JORF n°0009 du 11 janvier 2014

Arrêté du 27 décembre 2013

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2121-1, L. 2122-5, L. 2122-7 et L. 2122-11 ;

Vu la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, notamment le deuxième alinéa du III de son article 11 ;

Vu la présentation des résultats de l'audience au Haut Conseil du dialogue social le 29 mars 2013, conformément aux dispositions des articles R. 2122-3 et D. 2122-6 du code du travail ;

Vu l'accord du 31 mars 2008 de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie ;

Vu l'avis du Haut Conseil du dialogue social rendu le 20 décembre 2013, en application de l'article L. 2122-11 du code du travail,

Arrête :

Article 1

Sont reconnues représentatives dans le champ de l'ensemble des activités tel que défini par l'accord du 31 mars 2008 susvisé les organisations syndicales suivantes :
― la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
― la Confédération générale du travail (CGT) ;
― la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
― l'union syndicale Solidaires (Solidaires) ;
― la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
― la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC).

Article 2

Dans le champ défini par l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2232-6, le poids des organisations syndicales reconnues représentatives est le suivant :
― la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 35,24 % ;
― la Confédération générale du travail (CGT) : 32,42 % ;
― la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 13,90 % ;
― l'union syndicale Solidaires (Solidaires) : 9,40 % ;
― la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 5,48 % ;
― la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 3,56 %.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 décembre 2013.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle