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Arrêté du 27 décembre 2000

Titre II : Pratique de la mise en place de semence par un titulaire de la licence spéciale et temporaire

Abrogé1 janvier 2007
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 27 janvier 2001

Les doses de semence destinées à être mises en place par un titulaire d'une licence spéciale et temporaire sont détenues dans le cheptel où la mise en place est effectuée, dans la limite des besoins de ce cheptel.
Ces semences constituent un dépôt annexe du centre d'insémination, soumis aux dispositions du titre III de l'arrêté du 17 avril 1969.
A ce titre, le fonctionnement du dépôt est placé sous la responsabilité d'un agent du centre d'insémination, titulaire d'une licence de chef de centre.
Les doses de semence qui y sont stockées doivent provenir de taureaux satisfaisant aux conditions zootechniques et sanitaires exigées pour la monte publique artificielle.
Lorsqu'elles proviennent d'un centre d'insémination artificielle français autorisé ou lorsqu'elles sont introduites en provenance d'un pays de l'union européenne ou importées en direct d'un pays tiers par le détenteur ou par tout autre opérateur agissant pour son compte, les doses de semence sont livrées, aux fins de stockage, au centre d'insémination qui les dirige vers le dépôt annexe destinataire.
Dans les cas où les doses de semence sont introduites en provenance d'un pays de l'Union européenne ou importées en direct d'un pays tiers, elles doivent être accompagnées des certificats sanitaires et zootechniques prévus par la réglementation en matière de contrôles sanitaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme bovin.
Les doses de semence détenues dans le cheptel sont réservées à l'insémination des vaches entretenues dans ce cheptel. Elles ne peuvent recevoir une autre destination que sous le contrôle du chef du centre d'insémination.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 27 janvier 2001

Pour chaque dose de semence mise en place par un titulaire d'une licence spéciale et temporaire, il est établi un bulletin d'insémination comportant les indications prévues à l'article 15 de l'arrêté du 17 avril 1969 pour permettre, notamment, de constituer le registre de monte au sens de la réglementation de la certification de l'ascendance et de la filiation des bovins.
Un exemplaire de ce bulletin est conservé à l'élevage, un exemplaire est adressé, au plus tard dans les cinq premiers jours du mois suivant la mise en place, au centre d'insémination qui en constitue un fichier, pour assurer le suivi des opérations de mise en place effectuées en application du présent arrêté, et en assure la transmission mensuelle au maître d'oeuvre de la certification de l'ascendance et de la filiation des bovins.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 27 janvier 2001

Les litiges relatifs à l'application de la convention visée à l'article 2, § 2, peuvent être soumis à la médiation du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du département où est implanté le cheptel, à l'initiative de la partie la plus diligente.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 27 janvier 2001

L'arrêté du 1er juin 1978 relatif à la mise en place de semence bovine par les éleveurs est abrogé.
Les conventions signées en application de l'arrêté du 1er juin 1978 demeurent valables sauf dénonciation par l'une des parties.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du samedi 27 janvier 2001 au dimanche 31 décembre 2006

Titre II : Pratique de la mise en place de semence par un titulaire de la licence spéciale et temporaire
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