JORF n°207 du 5 septembre 2004

TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES

Article 43

Le présent arrêté est applicable à compter du 1er janvier 2005 ; toutefois, les agréments prévus au titre II du présent arrêté peuvent être délivrés conformément aux dispositions du présent arrêté sous réserve que leur date d'effet soit postérieure au 1er janvier 2005.

Article 44

Calendrier de passage des véhicules de collection.

A défaut de date d'échéance de contrôle technique mentionnée sur le certificat d'immatriculation, les véhicules de collection mis en circulation :

- à compter du 1er janvier 1940, doivent faire l'objet d'un contrôle technique périodique au plus tard en 2011 ;

- entre le 1er janvier 1920 et le 31 décembre 1939, doivent faire l'objet d'un contrôle technique périodique au plus tard en 2012 ;

- avant le 31 décembre 1919, doivent faire l'objet d'un contrôle technique périodique au plus tard en 2013.

Les véhicules de collection concernés par le calendrier de passage ci-dessus doivent se présenter à la visite technique au plus tard à la date anniversaire de leur première mise en circulation, dans le courant de l'année prévue.

Dans le cas particulier où la date de mise en circulation est inconnue, le véhicule doit faire l'objet d'un contrôle technique périodique au plus tard en 2012.

Article 44-1

Pour les véhicules de collection présentés au contrôle technique périodique avant le 1er janvier 2011, la date limite de validité du visa de la visite technique périodique ou de la contre-visite favorable est portée à cinq ans à compter de la date de la visite technique périodique.

Article 45

Pour répondre aux besoins des usagers, dans les portions de territoire dont l'accès nécessite l'emploi de moyens de transport spéciaux (bateau, hélicoptère) et dont le nombre de véhicules à contrôler ne permet pas de justifier de l'implantation d'une installation de contrôle économiquement viable, le préfet peut autoriser, à titre dérogatoire, un centre agréé à réaliser les contrôles avec la mise en œuvre de méthodes alternatives, sur avis favorable du ministre chargé des transports.

Dans ce cas, la portée de la dérogation est mentionnée sur la décision préfectorale d'agrément prévue à l'article 24 du présent arrêté.

La validité des contrôles techniques effectués dans l'installation agréée dans ces conditions est limitée au territoire considéré et mention particulière en est faite sur le procès-verbal.

Article 48

Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 46

En application de l'article 4 du décret n° 2004-568 du 11 juin 2004, le ministre chargé des transports peut, jusqu'au 31 décembre 2005, délivrer un agrément provisoire à un réseau de contrôle pour une durée d'un an non renouvelable.

Cet agrément provisoire permet au réseau de demander aux préfets de département l'agrément des installations de contrôle qui lui sont rattachées, conformément aux dispositions du chapitre II du titre II du présent arrêté.

Article 47

Les agents ayant réalisé au moins 500 contrôles techniques dans le cadre de l'arrêté du 15 novembre 1954 susvisé au cours des douze derniers mois écoulés sont réputés posséder le niveau de qualification Q1 tel que défini à l'annexe IV du présent arrêté.