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Arrêté du 27 décembre 2000

Titre Ier : Licence spéciale et temporaire

Abrogé1 janvier 2007
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 27 janvier 2001

Au sens du présent arrêté, on entend par :
  • centre d'insémination : centre de mise en place de semence bovine, autorisé par le ministre chargé de l'agriculture et territorialement compétent dans la zone géographique d'intervention où est implanté le cheptel du détenteur ;
  • détenteur : toute personne physique ou morale assurant la garde et la responsabilité d'un cheptel bovin identifié ;

- préposé : un salarié du détenteur au sens de l'article 1384 du code civil.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 27 janvier 2001

La licence spéciale et temporaire, prévue à l'article 10 du décret n° 69-258 du 22 mars 1969 susvisé, peut être délivrée à une personne physique ayant la qualité de détenteur ou de préposé, sous réserve que les conditions cumulatives suivantes soient remplies :
1. Que le demandeur de la licence spéciale et temporaire justifie de la capacité ou de l'expérience professionnelles prévues à l'article R. 331-1 du code rural.
Dans le cas contraire, il doit avoir reçu une formation à l'insémination artificielle de l'espèce bovine. Cette formation est assurée, sur la base du référentiel défini à l'annexe 2 du présent arrêté :
  • soit par le centre d'insémination ;
  • soit par tout autre organisme susceptible de la prodiguer.

2. Que le détenteur du cheptel, sur lequel les opérations de mise en place seront réalisées, ait souscrit avec le centre d'insémination la convention figurant en annexe 1 du présent arrêté.
Cette convention précise :
  • les conditions, notamment tarifaires, selon lesquelles sera assurée la fourniture des doses de semence par le centre d'insémination ;
  • les obligations techniques et administratives auxquelles le détenteur et le centre d'insémination devront se soumettre ;
  • les contrôles effectués par le centre d'insémination sur l'exercice des activités, objets de la licence spéciale et temporaire.

3. Qu'une vérification des connaissances, acquises au cours de la formation visée au paragraphe 1, ait été effectuée dans les conditions précisées à l'article 3, pour les demandeurs n'ayant pas la capacité professionnelle.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 27 janvier 2001

Pour les demandeurs n'ayant pas la capacité professionnelle, une commission administrative de validation vérifie, avant toute délivrance de la licence spéciale et temporaire :
- la production d'une attestation de suivi de la formation visée à l'article 2, § 1 ;
- les connaissances du demandeur sur la base du référentiel défini à l'annexe 2 du présent arrêté.
Cette commission est convoquée à la diligence du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du département où est implanté le cheptel.
Elle est composée du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, ou de son représentant, président, du directeur des services vétérinaires ou son représentant, d'un agent du centre de mise en place agréé territorialement compétent, titulaire de la licence de chef de centre.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 27 janvier 2001

Le préfet du département où est implanté le cheptel délivre la licence spéciale et temporaire visée ci-dessus, dont un modèle est reproduit à l'annexe 3 du présent arrêté, au vu des pièces suivantes :
- les justificatifs de la capacité ou de l'expérience professionnelles visées à l'article 2, § 1, ou l'attestation de suivi de la formation visée à l'article 2, § 1, et l'attestation de vérification du contrôle des connaissances du demandeur visé à l'article 3, selon le cas ;
- la convention visée à l'article 2, § 2, dûment signée des parties.
La licence spéciale et temporaire est valable pour une durée d'un an, à compter de sa date de délivrance par le préfet du département où est implanté le cheptel. Elle est renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de même durée, sauf dénonciation de la convention visée à l'article 2 par lettre recommandée avec accusé de réception par l'une des parties. La résiliation de la convention prend effet trois mois après réception de la lettre recommandée.
Elle peut, en outre, être retirée à tout moment, sans préavis, en cas de manquement aux articles L. 653-4 à L. 653-7 du code rural, au décret n° 69-257 du 22 mars 1969 relatif à la monte publique, aux articles 6 et 7 du présent arrêté ou aux obligations résultant de la convention visée à l'article 2. La décision de retrait est prise par le préfet du département.
Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt adresse, chaque année, à l'institut de l'élevage, au cours du premier trimestre, un état des licences spéciales et temporaires délivrées ou retirées par le préfet aux titulaires de son département pendant l'année écoulée.
Le centre d'insémination communique à l'établissement départemental de l'élevage territorialement compétent la liste des titulaires de la licence spéciale et temporaire avec les cheptels couverts par les conventions ainsi que tout changement intervenu dans cette liste.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 27 janvier 2001

La demande de licence est adressée au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du département dans lequel est implanté le cheptel.
Un exemplaire de la convention, visée à l'article 2, § 2, est joint à cette demande.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du samedi 27 janvier 2001 au dimanche 31 décembre 2006

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