JORF n°207 du 5 septembre 2004

Paragraphe 2 : Modalités d'agrément des installations d'un centre de contrôle

Article 23

L'exploitant d'un centre de contrôle désirant obtenir l'agrément de ses installations pour le contrôle technique des véhicules lourds dépose auprès du préfet de département du lieu d'implantation du centre un dossier, dont la composition est définie à l'annexe VII du présent arrêté.
Ce dossier précise notamment l'organisation du centre de contrôle de véhicules lourds, la description des moyens matériels, les références techniques du demandeur et les procédures prévues afin de répondre aux prescriptions du paragraphe 1 ci-dessus.
Les services administratifs chargés de l'instruction de la demande d'agrément et, dans le cas des centres non rattachés, l'organisme technique central agissant dans le cadre de ses missions spécifiées au f de l'article 37 du présent arrêté peuvent demander tous justificatifs complémentaires et conduire toutes les vérifications nécessaires en vue de s'assurer de la conformité du centre aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

Article 24

La décision préfectorale d'agrément est notifiée simultanément au demandeur et à l'organisme technique central.
Dans le cas où le centre de contrôle est également agréé pour le contrôle technique des véhicules légers, la décision d'agrément doit en faire mention.
En cas de décision de rejet de la demande d'agrément pour le contrôle des véhicules lourds, la décision est motivée et notifiée simultanément au demandeur et à l'organisme technique central.
Les dispositions relatives aux modifications d'agrément d'un centre de contrôle sont décrites aux paragraphes 4 des chapitres II et III de l'annexe VII du présent arrêté.

Article 25

L'agrément d'un centre de contrôle peut être retiré ou suspendu pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques couvertes par l'agrément conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-14 du code de la route.
Avant toute décision, le préfet informe par écrit l'exploitant du centre de contrôle de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément du centre, pour tout ou partie des catégories de contrôles, en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en leur communiquant le dossier sur la base duquel la procédure est initiée. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour être entendu et faire part de ses observations.
Toute décision de suspension ou de retrait d'agrément est notifiée à l'exploitant du centre de contrôle et à l'organisme technique central.

Article 25-1

En cas d'urgence, le préfet peut suspendre à titre conservatoire et avec effet immédiat l'agrément du centre pour une durée maximum de deux mois dans l'attente de la décision prise en application des dispositions de l'article 25.