Le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le règlement (UE) n° 1303/2014 de la commission du 18 novembre 2014 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative à la sécurité dans les tunnels ferroviaires du système ferroviaire de l'Union européenne ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-9 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 732-5, R. 732-9, R. 732-10 et D. 732-11 ;
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles R. 118-1-1, R. 118-3-2, D. 118-2-1 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1613-5, R. 1613-2, R. 1613-3, R. 1614-1 ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 32-2°ter ;
Vu la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports ;
Vu le décret n° 2005-701 du 24 juin 2005 relatif à la sécurité d'ouvrages du réseau routier ;
Vu le décret n° 2006-106 du 3 février 2006 relatif à l'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile ;
Vu le décret n° 2017-439 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires sur certaines voies ferrées locales supportant du transport de marchandise ;
Vu le décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés ;
Vu le décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires, notamment son article 198 ;
Vu le décret n° 2022-664 du 25 avril 2022 relatif à la sécurité de l'exploitation de services locaux de transport ferroviaire de voyageurs ;
Vu l'arrêté du 22 novembre 2005 relatif à la sécurité dans les tunnels des systèmes de transport public guidés urbains de personnes ;
Vu l'arrêté du 8 novembre 2006 modifié fixant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels de plus de 500 mètres du réseau transeuropéen ;
Vu la circulaire interministérielle n° 2006-20 du 29 mars 2006 du 25 août 2000 relative à la sécurité dans les tunnels du réseau routier d'une longueur supérieure à 300 mètres ;
Vu l'annexe 2 de la circulaire interministérielle n° 2000-63 du 25 août 2000 dite « Instruction technique relative aux dispositions de sécurité dans les nouveaux tunnels routiers (conception et exploitation) »,
Arrêtent :