JORF n°207 du 5 septembre 2004

TITRE III : ORGANISME TECHNIQUE CENTRAL

Article 36

Les missions confiées à l'organisme technique central, définies à l'article R. 323-7 du code de la route susvisé, visent notamment à harmoniser et à optimiser la qualité des contrôles techniques et à permettre une exploitation systématique de leurs résultats.

L'organisme technique central met en place et gère les moyens nécessaires pour collecter et exploiter les données relatives au contrôle technique des véhicules lourds.

Article 37

Les prestations fournies par l'organisme technique central (ci-après dénommé OTC) sont notamment les suivantes :

a) L'OTC élabore les documents techniques relatifs aux méthodes et matériels de contrôle à mettre en œuvre ;

b) L'OTC élabore les documents techniques nécessaires pour assurer la collecte de l'ensemble des données relatives aux contrôles techniques effectués dans les installations de contrôle ;

c) L'OTC élabore les documents techniques nécessaires aux traitements informatiques des informations relatives aux véhicules et au résultat de leurs contrôles techniques ;

d) L'OTC centralise et archive les résultats des contrôles dans les conditions fixées par une convention d'assistance technique entre l'organisme technique central et chacun des réseaux ou des centres de contrôle non rattachés ;

e) L'OTC analyse les résultats des contrôles afin de caractériser le fonctionnement des installations et des réseaux de contrôle et de s'assurer de l'homogénéité des contrôles effectués ;

f) L'OTC apporte une assistance technique à l'administration pour l'agrément des installations des centres de contrôles non rattachés et de leurs contrôleurs et des réseaux de contrôles techniques de véhicules lourds ;

g) L'OTC établit annuellement un bilan du parc de véhicules lourds contrôlé et de ses caractéristiques techniques conformément aux directives données par le ministre chargé des transports ;

h) L'OTC centralise et maintient à jour l'ensemble des éléments techniques nécessaires à l'information et à la formation des contrôleurs et les tient à la disposition des réseaux et des centres non rattachés ;

i) L'OTC élabore et tient à jour les informations prévues aux III des articles R. 323-14 et R. 323-18 du code de la route ;

j) L'OTC contrôle la conformité de l'outil informatique des réseaux et installations de contrôle par rapport aux spécifications fonctionnelles et au protocole de communication prévus à l'article 38 ;

k) L'OTC apporte une assistance technique à l'administration dans le cadre des approbations de programme des formations prévues à l'annexe IV du présent arrêté et de l'agrément des organismes d'audits prévu à l'article 35-1 du présent arrêté.

L'ensemble des informations est mis à disposition du ministre chargé des transports et des administrations chargées de la surveillance administrative des réseaux, des installations de contrôle et des contrôleurs.

Article 38

L'organisme technique central définit :

a) Les spécifications fonctionnelles relatives au traitement :

- de l'identification du véhicule et de son propriétaire ;

- de l'impression sur le procès-verbal de l'ensemble des données du contrôle technique.

Les spécifications à prendre en compte sont définies à la partie D de l'annexe III du présent arrêté.

b) Le protocole de communication pour la délivrance aux installations de contrôle d'informations concernant l'identification du véhicule et la collecte des données issues du contrôle technique. Ce protocole définit notamment l'organisation, les règles de cohérence et le mode de transmission retenus par l'organisme technique central permettant de s'assurer de la confidentialité des informations recueillies et de l'absence de déformation des données initiales.

c) Les protocoles d'échanges de données relatives au contrôle technique entre les outils informatiques des installations de contrôle et les matériels de contrôle prévus à l'annexe III du présent arrêté.

Article 39

Le protocole tel que prévu à l'article 38 susvisé est établi entre l'organisme technique central et les réseaux de contrôle agréés.