Code de la recherche

Article L533-3

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En vigueur depuis le 19 février 2014 · Dernière version le 27 décembre 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation d'activités de recherche à des entités privées

Résumé. Les établissements publics scientifiques peuvent confier certaines activités à des entités privées, sous conditions et avec approbation de leur tutelle.

Les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent également confier par convention les activités mentionnées à l'article L. 533-2 (Collaboration entre établissements de recherche et entreprises) à des entités de droit privé. Ces conventions sont approuvées par leur autorité de tutelle.

Il est tenu compte notamment :

1° De la capacité financière et des moyens de gestion de l'entité ;

2° De l'adéquation de l'action de l'entité avec la politique de l'établissement public ;

3° De l'équilibre des droits et obligations entre l'entité et l'établissement public.

La convention mentionnée au premier alinéa peut prévoir l'attribution ou la mise à disposition de moyens matériels et financiers par l'une à l'autre des parties.

Cette convention est approuvée par l'autorité de tutelle dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'approbation. Le silence gardé par l'autorité de tutelle pendant deux mois vaut décision d'approbation.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 27 décembre 2020

Modifié parLoi n°2020-1674 du 24 décembre 2020art. 34 (V)

En résumé. Un nouveau paragraphe introduit un délai maximum de deux mois pour que l'autorité de tutelle approuve les conventions, et précise que le silence durant ce délai vaut approbation.

En vigueur du mercredi 19 février 2014 au samedi 26 décembre 2020

Créé parOrdonnance n°2014-135 du 17 février 2014art. 2