JORF n°0049 du 28 février 2024

Chapitre préliminaire Exercice de la profession

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Incompatibilités du commissaire de justice

Résumé Un commissaire de justice ne peut pas avoir d'autres emplois ou s'occuper des affaires dont il est responsable.

Incompatibilités.
Le commissaire de justice exerce à titre exclusif la profession de commissaire de justice ainsi que toutes les activités qui s'y rattachent. Il lui est interdit, soit par lui-même, soit par personnes interposées, soit directement, soit indirectement, sauf si la loi ou les règlements en disposent autrement :
1° D'être le salarié d'une société ou entreprise de commerce ou d'industrie ;
2° De s'intéresser dans aucune affaire pour laquelle ils prêtent leur ministère ;
3° De se servir de prête-nom en aucune circonstance même pour des actes autres que ceux désignés ci-dessus.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise de fonctions et établissement de l'arrêté de comptes

Résumé Lors de la prise de fonctions, un commissaire doit faire un rapport financier avec son prédécesseur et résoudre les désaccords ensemble sans utiliser certaines procédures.

Prise de fonctions.
Lors de la prise de fonctions un arrêté de comptes est établi contradictoirement entre les parties, il comprend a minima une balance comptable générale, une balance dossiers et les rapprochements bancaires.
Les parties font preuve de confraternité, de loyauté et de prudence et s'engagent à régler tout différend ultérieur entre elles, les dispositions de l'article 21 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice n'étant pas applicables aux différends entre les commissaires de justice, nés à l'occasion de cette prise de fonction.