La ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2121-1, L. 2122-5, L. 2122-7 et L. 2122-11 ;
Vu la présentation des résultats enregistrés à l'issue du cycle électoral au Haut Conseil du dialogue social le 31 mars 2017 et le 18 septembre 2017 ;
Vu l'avis du Haut Conseil du dialogue social en date du 18 septembre 2017,
Arrête :
Article 1
Abrogé depuis le 2021-12-20 par [object Object]
Sont reconnues représentatives dans la convention collective des mannequins adultes et des mannequins enfants de moins de seize ans employés par les agences de mannequins (n° 2397) les organisations syndicales suivantes :
- La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
- La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
- L'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ;
- La Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC).
Article 2
Abrogé depuis le 2021-12-20 par [object Object]
Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :
- La Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 76,19 % ;
- La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 9,52 % ;
- L'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) : 9,52 % ;
- La Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 4,76 %.
Article 4
Abrogé depuis le 2021-12-20 par [object Object]
Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.