Code de la recherche

Article L533-3

Article L533-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation des activités de valorisation à des entités de droit privé

Résumé Les établissements de recherche peuvent déléguer certaines tâches à des entreprises privées, avec l'accord de l'autorité de tutelle.

Les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent également confier par convention les activités mentionnées à l'article L. 533-2 à des entités de droit privé. Ces conventions sont approuvées par leur autorité de tutelle.

Il est tenu compte notamment :

1° De la capacité financière et des moyens de gestion de l'entité ;

2° De l'adéquation de l'action de l'entité avec la politique de l'établissement public ;

3° De l'équilibre des droits et obligations entre l'entité et l'établissement public.

La convention mentionnée au premier alinéa peut prévoir l'attribution ou la mise à disposition de moyens matériels et financiers par l'une à l'autre des parties.

Cette convention est approuvée par l'autorité de tutelle dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'approbation. Le silence gardé par l'autorité de tutelle pendant deux mois vaut décision d'approbation.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un délai et du principe du silence pour l’approbation

Résumé des changements Un nouveau paragraphe introduit un délai maximum de deux mois pour que l'autorité de tutelle approuve les conventions, et précise que le silence durant ce délai vaut approbation.

Les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent également confier par convention les activités mentionnées à l'article L. 533-2 à des entités de droit privé. Ces conventions sont approuvées par leur autorité de tutelle.

Il est tenu compte notamment :

1° De la capacité financière et des moyens de gestion de l'entité ;

2° De l'adéquation de l'action de l'entité avec la politique de l'établissement public ;

3° De l'équilibre des droits et obligations entre l'entité et l'établissement public.

La convention mentionnée au premier alinéa peut prévoir l'attribution ou la mise à disposition de moyens matériels et financiers par l'une à l'autre des parties.

Cette convention est approuvée par l'autorité de tutelle dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'approbation. Le silence gardé par l'autorité de tutelle pendant deux mois vaut décision d'approbation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 19 février 2014

Les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent également confier par convention les activités mentionnées à l'article L. 533-2 à des entités de droit privé. Ces conventions sont approuvées par leur autorité de tutelle.

Il est tenu compte notamment :

1° De la capacité financière et des moyens de gestion de l'entité ;

2° De l'adéquation de l'action de l'entité avec la politique de l'établissement public ;

3° De l'équilibre des droits et obligations entre l'entité et l'établissement public.

La convention mentionnée au premier alinéa peut prévoir l'attribution ou la mise à disposition de moyens matériels et financiers par l'une à l'autre des parties.