35 heures lorsque l'inactivité est supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans dans les trois mois qui suivent la reprise d'activité. De plus, il participe à la réalisation d'au moins 40 contrôles techniques de véhicules lourds de transport de marchandises ;

- d'une formation spécialisée dans le contrôle technique d'une durée minimale de 280 heures lorsque l'inactivité est supérieure à deux ans. Il participe au cours de cette formation à la réalisation d'au moins 75 contrôles techniques de véhicules de transport de marchandises.

2.3. Dans le cas où le contrôleur n'a pas respecté au moins l'une des prescriptions relatives au maintien de qualification, le réseau ou le représentant légal du centre non rattaché assure la remise à niveau du contrôleur rattaché au centre pour garantir le niveau des prestations effectuées et à l'issue, attester que ledit contrôleur dispose des compétences nécessaires pour exercer sa mission.

Un cahier des charges approuvé par le ministre chargé des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central précise les modalités d'application du présent point 2.3.

2.4. Dans le cas de carence constatée ou d'intégration dans le réseau ou le centre non rattaché, le réseau ou le représentant légal du centre non rattaché assure la remise à niveau du contrôleur rattaché au centre pour garantir le niveau des prestations effectuées et à l'issue, attester que ledit contrôleur dispose des compétences nécessaires pour exercer sa mission.

2.5. Dans le cadre de formation de remise à niveau, le stagiaire peut être contrôleur stagiaire.

Section II

Qualification contrôle technique des véhicules de transport en commun de personnes (Q2) et contrôle technique des véhicules de transport de marchandises dangereuses (Q3)

1. Qualification initiale

Que ce soit pour être qualifié au titre du contrôle technique des véhicules de transport en commun de personnes ou au titre du contrôle technique des véhicules de transport de marchandises dangereuses, le contrôleur répond pour chacune des catégories concernées aux conditions suivantes :

- il est titulaire d'une qualification en cours de validité au titre du contrôle des véhicules lourds (Q1) ;

- il a suivi une formation d'au minimum trente heures pour les véhicules de transport de marchandises dangereuses et quinze heures pour les véhicules de transport en commun de personnes. Au cours de cette formation, une partie pratique d'au moins six heures est mise en œuvre. Pour les véhicules de transport de marchandises dangereuses, la partie pratique est réalisée sur au moins un véhicule équipé d'une citerne. Pour les véhicules de transport en commun de personnes, la partie pratique est réalisée sur au moins un autocar de grande capacité ;

- il a participé en sus :

- pour le contrôle technique de véhicules de marchandises dangereuses, à au moins trois contrôles techniques comme observateur stagiaire puis, après avoir satisfait à une évaluation intermédiaire, a réalisé au moins trois contrôles techniques comme contrôleur stagiaire. Sur les véhicules présentés au contrôle technique, trois au moins sont équipés d'une citerne ;

- pour le contrôle technique de véhicules de transports en commun de personnes, à deux contrôles techniques de véhicule comme observateur stagiaire puis, après avoir satisfait à une évaluation intermédiaire, a réalisé au moins deux contrôles comme contrôleur stagiaire. Sur les véhicules présentés au contrôle technique, deux au moins sont des autocars de grande capacité.

2. Maintien de la qualification

Que ce soit pour le maintien de la qualification au titre du contrôle technique des véhicules de transport en commun de personnes ou au titre du contrôle technique des véhicules de transport de marchandises dangereuses, le contrôleur :

- maintient sa qualification pour être agréé au titre du contrôle technique des véhicules de transport de marchandises ;

- réalise au moins 25 contrôles techniques au cours des douze derniers mois pour la catégorie de contrôle concernée ;

- participe à une formation continue annuelle de sept heures pour le contrôle technique de véhicules de marchandises dangereuses et de quatre heures pour les véhicules de transport en commun de personnes ;

- justifie d'un audit portant sur la réalisation d'une visite technique périodique pour la catégorie de contrôle concernée, au moins une fois chaque année civile. Cet audit est réalisé au plus tard au cours du seizième mois suivant le précédent audit. En cas de résultat défavorable, un nouvel audit est réalisé sous quatre mois sans se substituer à l'audit réglementaire. Si deux audits défavorables se succèdent, le responsable de l'installation à laquelle est rattaché le contrôleur transmet les deux rapports d'audit sous quinze jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend.

Le contrôleur justifie d'un audit au plus tard dans les six mois qui suivent la date de son agrément, dans la catégorie concernée.

En cas de carence constatée ou de non-respect d'au moins une des prescriptions relatives au maintien de qualification Q2 ou Q3, le réseau ou le représentant légal de l'installation non exploitée par un réseau assure la remise à niveau du contrôleur rattaché à l'installation pour garantir le niveau des prestations effectuées et à l'issue, atteste que ledit contrôleur dispose des compétences nécessaires pour exercer sa mission.

Un cahier des charges approuvé par le ministre chargé des transports et disponible sur le site internet de l'OTC précise les modalités d'application du présent point 2.1.

Section II bis

Qualifications acquises dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Est reconnu comme satisfaisant aux conditions de qualifications initiales des sections I et II le demandeur qui a préalablement exercé l'activité de contrôle technique concernée dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui justifie avoir exercé cette activité :

a) Soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, l'activité ne devant pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé ;

b) Soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat d'origine ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent ;

c) Soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé l'activité en question à titre salarié pendant trois ans au moins et que l'activité n'a pas pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé ;

d) Soit pendant trois années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat d'origine ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.

Section III

Exploitant de centre de contrôle

1. A défaut de la présentation d'une attestation de stage justifiant la réalisation d'une des formations prévues à la section I de la présente annexe, la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, désignée à cet effet par le titulaire de l'agrément du centre, justifie d'une formation d'une durée minimale de 35 heures, dispensée par un organisme de formation reconnu par les pouvoirs publics, portant sur la qualité et sur les réglementations spécifiques s'appliquant à la profession.

Dans le cas du changement de personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, cette dernière se conforme aux dispositions du premier alinéa ci-dessus dans les trois mois qui suivent sa désignation.

Un cahier des charges approuvé par le ministre chargé des transports et disponible sur le site internet de l'OTC précise les modalités d'application du présent point 1.

Section IV

Divers

1. Organismes de formation

Les formations spécialisées complémentaires sont dispensées par un organisme reconnu par les pouvoirs publics.

Les formations spécialisées de remise à niveau et de maintien de qualification, à l'exception de celles d'une durée inférieure à 35 heures prévues aux paragraphes 2.3 et 2.4 de la section I du présent chapitre, sont dispensées par un organisme reconnu par les pouvoirs publics et désigné par le réseau ou le représentant légal du centre non exploité par un réseau.

2. Formations

2.1. Approbation des formations.

Les formations (programme et contenu) initiales, de maintien de qualification annuel et celles visées au point 1 de la section III sont approuvées par le ministre chargé des transports. La liste des programmes approuvés est sur le site internet de l'organisme technique central. Les formations ne peuvent être réalisées que si leurs dates de début et de fin de réalisation sont incluses dans leur période de validité d'approbation.

L'organisme de formation met en œuvre les prescriptions du cahier des charges défini par le ministre chargé des transports. L'approbation d'une formation peut être retirée, par le ministre chargé des transports, si les prescriptions ne sont pas respectées.

2.2. Les formations de maintien de qualification visées au paragraphe 2.1 de la section I du présent chapitre sont structurées en deux modules :

- un module technique général, d'une durée minimale de 14 heures, dont le référentiel est défini au plus tard le 1er juillet de chaque année par le ministre chargé des transports sur la base de ses priorités et des propositions formulées par les réseaux de contrôle et l'organisme technique central ;

- un module spécifique au réseau ou au centre non exploité par un réseau dans lequel le contrôleur est amené à exercer.

3. Statut des stagiaires

3.1. Stagiaire observateur : Il assiste à des opérations de contrôle réalisées par un contrôleur qualifié expérimenté dans un centre spécialisé. Il ne peut en aucun cas intervenir dans la réalisation des contrôles prévus à l'annexe I du présent arrêté.

3.2. Contrôleur stagiaire : il réalise, après avoir satisfait à une évaluation intermédiaire lui donnant la qualité de contrôleur stagiaire, sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé, qualifié et expérimenté (maître de stage), des opérations de contrôle technique pour lesquelles le contrôleur agréé reste seul habilité à viser le procès-verbal.

Un centre de contrôle ne peut accueillir qu'un seul contrôleur stagiaire en formation par tuteur et maître de stage.

3.3. Tout stagiaire présent dans un centre de contrôle est en mesure de présenter, sur demande, sa convocation de stage et son justificatif d'évaluation intermédiaire s'il s'agit d'un contrôleur stagiaire. Dans le cadre de formation de remise à niveau inférieure à 280 heures, le justificatif de l'évaluation intermédiaire peut être remplacé par un accord du réseau ou du centre non exploité par un réseau.

4. Validation de la formation

Toutes les formations de quinze heures et plus visées à la présente annexe, dispensées par un organisme de formation, sont validées après un contrôle de connaissance et un examen pratique portant sur l'ensemble de la réalisation d'une visite technique périodique satisfaisante. L'examen pratique n'est pas exigé dans le cadre des formations prévues à la section III de la présente annexe.

A l'issue de la formation, l'organisme de formation délivre une attestation de stage mentionnant :

- les résultats satisfaisants ;

- la référence de l'approbation du programme par le ministre chargé des transports telle que prévue au paragraphe 2. 1 de la section IV du présent chapitre.

5. Qualifications spécifiques des formateurs délivrant des formations pour le contrôle technique des véhicules électriques ou hybrides.

Pour délivrer des formations sur le contrôle technique des véhicules électriques ou hybrides, le formateur dispose d'une attestation de capacité délivrée par l'Union technique de l'automobile, du cycle et du motocycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, à l'issue d'une formation théorique et pratique traitant de la sécurité électrique, de la technologie et des modalités de contrôle, d'au minimum dix heures, ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante.

Le maintien de la capacité du formateur est assujetti à la réalisation d'une formation d'au minimum quatre heures, tous les deux ans.

Le formateur est en mesure de présenter son attestation de capacité et ses justificatifs de formation à toute demande des services de l'Etat.

Version 5

En vigueur à partir du lundi 25 février 2013

QUALIFICATION DES CONTRÔLEURS, DES EXPLOITANTS ET DES FORMATEURS

Il est distingué les niveaux de qualification suivants :

- contrôle technique des véhicules lourds de marchandises (Q1) ;

- contrôle technique des véhicules de transport en commun de personnes (Q2) ;

- contrôle technique des véhicules de transport de marchandises dangereuses (Q3).

Pour être agréé, un contrôleur répond au moins aux critères de qualification pour le contrôle technique des véhicules lourds de marchandises.

Section I

Qualification contrôle technique des véhicules lourds de marchandises (Q1)

Un contrôleur justifie au moins d'une des qualifications visées aux paragraphes 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1 et 2.2. de la présente section.

1. Qualifications initiales

1.1. Un diplôme de niveau V reconnu par le ministère de l'éducation nationale ou l'équivalent vis-à-vis du répertoire national des certifications professionnelles dans au moins une des disciplines suivantes de l'automobile : mécanique automobile, carrosserie, carrosserie réparation, maintenance automobile, et une formation spécialisée complémentaire dans le contrôle technique automobile des véhicules lourds d'une durée d'au moins 900 heures comprenant la formation spécialisée au contrôle technique automobile des véhicules lourds d'une durée minimale de 280 heures telle que prévue aux points 1.2, 1.3 et 2.2 ci-dessous.

1.1.1. La formation de 900 heures peut être validée par le certificat de qualification professionnelle de contrôleur. Ce titre reconnu par la Commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle du commerce, de la réparation et du contrôle technique de l'automobile (CNPEFP) se prépare dans le cadre de l'alternance visée par les livres Ier et IXe du code du travail suivant les modalités précisées par le cahier des charges retenu par la commission précitée.

1.1.2. Ce cahier des charges prévoit notamment les conditions de mise en place d'une évaluation intermédiaire qui permet au stagiaire observateur d'acquérir la qualité de contrôleur stagiaire et de réaliser, sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (tuteur), des opérations de contrôle technique des véhicules des véhicules lourds pour lesquelles ce contrôleur agréé reste seul habilité à viser le procès-verbal de contrôle.

1.1.3. Cette évaluation intermédiaire, réalisée sous la forme d'une vérification des compétences techniques et professionnelles, intervient conformément au cahier des charges sous le contrôle de formateurs appartenant à l'organisme de formation.

1.1.4. Durant la formation spécialisée complémentaire dans le contrôle technique automobile des véhicules lourds d'une durée d'au moins 900 heures, le stagiaire est un stagiaire observateur pendant une durée minimale totale de 35 heures. Pendant cette période, le stagiaire observateur n'est pas habilité à réaliser des opérations de contrôle.A l'issue de cette période et après une évaluation intermédiaire favorable, il devient contrôleur stagiaire sous tutelle effective d'un contrôleur agréé pendant une durée minimale de 140 heures au cours de laquelle il participe à la réalisation d'au moins 100 contrôles techniques de véhicules de transport de marchandises.

1.2. Un diplôme de niveau V reconnu par le ministère de l'éducation nationale ou l'équivalent vis-à-vis du répertoire national des certifications professionnelles dans au moins une des disciplines suivantes de l'automobile : mécanique automobile, carrosserie, carrosserie réparation, maintenance automobile, avec au moins trois années d'expérience dans les mêmes disciplines ou dans le contrôle technique automobile des véhicules légers et une formation spécialisée au contrôle technique automobile des véhicules lourds d'une durée minimale de 280 heures comprenant au minimum une partie théorique de 175 heures et une partie pratique d'au minimum 105 heures.

1.2.1. Durant la partie pratique de la formation spécialisée au contrôle technique des véhicules lourds d'une durée minimale de 280 heures, le stagiaire est initialement stagiaire observateur pendant une durée minimale totale de 14 heures. Après avoir satisfait à une évaluation intermédiaire, il devient contrôleur stagiaire sous tutelle effective d'un contrôleur agréé et participe à la réalisation d'au moins 75 contrôles techniques de véhicules de transport de marchandises.

1.3. Un diplôme de niveau IV reconnu par le ministère de l'éducation nationale ou l'équivalent vis-à-vis du répertoire national des certifications professionnelles dans au moins une des disciplines suivantes de l'automobile : mécanique automobile, carrosserie, carrosserie réparation, maintenance automobile, et une formation spécialisée au contrôle technique automobile des véhicules lourds d'une durée minimale de 280 heures comprenant au minimum une partie théorique de 175 heures et une partie pratique d'au minimum 105 heures.

1.3.1. Durant la partie pratique de la formation spécialisée au contrôle technique des véhicules lourds d'une durée minimale de 280 heures, le stagiaire est initialement stagiaire observateur, en entreprise, pendant une durée minimale totale de 14 heures. Après avoir satisfait à une évaluation intermédiaire, il devient contrôleur stagiaire sous tutelle effective d'un contrôleur agréé et participe à la réalisation d'au moins 75 contrôles techniques de véhicules de transport de marchandises.

1.4. Un CQP (certificat de qualification professionnelle) ou un titre professionnel de contrôleur technique automobile.

1.5. Expériences professionnelles.

1.5.1. Les périodes effectives passées, en entreprise, dans le domaine de la réparation automobile dans le cadre de formations en alternance sont comptabilisées pour le calcul des années d'expérience.

1.5.2. Dans le calcul de son expérience professionnelle dans le domaine de la réparation automobile (mécanique automobile, carrosserie, carrosserie réparation, maintenance automobile), le stagiaire justifie d'au moins douze mois (en cumul) d'activité dans la réparation automobile au cours des cinq dernières années précédant la date du début de la formation. Dans le cas contraire, les dispositions du paragraphe 1. 1 de la section I du présent chapitre sont applicables.

1.5.3. Au titre du présent paragraphe, le terme automobile recouvre les véhicules des catégories M et N.

2. Maintien de qualification

2.1. Pour assurer le maintien de sa qualification, chaque contrôleur justifie :

- d'un complément de formation d'au moins vingt-quatre heures par année civile au sein d'un organisme reconnu par les pouvoirs publics et désigné par le réseau ou par le représentant légal du centre non exploité par un réseau ;

- de la réalisation au cours des 12 derniers mois écoulés d'au moins 500 contrôles techniques de véhicules lourds ;

- d'un audit portant sur la réalisation d'une visite technique périodique d'un véhicule de transport de marchandises, au moins une fois chaque année civile. Cet audit est réalisé au plus tard au cours du seizième mois suivant le précédent audit. En cas de résultat défavorable, un nouvel audit est réalisé sous quatre mois sans se substituer à l'audit réglementaire. Si deux audits défavorables se succèdent, le responsable de l'installation à laquelle est rattaché le contrôleur transmet les deux rapports d'audit sous quinze jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend. L'audit réalisé au titre du point 2 de la section II de la présente annexe est pris en compte dans l'application du présent point. Le contrôleur justifie d'un audit au plus tard dans les six mois qui suivent la date de son agrément initial.

2.2. Après une période d'inactivité supérieure à un an, le réseau ou le représentant légal du centre non exploité par un réseau assure la remise à niveau du contrôleur. Cette remise à niveau est constituée :

- d'une formation dans le contrôle technique d'une durée minimale de 35 heures lorsque l'inactivité est supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans dans les trois mois qui suivent la reprise d'activité. De plus, il participe à la réalisation d'au moins 40 contrôles techniques de véhicules lourds de transport de marchandises ;

- d'une formation spécialisée dans le contrôle technique d'une durée minimale de 280 heures lorsque l'inactivité est supérieure à deux ans. Il participe au cours de cette formation à la réalisation d'au moins 75 contrôles techniques de véhicules de transport de marchandises.

2.3. Dans le cas où le contrôleur n'a pas respecté au moins l'une des prescriptions relatives au maintien de qualification, le réseau ou le représentant légal du centre non rattaché assure la remise à niveau du contrôleur rattaché au centre pour garantir le niveau des prestations effectuées et à l'issue, attester que ledit contrôleur dispose des compétences nécessaires pour exercer sa mission.

Un cahier des charges approuvé par le ministre chargé des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central précise les modalités d'application du présent point 2.3.

2.4. Dans le cas de carence constatée ou d'intégration dans le réseau ou le centre non rattaché, le réseau ou le représentant légal du centre non rattaché assure la remise à niveau du contrôleur rattaché au centre pour garantir le niveau des prestations effectuées et à l'issue, attester que ledit contrôleur dispose des compétences nécessaires pour exercer sa mission.

2.5. Dans le cadre de formation de remise à niveau, le stagiaire peut être contrôleur stagiaire.

Section II

Qualification contrôle technique des véhicules de transport en commun de personnes (Q2) et contrôle technique des véhicules de transport de marchandises dangereuses (Q3)

1. Qualification initiale

Que ce soit pour être qualifié au titre du contrôle technique des véhicules de transport en commun de personnes ou au titre du contrôle technique des véhicules de transport de marchandises dangereuses, le contrôleur répond pour chacune des catégories concernées aux conditions suivantes :

- il est titulaire d'une qualification en cours de validité au titre du contrôle des véhicules lourds (Q1) ;

- il a suivi une formation d'au minimum trente heures pour les véhicules de transport de marchandises dangereuses et quinze heures pour les véhicules de transport en commun de personnes. Au cours de cette formation, une partie pratique d'au moins six heures est mise en œuvre. Pour les véhicules de transport de marchandises dangereuses, la partie pratique est réalisée sur au moins un véhicule équipé d'une citerne. Pour les véhicules de transport en commun de personnes, la partie pratique est réalisée sur au moins un autocar de grande capacité ;

- il a participé en sus :

- pour le contrôle technique de véhicules de marchandises dangereuses, à au moins trois contrôles techniques comme observateur stagiaire puis, après avoir satisfait à une évaluation intermédiaire, a réalisé au moins trois contrôles techniques comme contrôleur stagiaire. Sur les véhicules présentés au contrôle technique, trois au moins sont équipés d'une citerne ;

- pour le contrôle technique de véhicules de transports en commun de personnes, à deux contrôles techniques de véhicule comme observateur stagiaire puis, après avoir satisfait à une évaluation intermédiaire, a réalisé au moins deux contrôles comme contrôleur stagiaire. Sur les véhicules présentés au contrôle technique, deux au moins sont des autocars de grande capacité.

2. Maintien de la qualification

Que ce soit pour le maintien de la qualification au titre du contrôle technique des véhicules de transport en commun de personnes ou au titre du contrôle technique des véhicules de transport de marchandises dangereuses, le contrôleur :

- maintient sa qualification pour être agréé au titre du contrôle technique des véhicules de transport de marchandises ;

- réalise au moins 25 contrôles techniques au cours des douze derniers mois pour la catégorie de contrôle concernée ;

- participe à une formation continue annuelle de sept heures pour le contrôle technique de véhicules de marchandises dangereuses et de quatre heures pour les véhicules de transport en commun de personnes ;

- justifie d'un audit portant sur la réalisation d'une visite technique périodique pour la catégorie de contrôle concernée, au moins une fois chaque année civile. Cet audit est réalisé au plus tard au cours du seizième mois suivant le précédent audit. En cas de résultat défavorable, un nouvel audit est réalisé sous quatre mois sans se substituer à l'audit réglementaire. Si deux audits défavorables se succèdent, le responsable de l'installation à laquelle est rattaché le contrôleur transmet les deux rapports d'audit sous quinze jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend.

Le contrôleur justifie d'un audit au plus tard dans les six mois qui suivent la date de son agrément, dans la catégorie concernée.

En cas de carence constatée ou de non-respect d'au moins une des prescriptions relatives au maintien de qualification Q2 ou Q3, le réseau ou le représentant légal de l'installation non exploitée par un réseau assure la remise à niveau du contrôleur rattaché à l'installation pour garantir le niveau des prestations effectuées et à l'issue, atteste que ledit contrôleur dispose des compétences nécessaires pour exercer sa mission.

Un cahier des charges approuvé par le ministre chargé des transports et disponible sur le site internet de l'OTC précise les modalités d'application du présent point 2.1.

Section II bis

Qualifications acquises dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Est reconnu comme satisfaisant aux conditions de qualifications initiales des sections I et II le demandeur qui a préalablement exercé l'activité de contrôle technique concernée dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui justifie avoir exercé cette activité :

a) Soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, l'activité ne devant pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé ;

b) Soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat d'origine ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent ;

c) Soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé l'activité en question à titre salarié pendant trois ans au moins et que l'activité n'a pas pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé ;

d) Soit pendant trois années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat d'origine ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.

Section III

Exploitant de centre de contrôle

1. A défaut de la présentation d'une attestation de stage justifiant la réalisation d'une des formations prévues à la section I de la présente annexe, la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, désignée à cet effet par le titulaire de l'agrément du centre, justifie d'une formation d'une durée minimale de 35 heures, dispensée par un organisme de formation reconnu par les pouvoirs publics, portant sur la qualité et sur les réglementations spécifiques s'appliquant à la profession.

Dans le cas du changement de personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, cette dernière se conforme aux dispositions du premier alinéa ci-dessus dans les trois mois qui suivent sa désignation.

Un cahier des charges approuvé par le ministre chargé des transports et disponible sur le site internet de l'OTC précise les modalités d'application du présent point 1.

Section IV

Divers

1. Organismes de formation

Les formations spécialisées complémentaires sont dispensées par un organisme reconnu par les pouvoirs publics.

Les formations spécialisées de remise à niveau et de maintien de qualification, à l'exception de celles d'une durée inférieure à 35 heures prévues aux paragraphes 2.3 et 2.4 de la section I du présent chapitre, sont dispensées par un organisme reconnu par les pouvoirs publics et désigné par le réseau ou le représentant légal du centre non exploité par un réseau.

2. Formations

2.1. Approbation des formations.

Les formations (programme et contenu) initiales, de maintien de qualification annuel et celles visées au point 1 de la section III sont approuvées par le ministre chargé des transports. La liste des programmes approuvés est sur le site internet de l'organisme technique central. Les formations ne peuvent être réalisées que si leurs dates de début et de fin de réalisation sont incluses dans leur période de validité d'approbation.

L'organisme de formation met en œuvre les prescriptions du cahier des charges défini par le ministre chargé des transports. L'approbation d'une formation peut être retirée, par le ministre chargé des transports, si les prescriptions ne sont pas respectées.

2.2. Les formations de maintien de qualification visées au paragraphe 2.1 de la section I du présent chapitre sont structurées en deux modules :

- un module technique général, d'une durée minimale de 14 heures, dont le référentiel est défini au plus tard le 1er juillet de chaque année par le ministre chargé des transports sur la base de ses priorités et des propositions formulées par les réseaux de contrôle et l'organisme technique central ;

- un module spécifique au réseau ou au centre non exploité par un réseau dans lequel le contrôleur est amené à exercer.

3. Statut des stagiaires

3.1. Stagiaire observateur : Il assiste à des opérations de contrôle réalisées par un contrôleur qualifié expérimenté dans un centre spécialisé. Il ne peut en aucun cas intervenir dans la réalisation des contrôles prévus à l'annexe I du présent arrêté.

3.2. Contrôleur stagiaire : il réalise, après avoir satisfait à une évaluation intermédiaire lui donnant la qualité de contrôleur stagiaire, sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé, qualifié et expérimenté (maître de stage), des opérations de contrôle technique pour lesquelles le contrôleur agréé reste seul habilité à viser le procès-verbal.

Un centre de contrôle ne peut accueillir qu'un seul contrôleur stagiaire en formation par tuteur et maître de stage.

3.3. Tout stagiaire présent dans un centre de contrôle est en mesure de présenter, sur demande, sa convocation de stage et son justificatif d'évaluation intermédiaire s'il s'agit d'un contrôleur stagiaire. Dans le cadre de formation de remise à niveau inférieure à 280 heures, le justificatif de l'évaluation intermédiaire peut être remplacé par un accord du réseau ou du centre non exploité par un réseau.

4. Validation de la formation

Toutes les formations de quinze heures et plus visées à la présente annexe, dispensées par un organisme de formation, sont validées après un contrôle de connaissance et un examen pratique portant sur l'ensemble de la réalisation d'une visite technique périodique satisfaisante. L'examen pratique n'est pas exigé dans le cadre des formations prévues à la section III de la présente annexe.

A l'issue de la formation, l'organisme de formation délivre une attestation de stage mentionnant :

- les résultats satisfaisants ;

- la référence de l'approbation du programme par le ministre chargé des transports telle que prévue au paragraphe 2. 1 de la section IV du présent chapitre.

5. Qualifications spécifiques des formateurs délivrant des formations pour le contrôle technique des véhicules électriques ou hybrides.

Pour délivrer des formations sur le contrôle technique des véhicules électriques ou hybrides, le formateur dispose d'une attestation de capacité délivrée par l'Union technique de l'automobile, du cycle et du motocycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, à l'issue d'une formation théorique et pratique traitant de la sécurité électrique, de la technologie et des modalités de contrôle, d'au minimum dix heures, ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante.

Le maintien de la capacité du formateur est assujetti à la réalisation d'une formation d'au minimum quatre heures, tous les deux ans.

Le formateur est en mesure de présenter son attestation de capacité et ses justificatifs de formation à toute demande des services de l'Etat.

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 1 septembre 2011

QUALIFICATION DES CONTRÔLEURS ET DES EXPLOITANTS

Il est distingué les niveaux de qualification suivants :

- contrôle technique des véhicules lourds de marchandises (Q1) ;

- contrôle technique des véhicules de transport en commun de personnes (Q2) ;

- contrôle technique des véhicules de transport de marchandises dangereuses (Q3).

Pour être agréé, un contrôleur répond au moins aux critères de qualification pour le contrôle technique des véhicules lourds de marchandises.

Section I

Qualification contrôle technique des véhicules lourds de marchandises (Q1)

Un contrôleur justifie au moins d'une des qualifications visées aux paragraphes 1. 1, 1. 2, 1. 3, 1. 4, 2. 1 et 2. 2. de la présente section.

1. Qualifications initiales

1.1. Un diplôme de niveau V reconnu par le ministère de l'éducation nationale ou l'équivalent reconnu par le ministère chargé des transports dans au moins une des disciplines suivantes de l'automobile : mécanique automobile, carrosserie, carrosserie réparation, maintenance automobile, et une formation spécialisée complémentaire dans le contrôle technique automobile des véhicules lourds d'une durée d'au moins 900 heures comprenant la formation spécialisée au contrôle technique automobile des véhicules lourds d'une durée minimale de 280 heures telle que prévue aux points 1.2, 1. 3 et 2. 2 ci-dessous.

1.1.1. La formation de 900 heures peut être validée par le certificat de qualification professionnelle de contrôleur. Ce titre reconnu par la Commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle du commerce, de la réparation et du contrôle technique de l'automobile (CNPEFP) se prépare dans le cadre de l'alternance visée par les livres Ier et IXe du code du travail suivant les modalités précisées par le cahier des charges retenu par la commission précitée.

1.1.2. Ce cahier des charges prévoit notamment les conditions de mise en place d'une évaluation intermédiaire qui permet au stagiaire observateur d'acquérir la qualité de contrôleur stagiaire et de réaliser, sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (tuteur), des opérations de contrôle technique des véhicules des véhicules lourds pour lesquelles ce contrôleur agréé reste seul habilité à viser le procès-verbal de contrôle.

1.1.3. Cette évaluation intermédiaire, réalisée sous la forme d'une vérification des compétences techniques et professionnelles, intervient conformément au cahier des charges sous le contrôle de formateurs appartenant à l'organisme de formation.

1.1.4. Durant la formation spécialisée complémentaire dans le contrôle technique automobile des véhicules lourds d'une durée d'au moins 900 heures, le stagiaire est un stagiaire observateur pendant une durée minimale totale de 35 heures. Pendant cette période, le stagiaire observateur n'est pas habilité à réaliser des opérations de contrôle.A l'issue de cette période et après une évaluation intermédiaire favorable, il devient contrôleur stagiaire sous tutelle effective d'un contrôleur agréé pendant une durée minimale de 140 heures au cours de laquelle il participe à la réalisation d'au moins 100 contrôles techniques de véhicules de transport de marchandises.

1.2. Un diplôme de niveau V reconnu par le ministère de l'éducation nationale ou l'équivalent reconnu par le ministère chargé des transports dans au moins une des disciplines suivantes de l'automobile : mécanique automobile, carrosserie, carrosserie réparation, maintenance automobile, avec au moins trois années d'expérience dans les mêmes disciplines ou dans le contrôle technique automobile des véhicules légers et une formation spécialisée au contrôle technique automobile des véhicules lourds d'une durée minimale de 280 heures comprenant au minimum une partie théorique de 175 heures et une partie pratique d'au minimum 105 heures.

Durant la partie pratique de la formation spécialisée au contrôle technique des véhicules lourds d'une durée minimale de 280 heures, le stagiaire est initialement stagiaire observateur pendant une durée minimale totale de 14 heures. Après avoir satisfait à une évaluation intermédiaire, il devient contrôleur stagiaire sous tutelle effective d'un contrôleur agréé et participe à la réalisation d'au moins 75 contrôles techniques de véhicules de transport de marchandises.

1.3. Un diplôme de niveau IV reconnu par le ministère de l'éducation nationale ou l'équivalent reconnu par le ministère chargé des transports dans au moins une des disciplines suivantes de l'automobile : mécanique automobile, carrosserie, carrosserie réparation, maintenance automobile, et une formation spécialisée au contrôle technique automobile des véhicules lourds d'une durée minimale de 280 heures comprenant au minimum une partie théorique de 175 heures et une partie pratique d'au minimum 105 heures.

Durant la partie pratique de la formation spécialisée au contrôle technique des véhicules lourds d'une durée minimale de 280 heures, le stagiaire est initialement stagiaire observateur, en entreprise, pendant une durée minimale totale de 14 heures. Après avoir satisfait à une évaluation intermédiaire, il devient contrôleur stagiaire sous tutelle effective d'un contrôleur agréé et participe à la réalisation d'au moins 75 contrôles techniques de véhicules de transport de marchandises.

1.4. Un CQP (certificat de qualification professionnelle) ou un titre professionnel de contrôleur technique automobile.

1.5. Expériences professionnelles.

1.5.1. Les périodes passées, en entreprise, dans le domaine de la réparation automobile dans le cadre de formations en alternance sont comptabilisées pour le calcul des années d'expérience.

1.5.2. Dans le calcul de son expérience professionnelle dans le domaine de la réparation automobile (mécanique automobile, carrosserie, carrosserie réparation, maintenance automobile), le stagiaire justifie d'au moins douze mois (en cumul) d'activité dans la réparation automobile au cours des cinq dernières années précédent la date du début de la formation. Dans le cas contraire, les dispositions du paragraphe 1. 1 de la section I du présent chapitre sont applicables.

1.5.3. Au titre du présent paragraphe, le terme automobile recouvre les véhicules des catégories M et N.

1.6. La liste des diplômes homologués par le ministère de l'éducation nationale ou de leurs équivalents reconnus par le ministère chargé des transports est disponible sur demande auprès du ministère chargé des transports.

2. Maintien de qualification

2.1. Pour assurer le maintien de sa qualification, chaque contrôleur justifie :

- d'un complément de formation d'au moins vingt-quatre heures par année civile au sein d'un organisme reconnu par les pouvoirs publics et désigné par le réseau ou par le représentant légal du centre non exploité par un réseau ;

- de la réalisation au cours des 12 derniers mois écoulés d'au moins 500 contrôles techniques de véhicules lourds ;

- d'un audit portant sur la réalisation d'une visite technique périodique d'un véhicule de transport de marchandises, au moins une fois chaque année civile. Cet audit est réalisé au plus tard au cours du seizième mois suivant le précédent audit. En cas de résultat défavorable, un nouvel audit est réalisé sous quatre mois sans se substituer à l'audit réglementaire. Si deux audits défavorables se succèdent, le responsable de l'installation à laquelle est rattaché le contrôleur transmet les deux rapports d'audit sous quinze jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend. L'audit réalisé au titre du point 2 de la section II de la présente annexe est pris en compte dans l'application du présent point.

Un cahier des charges approuvé par le ministre chargé des transports et disponible sur le site internet de l'OTC précise les modalités d'application du présent point 2.1. .

2.2. Après une période d'inactivité supérieure à un an, le réseau ou le représentant légal du centre non exploité par un réseau assure la remise à niveau du contrôleur. Cette remise à niveau est constituée :

- d'une formation dans le contrôle technique d'une durée minimale de 35 heures lorsque l'inactivité est supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans dans les trois mois qui suivent la reprise d'activité. De plus, il participe à la réalisation d'au moins 40 contrôles techniques de véhicules lourds de transport de marchandises ;

- d'une formation spécialisée dans le contrôle technique d'une durée minimale de 280 heures lorsque l'inactivité est supérieure à deux ans. Il participe au cours de cette formation à la réalisation d'au moins 75 contrôles techniques de véhicules de transport de marchandises.

2.3. Dans le cas où le contrôleur n'a pas respecté au moins l'une des prescriptions relatives au maintien de qualification ou en cas de carence constatée ou d'intégration dans le réseau ou le centre non rattaché, le réseau ou le représentant légal du centre non rattaché assure la remise à niveau du contrôleur rattaché au centre pour garantir le niveau des prestations effectuées et à l'issue, attester que ledit contrôleur dispose des compétences nécessaires pour exercer sa mission.

2.4. Dans le cadre de formation de remise à niveau, le stagiaire peut être contrôleur stagiaire.

Section II

Qualification contrôle technique des véhicules de transport en commun de personnes (Q2) et contrôle technique des véhicules de transport de marchandises dangereuses (Q3)

1. Qualification initiale

Que ce soit pour être qualifié au titre du contrôle technique des véhicules de transport en commun de personnes ou au titre du contrôle technique des véhicules de transport de marchandises dangereuses, le contrôleur répond pour chacune des catégories concernées aux conditions suivantes :

- il est titulaire d'une qualification en cours de validité au titre du contrôle des véhicules lourds (Q1) ;

- il a suivi une formation d'au minimum trente heures pour les véhicules de transport de marchandises dangereuses et quinze heures pour les véhicules de transport en commun de personnes. Au cours de cette formation, une partie pratique d'au moins six heures est mise en œuvre. Pour les véhicules de transport de marchandises dangereuses, la partie pratique est réalisée sur au moins un véhicule équipé d'une citerne. Pour les véhicules de transport en commun de personnes, la partie pratique est réalisée sur au moins un autocar de grande capacité ;

- il a participé en sus :

- pour le contrôle technique de véhicules de marchandises dangereuses, à au moins trois contrôles techniques comme observateur stagiaire puis, après avoir satisfait à une évaluation intermédiaire, a réalisé au moins trois contrôles techniques comme contrôleur stagiaire. Sur les véhicules présentés au contrôle technique, trois au moins sont équipés d'une citerne ;

- pour le contrôle technique de véhicules de transports en commun de personnes, à deux contrôles techniques de véhicule comme observateur stagiaire puis, après avoir satisfait à une évaluation intermédiaire, a réalisé au moins deux contrôles comme contrôleur stagiaire. Sur les véhicules présentés au contrôle technique, deux au moins sont des autocars de grande capacité.

2. Maintien de la qualification

Que ce soit pour le maintien de la qualification au titre du contrôle technique des véhicules de transport en commun de personnes ou au titre du contrôle technique des véhicules de transport de marchandises dangereuses, le contrôleur :

- maintient sa qualification pour être agréé au titre du contrôle technique des véhicules de transport de marchandises ;

- réalise au moins 25 contrôles techniques au cours des douze derniers mois pour la catégorie de contrôle concernée ;

- participe à une formation continue annuelle de sept heures pour le contrôle technique de véhicules de marchandises dangereuses et de quatre heures pour les véhicules de transport en commun de personnes ;

- d'un audit portant sur la réalisation d'une visite technique périodique pour la catégorie de contrôle concernée, au moins une fois chaque année civile. Cet audit est réalisé au plus tard au cours du seizième mois suivant le précédent audit. En cas de résultat défavorable, un nouvel audit est réalisé sous quatre mois sans se substituer à l'audit réglementaire. Si deux audits défavorables se succèdent, le responsable de l'installation à laquelle est rattaché le contrôleur transmet les deux rapports d'audit sous quinze jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend.

En cas de carence constatée ou de non-respect d'au moins une des prescriptions relatives au maintien de qualification Q2 ou Q3, le réseau ou le représentant légal de l'installation non exploitée par un réseau assure la remise à niveau du contrôleur rattaché à l'installation pour garantir le niveau des prestations effectuées et à l'issue, atteste que ledit contrôleur dispose des compétences nécessaires pour exercer sa mission.

Un cahier des charges approuvé par le ministre chargé des transports et disponible sur le site internet de l'OTC précise les modalités d'application du présent point 2.1.

Section II bis

Qualifications acquises dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Est reconnu comme satisfaisant aux conditions de qualifications initiales des sections I et II le demandeur qui a préalablement exercé l'activité de contrôle technique concernée dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui justifie avoir exercé cette activité :

a) Soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, l'activité ne devant pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé ;

b) Soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat d'origine ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent ;

c) Soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé l'activité en question à titre salarié pendant trois ans au moins et que l'activité n'a pas pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé ;

d) Soit pendant trois années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat d'origine ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.

Section III

Exploitant de centre de contrôle

1. A défaut de la présentation d'une attestation de stage justifiant la réalisation d'une des formations prévues à la section I de la présente annexe, la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, désignée à cet effet par le titulaire de l'agrément du centre, justifie d'une formation d'une durée minimale de 35 heures portant sur la qualité et sur les réglementations spécifiques s'appliquant à la profession.

Dans le cas du changement de personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, cette dernière se conforme aux dispositions du premier alinéa ci-dessus dans les trois mois qui suivent sa désignation.

Un cahier des charges approuvé par le ministre chargé des transports et disponible sur le site internet de l'OTC précise les modalités d'application du présent point 1.

Section IV

Divers

1. Organismes de formation

Les formations spécialisées complémentaires sont dispensées par un organisme reconnu par les pouvoirs publics.

Les formations spécialisées de remise à niveau et de maintien de qualification, à l'exception de celles d'une durée inférieure à 35 heures prévues au paragraphe 2. 3 de la section I du présent chapitre, sont dispensées par un organisme reconnu par les pouvoirs publics et désigné par le réseau ou le représentant légal du centre non exploité par un réseau.

2. Formations

2. 1. Approbation des formations.

Les formations (programme et contenu) initiales, de maintien annuel, celles visées au point 2.2 de la section I et celles visées au point 1 de la section III sont approuvées par le ministère chargé des transports. La liste des programmes approuvés est sur le site internet de l'organisme technique central. Les formations ne peuvent être réalisées que si leurs dates de début et de fin de réalisation sont incluses dans leur période de validité d'approbation.

L'organisme de formation met en œuvre les prescriptions du cahier des charges défini par le ministère chargé des transports.L'approbation d'une formation peut être retirée, par le ministère chargé des transports, si les prescriptions ne sont pas respectées.

2. 2. Les formations de maintien de qualification visées au paragraphe 2.1 de la section I du présent chapitre sont structurées en deux modules :

- un module technique général, d'une durée minimale de 14 heures, dont le référentiel est défini au plus tard le 1er juillet de chaque année par le ministère chargé des transports sur la base de ses priorités et des propositions formulées par les réseaux de contrôle et l'organisme technique central ;

- un module spécifique au réseau ou au centre non exploité par un réseau dans lequel le contrôleur est amené à exercer.

3. Statut des stagiaires

3. 1. Stagiaire observateur : Il assiste à des opérations de contrôle réalisées par un contrôleur qualifié expérimenté dans un centre spécialisé. Il ne peut en aucun cas intervenir dans la réalisation des contrôles prévus à l'annexe I du présent arrêté.

3. 2. Contrôleur stagiaire : il réalise, après avoir satisfait à une évaluation intermédiaire lui donnant la qualité de contrôleur stagiaire, sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé, qualifié et expérimenté (maître de stage), des opérations de contrôle technique pour lesquelles le contrôleur agréé reste seul habilité à viser le procès-verbal.

Un centre de contrôle ne peut accueillir qu'un seul contrôleur stagiaire en formation par tuteur et maître de stage.

3.3. Tout stagiaire présent dans un centre de contrôle est en mesure de présenter, sur demande, sa convocation de stage et son justificatif d'évaluation intermédiaire s'il s'agit d'un contrôleur stagiaire. Dans le cadre de formation de remise à niveau inférieure à 280 heures, le justificatif de l'évaluation intermédiaire peut être remplacé par un accord du réseau ou du centre non exploité par un réseau.

4. Validation de la formation

Toutes les formations de quinze heures et plus visées à la présente annexe, dispensées par un organisme de formation, sont validées après un contrôle de connaissance et un examen pratique portant sur l'ensemble de la réalisation d'une visite technique périodique satisfaisante. L'examen pratique n'est pas exigé dans le cadre des formations prévues à la section III de la présente annexe.

A l'issue de la formation, l'organisme de formation délivre une attestation de stage mentionnant :

- les résultats satisfaisants ;

- la référence de l'approbation du programme par le ministère chargé des transports telle que prévue au paragraphe 2. 1 de la section IV du présent chapitre.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 10 mars 2011

QUALIFICATION DES CONTRÔLEURS ET DES EXPLOITANTS

Il est distingué les niveaux de qualification suivants :

- contrôle technique des véhicules lourds de marchandises (Q1) ;

- contrôle technique des véhicules de transport en commun de personnes (Q2) ;

- contrôle technique des véhicules de transport de marchandises dangereuses (Q3).

Pour être agréé, un contrôleur répond au moins aux critères de qualification pour le contrôle technique des véhicules lourds de marchandises.

Section I

Qualification contrôle technique

des véhicules lourds de marchandises (Q1)

Un contrôleur justifie au moins d'une des qualifications visées aux paragraphes 1. 1, 1. 2, 1. 3, 1. 4, 2. 1 et 2. 2. de la présente section.

1. Qualifications initiales

1. 1. Un diplôme de niveau V reconnu par le ministère de l'éducation nationale ou l'équivalent reconnu par le ministère chargé des transports dans au moins une des disciplines suivantes de l'automobile : mécanique automobile, carrosserie, carrosserie réparation, maintenance automobile, et une formation spécialisée complémentaire dans le contrôle technique automobile des véhicules lourds d'une durée d'au moins 900 heures comprenant la formation spécialisée au contrôle technique automobile des véhicules lourds d'une durée minimale de 280 heures telle que prévue aux points 1. 2, 1. 3 et 2. 2 ci-dessous.

1. 1. 1. La formation de 900 heures peut être validée par le certificat de qualification professionnelle de contrôleur. Ce titre reconnu par la Commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle du commerce, de la réparation et du contrôle technique de l'automobile (CNPEFP) se prépare dans le cadre de l'alternance visée par les livres Ier et IXe du code du travail suivant les modalités précisées par le cahier des charges retenu par la commission précitée.

1. 1. 2. Ce cahier des charges prévoit notamment les conditions de mise en place d'une évaluation intermédiaire qui permet au stagiaire observateur d'acquérir la qualité de contrôleur stagiaire et de réaliser, sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (tuteur), des opérations de contrôle technique des véhicules des véhicules lourds pour lesquelles ce contrôleur agréé reste seul habilité à viser le procès-verbal de contrôle.

1. 1. 3. Cette évaluation intermédiaire, réalisée sous la forme d'une vérification des compétences techniques et professionnelles, intervient conformément au cahier des charges sous le contrôle de formateurs appartenant à l'organisme de formation.

1. 1. 4. Durant la formation spécialisée complémentaire dans le contrôle technique automobile des véhicules lourds d'une durée d'au moins 900 heures, le stagiaire est un stagiaire observateur pendant une durée minimale totale de 35 heures. Pendant cette période, le stagiaire observateur n'est pas habilité à réaliser des opérations de contrôle.A l'issue de cette période et après une évaluation intermédiaire favorable, il devient contrôleur stagiaire sous tutelle effective d'un contrôleur agréé pendant une durée minimale de 140 heures au cours de laquelle il participe à la réalisation d'au moins 100 contrôles techniques de véhicules de transport de marchandises.

1. 2. Un diplôme de niveau V reconnu par le ministère de l'éducation nationale ou l'équivalent reconnu par le ministère chargé des transports dans au moins une des disciplines suivantes de l'automobile : mécanique automobile, carrosserie, carrosserie réparation, maintenance automobile, avec au moins trois années d'expérience dans les mêmes disciplines ou dans le contrôle technique automobile des véhicules légers et une formation spécialisée au contrôle technique automobile des véhicules lourds d'une durée minimale de 280 heures comprenant au minimum une partie théorique de 175 heures et une partie pratique d'au minimum 105 heures.

Durant la partie pratique de la formation spécialisée au contrôle technique des véhicules lourds d'une durée minimale de 280 heures, le stagiaire est initialement stagiaire observateur pendant une durée minimale totale de 14 heures. Après avoir satisfait à une évaluation intermédiaire, il devient contrôleur stagiaire sous tutelle effective d'un contrôleur agréé et participe à la réalisation d'au moins 75 contrôles techniques de véhicules de transport de marchandises.

1. 3. Un diplôme de niveau IV reconnu par le ministère de l'éducation nationale ou l'équivalent reconnu par le ministère chargé des transports dans au moins une des disciplines suivantes de l'automobile : mécanique automobile, carrosserie, carrosserie réparation, maintenance automobile, et une formation spécialisée au contrôle technique automobile des véhicules lourds d'une durée minimale de 280 heures comprenant au minimum une partie théorique de 175 heures et une partie pratique d'au minimum 105 heures.

Durant la partie pratique de la formation spécialisée au contrôle technique des véhicules lourds d'une durée minimale de 280 heures, le stagiaire est initialement stagiaire observateur, en entreprise, pendant une durée minimale totale de 14 heures. Après avoir satisfait à une évaluation intermédiaire, il devient contrôleur stagiaire sous tutelle effective d'un contrôleur agréé et participe à la réalisation d'au moins 75 contrôles techniques de véhicules de transport de marchandises.

1. 4. Un CQP (certificat de qualification professionnelle) ou un titre professionnel de contrôleur technique automobile.

1. 5. Expériences professionnelles.

1. 5. 1. Les périodes passées, en entreprise, dans le domaine de la réparation automobile dans le cadre de formations en alternance sont comptabilisées pour le calcul des années d'expérience.

1. 5. 2. Dans le calcul de son expérience professionnelle dans le domaine de la réparation automobile (mécanique automobile, carrosserie, carrosserie réparation, maintenance automobile), le stagiaire justifie d'au moins douze mois (en cumul) d'activité dans la réparation automobile au cours des cinq dernières années précédent la date du début de la formation. Dans le cas contraire, les dispositions du paragraphe 1. 1 de la section I du présent chapitre sont applicables.

1. 5. 3. Au titre du présent paragraphe, le terme automobile recouvre les véhicules des catégories M et N.

1. 6. La liste des diplômes homologués par le ministère de l'éducation nationale ou de leurs équivalents reconnus par le ministère chargé des transports est disponible sur demande auprès du ministère chargé des transports.

2. Maintien de qualification

2. 1. Pour assurer le maintien de sa qualification, chaque contrôleur justifie :

- d'un complément de formation d'au moins vingt-quatre heures par année civile au sein d'un organisme reconnu par les pouvoirs publics et désigné par le réseau ou par le représentant légal du centre non exploité par un réseau ;

- de la réalisation au cours des 12 derniers mois écoulés d'au moins 500 contrôles techniques de véhicules lourds ;

- d'un audit portant sur la réalisation d'une visite technique périodique d'un véhicule de transport de marchandises, au moins une fois chaque année civile. Cet audit est réalisé au plus tard au cours du seizième mois suivant le précédent audit. En cas de résultat défavorable, un nouvel audit est réalisé sous quatre mois sans se substituer à l'audit réglementaire. Si deux audits défavorables se succèdent, le responsable de l'installation à laquelle est rattaché le contrôleur transmet les deux rapports d'audit sous quinze jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend. L'audit réalisé au titre du point 2 de la section II de la présente annexe est pris en compte dans l'application du présent point.

Un cahier des charges approuvé par le ministre chargé des transports et disponible sur le site internet de l'OTC précise les modalités d'application du présent point 2.1. . 2. 2. Après une période d'inactivité supérieure à un an, le réseau ou le représentant légal du centre non exploité par un réseau assure la remise à niveau du contrôleur. Cette remise à niveau est constituée :

- d'une formation dans le contrôle technique d'une durée minimale de 35 heures lorsque l'inactivité est supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans dans les trois mois qui suivent la reprise d'activité. De plus, il participe à la réalisation d'au moins 40 contrôles techniques de véhicules lourds de transport de marchandises ;

- d'une formation spécialisée dans le contrôle technique d'une durée minimale de 280 heures lorsque l'inactivité est supérieure à deux ans. Il participe au cours de cette formation à la réalisation d'au moins 75 contrôles techniques de véhicules de transport de marchandises.

2. 3. Dans le cas où le contrôleur n'a pas respecté au moins l'une des prescriptions relatives au maintien de qualification ou en cas de carence constatée ou d'intégration dans le réseau ou le centre non rattaché, le réseau ou le représentant légal du centre non rattaché assure la remise à niveau du contrôleur rattaché au centre pour garantir le niveau des prestations effectuées et à l'issue, attester que ledit contrôleur dispose des compétences nécessaires pour exercer sa mission.

2. 4. Dans le cadre de formation de remise à niveau, le stagiaire peut être contrôleur stagiaire.

Section II

Qualification contrôle technique des véhicules de transport en commun de personnes (Q2) et contrôle technique des véhicules de transport de marchandises dangereuses (Q3)

1. Qualification initiale

Que ce soit pour être qualifié au titre du contrôle technique des véhicules de transport en commun de personnes ou au titre du contrôle technique des véhicules de transport de marchandises dangereuses, le contrôleur répond pour chacune des catégories concernées aux conditions suivantes :

- il est titulaire d'une qualification en cours de validité au titre du contrôle des véhicules lourds (Q1) ;

- il a suivi une formation d'au minimum trente heures pour les véhicules de transport de marchandises dangereuses et quinze heures pour les véhicules de transport en commun de personnes. Au cours de cette formation, une partie pratique d'au moins six heures est mise en œuvre. Pour les véhicules de transport de marchandises dangereuses, la partie pratique est réalisée sur au moins un véhicule équipé d'une citerne. Pour les véhicules de transport en commun de personnes, la partie pratique est réalisée sur au moins un autocar de grande capacité ;

- il a participé en sus :

- pour le contrôle technique de véhicules de marchandises dangereuses, à au moins trois contrôles techniques comme observateur stagiaire puis, après avoir satisfait à une évaluation intermédiaire, a réalisé au moins trois contrôles techniques comme contrôleur stagiaire. Sur les véhicules présentés au contrôle technique, trois au moins sont équipés d'une citerne ;

- pour le contrôle technique de véhicules de transports en commun de personnes, à deux contrôles techniques de véhicule comme observateur stagiaire puis, après avoir satisfait à une évaluation intermédiaire, a réalisé au moins deux contrôles comme contrôleur stagiaire. Sur les véhicules présentés au contrôle technique, deux au moins sont des autocars de grande capacité.

2. Maintien de la qualification

Que ce soit pour le maintien de la qualification au titre du contrôle technique des véhicules de transport en commun de personnes ou au titre du contrôle technique des véhicules de transport de marchandises dangereuses, le contrôleur :

- maintient sa qualification pour être agréé au titre du contrôle technique des véhicules de transport de marchandises ;

- réalise au moins 25 contrôles techniques au cours des douze derniers mois pour la catégorie de contrôle concernée ;

- participe à une formation continue annuelle de sept heures pour le contrôle technique de véhicules de marchandises dangereuses et de quatre heures pour les véhicules de transport en commun de personnes ;

- d'un audit portant sur la réalisation d'une visite technique périodique pour la catégorie de contrôle concernée, au moins une fois chaque année civile. Cet audit est réalisé au plus tard au cours du seizième mois suivant le précédent audit. En cas de résultat défavorable, un nouvel audit est réalisé sous quatre mois sans se substituer à l'audit réglementaire. Si deux audits défavorables se succèdent, le responsable de l'installation à laquelle est rattaché le contrôleur transmet les deux rapports d'audit sous quinze jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend.

En cas de carence constatée ou de non-respect d'au moins une des prescriptions relatives au maintien de qualification Q2 ou Q3, le réseau ou le représentant légal de l'installation non exploitée par un réseau assure la remise à niveau du contrôleur rattaché à l'installation pour garantir le niveau des prestations effectuées et à l'issue, atteste que ledit contrôleur dispose des compétences nécessaires pour exercer sa mission.

Un cahier des charges approuvé par le ministre chargé des transports et disponible sur le site internet de l'OTC précise les modalités d'application du présent point 2. .

Section II bis

Qualifications acquises dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Est reconnu comme satisfaisant aux conditions de qualifications initiales des sections I et II le demandeur qui a préalablement exercé l'activité de contrôle technique concernée dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui justifie avoir exercé cette activité :

a) Soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, l'activité ne devant pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé ;

b) Soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat d'origine ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent ;

c) Soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé l'activité en question à titre salarié pendant trois ans au moins et que l'activité n'a pas pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé ;

d) Soit pendant trois années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat d'origine ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.

Section III

Exploitant de centre de contrôle

1. A défaut de la présentation d'une attestation de stage justifiant la réalisation d'une des formations prévues à la section I de la présente annexe, la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, désignée à cet effet par le titulaire de l'agrément du centre, justifie d'une formation d'une durée minimale de 35 heures portant sur la qualité et sur les réglementations spécifiques s'appliquant à la profession.

Dans le cas du changement de personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, cette dernière se conforme aux dispositions du premier alinéa ci-dessus dans les trois mois qui suivent sa désignation.

Un cahier des charges approuvé par le ministre chargé des transports et disponible sur le site internet de l'OTC précise les modalités d'application du présent point 1.

Section IV

Divers

1. Organismes de formation

Les formations spécialisées complémentaires sont dispensées par un organisme reconnu par les pouvoirs publics.

Les formations spécialisées de remise à niveau et de maintien de qualification, à l'exception de celles d'une durée inférieure à 35 heures prévues au paragraphe 2. 3 de la section I du présent chapitre, sont dispensées par un organisme reconnu par les pouvoirs publics et désigné par le réseau ou le représentant légal du centre non exploité par un réseau.

2. Formations

2. 1. Approbation des formations.

Les formations (programme et contenu) visées à la présente annexe sont approuvées par le ministère chargé des transports. La liste des programmes approuvés est sur le site internet de l'organisme technique central. Les formations ne peuvent être réalisées que si leurs dates de début et de fin de réalisation sont incluses dans leur période de validité d'approbation.

L'organisme de formation met en œuvre les prescriptions du cahier des charges défini par le ministère chargé des transports.L'approbation d'une formation peut être retirée, par le ministère chargé des transports, si les prescriptions ne sont pas respectées.

2. 2. Les formations de maintien de qualification visées au paragraphe 2. 1 de la section I du présent chapitre sont structurées en deux modules :

- un module technique général, d'une durée minimale de 14 heures, dont le référentiel est défini au plus tard le 1er juillet de chaque année par le ministère chargé des transports sur la base de ses priorités et des propositions formulées par les réseaux de contrôle et l'organisme technique central ;

- un module spécifique au réseau ou au centre non exploité par un réseau dans lequel le contrôleur est amené à exercer.

3. Statut des stagiaires

3. 1. Stagiaire observateur : Il assiste à des opérations de contrôle réalisées par un contrôleur qualifié expérimenté dans un centre spécialisé. Il ne peut en aucun cas intervenir dans la réalisation des contrôles prévus à l'annexe I du présent arrêté.

3. 2. Contrôleur stagiaire : il réalise, après avoir satisfait à une évaluation intermédiaire lui donnant la qualité de contrôleur stagiaire, sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé, qualifié et expérimenté (maître de stage), des opérations de contrôle technique pour lesquelles le contrôleur agréé reste seul habilité à viser le procès-verbal.

Un centre de contrôle ne peut accueillir qu'un seul contrôleur stagiaire en formation par tuteur et maître de stage.

3. 3. Tout stagiaire présent dans un centre de contrôle est en mesure de présenter, sur demande, sa convocation de stage et son justificatif d'évaluation intermédiaire s'il s'agit d'un contrôleur stagiaire. Dans le cadre de formation de remise à niveau inférieure à 280 heures, le justificatif de l'évaluation intermédiaire peut être remplacé par un accord du réseau ou du centre non exploité par un réseau.

4. Validation de la formation

Toutes les formations de quinze heures et plus visées à la présente annexe, dispensées par un organisme de formation, sont validées après un contrôle de connaissance et un examen pratique portant sur l'ensemble de la réalisation d'une visite technique périodique satisfaisante. L'examen pratique n'est pas exigé dans le cadre des formations prévues à la section III de la présente annexe.

A l'issue de la formation, l'organisme de formation délivre une attestation de stage mentionnant :

- les résultats satisfaisants ;

- la référence de l'approbation du programme par le ministère chargé des transports telle que prévue au paragraphe 2. 1 de la section IV du présent chapitre.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

QUALIFICATION DES CONTRÔLEURS ET DES EXPLOITANTS

Il est distingué les niveaux de qualification suivants :

- contrôle technique des véhicules lourds de marchandises (Q1) ;

- contrôle technique des véhicules de transport en commun de personnes (Q2) ;

- contrôle technique des véhicules de transport de marchandises dangereuses (Q3).

Pour être agréé, un contrôleur répond au moins aux critères de qualification pour le contrôle technique des véhicules lourds de marchandises.

Section I

Qualification contrôle technique

des véhicules lourds de marchandises (Q1)

Un contrôleur justifie au moins d'une des qualifications visées aux paragraphes 1. 1, 1. 2, 1. 3, 1. 4, 2. 1 et 2. 2. de la présente section.

1. Qualifications initiales

1. 1. Un diplôme de niveau V reconnu par le ministère de l'éducation nationale ou l'équivalent reconnu par le ministère chargé des transports dans au moins une des disciplines suivantes de l'automobile : mécanique automobile, carrosserie, carrosserie réparation, maintenance automobile, et une formation spécialisée complémentaire dans le contrôle technique automobile des véhicules lourds d'une durée d'au moins 900 heures comprenant la formation spécialisée au contrôle technique automobile des véhicules lourds d'une durée minimale de 280 heures telle que prévue aux points 1. 2, 1. 3 et 2. 2 ci-dessous.

1. 1. 1. La formation de 900 heures peut être validée par le certificat de qualification professionnelle de contrôleur. Ce titre reconnu par la Commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle du commerce, de la réparation et du contrôle technique de l'automobile (CNPEFP) se prépare dans le cadre de l'alternance visée par les livres Ier et IXe du code du travail suivant les modalités précisées par le cahier des charges retenu par la commission précitée.

1. 1. 2. Ce cahier des charges prévoit notamment les conditions de mise en place d'une évaluation intermédiaire qui permet au stagiaire observateur d'acquérir la qualité de contrôleur stagiaire et de réaliser, sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (tuteur), des opérations de contrôle technique des véhicules des véhicules lourds pour lesquelles ce contrôleur agréé reste seul habilité à viser le procès-verbal de contrôle.

1. 1. 3. Cette évaluation intermédiaire, réalisée sous la forme d'une vérification des compétences techniques et professionnelles, intervient conformément au cahier des charges sous le contrôle de formateurs appartenant à l'organisme de formation.

1. 1. 4. Durant la formation spécialisée complémentaire dans le contrôle technique automobile des véhicules lourds d'une durée d'au moins 900 heures, le stagiaire est un stagiaire observateur pendant une durée minimale totale de 35 heures. Pendant cette période, le stagiaire observateur n'est pas habilité à réaliser des opérations de contrôle.A l'issue de cette période et après une évaluation intermédiaire favorable, il devient contrôleur stagiaire sous tutelle effective d'un contrôleur agréé pendant une durée minimale de 140 heures au cours de laquelle il participe à la réalisation d'au moins 100 contrôles techniques de véhicules de transport de marchandises.

1. 2. Un diplôme de niveau V reconnu par le ministère de l'éducation nationale ou l'équivalent reconnu par le ministère chargé des transports dans au moins une des disciplines suivantes de l'automobile : mécanique automobile, carrosserie, carrosserie réparation, maintenance automobile, avec au moins trois années d'expérience dans les mêmes disciplines ou dans le contrôle technique automobile des véhicules légers et une formation spécialisée au contrôle technique automobile des véhicules lourds d'une durée minimale de 280 heures comprenant au minimum une partie théorique de 175 heures et une partie pratique d'au minimum 105 heures.

Durant la partie pratique de la formation spécialisée au contrôle technique des véhicules lourds d'une durée minimale de 280 heures, le stagiaire est initialement stagiaire observateur pendant une durée minimale totale de 14 heures. Après avoir satisfait à une évaluation intermédiaire, il devient contrôleur stagiaire sous tutelle effective d'un contrôleur agréé et participe à la réalisation d'au moins 75 contrôles techniques de véhicules de transport de marchandises.

1. 3. Un diplôme de niveau IV reconnu par le ministère de l'éducation nationale ou l'équivalent reconnu par le ministère chargé des transports dans au moins une des disciplines suivantes de l'automobile : mécanique automobile, carrosserie, carrosserie réparation, maintenance automobile, et une formation spécialisée au contrôle technique automobile des véhicules lourds d'une durée minimale de 280 heures comprenant au minimum une partie théorique de 175 heures et une partie pratique d'au minimum 105 heures.

Durant la partie pratique de la formation spécialisée au contrôle technique des véhicules lourds d'une durée minimale de 280 heures, le stagiaire est initialement stagiaire observateur, en entreprise, pendant une durée minimale totale de 14 heures. Après avoir satisfait à une évaluation intermédiaire, il devient contrôleur stagiaire sous tutelle effective d'un contrôleur agréé et participe à la réalisation d'au moins 75 contrôles techniques de véhicules de transport de marchandises.

1. 4. Un CQP (certificat de qualification professionnelle) ou un titre professionnel de contrôleur technique automobile.

1. 5. Expériences professionnelles.

1. 5. 1. Les périodes passées, en entreprise, dans le domaine de la réparation automobile dans le cadre de formations en alternance sont comptabilisées pour le calcul des années d'expérience.

1. 5. 2. Dans le calcul de son expérience professionnelle dans le domaine de la réparation automobile (mécanique automobile, carrosserie, carrosserie réparation, maintenance automobile), le stagiaire justifie d'au moins douze mois (en cumul) d'activité dans la réparation automobile au cours des cinq dernières années précédent la date du début de la formation. Dans le cas contraire, les dispositions du paragraphe 1. 1 de la section I du présent chapitre sont applicables.

1. 5. 3. Au titre du présent paragraphe, le terme automobile recouvre les véhicules des catégories M et N.

1. 6. La liste des diplômes homologués par le ministère de l'éducation nationale ou de leurs équivalents reconnus par le ministère chargé des transports est disponible sur demande auprès du ministère chargé des transports.

2. Maintien de qualification

2. 1. Pour assurer le maintien de sa qualification, chaque contrôleur justifie :

- d'un complément de formation d'au moins vingt-quatre heures par année civile au sein d'un organisme reconnu par les pouvoirs publics et désigné par le réseau ou par le représentant légal du centre non exploité par un réseau ;

- de la réalisation au cours des 12 derniers mois écoulés d'au moins 500 contrôles techniques de véhicules lourds ;

- d'un audit annuel favorable sur la réalisation d'une visite technique périodique d'un véhicule de transport de marchandises, en l'absence d'un audit annuel favorable sur un véhicule de transport en commun de personnes ou de marchandises dangereuses.

2. 2. Après une période d'inactivité supérieure à un an, le réseau ou le représentant légal du centre non exploité par un réseau assure la remise à niveau du contrôleur. Cette remise à niveau est constituée :

- d'une formation dans le contrôle technique d'une durée minimale de 35 heures lorsque l'inactivité est supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans dans les trois mois qui suivent la reprise d'activité. De plus, il participe à la réalisation d'au moins 40 contrôles techniques de véhicules lourds de transport de marchandises ;

- d'une formation spécialisée dans le contrôle technique d'une durée minimale de 280 heures lorsque l'inactivité est supérieure à deux ans. Il participe au cours de cette formation à la réalisation d'au moins 75 contrôles techniques de véhicules de transport de marchandises.

2. 3. Dans le cas où le contrôleur n'a pas respecté au moins l'une des prescriptions relatives au maintien de qualification ou en cas de carence constatée ou d'intégration dans le réseau ou le centre non rattaché, le réseau ou le représentant légal du centre non rattaché assure la remise à niveau du contrôleur rattaché au centre pour garantir le niveau des prestations effectuées et à l'issue, attester que ledit contrôleur dispose des compétences nécessaires pour exercer sa mission.

2. 4. Dans le cadre de formation de remise à niveau, le stagiaire peut être contrôleur stagiaire.

Section II

Qualification contrôle technique des véhicules de transport en commun de personnes (Q2) et contrôle technique des véhicules de transport de marchandises dangereuses (Q3)

1. Qualification initiale

Que ce soit pour être qualifié au titre du contrôle technique des véhicules de transport en commun de personnes ou au titre du contrôle technique des véhicules de transport de marchandises dangereuses, le contrôleur répond pour chacune des catégories concernées aux conditions suivantes :

- il est titulaire d'une qualification en cours de validité au titre du contrôle des véhicules lourds (Q1) ;

- il a suivi une formation d'au minimum trente heures pour les véhicules de transport de marchandises dangereuses et quinze heures pour les véhicules de transport en commun de personnes. Au cours de cette formation, une partie pratique d'au moins six heures est mise en œuvre. Pour les véhicules de transport de marchandises dangereuses, la partie pratique est réalisée sur au moins un véhicule équipé d'une citerne. Pour les véhicules de transport en commun de personnes, la partie pratique est réalisée sur au moins un autocar de grande capacité ;

- il a participé en sus :

- pour le contrôle technique de véhicules de marchandises dangereuses, à au moins trois contrôles techniques comme observateur stagiaire puis, après avoir satisfait à une évaluation intermédiaire, a réalisé au moins trois contrôles techniques comme contrôleur stagiaire. Sur les véhicules présentés au contrôle technique, trois au moins sont équipés d'une citerne ;

- pour le contrôle technique de véhicules de transports en commun de personnes, à deux contrôles techniques de véhicule comme observateur stagiaire puis, après avoir satisfait à une évaluation intermédiaire, a réalisé au moins deux contrôles comme contrôleur stagiaire. Sur les véhicules présentés au contrôle technique, deux au moins sont des autocars de grande capacité.

2. Maintien de la qualification

Que ce soit pour le maintien de la qualification au titre du contrôle technique des véhicules de transport en commun de personnes ou au titre du contrôle technique des véhicules de transport de marchandises dangereuses, le contrôleur :

- maintient sa qualification pour être agréé au titre du contrôle technique des véhicules de transport de marchandises ;

- réalise au moins 25 contrôles techniques au cours des douze derniers mois pour la catégorie de contrôle concernée ;

- participe à une formation continue annuelle de sept heures pour le contrôle technique de véhicules de marchandises dangereuses et de quatre heures pour les véhicules de transport en commun de personnes ;

- fait l'objet d'un audit annuel favorable sur la réalisation d'une visite technique périodique pour la catégorie de contrôle concernée.

Section II bis

Qualifications acquises dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Est reconnu comme satisfaisant aux conditions de qualifications initiales des sections I et II le demandeur qui a préalablement exercé l'activité de contrôle technique concernée dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui justifie avoir exercé cette activité :

a) Soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, l'activité ne devant pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé ;

b) Soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat d'origine ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent ;

c) Soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé l'activité en question à titre salarié pendant trois ans au moins et que l'activité n'a pas pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé ;

d) Soit pendant trois années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat d'origine ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.

Section III

Exploitant de centre de contrôle

1.A défaut de la présentation d'une attestation de stage justifiant la réalisation d'une des formations prévues à la section I de la présente annexe, la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, désignée à cet effet par le titulaire de l'agrément du centre, justifie d'une formation d'une durée minimale de 35 heures portant sur la qualité et sur les réglementations spécifiques s'appliquant à la profession.

Dans le cas du changement de personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, cette dernière se conforme aux dispositions du premier alinéa ci-dessus dans les trois mois qui suivent sa désignation.

2. Les formations relatives au contrôle technique visées au présent chapitre sont validées après un contrôle des connaissances satisfaisant.

Section IV

Divers

1. Organismes de formation

Les formations spécialisées complémentaires sont dispensées par un organisme reconnu par les pouvoirs publics.

Les formations spécialisées de remise à niveau et de maintien de qualification, à l'exception de celles d'une durée inférieure à 35 heures prévues au paragraphe 2. 3 de la section I du présent chapitre, sont dispensées par un organisme reconnu par les pouvoirs publics et désigné par le réseau ou le représentant légal du centre non exploité par un réseau.

2. Formations

2. 1. Approbation des formations.

Les formations (programme et contenu) visées à la présente annexe sont approuvées par le ministère chargé des transports. La liste des programmes approuvés est sur le site internet de l'organisme technique central.

L'organisme de formation met en œuvre les prescriptions du cahier des charges défini par le ministère chargé des transports.L'approbation d'une formation peut être retirée, par le ministère chargé des transports, si les prescriptions ne sont pas respectées.

2. 2. Les formations de maintien de qualification visées au paragraphe 2. 1 de la section I du présent chapitre sont structurées en deux modules :

- un module technique général, d'une durée minimale de 14 heures, dont le référentiel est défini au plus tard le 1er juillet de chaque année par le ministère chargé des transports sur la base de ses priorités et des propositions formulées par les réseaux de contrôle et l'organisme technique central ;

- un module spécifique au réseau ou au centre non exploité par un réseau dans lequel le contrôleur est amené à exercer. Dans le cas d'un contrôleur agréé exerçant dans plusieurs réseaux ou centres non rattachés, le contrôleur justifie de la réalisation de ce module spécifique de chacun des réseaux et / ou centres non rattachés.

3. Statut des stagiaires

3. 1. Stagiaire observateur : Il assiste à des opérations de contrôle réalisées par un contrôleur qualifié expérimenté dans un centre spécialisé. Il ne peut en aucun cas intervenir dans la réalisation des contrôles prévus à l'annexe I du présent arrêté.

3. 2. Contrôleur stagiaire : il réalise, après avoir satisfait à une évaluation intermédiaire lui donnant la qualité de contrôleur stagiaire, sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé, qualifié et expérimenté (maître de stage), des opérations de contrôle technique pour lesquelles le contrôleur agréé reste seul habilité à viser le procès-verbal.

Un centre de contrôle ne peut accueillir qu'un seul contrôleur stagiaire en formation par tuteur et maître de stage.

3. 3. Tout stagiaire présent dans un centre de contrôle est en mesure de présenter, sur demande, sa convocation de stage et son justificatif d'évaluation intermédiaire s'il s'agit d'un contrôleur stagiaire. Dans le cadre de formation de remise à niveau inférieure à 280 heures, le justificatif de l'évaluation intermédiaire peut être remplacé par un accord du réseau ou du centre non exploité par un réseau.

4. Validation de la formation

Toutes les formations de quinze heures et plus visées à la présente annexe, dispensées par un organisme de formation, sont validées après un contrôle de connaissance et un examen pratique portant sur l'ensemble de la réalisation d'une visite technique périodique satisfaisante.

A l'issue de la formation, l'organisme de formation délivre une attestation de stage mentionnant :

- les résultats satisfaisants ;

- la référence de l'approbation du programme par le ministère chargé des transports telle que prévue au paragraphe 2. 1 de la section IV du présent chapitre.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 octobre 2010

QUALIFICATION DES CONTRÔLEURS ET DES EXPLOITANTS

Il est distingué les niveaux de qualification suivants :

- contrôle technique des véhicules lourds de marchandises (Q1) ;

- contrôle technique des véhicules de transport en commun de personnes (Q2) ;

- contrôle technique des véhicules de transport de marchandises dangereuses (Q3).

Pour être agréé, un contrôleur répond au moins aux critères de qualification pour le contrôle technique des véhicules lourds de marchandises.

Section I

Qualification contrôle technique

des véhicules lourds de marchandises (Q1)

Un contrôleur justifie au moins d'une des qualifications visées aux paragraphes 1. 1, 1. 2, 1. 3, 1. 4, 2. 1 et 2. 2. de la présente section.

1. Qualifications initiales

1. 1. Un diplôme de niveau V reconnu par le ministère de l'éducation nationale ou l'équivalent reconnu par le ministère chargé des transports dans au moins une des disciplines suivantes de l'automobile : mécanique automobile, carrosserie, carrosserie réparation, maintenance automobile, et une formation spécialisée complémentaire dans le contrôle technique automobile des véhicules lourds d'une durée d'au moins 900 heures comprenant la formation spécialisée au contrôle technique automobile des véhicules lourds d'une durée minimale de 280 heures telle que prévue aux points 1. 2, 1. 3 et 2. 2 ci-dessous.

1. 1. 1. La formation de 900 heures peut être validée par le certificat de qualification professionnelle de contrôleur. Ce titre reconnu par la Commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle du commerce, de la réparation et du contrôle technique de l'automobile (CNPEFP) se prépare dans le cadre de l'alternance visée par les livres Ier et IXe du code du travail suivant les modalités précisées par le cahier des charges retenu par la commission précitée.

1. 1. 2. Ce cahier des charges prévoit notamment les conditions de mise en place d'une évaluation intermédiaire qui permet au stagiaire observateur d'acquérir la qualité de contrôleur stagiaire et de réaliser, sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (tuteur), des opérations de contrôle technique des véhicules des véhicules lourds pour lesquelles ce contrôleur agréé reste seul habilité à viser le procès-verbal de contrôle.

1. 1. 3. Cette évaluation intermédiaire, réalisée sous la forme d'une vérification des compétences techniques et professionnelles, intervient conformément au cahier des charges sous le contrôle de formateurs appartenant à l'organisme de formation.

1. 1. 4. Durant la formation spécialisée complémentaire dans le contrôle technique automobile des véhicules lourds d'une durée d'au moins 900 heures, le stagiaire est un stagiaire observateur pendant une durée minimale totale de 35 heures. Pendant cette période, le stagiaire observateur n'est pas habilité à réaliser des opérations de contrôle.A l'issue de cette période et après une évaluation intermédiaire favorable, il devient contrôleur stagiaire sous tutelle effective d'un contrôleur agréé pendant une durée minimale de 140 heures au cours de laquelle il participe à la réalisation d'au moins 100 contrôles techniques de véhicules de transport de marchandises.

1. 2. Un diplôme de niveau V reconnu par le ministère de l'éducation nationale ou l'équivalent reconnu par le ministère chargé des transports dans au moins une des disciplines suivantes de l'automobile : mécanique automobile, carrosserie, carrosserie réparation, maintenance automobile, avec au moins trois années d'expérience dans les mêmes disciplines ou dans le contrôle technique automobile des véhicules légers et une formation spécialisée au contrôle technique automobile des véhicules lourds d'une durée minimale de 280 heures comprenant au minimum une partie théorique de 175 heures et une partie pratique d'au minimum 105 heures.

Durant la partie pratique de la formation spécialisée au contrôle technique des véhicules lourds d'une durée minimale de 280 heures, le stagiaire est initialement stagiaire observateur pendant une durée minimale totale de 14 heures. Après avoir satisfait à une évaluation intermédiaire, il devient contrôleur stagiaire sous tutelle effective d'un contrôleur agréé et participe à la réalisation d'au moins 75 contrôles techniques de véhicules de transport de marchandises.

1. 3. Un diplôme de niveau IV reconnu par le ministère de l'éducation nationale ou l'équivalent reconnu par le ministère chargé des transports dans au moins une des disciplines suivantes de l'automobile : mécanique automobile, carrosserie, carrosserie réparation, maintenance automobile, et une formation spécialisée au contrôle technique automobile des véhicules lourds d'une durée minimale de 280 heures comprenant au minimum une partie théorique de 175 heures et une partie pratique d'au minimum 105 heures.

Durant la partie pratique de la formation spécialisée au contrôle technique des véhicules lourds d'une durée minimale de 280 heures, le stagiaire est initialement stagiaire observateur, en entreprise, pendant une durée minimale totale de 14 heures. Après avoir satisfait à une évaluation intermédiaire, il devient contrôleur stagiaire sous tutelle effective d'un contrôleur agréé et participe à la réalisation d'au moins 75 contrôles techniques de véhicules de transport de marchandises.

1. 4. Un CQP (certificat de qualification professionnelle) ou un titre professionnel de contrôleur technique automobile.

1. 5. Expériences professionnelles.

1. 5. 1. Les périodes passées, en entreprise, dans le domaine de la réparation automobile dans le cadre de formations en alternance sont comptabilisées pour le calcul des années d'expérience.

1. 5. 2. Dans le calcul de son expérience professionnelle dans le domaine de la réparation automobile (mécanique automobile, carrosserie, carrosserie réparation, maintenance automobile), le stagiaire justifie d'au moins douze mois (en cumul) d'activité dans la réparation automobile au cours des cinq dernières années précédent la date du début de la formation. Dans le cas contraire, les dispositions du paragraphe 1. 1 de la section I du présent chapitre sont applicables.

1. 5. 3. Au titre du présent paragraphe, le terme automobile recouvre les véhicules des catégories M et N.

1. 6. La liste des diplômes homologués par le ministère de l'éducation nationale ou de leurs équivalents reconnus par le ministère chargé des transports est disponible sur demande auprès du ministère chargé des transports.

2. Maintien de qualification

2. 1. Pour assurer le maintien de sa qualification, chaque contrôleur justifie :

- d'un complément de formation d'au moins vingt-quatre heures par année civile au sein d'un organisme reconnu par les pouvoirs publics et désigné par le réseau ou par le représentant légal du centre non exploité par un réseau ;

- de la réalisation au cours des 12 derniers mois écoulés d'au moins 500 contrôles techniques de véhicules lourds ;

- d'un audit annuel favorable sur la réalisation d'une visite technique périodique d'un véhicule de transport de marchandises, en l'absence d'un audit annuel favorable sur un véhicule de transport en commun de personnes ou de marchandises dangereuses.

2. 2. Après une période d'inactivité supérieure à un an, le réseau ou le représentant légal du centre non exploité par un réseau assure la remise à niveau du contrôleur. Cette remise à niveau est constituée :

- d'une formation dans le contrôle technique d'une durée minimale de 35 heures lorsque l'inactivité est supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans dans les trois mois qui suivent la reprise d'activité. De plus, il participe à la réalisation d'au moins 40 contrôles techniques de véhicules lourds de transport de marchandises ;

- d'une formation spécialisée dans le contrôle technique d'une durée minimale de 280 heures lorsque l'inactivité est supérieure à deux ans. Il participe au cours de cette formation à la réalisation d'au moins 75 contrôles techniques de véhicules de transport de marchandises.

2. 3. Dans le cas où le contrôleur n'a pas respecté au moins l'une des prescriptions relatives au maintien de qualification ou en cas de carence constatée ou d'intégration dans le réseau ou le centre non rattaché, le réseau ou le représentant légal du centre non rattaché assure la remise à niveau du contrôleur rattaché au centre pour garantir le niveau des prestations effectuées et à l'issue, attester que ledit contrôleur dispose des compétences nécessaires pour exercer sa mission.

2. 4. Dans le cadre de formation de remise à niveau, le stagiaire peut être contrôleur stagiaire.

Section II

Qualification contrôle technique des véhicules de transport en commun de personnes (Q2) et contrôle technique des véhicules de transport de marchandises dangereuses (Q3)

1. Qualification initiale

Que ce soit pour être qualifié au titre du contrôle technique des véhicules de transport en commun de personnes ou au titre du contrôle technique des véhicules de transport de marchandises dangereuses, le contrôleur répond pour chacune des catégories concernées aux conditions suivantes :

- il est titulaire d'une qualification en cours de validité au titre du contrôle des véhicules lourds (Q1) ;

- il a suivi une formation complémentaire spécifique d'au minimum quinze heures ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante ;

- il a participé en sus à au moins 2 contrôles techniques de véhicules comme observateur stagiaire puis, après avoir satisfait à une évaluation intermédiaire, a réalisé au moins 2 contrôles comme contrôleur stagiaire.

2. Maintien de la qualification

Que ce soit pour le maintien de la qualification au titre du contrôle technique des véhicules de transport en commun de personnes ou au titre du contrôle technique des véhicules de transport de marchandises dangereuses, le contrôleur :

- maintient sa qualification pour être agréé au titre du contrôle technique des véhicules de transport de marchandises ;

- réalise au moins 25 contrôles techniques au cours des douze derniers mois pour la catégorie de contrôle concernée ;

- participe avec succès à une formation continue annuelle de quatre heures pour la catégorie de contrôle concernée ;

- fait l'objet d'un audit annuel favorable sur la réalisation d'une visite technique périodique pour la catégorie de contrôle concernée.

En cas de carence constatée ou de non-respect d'au moins une des prescriptions relatives au maintien de qualification Q2 ou Q3, le réseau ou le représentant légal du centre non rattaché assure la remise à niveau du contrôleur rattaché au centre pour garantir le niveau des prestations effectuées et à l'issue, atteste que ledit contrôleur dispose des compétences nécessaires pour exercer sa mission.

Section II bis

Qualifications acquises dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Est reconnu comme satisfaisant aux conditions de qualifications initiales des sections I et II le demandeur qui a préalablement exercé l'activité de contrôle technique concernée dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui justifie avoir exercé cette activité :

a) Soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, l'activité ne devant pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé ;

b) Soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat d'origine ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent ;

c) Soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé l'activité en question à titre salarié pendant trois ans au moins et que l'activité n'a pas pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé ;

d) Soit pendant trois années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat d'origine ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.

Section III

Exploitant de centre de contrôle

1.A défaut de la présentation d'une attestation de stage justifiant la réalisation d'une des formations prévues à la section I de la présente annexe, la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, désignée à cet effet par le titulaire de l'agrément du centre, justifie d'une formation d'une durée minimale de 35 heures portant sur la qualité et sur les réglementations spécifiques s'appliquant à la profession.

Dans le cas du changement de personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, cette dernière se conforme aux dispositions du premier alinéa ci-dessus dans les trois mois qui suivent sa désignation.

2. Les formations relatives au contrôle technique visées au présent chapitre sont validées après un contrôle des connaissances satisfaisant.

Section IV

Divers

1. Organismes de formation

Les formations spécialisées complémentaires sont dispensées par un organisme reconnu par les pouvoirs publics.

Les formations spécialisées de remise à niveau et de maintien de qualification, à l'exception de celles d'une durée inférieure à 35 heures prévues au paragraphe 2. 3 de la section I du présent chapitre, sont dispensées par un organisme reconnu par les pouvoirs publics et désigné par le réseau ou le représentant légal du centre non exploité par un réseau.

2. Formations

2. 1. Approbation des formations.

Les formations (programme et contenu) visées à la présente annexe sont approuvées par le ministère chargé des transports. La liste des programmes approuvés est sur le site internet de l'organisme technique central.

L'organisme de formation met en œuvre les prescriptions du cahier des charges défini par le ministère chargé des transports.L'approbation d'une formation peut être retirée, par le ministère chargé des transports, si les prescriptions ne sont pas respectées.

2. 2. Les formations de maintien de qualification visées au paragraphe 2. 1 de la section I du présent chapitre sont structurées en deux modules :

- un module technique général, d'une durée minimale de 14 heures, dont le référentiel est défini au plus tard le 1er juillet de chaque année par le ministère chargé des transports sur la base de ses priorités et des propositions formulées par les réseaux de contrôle et l'organisme technique central ;

- un module spécifique au réseau ou au centre non exploité par un réseau dans lequel le contrôleur est amené à exercer. Dans le cas d'un contrôleur agréé exerçant dans plusieurs réseaux ou centres non rattachés, le contrôleur justifie de la réalisation de ce module spécifique de chacun des réseaux et / ou centres non rattachés.

3. Statut des stagiaires

3. 1. Stagiaire observateur : Il assiste à des opérations de contrôle réalisées par un contrôleur qualifié expérimenté dans un centre spécialisé. Il ne peut en aucun cas intervenir dans la réalisation des contrôles prévus à l'annexe I du présent arrêté.

3. 2. Contrôleur stagiaire : il réalise, après avoir satisfait à une évaluation intermédiaire lui donnant la qualité de contrôleur stagiaire, sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé, qualifié et expérimenté (maître de stage), des opérations de contrôle technique pour lesquelles le contrôleur agréé reste seul habilité à viser le procès-verbal.

Un centre de contrôle ne peut accueillir qu'un seul contrôleur stagiaire en formation par tuteur et maître de stage.

3. 3. Tout stagiaire présent dans un centre de contrôle est en mesure de présenter, sur demande, sa convocation de stage et son justificatif d'évaluation intermédiaire s'il s'agit d'un contrôleur stagiaire. Dans le cadre de formation de remise à niveau inférieure à 280 heures, le justificatif de l'évaluation intermédiaire peut être remplacé par un accord du réseau ou du centre non exploité par un réseau.

4. Validation de la formation

Toutes les formations de quinze heures et plus visées à la présente annexe, dispensées par un organisme de formation, sont validées après un contrôle de connaissance et un examen pratique portant sur l'ensemble de la réalisation d'une visite technique périodique satisfaisante.

A l'issue de la formation, l'organisme de formation délivre une attestation de stage mentionnant :

- les résultats satisfaisants ;

- la référence de l'approbation du programme par le ministère chargé des transports telle que prévue au paragraphe 2. 1 de la section IV du présent chapitre.