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Arrêté du 27 décembre 2013

Article 2

Abrogé31 décembre 2017

Créé le 12 janvier 2014

Dans le champ défini par l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2232-6, le poids des organisations syndicales reconnues représentatives est le suivant :
― la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 35,24 % ;
― la Confédération générale du travail (CGT) : 32,42 % ;
― la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 13,90 % ;
― l'union syndicale Solidaires (Solidaires) : 9,40 % ;
― la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 5,48 % ;
― la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 3,56 %.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 31 décembre 2017

Abrogé parArrêté du 22 décembre 2017art. 3

En vigueur du dimanche 12 janvier 2014 au samedi 30 décembre 2017

Dans le champ défini par l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2232-6, le poids des organisations syndicales reconnues représentatives est le suivant :
― la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 35,24 % ;
― la Confédération générale du travail (CGT) : 32,42 % ;
― la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 13,90 % ;
― l'union syndicale Solidaires (Solidaires) : 9,40 % ;
― la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 5,48 % ;
― la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 3,56 %.