JORF n°0102 du 30 avril 2017

Chapitre II : Dispositions relatives à la création d'un télé-service permettant à l'usager d'attester de la réception de son passeport

Article 5

Il est créé au ministère de l'intérieur un télé-service destiné à permettre à l'usager de déclarer la réception de son passeport lorsque ce titre lui a été adressé par courrier sécurisé selon les modalités prévues au chapitre Ier.
Il a pour finalité de permettre :
1° A l'usager de s'authentifier, de déclarer la réception ou l'absence de réception de son passeport et de joindre à sa déclaration l'image numérisée de l'attestation de remise signée et le cas échéant des pièces supplémentaires justifiant la restitution ou l'absence de restitution de l'ancien titre ;
2° Aux agents des services centraux ou déconcentrés du ministère des affaires étrangères de récupérer les informations issues de cette déclaration et de les valider en vue de la poursuite et de la clôture de l'instruction du dossier de demande de passeport.

Article 6

Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement prévu à l'article 5 sont les suivantes :

- numéro du nouveau passeport ;
- numéro de demande de passeport ;
- code de connexion de l'usager au télé-service délivré par l'administration ;
- adresse électronique indiquée par l'usager lors du recueil de la demande ;
- numéro de suivi du courrier sécurisé, nom du transporteur et adresse du site internet de suivi ;
- numéro de l'ancien passeport à renvoyer ;
- date de la déclaration ;
- motifs de refus de réception du passeport par l'usager ;
- motif de l'absence de réception du passeport, le cas échéant ;
- image numérisée de l'attestation de remise datée et signée ;
- image numérisée du justificatif de l'absence de renvoi du précédent passeport (visa en cours ; déclaration de perte ou de vol) ;
- adresse IP du terminal au moyen duquel la déclaration a été effectuée.

Article 7

Peuvent accéder aux données et informations enregistrées dans le traitement prévu à l'article 5, pour les besoins exclusifs de l'accomplissement de leurs missions, les agents des services centraux ou déconcentrés du ministère des affaires étrangères chargés de la délivrance des passeports individuellement désignés et dûment habilités par l'ambassadeur ou le consul. Cet accès s'effectue par l'intermédiaire du système de traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la délivrance des passeports dénommé Titres Electroniques Sécurisé (TES).

Article 8

Les données à caractère personnel et informations prévues à l'article 6 ne peuvent être conservées dans le télé-service au delà de quatre mois à compter de la date d'envoi sécurisé du passeport à l'usager.

Article 9

A l'exclusion des opérations qui peuvent être réalisées directement par le demandeur dans le télé-service pour saisir ou modifier les données à caractère personnel et informations enregistrées, les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès de l'Agence nationale des titres sécurisés par voie postale en justifiant de son identité.

Article 10

Le directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire et le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.