Article 43
Abrogé depuis le 2009-10-30 par [object Object]
Le présent arrêté est applicable à compter du 1er janvier 2005 ; toutefois, les agréments prévus au titre II du présent arrêté peuvent être délivrés conformément aux dispositions du présent arrêté sous réserve que leur date d'effet soit postérieure au 1er janvier 2005.
Article 44
Abrogé depuis le 2017-03-15 par [object Object]
Calendrier de passage des véhicules de collection.
A défaut de date d'échéance de contrôle technique mentionnée sur le certificat d'immatriculation, les véhicules de collection mis en circulation :
- à compter du 1er janvier 1940, doivent faire l'objet d'un contrôle technique périodique au plus tard en 2011 ;
- entre le 1er janvier 1920 et le 31 décembre 1939, doivent faire l'objet d'un contrôle technique périodique au plus tard en 2012 ;
- avant le 31 décembre 1919, doivent faire l'objet d'un contrôle technique périodique au plus tard en 2013.
Les véhicules de collection concernés par le calendrier de passage ci-dessus doivent se présenter à la visite technique au plus tard à la date anniversaire de leur première mise en circulation, dans le courant de l'année prévue.
Dans le cas particulier où la date de mise en circulation est inconnue, le véhicule doit faire l'objet d'un contrôle technique périodique au plus tard en 2012.
Article 44-1
Abrogé depuis le 2017-03-15 par [object Object]
Pour les véhicules de collection présentés au contrôle technique périodique avant le 1er janvier 2011, la date limite de validité du visa de la visite technique périodique ou de la contre-visite favorable est portée à cinq ans à compter de la date de la visite technique périodique.
Article 46
Abrogé depuis le 2009-10-30 par [object Object]
En application de l'article 4 du décret n° 2004-568 du 11 juin 2004, le ministre chargé des transports peut, jusqu'au 31 décembre 2005, délivrer un agrément provisoire à un réseau de contrôle pour une durée d'un an non renouvelable.
Cet agrément provisoire permet au réseau de demander aux préfets de département l'agrément des installations de contrôle qui lui sont rattachées, conformément aux dispositions du chapitre II du titre II du présent arrêté.
Article 47
Abrogé depuis le 2010-10-01 par [object Object]
Les agents ayant réalisé au moins 500 contrôles techniques dans le cadre de l'arrêté du 15 novembre 1954 susvisé au cours des douze derniers mois écoulés sont réputés posséder le niveau de qualification Q1 tel que défini à l'annexe IV du présent arrêté.