JORF n°0092 du 19 avril 2024

Arrêté du 11 avril 2024

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée ;

Vu le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches ;

Vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6221-1 et L. 6221-4,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application pour les vols de secours en montagne

Résumé Les hélicoptères civils de secours en montagne doivent suivre cet arrêté.

Le présent arrêté est applicable à tout exploitant civil d'hélicoptère réalisant, sur le territoire de la République française, des vols de secours urgent en zone de montagne tels que définis à l'article 2 du présent arrêté.

Article 2

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Définition des vols de secours urgents en zone de montagne

Résumé Un vol de secours urgent en montagne aide rapidement en cas de danger et décolle ou atterrit en hauteur.

Un vol est dit « vol de secours urgent en zone de montagne » s'il répond aux deux conditions cumulatives suivantes :
1° Le vol de secours urgent a pour objectif, lorsqu'un transport immédiat et rapide est nécessaire :
a) De faciliter l'assistance médicale d'urgence, impliquant du personnel médical ou des fournitures médicales (équipement, sang, organes, médicaments) ou des personnes malades ou blessées et d'autres personnes directement concernées par la mission de secours ; ou
b) D'effectuer une opération aérienne lorsqu'une personne est confrontée à un risque de santé imminent ou prévisible, notamment lié à l'environnement et que soit cette personne doit être secourue ou recevoir des fournitures, soit d'autres personnes, des animaux ou des équipements doivent être transportés au départ ou à destination du site d'exploitation ;
2° Au moins un site d'exploitation utilisé pour le décollage ou l'atterrissage lors de la mission de secours en zone de montagne est situé au-dessus de 914 mètres (3 000 pieds) d'altitude.

Article 3

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Vols de secours en zone de montagne

Résumé En cas d'urgence en montagne, on peut utiliser des hélicoptères à un seul moteur si c'est nécessaire pour sauver des vies.

Tout exploitant civil effectuant des vols de secours urgent en zone de montagne se conforme aux exigences du règlement (UE) 2018/1139 susvisé et des règlements pris pour son application relatifs au transport aérien commercial dans le cas de services médicaux d'urgence par hélicoptère.
Toutefois en application du paragraphe 3 de l'article 2 du règlement (UE) 2018/1139 susvisé, lorsque le délai de mise à disposition de tout hélicoptère opéré par les services de l'Etat ou de tout hélicoptère civil adapté à la réalisation de la mission et pouvant être utilisé en conformité avec le premier alinéa n'est pas compatible avec l'urgence de la mission pour la préservation de vies humaines, l'exploitant civil peut être engagé pour effectuer, à titre exceptionnel, des vols de secours urgent en zone de montagne avec des hélicoptères monomoteurs sous réserve de détenir une autorisation spécifique en état de validité conformément à l'article 4 du présent arrêté.

Article 4

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Délivrance et maintenance de l'autorisation spécifique pour l'exploitation d'hélicoptères monomoteurs

Résumé Pour utiliser des hélicoptères monomoteurs, il faut obtenir une autorisation et envoyer un rapport d'utilisation chaque année.

I. - L'autorisation spécifique visée à l'article 3 du présent arrêté est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile sur la base d'un dossier incluant des procédures démontrant la conformité de l'exploitation envisagée aux dispositions de l'article 5 du présent arrêté.
II. - Pour postuler à l'autorisation spécifique prévue au I du présent article, l'exploitant :
1° Détient un certificat de transporteur aérien (CTA) délivré par le ministre chargé de l'aviation civile conformément au règlement (UE) n° 965/2012 susvisé ;
2° S'assure que chaque hélicoptère est inscrit sur la liste de flotte du CTA et fait l'objet d'une approbation conformément au point CAT.POL.H.420 du règlement (UE) n° 965/2012 susvisé.
III. - L'autorisation spécifique prévue au I du présent article reste valide si :
1° Les conditions du 1° et 2° du II du présent article sont respectées ;
2° L'exploitation est conforme à l'article 5 du présent arrêté ;
3° L'exploitant transmet annuellement un compte-rendu de l'utilisation effective d'hélicoptères monomoteurs pour réaliser ce type de vols. Ce compte rendu couvre les vols réalisés depuis la délivrance de l'autorisation initiale jusqu'au 30 avril suivant, puis pour chaque période de 12 mois se terminant le 30 avril. Il est communiqué au ministre chargé de l'aviation civile au plus tard le 30 juin suivant.
L'exploitant justifie dans ce compte-rendu que la réalisation des vols de secours urgent en zone de montagne avec un hélicoptère monomoteur visés au deuxième alinéa de l'article 3 s'inscrit dans un cadre marginal par rapport à toutes ses autres activités.
Le compte-rendu est réalisé selon la forme et la manière définie par le ministre chargé de l'aviation civile.

Article 5

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Conditions de réalisation des vols de secours en montagne avec hélicoptères monomoteurs

Résumé Les hélicoptères monomoteurs de secours en montagne doivent être bien équipés et suivre des règles strictes pour assurer la sécurité.

I. - Les vols de secours urgent en zone de montagne réalisés avec un hélicoptère monomoteur sont effectués dans les conditions suivantes :
1° Ils respectent :
a) Les dispositions en vigueur du règlement (UE) n° 965/2012 susvisé relatives au transport aérien commercial ;
b) Les dispositions en vigueur spécifiques aux opérations de service médical d'urgence par hélicoptère de la sous-partie SPA.HEMS du règlement précité, à l'exception du point SPA.HEMS.100 et du point SPA.HEMS.125 qui est remplacé par les exigences suivantes :
i) Les vols sont autorisés en classe de performances 3 au-dessus d'un environnement hostile non habité et au-dessus d'un environnement non hostile ; les vols au-dessus d'un environnement hostile habité sont interdits ;
ii) L'hélicoptère est équipé :

- d'un système de carburant résistant aux chocs ; et
- d'une ceinture de sécurité avec système de retenue de la partie supérieure du torse pour chaque siège passager à utiliser par chaque passager âgé d'au moins 24 mois ;

c) Le cas échéant, les dispositions en vigueur spécifiques aux opérations d'hélitreuillage de la sous-partie SPA.HHO du règlement précité à l'exception du point SPA.HHO.100, ou aux opérations de transport externe de charge humaine du point SPA.HEMS.105.HEC du règlement précité ;
2° Afin de garantir la conformité aux dispositions visées au 1°, des moyens de conformité acceptables par le ministre chargé de l'aviation civile sont utilisés. Sont réputés acceptables les moyens de conformité développés par l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité de l'aviation civile ainsi que les dispositions suivantes relatives au point SPA.HEMS.130 (e) :
a) Lorsque l'installation de la civière empêche le membre d'équipage technique HEMS d'occuper le siège avant ou que celui-ci cumule les fonctions de membre d'équipage technique HHO, celui-ci peut être autorisé à assister le commandant de bord depuis une autre position quelle que soit la phase de vol ;
b) La décision d'autorisation prévue à l'alinéa précédent revient au commandant de bord et est prise en conformité avec les procédures de l'exploitant, dès lors que l'évaluation des risques de l'exploitant a permis de déterminer que le membre d'équipage technique peut effectuer de manière satisfaisante ses missions et tâches depuis la cabine ; cette évaluation des risques peut déterminer que la ou les portes arrière doivent rester ouvertes pour une meilleure visibilité.
II. - L'exploitant établit et met en œuvre une procédure visant à s'assurer que la réalisation des vols de secours urgent en zone de montagne réalisés avec un hélicoptère monomoteur prévus au deuxième alinéa de l'article 3 du présent arrêté s'inscrit dans un cadre marginal par rapport à toutes ses autres activités.
III. - En cas de présence d'hélicoptères bimoteurs dans sa flotte, l'exploitant établit et met en œuvre une procédure pour déterminer si un autre hélicoptère de sa flotte et situé à proximité est capable de réaliser la mission conformément à l'article 2 du présent arrêté. Cette procédure est basée sur la prise en compte des critères suivants :
1° Délai de mise en place compatible avec l'urgence de la mission, incluant la disponibilité des pilotes ;
2° Capacité de treuillage le cas échéant ;
3° Exigences de performance liées à l'altitude-densité du lieu d'intervention, au-dessus d'une altitude prédéfinie, sur la base des performances connues des hélicoptères bimoteurs disponibles à proximité ;
4° Exigences de maniabilité ou prise en compte de l'effet du souffle du rotor compte-tenu de l'environnement du lieu d'intervention.

Article 6

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Exigences de sécurité pour les opérations de secours en hélicoptère monomoteur en zone de montagne

Résumé En montagne, un hélicoptère de secours doit être sûr et le personnel bien formé.

Lorsqu'il effectue des opérations de secours urgent en zone de montagne avec un hélicoptère monomoteur, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 du présent arrêté, l'exploitant applique les dispositions du règlement (UE) 2018/1139 susvisé et les règlements pris pour son application en ce qui concerne :
1° La conception, la production et le maintien de la navigabilité des hélicoptères utilisés ;
2° Le personnel navigant prenant part aux activités.

Article 7

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Régulation des vols de secours en montagne

Résumé Le ministre peut restreindre les vols de secours en montagne et enlever l'autorisation si ce n'est pas sûr.

Le ministre chargé de l'aviation civile peut limiter, pour chaque exploitant qu'il autorise conformément à l'article 4, le nombre d'hélicoptères monomoteurs éligibles à la réalisation des vols de secours urgent en zone de montagne ou le volume des missions autorisées afin d'assurer le respect du caractère marginal de tels vols.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut limiter, suspendre ou retirer l'autorisation spécifique délivrée conformément à l'article 4 du présent arrêté s'il estime que les conditions dans lesquelles les vols sont effectués ne garantissent pas un niveau de sécurité satisfaisant.

Article 8

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Accès aux installations et mesures correctives en matière de sécurité aéronautique

Résumé L'exploitant doit permettre l'accès à ses installations à qui de droit et corriger les problèmes de sécurité.

L'exploitant garantit à tout moment l'accès à toutes les installations, aéronefs, documents, dossiers, données, procédures ou tout autre matériel liés à son activité à toute personne habilitée par le ministre chargé de l'aviation civile.
En cas d'incident lié à la sécurité, de risque pour la sécurité ou de défaut de conformité avec les exigences du présent arrêté, le ministre chargé de l'aviation civile peut exiger de l'exploitant qu'il mette en œuvre toute action corrective appropriée et, le cas échéant, peut décider de limiter ou d'interdire l'exploitation.

Article 9

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Dispositions relatives à l'autorisation des dérogations aux règles de l'aviation civile

Résumé Le ministre peut donner des autorisations spéciales pour les règles de l'aviation si c'est nécessaire et que cela reste sûr.

Le ministre chargé de l'aviation civile peut autoriser la mise en œuvre de règles alternatives aux dispositions du présent arrêté lorsque le demandeur justifie d'une part des contraintes générées par le respect des exigences actuellement prévues légitimant la demande et, d'autre part, démontre par des conditions d'utilisation particulières d'un niveau de sécurité équivalent.
De plus, le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder une dérogation aux dispositions du présent arrêté lorsqu'il estime que les usagers soumis aux dispositions du présent arrêté font face à des circonstances exceptionnelles. Ces dérogations ne peuvent être accordées que si elles garantissent un niveau de sécurité acceptable, en étant accompagnées de mesures de réduction de risque si nécessaire.

Article 10

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Entrée en vigueur de l'arrêté

Résumé Cet arrêté s'applique en grande partie à partir du 25 mai 2024, mais certaines parties commenceront plus tard, le 25 mai 2028.

Le présent arrêté entre en vigueur le 25 mai 2024 à l'exception :

- du ii du b du 1° du I de l'article 5 ; et
- pour les opérations de secours urgent non médicalisées visées au b du 1° de l'article 2, du II et du III de l'article 5,

qui entrent en vigueur le 25 mai 2028.

Article 11

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Publication de l'arrêté au Journal officiel

Résumé L'arrêté doit être publié dans le journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 avril 2024.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité de l'aviation civile,

P. Cipriani