Arrêté du 27 avril 2007

Article 4

Abrogé24 février 2023

Créé le 17 mai 2007 · En vigueur du 31 janvier 2013 au 23 février 2023

Est dispensé de l'entretien mentionné à l'article 3, le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :

- brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option golf ;

- brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "golf" ;

- "diplôme fédéral d'entraîneur de club" délivré par la Fédération française de golf ;

Est également dispensé de l'entretien mentionné à l'article 3 le ressortissant communautaire ayant obtenu la reconnaissance de ses qualifications professionnelles dans la discipline "golf".

Est dispensé du test technique mentionné à l'article 3 le candidat :

- ayant réalisé au minimum deux cartes avec un score inférieur ou égal au Standard Scratch Score plus 5 pour les hommes et plus 7 pour les femmes dans des grands prix, des épreuves nationales fédérales, des épreuves professionnelles inscrites au calendrier national de la Fédération française de golf, ou dans les épreuves du circuit PGA France selon un calendrier annuel arrêté conjointement par la PGA France et la Fédération française de golf une seule carte par épreuve est retenue ; ou

- ayant été titulaire pendant au moins trois ans d'une catégorie sur un circuit professionnel ; ou

- titulaire à la date d'entrée en formation d'une catégorie sur un circuit professionnel ; ou

- justifiant avoir exercé la profession de moniteur de golf pendant au moins dix années.

La possession par le candidat des exigences techniques préalables à l'entrée en formation fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national du golf.

Est dispensé des exigences préalables mentionnées à l'article 3, le sportif de haut niveau dans la discipline du golf inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 24 février 2023

Abrogé parArrêté du 30 janvier 2023art. 4

En vigueur du jeudi 31 janvier 2013 au jeudi 23 février 2023

Modifié parArrêté du 9 janvier 2013art. 2

Est dispensé de l'entretien mentionné à l'article 3, le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :

\- brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option golf

\- brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et

\- "diplôme fédéral d'entraîneur de club" délivré par la Fédération française de golf ;

Est également dispensé de l'entretien mentionné à l'article 3 le

Est dispensé du test technique mentionné à l'article 3 le

\- ayant réalisé au minimum deux cartes avec un score inférieur ou égal au Standard Scratch Scoreplus 5 pour les hommes et plus 7 pour les femmesdans des grands prix, desépreuves nationales fédérales, des épreuves professionnelles inscrites au calendrier national de la Fédération française de golf, ou dans les épreuves du circuit PGA France selon un calendrier annuel arrêté conjointement par laPGAFrance et la Fédération françaisede golfune seule carte par épreuve est retenue ; ou

\- ayant été titulaire pendant au moins trois ans d'une

\- titulaire à la date d'entrée en formation d'une catégorie

\- justifiant avoir exercé la profession de moniteur de golf

La possession par le candidat des exigences techniques préalables à

Est dispensé des exigences préalables mentionnées à l'article 3, le sportif de haut niveau dans la discipline du golf inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.

En vigueur du vendredi 19 novembre 2010 au mercredi 30 janvier 2013

Modifié parArrêté du 8 novembre 2010art. 2

Est dispensé de l'entretien mentionné à l'article 3, le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :

\- brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option golf ;

\- brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "golf" ;

Est également dispensé de l'entretien mentionné à l'article 3 le ressortissant communautaire ayant obtenu la reconnaissance de ses qualifications professionnelles dans la discipline "golf".

Est dispensé du test techniquementionné à l'article 3 le candidat:

\-ayant réalisé un score inférieur ou égal à SSJ plus cinq dans deux tours d'épreuves du circuit ; \- "PGA"(association professionnelle de golf) des enseignants ou dans des épreuves fédérales ; ou \-ayant été titulaire pendant au moins trois ans d'une catégorie sur un circuit professionnel ; ou \- titulaireà la date d'entrée en formation d'une catégorie sur un circuit professionnel ; ou \-justifiant avoir exercé la profession de moniteur de golf pendant au moins dix années.

La possession par le candidat des exigences techniques préalables à l'entrée en formation fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national dugolf.

En vigueur du jeudi 17 mai 2007 au jeudi 18 novembre 2010

Sont dispensés du test technique, les candidats :

  • ayant réalisé un score inférieur ou égal à SSJ plus cinq dans deux tours d'épreuves du circuit « PGA » (association professionnelle de golf) des enseignants ou dans des épreuves fédérales ou grands prix ;
  • ayant été titulaires pendant au moins trois ans d'une catégorie sur un circuit professionnel ;
  • titulaires à la date d'entrée en formation d'une catégorie sur un circuit professionnel ;
  • justifiant avoir exercé la profession de moniteur de golf pendant au moins dix années.

La possession, par le candidat, des exigences techniques préalables à l'entrée en formation, fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national de la Fédération française de golf.