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Arrêté du 27 décembre 2000

Abrogé1 janvier 2007

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural ;

Vu la directive 87/328/CEE du Conseil du 18 juin 1987 relative à l'admission à la reproduction des bovins reproducteurs de race pure ;

Vu le décret n° 69-257 du 22 mars 1969 relatif à la monte publique ;

Vu le décret n° 69-258 du 22 mars 1969 relatif à l'insémination artificielle, et notamment son article 10 ;

Vu le décret n° 2000-243 du 13 mars 2000 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables aux importations en provenance de pays tiers d'animaux reproducteurs, de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons ;

Vu l'arrêté du 17 avril 1969 modifié relatif à l'autorisation de fonctionnement des centres d'insémination artificielle ;

Vu l'arrêté du 21 novembre 1991 modifié relatif à la formation des inséminateurs et des chefs de centre et à l'attribution des licences correspondantes ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'amélioration génétique ;

Sur proposition du directeur des politiques économique et internationale,

Abrogé1 janvier 2007

Créé le 27 janvier 2001

Le directeur des politiques économique et internationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jean Glavany.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du samedi 27 janvier 2001 au dimanche 31 décembre 2006

Arrêté du 27 décembre 2000
Titre Ier : Licence spéciale et temporaire
Titre II : Pratique de la mise en place de semence par un titulaire de la licence spéciale et temporaire
Article 10
Annexes