JORF n°207 du 5 septembre 2004

TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES

Article 43

Le présent arrêté est applicable à compter du 1er janvier 2005 ; toutefois, les agréments prévus au titre II du présent arrêté peuvent être délivrés conformément aux dispositions du présent arrêté sous réserve que leur date d'effet soit postérieure au 1er janvier 2005.

Article 44

Les dispositions de l'arrêté du 15 novembre 1954 susvisé peuvent continuer à être appliquées par les services de l'Etat jusqu'au 31 décembre 2005 ; au-delà de cette date, ces dispositions sont abrogées.

Article 45

Le préfet peut accorder des dérogations aux dispositions des paragraphes 1 et 3 de l'annexe III du présent arrêté aux installations de contrôle ayant été utilisées dans le cadre de l'application de l'arrêté du 15 novembre 1954 susvisé.
Toutefois, les dérogations aux dispositions du paragraphe 1 de l'annexe III ainsi accordées prennent fin à compter du 1er janvier 2008.

Article 46

En application de l'article 4 du décret n° 2004-568 du 11 juin 2004, le ministre chargé des transports peut, jusqu'au 31 décembre 2005, délivrer un agrément provisoire à un réseau de contrôle pour une durée d'un an non renouvelable.
Cet agrément provisoire permet au réseau de demander aux préfets de département l'agrément des installations de contrôle qui lui sont rattachées, conformément aux dispositions du chapitre II du titre II du présent arrêté.

Article 47

Les agents ayant réalisé au moins 500 contrôles techniques dans le cadre de l'arrêté du 15 novembre 1954 susvisé au cours des douze derniers mois écoulés sont réputés posséder le niveau de qualification Q1 tel que défini à l'annexe IV du présent arrêté.

Article 48

Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.