JORF n°207 du 5 septembre 2004

Chapitre IV : Agrément, habilitation et certification des organismes d'audit

Article 35-1

Les organismes réalisant les audits des installations non rattachées et de leurs contrôleurs sont agréés par le ministre en charge des transports pour une durée de quatre ans, renouvelable.

Les conditions de délivrance et de renouvellement des agréments sont fixées dans un cahier des charges défini par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central.

L'agrément peut être retiré par le ministre en charge des transports si les prescriptions imposées ne sont pas respectées.

La liste des organismes d'audit agréés est disponible sur le site internet de l'organisme technique central.

Les conditions de réalisation des audits des installations et de leurs contrôleurs sont fixées dans un cahier des charges défini par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central.

Article 35-2

L'audit des installations exploitées par un réseau et de leurs contrôleurs est effectué par le réseau ou par un organisme habilité par celui-ci après accord du ministre chargé des transports.

Les conditions de réalisation des audits des installations et de leurs contrôleurs sont fixées dans un cahier des charges défini par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central.

Article 35-3

Les organismes habilités ou agréés au titre du présent chapitre sont certifiés selon le référentiel NF EN ISO 9001 : 2008 ou 2015 dans le domaine de la réalisation d'audits d'installations et de contrôleurs de véhicules lourds sous un délai maximum d'un an après la date d'habilitation ou d'agrément, faute de quoi l'habilitation ou l'agrément est annulé sans qu'il soit nécessaire de le justifier par une procédure administrative.