Article 1
Les agents détachés sur un emploi de médecin de l'éducation nationale - conseiller technique régi par le décret du 27 novembre 1991 susvisé bénéficient des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé.
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2 cités
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale - conseiller technique ;
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique ministériel de l'éducation nationale en date du 4 novembre 2015,
Arrêtent :
Les agents détachés sur un emploi de médecin de l'éducation nationale - conseiller technique régi par le décret du 27 novembre 1991 susvisé bénéficient des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé.
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2 cités
Les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
| Groupe de fonctions| Plafond annuel de l'indemnité de fonctions,
de sujétions et d'expertise
(en euros)|
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Groupe 1 | 43 000 |
| Groupe 2 | 38 000 |
| Groupe 3 | 35 000 |
| Groupe 4 | 31 000 |
2 versions
Le montant minimal annuel de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, mentionné à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, est fixé ainsi qu'il suit :
| GRADE ET EMPLOI |ADMINISTRATION CENTRALE, SERVICES DÉCONCENTRÉS, ÉTABLISSEMENTS
et services assimilés|
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|Emploi de médecin de l'éducation nationale - Conseiller technique| 3 000 |
1 version
1 cité
Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont modifiés ainsi qu'il suit :
| Groupe de fonctions| Montant maximal du complément
indemnitaire annuel
(en euros)|
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Groupe 1 | 7 400 |
| Groupe 2 | 6 700 |
| Groupe 3 | 6 100 |
| Groupe 4 | 5 400 |
2 versions
1 cité
A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 1 mars 2000 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3 > >
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4 abrogés
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er décembre 2015.
1 version
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 26 novembre 2015.
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale des ressources humaines,
C. Gaudy
La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur des rémunérations, de la protection sociale et des conditions de travail,
L. Crusson
Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
A. Jullian