JORF n°0049 du 28 février 2024

Chapitre 2 : Communication

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication extérieure du commissaire de justice

Résumé Le commissaire de justice peut parler de son métier mais ne doit pas se mettre en avant ni révéler des secrets.

Communication extérieure.
Le commissaire de justice dans sa communication auprès des médias, des réseaux sociaux et dans ses interventions publiques, peut promouvoir la profession sans faire de publicité personnelle ni de promotion de ses clients ou de tiers. Il veille au respect du secret professionnel. Plus généralement, il se conforme aux préconisations en la matière de la chambre nationale et du collège de déontologie.

Article 6

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Signalétique des offices de commissaires de justice

Résumé Les bureaux de commissaires de justice doivent être signalés avec des panneaux et plaques spécifiques sans publicité.

Signalétique.
L'office de commissaire de justice est signalé par un panonceau et une plaque professionnelle à finalité indicative, qui ne peuvent revêtir un caractère publicitaire.
Le panonceau n'est constitué que de la représentation normalisée de la Marianne conformément à l'arrêté du 21 mars 2023 fixant les normes de présentation des actes, exploits et procès-verbaux des commissaires de justice et de la mention « commissaire de justice ».
La plaque professionnelle doit faire figurer exclusivement les mentions de l'arrêté de nomination que sont les nom, prénoms, titre (« commissaire de justice ») des seuls commissaires de justice exerçant dans l'office, le cas échéant des mentions de spécialisation par titulaire, et enfin adresse postale (au besoin escalier, étage, porte), électronique, site internet et numéro de téléphone. Tout autre forme de signalétique revêt un caractère ostentatoire constitutif d'une publicité prohibée. Des panneaux ou autres signalétiques destinés à orienter le justiciable vers l'office, peuvent également être apposés à l'extérieur ou sur la façade des locaux concernés dans les conditions fixées par la chambre nationale des commissaires de justice. Ils peuvent comporter les mots « commissaires de justice » ou « office de commissaire de justice », ainsi que la Marianne stylisée de la profession de commissaire de justice
La signalétique du bureau annexe doit faire apparaître clairement la mention « Bureau annexe ».

Article 7

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Distribution d'objets promotionnels par les commissaires de justice

Résumé Les commissaires de justice peuvent offrir des petits cadeaux à leurs clients.

Objets promotionnels.
Le commissaire de justice peut distribuer exclusivement à ses clients des objets promotionnels de faible valeur.

Article 8

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Mentions obligatoires sur les actes et correspondances professionnelles des commissaires de justice

Résumé Les commissaires de justice doivent mettre certaines informations sur leurs documents pour les identifier clairement.

Mentions devant figurer sur les actes et correspondances professionnelles.
Sur les actes, qui doivent respecter les prescriptions relatives aux normes de présentation, prévues par l'arrêté du 21 mars 2023 fixant les normes de présentation des actes, exploits et procès-verbaux des commissaires de justice, seules peuvent figurer, pour identifier l'office :

- les indications relatives à l'identification de l'office (nom de l'office, éventuellement le nom et prénom des commissaires de justice de l'office, titre, adresse postale) ;
- les indications relatives à la société titulaire de l'office (forme, raison sociale, numéros RCS) ;
- l'adresse électronique et celle du site internet de l'office ;
- les numéros de téléphone et de télécopie ;
- les banques et les modalités de paiement ;
- les heures d'ouverture de l'office ;
- le logo de l'office ou du réseau professionnel ;
- les mentions relatives à la qualité, à la certification et au respect du règlement général sur la protection des données.

Sur la correspondance, peuvent également apparaître :

- les mentions de spécialisation ;
- les certificats mentionnés au chapitre 10 ;
- les titres universitaires et les diplômes reconnus par l'Etat en lien avec l'activité professionnelle ;
- les décorations ;
- les juridictions auprès desquelles le commissaire de justice est audiencier ;
- les commissaires de justice salariés ;
- le nom du prédécesseur ou la mention « successeur de » ;
- la mention d'une association agréée par l'administration fiscale.

Ces prescriptions s'appliquent quel que soit le support, matériel ou immatériel, de l'acte ou de la correspondance.

Article 9

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Communication des noms de domaine des sites Internet des commissaires de justice

Résumé Les commissaires de justice doivent dire quels sont leurs noms de domaine dans les 15 jours et ceux-ci doivent inclure leur nom ou leur titre.

Noms de domaine, sites Internet, adresses de messagerie électronique.
Le commissaire de justice, qui crée un site internet ou en modifie substantiellement le nom de domaine communique au service chargé de la tenue de l'annuaire professionnel de la chambre nationale, dans un délai de quinze jours, les noms de domaine qui permettent d'y accéder.
Le nom de domaine du site internet comporte le nom du commissaire de justice ou la dénomination de la société titulaire de l'office en totalité ou en abrégé, qui peut être suivi ou précédé de la qualité « commissaire de justice » ou de son abréviation « CJ ».
Ce nom de domaine peut comporter la référence à un domaine du droit, une activité ou une spécialisation reconnue par un certificat, relevant de celles de la profession dès lors qu'il est complété du nom du commissaire de justice ou de la société titulaire en totalité ou en abrégé.
Il peut comporter un nom de ville, de département ou son numéro dès lors qu'il est complété du nom du commissaire de justice ou de la société titulaire en totalité ou en abrégé.
Les noms de domaine des adresses de messagerie suivent le même principe.

Article 10

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Interdictions en matière de communication pour les commissaires de justice

Résumé Les sites de commissaires de justice doivent être propres et respectueux des règles de la profession.

Interdictions.
Le site ne peut comporter :

- aucun encart ou bannière publicitaire, autres que ceux de la profession, pour quelque produit ou service que ce soit ;
- de liens hypertextes permettant d'accéder directement ou indirectement à des sites ou à des pages de sites dont le contenu serait contraire aux principes fondamentaux de la profession. Il appartient au commissaire de justice de s'en assurer, et de prendre sans délai toutes dispositions pour les supprimer si ce site devait se révéler contraire aux principes fondamentaux de la profession ;
- des mentions laudatives fondées sur la mise en avant comparative ou fournissant des éléments relatifs au chiffre d'affaires, aux bénéfices, au nombre d'actes et à tous renseignements comptables relatifs à l'office ;
- des actions de parrainage à vocation promotionnelle de l'étude ;
- des références à toute clientèle nommée ;
- un contenu contraire au présent règlement.

Le commissaire de justice qui participe à un blog ou à un réseau social en ligne doit respecter les principes fondamentaux de la profession.

Article 11

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Dispositions relatives aux annuaires

Résumé Les commissaires de justice peuvent être dans les annuaires, mais sans tromper les gens ni nuire à d'autres commissaires.

Dispositions relatives aux annuaires.
Dans le respect des dispositions communes à toute communication, le commissaire de justice et sa structure d'exercice peuvent figurer dans tout annuaire, sous réserve que les mentions qui le concernent et le contenu de l'annuaire ne soient pas contraires aux principes fondamentaux de la profession.
La mise en œuvre de dispositifs de référencement prioritaire doit respecter ces principes, notamment ceux de confraternité, loyauté et délicatesse. En particulier, l'achat de mots clés ne doit pas porter atteinte à la renommée d'autrui, ni constituer un acte de concurrence déloyale ou induire en erreur.
Est notamment prohibé l'achat de mots clés correspondant au nom d'un office ou d'un confrère concurrent.
De même, le référencement prioritaire dans une zone géographique où la compétence de commissaire de justice n'est pas monopolistique ne doit pas avoir pour effet de laisser croire à une clientèle potentielle que ce commissaire de justice est le seul présent sur cette zone et à pouvoir y instrumenter. Un tel référencement doit mentionner l'adresse postale de l'office et le lieu de réception de la clientèle.