JORF n°0092 du 19 avril 2024

Arrêté du 26 mars 2024

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu le règlement (UE) n° 1303/2014 de la commission du 18 novembre 2014 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative à la sécurité dans les tunnels ferroviaires du système ferroviaire de l'Union européenne ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-9 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 732-5, R. 732-9, R. 732-10 et D. 732-11 ;

Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles R. 118-1-1, R. 118-3-2, D. 118-2-1 ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1613-5, R. 1613-2, R. 1613-3, R. 1614-1 ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 32-2°ter ;

Vu la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports ;

Vu le décret n° 2005-701 du 24 juin 2005 relatif à la sécurité d'ouvrages du réseau routier ;

Vu le décret n° 2006-106 du 3 février 2006 relatif à l'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile ;

Vu le décret n° 2017-439 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires sur certaines voies ferrées locales supportant du transport de marchandise ;

Vu le décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés ;

Vu le décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires, notamment son article 198 ;

Vu le décret n° 2022-664 du 25 avril 2022 relatif à la sécurité de l'exploitation de services locaux de transport ferroviaire de voyageurs ;

Vu l'arrêté du 22 novembre 2005 relatif à la sécurité dans les tunnels des systèmes de transport public guidés urbains de personnes ;

Vu l'arrêté du 8 novembre 2006 modifié fixant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels de plus de 500 mètres du réseau transeuropéen ;

Vu la circulaire interministérielle n° 2006-20 du 29 mars 2006 du 25 août 2000 relative à la sécurité dans les tunnels du réseau routier d'une longueur supérieure à 300 mètres ;

Vu l'annexe 2 de la circulaire interministérielle n° 2000-63 du 25 août 2000 dite « Instruction technique relative aux dispositions de sécurité dans les nouveaux tunnels routiers (conception et exploitation) »,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Continuité des radiocommunications dans les tunnels

Résumé Les services de sécurité civile doivent pouvoir communiquer dans les grands tunnels.

La continuité des radiocommunications assure aux services publics qui concourent aux missions de sécurité civile l'utilisation de leurs propres équipements de communication dans les tunnels présentant les caractéristiques suivantes :
1° Les tunnels routiers urbains dont la longueur est supérieure ou égale à 500 mètres et tunnels routiers non urbains dont la longueur est supérieure ou égale à 800 mètres, à l'exclusion des tunnels à faible trafic ;
2° Les tunnels ferroviaires :

- nouveaux, rénovés ou réaménagés, dont la longueur est supérieure à 1 000 mètres ;
- existants dont la longueur est supérieure à 2 000 mètres.

3° Les tunnels fluviaux :

- nouveaux, rénovés ou réaménagés, dont la longueur est supérieure à 1 000 mètres ;
- existant dont la longueur est supérieure à 2 000 mètres.

4° Les tunnels des systèmes de transports publics guidés répondant aux dispositions du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 susvisé dont la longueur est supérieure à 100 mètres.

Article 2

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Continuité des radiocommunications pour la sécurité civile dans les tunnels

Résumé Les services de sécurité civile doivent pouvoir se parler en tout temps, même dans les tunnels.

La continuité des radiocommunications réside dans la capacité à communiquer entre les installations de commandement des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile à l'extérieur du tunnel, à proximité des têtes, et tout point situé à l'intérieur du tunnel, tel que défini dans l'annexe technique du présent arrêté.
Cette continuité réside également dans la capacité à communiquer entre deux ou plusieurs terminaux de radiocommunication des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile en tout point situé à l'intérieur du tunnel, tel que défini dans l'annexe technique du présent arrêté.

Article 3

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Conditions techniques pour les tunnels bi-départementaux

Résumé Les tunnels entre deux départements ont des règles techniques fixées par un préfet.

Pour les tunnels bi-départementaux, les conditions et modalités techniques d'application du présent arrêté sont fixées par le préfet mentionné à l'article L. 2215-9 du code général des collectivités territoriales.

Article 4

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Application des modalités techniques pour les tunnels binationaux

Résumé Les règles pour les tunnels entre deux pays dépendent des autorités locales et étrangères, sauf si une instance commune décide autrement.

Pour les tunnels binationaux non régis par une instance binationale, les conditions et modalités techniques d'application du présent arrêté sont fixées par le préfet du département où se situe l'ouvrage et les autorités compétentes de l'Etat limitrophe, après consultation de l'exploitant ou du gestionnaire d'infrastructures.
Pour les tunnels binationaux régis par une instance binationale, le présent arrêté ne s'applique pas, sauf décision contraire de cette instance.

Article 5

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Utilisation du Réseau Radio du Futur pour la sécurité civile

Résumé Les services de secours doivent utiliser un réseau spécial pour communiquer en cas d'urgence, géré par l'ACMOSS.

Les radiocommunications des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile sont celles utilisant les réseaux de transmission très haut débit du ministère de l'intérieur (Réseau Radio du Futur).
Le réseau radio du futur (RRF) est le réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité.
Il est dédié aux services publics mutualisés de communication mobile critique à très haut débit pour les seuls besoins de sécurité et de secours, de protection des populations et de gestion des crises et des catastrophes.
Il est mis à la disposition de ces services dans le cadre des missions relevant de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des services d'incendie et de secours, des services d'aide médicale urgente et de tout organisme public ou privé chargé d'une mission de service public dans le domaine du secours.
L'Agence des Communications Mobiles Opérationnelles de Sécurité et de Secours (ACMOSS) est l'opérateur de réseau de communications électroniques, désigné par l'Etat pour assurer son exploitation.

Article 6

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Mise en place de solutions techniques pour la couverture téléphonique dans les tunnels

Résumé Si un tunnel n'a pas de bon réseau, le préfet demande aux opérateurs de téléphoniques de trouver une solution

Lorsque les abords de l'ouvrage ne sont pas couverts par le signal d'un opérateur téléphonique ou que ce signal ne répond pas aux exigences prévues à l'annexe technique du présent arrêté, le préfet de département impose, à la demande du maître d'ouvrage, du gestionnaire d'infrastructures ou de l'exploitant, aux opérateurs de télécommunications la mise en place d'une solution technique adaptée permettant d'assurer la continuité des radiocommunications dans le tunnel.

Article 7

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Continuité des radiocommunications pour la sécurité civile dans les tunnels

Résumé L'article parle de comment s'assurer que les communications radio fonctionnent toujours pour les services de sécurité dans les tunnels.

La continuité des radiocommunications pour les services publics qui concourent aux missions de sécurité civile dans les tunnels concernés par le présent arrêté se présente pour un ouvrage donné suivant deux cas :
1° La continuité des radiocommunications est assurée dans l'ouvrage et ses annexes telle que définie dans l'annexe technique du présent arrêté, il n'y a aucun dispositif à mettre en place ;
2° La continuité n'est pas assurée dans l'ouvrage, et les abords de l'ouvrage sont couverts, il convient de mettre en œuvre une solution conforme à l'annexe technique du présent arrêté permettant d'atteindre la capacité décrite à l'article 2.

Article 8

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Obligations de continuité des radiocommunications RRF dans les tunnels

Résumé Les opérateurs de télécommunications doivent s'assurer que les communications restent possibles dans les tunnels.

L'obligation de garantir la continuité des radiocommunications RRF pour les tunnels visés au présent arrêté consiste d'une part en l'amenée du signal jusqu'aux tunnels susvisés, et d'autre part en la fourniture, l'installation et l'entretien des équipements relatifs à cette continuité à l'intérieur de ces ouvrages et leurs annexes, telles que définies dans l'annexe technique du présent arrêté.
L'obligation d'amenée du signal permettant de répondre aux exigences prévues dans l'annexe technique du présent arrêté, et son maintien opérationnel, incombent aux opérateurs de télécommunications commerciales.
L'obligation de fourniture, installation et entretien des équipements de rediffusion dans le tunnel incombe :
1° Pour la fourniture et l'installation au maître d'ouvrage du tunnel, sauf dans le cas où la solution technique décrite au point 6.1.1 de l'annexe technique est mise en œuvre. Dans cette situation, l'obligation de fourniture et d'installation des équipements incombe :

- aux opérateurs de télécommunications commerciales ;
- au maître d'ouvrage du tunnel ;

selon la répartition prévue au point 6.1.1 de l'annexe technique.
2° Pour l'entretien des équipements dont il a la charge :

- à l'exploitant pour les tunnels routiers et fluviaux ;
- au gestionnaire d'infrastructures ou l'exploitant en charge de la maintenance pour les tunnels ferroviaires et tunnels des systèmes de transports publics guidés ;
- aux opérateurs de télécommunications commerciales.

Les modalités de l'obligation concernant l'entretien des équipements sont précisées dans l'annexe technique du présent arrêté.

Article 9

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Vérification de la capacité des infrastructures

Résumé Les infrastructures doivent être vérifiées à la mise en service et tous les trois ans par l'exploitant ou le gestionnaire.

La capacité définie à l'article 2 du présent arrêté fait l'objet :

- d'une vérification de mise en service ;
- de contrôles périodiques, espacés au maximum de trois ans.

Cette vérification de mise en service et ces contrôles périodiques incombent à l'exploitant ou au gestionnaire d'infrastructures. Les modalités sont définies dans l'annexe technique du présent arrêté.

Article 10

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Mise en service et contrôles des radiocommunications dans les tunnels

Résumé Les communications dans les tunnels sont gérées et vérifiées par des experts approuvés par le ministère de l'intérieur.

Toutes les opérations de mise en service ainsi que les contrôles périodiques obligatoires de la continuité des radiocommunications dans les tunnels prévus à l'article 9 du présent arrêté sont réalisées par des organismes agréés par le ministère de l'intérieur.

Article 11

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Obligation de rapport pour la vérification et le contrôle des ouvrages de radiocommunications

Résumé Un organisme agréé doit faire un rapport sur les systèmes de radiocommunications lors de leur mise en service et des contrôles réguliers, et ces rapports doivent être conservés par les responsables et les autorités.

La vérification de mise en service et contrôles mentionnés à l'article 9 font l'objet d'un rapport établi par l'organisme agréé. Ce rapport comprend :
1° Dans le cadre de la vérification pour la mise en service :
a) Les pièces relatives à la continuité des radiocommunications du dossier d'ouvrage exécuté (règles d'ingénierie, sélection des matériels, plans de localisation des mesures) ;
b) La conclusion finale concernant l'ouvrage (conformité ou non-conformité).
2° Dans le cadre des contrôles périodiques :
a) Le constat du bon fonctionnement dans les deux sens de retransmission du RRF ;
b) La conclusion finale concernant l'ouvrage (conformité ou non-conformité).
Le rapport de vérification de mise en service est remis en deux exemplaires au maître d'ouvrage et à l'exploitant ou au gestionnaire d'infrastructures du tunnel qui transmet un exemplaire au préfet de département territorialement compétent ou au préfet de police de Paris et à l'EPSF pour les tunnels ferroviaires.
Les rapports issus des contrôles périodiques sont remis en deux exemplaires au maître d'ouvrage et à l'exploitant ou au gestionnaire d'infrastructures du tunnel qui transmet un exemplaire au préfet de département territorialement compétent ou au préfet de police de Paris.
L'exploitant ou le gestionnaire d'infrastructures du tunnel est tenu de verser ces rapports au dossier de sécurité (PIS pour le ferroviaire) de l'ouvrage.

Article 12

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Obligation d'information réciproque en cas d'incident

Résumé En cas de problème sur les équipements dont ils sont responsables, les gestionnaires, les opérateurs de télécommunications et l'ACMOSS doivent se prévenir mutuellement.

Les gestionnaires et exploitants d'infrastructures, les opérateurs de télécommunications commerciales et l'ACMOSS ont une obligation d'information réciproque de tout incident, sur les équipements dont ils ont la charge, conformément aux solutions de l'annexe technique du présent arrêté, portant atteinte à la capacité définie à l'article 2 dont ils ont connaissance.

Article 13

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Application et transition des dispositions relatives aux radiocommunications dans les tunnels

Résumé Les nouvelles règles s'appliquent dès aujourd'hui, mais pour les tunnels, on garde les anciennes règles jusqu'à ce que tout soit migré, avec une possibilité d'utiliser un dispositif temporaire pendant six ans maximum.

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter de la publication du présent arrêté.
Toutefois, les dispositions de l'arrêté du 7 juillet 2021 portant définition des références techniques relatives à la continuité des radiocommunications dans les tunnels routiers, ferroviaires, fluviaux et de transports guidés pour les services publics qui concourent aux missions de sécurité civile restent applicables jusqu'à ce que la migration définitive des réseaux soit prononcée par le préfet de département après consultation des services de secours, les services publics concourant aux missions de sécurité et des gestionnaires de tunnels.
Dans le cas où des modalités ou des contraintes d'exploitation ne permettraient pas de respecter les échéances de migration définitives des réseaux énoncées ci-dessus, l'installation d'un dispositif transitoire à la charge du gestionnaire ou de l'exploitant de l'infrastructure peut être envisagé. Son usage ne pourra excéder 6 ans à compter de la date de publication du présent arrêté sauf dispositions dérogatoires prises par le préfet.
Ce dispositif devra garantir la continuité des radiocommunications sans régression au regard de l'existant.
Sur demande du maitre d'ouvrage argumentée, après concertation avec les services concernés, le préfet après avis de la sous-commission infrastructures et systèmes de transport de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité (CCDSA) pourra autoriser à déroger à certaines dispositions du présent arrêté qui n'auront pas pu être satisfaites dans les délais impartis.

Article 14

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Intégration et adaptation des dispositions techniques

Résumé Le document technique peut être mis à jour en fonction des nouvelles technologies et des besoins locaux, mais seulement après discussion avec les services concernés.

L'annexe technique fait partie intégrante du présent arrêté. Les dispositions techniques et les exigences décrites dans l'annexe pourront être adaptées en fonction des évolutions technologiques et des configurations locales après concertation avec l'ensemble des services concernés.

Article 15

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Abrogation des articles de l'arrêté du 7 juillet 2021

Résumé L'article 15 supprime plusieurs articles d'un arrêté de 2021.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 7 juillet 2021 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 15, Sct. Annexe, Art. null > >

Article 16

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Publication au Journal officiel

Résumé Cet arrêté doit être publié dans le journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 mars 2024.

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises,

J. Marion

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités,

R. Gintz