Arrêté du 27 juillet 2004

Article 45

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 1 septembre 2011

Pour répondre aux besoins des usagers, dans les portions de territoire dont l'accès nécessite l'emploi de moyens de transport spéciaux (bateau, hélicoptère) et dont le nombre de véhicules à contrôler ne permet pas de justifier de l'implantation d'une installation de contrôle économiquement viable, le préfet peut autoriser, à titre dérogatoire, un centre agréé à réaliser les contrôles avec la mise en œuvre de méthodes alternatives, sur avis favorable du ministre chargé des transports.
Dans ce cas, la portée de la dérogation est mentionnée sur la décision préfectorale d'agrément prévue à l'article 24 du présent arrêté.
La validité des contrôles techniques effectués dans l'installation agréée dans ces conditions est limitée au territoire considéré et mention particulière en est faite sur le procès-verbal.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1954-11-15

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au mercredi 9 mars 2011