JORF n°0092 du 19 avril 2024

Article 8

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Garantie de la continuité des radiocommunications dans les tunnels

Résumé Les opérateurs de télécommunications doivent assurer le signal dans les tunnels, et d'autres parties s'occupent des équipements.

L'obligation de garantir la continuité des radiocommunications RRF pour les tunnels visés au présent arrêté consiste d'une part en l'amenée du signal jusqu'aux tunnels susvisés, et d'autre part en la fourniture, l'installation et l'entretien des équipements relatifs à cette continuité à l'intérieur de ces ouvrages et leurs annexes, telles que définies dans l'annexe technique du présent arrêté.
L'obligation d'amenée du signal permettant de répondre aux exigences prévues dans l'annexe technique du présent arrêté, et son maintien opérationnel, incombent aux opérateurs de télécommunications commerciales.
L'obligation de fourniture, installation et entretien des équipements de rediffusion dans le tunnel incombe :
1° Pour la fourniture et l'installation au maître d'ouvrage du tunnel, sauf dans le cas où la solution technique décrite au point 6.1.1 de l'annexe technique est mise en œuvre. Dans cette situation, l'obligation de fourniture et d'installation des équipements incombe :

- aux opérateurs de télécommunications commerciales ;
- au maître d'ouvrage du tunnel ;

selon la répartition prévue au point 6.1.1 de l'annexe technique.
2° Pour l'entretien des équipements dont il a la charge :

- à l'exploitant pour les tunnels routiers et fluviaux ;
- au gestionnaire d'infrastructures ou l'exploitant en charge de la maintenance pour les tunnels ferroviaires et tunnels des systèmes de transports publics guidés ;
- aux opérateurs de télécommunications commerciales.

Les modalités de l'obligation concernant l'entretien des équipements sont précisées dans l'annexe technique du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

L'obligation de garantir la continuité des radiocommunications RRF pour les tunnels visés au présent arrêté consiste d'une part en l'amenée du signal jusqu'aux tunnels susvisés, et d'autre part en la fourniture, l'installation et l'entretien des équipements relatifs à cette continuité à l'intérieur de ces ouvrages et leurs annexes, telles que définies dans l'annexe technique du présent arrêté.

L'obligation d'amenée du signal permettant de répondre aux exigences prévues dans l'annexe technique du présent arrêté, et son maintien opérationnel, incombent aux opérateurs de télécommunications commerciales.

L'obligation de fourniture, installation et entretien des équipements de rediffusion dans le tunnel incombe :

1° Pour la fourniture et l'installation au maître d'ouvrage du tunnel, sauf dans le cas où la solution technique décrite au point 6.1.1 de l'annexe technique est mise en œuvre. Dans cette situation, l'obligation de fourniture et d'installation des équipements incombe :

- aux opérateurs de télécommunications commerciales ;

- au maître d'ouvrage du tunnel ;

selon la répartition prévue au point 6.1.1 de l'annexe technique.

2° Pour l'entretien des équipements dont il a la charge :

- à l'exploitant pour les tunnels routiers et fluviaux ;

- au gestionnaire d'infrastructures ou l'exploitant en charge de la maintenance pour les tunnels ferroviaires et tunnels des systèmes de transports publics guidés ;

- aux opérateurs de télécommunications commerciales.

Les modalités de l'obligation concernant l'entretien des équipements sont précisées dans l'annexe technique du présent arrêté.