JORF n°0049 du 28 février 2024

Chapitre 1er : Conditions d'exercice

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations déclaratives en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

Résumé Un commissaire de justice doit informer TRACFIN de toute opération suspecte de blanchiment ou de financement du terrorisme.

Obligations déclaratives en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Le commissaire de justice, en qualité de professionnel assujetti aux obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, est tenu de déclarer à TRACFIN toute opération dont il soupçonne qu'elle est liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.
La déclaration de soupçon doit être effectuée le plus tôt possible, a priori, dès la naissance du soupçon, ou a posteriori, pour les opérations déjà exécutées et qui se sont révélées suspectes tardivement.
La déclaration doit indiquer tous les éléments d'identification du client ou bénéficiaire effectif de l'opération faisant l'objet de la déclaration, ainsi qu'un descriptif de l'opération et des éléments d'analyse qui ont conduit à effectuer la déclaration. Elle doit être accompagnée de toute pièce utile à son exploitation par TRACFIN.

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Appartenance aux structures de moyens pour les commissaires de justice

Résumé Les commissaires de justice peuvent travailler en groupe avec d'autres professionnels, mais ils doivent déclarer ce groupe et suivre des règles strictes tout en étant contrôlés.

Appartenance à des structures de moyens.
Les titulaires d'offices de commissaire de justice peuvent adhérer, pour leurs activités principales ou accessoires, à des structures de moyens, constituées de commissaires de justice, et le cas échéant, des professionnels mentionnés à l'article 96 de l'ordonnance n° 2023-77 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées.
Lorsque la structure de moyens est composée uniquement de commissaires de justice, elle doit être déclarée, et ses statuts communiqués, à la chambre régionale ou interrégionale dont son siège dépend.
L'appartenance en qualité de commissaire de justice à une structure de moyens, quelle que soit sa composition, ne saurait libérer ce commissaire de justice de ses obligations déontologiques.
Les activités des commissaires de justice au sein des structures de moyens sont contrôlées dans les mêmes conditions que les offices.