Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de commerce, notamment ses articles A. 444-32 et A. 444-43 ;
Vu l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice ;
Vu l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels, notamment son article 2 ;
Vu l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées ;
Vu le décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif au statut des officiers publics ou ministériels, notamment ses articles 42 à 49-6 ;
Vu le décret n° 2014-354 du 19 mars 2014 pris pour l'application de l'article 31-2 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
Vu le décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice, notamment ses articles 6 et 29 ;
Vu le décret n° 2023-1296 du 28 décembre 2023 relatif au code de déontologie des commissaires de justice ;
Vu l'arrêté du 21 mars 2023 fixant les normes de présentation des actes, exploits et procès-verbaux des commissaires de justice ;
Vu les délibérations de l'assemblée générale de la chambre nationale des commissaires de justice des 10 et 30 novembre 2022,
Arrête :