Arrêté du 27 avril 2017

Article 7

Créé le 1 mai 2017

Peuvent accéder aux données et informations enregistrées dans le traitement prévu à l'article 5, pour les besoins exclusifs de l'accomplissement de leurs missions, les agents des services centraux ou déconcentrés du ministère des affaires étrangères chargés de la délivrance des passeports individuellement désignés et dûment habilités par l'ambassadeur ou le consul. Cet accès s'effectue par l'intermédiaire du système de traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la délivrance des passeports dénommé Titres Electroniques Sécurisé (TES).

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 mai 2017