JORF n°0092 du 19 avril 2024

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Continuité des radiocommunications dans les tunnels pour la sécurité civile

Résumé Les secours peuvent utiliser leurs radios dans certains grands tunnels.

La continuité des radiocommunications assure aux services publics qui concourent aux missions de sécurité civile l'utilisation de leurs propres équipements de communication dans les tunnels présentant les caractéristiques suivantes :
1° Les tunnels routiers urbains dont la longueur est supérieure ou égale à 500 mètres et tunnels routiers non urbains dont la longueur est supérieure ou égale à 800 mètres, à l'exclusion des tunnels à faible trafic ;
2° Les tunnels ferroviaires :

- nouveaux, rénovés ou réaménagés, dont la longueur est supérieure à 1 000 mètres ;
- existants dont la longueur est supérieure à 2 000 mètres.

3° Les tunnels fluviaux :

- nouveaux, rénovés ou réaménagés, dont la longueur est supérieure à 1 000 mètres ;
- existant dont la longueur est supérieure à 2 000 mètres.

4° Les tunnels des systèmes de transports publics guidés répondant aux dispositions du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 susvisé dont la longueur est supérieure à 100 mètres.


Historique des versions

Version 1

La continuité des radiocommunications assure aux services publics qui concourent aux missions de sécurité civile l'utilisation de leurs propres équipements de communication dans les tunnels présentant les caractéristiques suivantes :

1° Les tunnels routiers urbains dont la longueur est supérieure ou égale à 500 mètres et tunnels routiers non urbains dont la longueur est supérieure ou égale à 800 mètres, à l'exclusion des tunnels à faible trafic ;

2° Les tunnels ferroviaires :

- nouveaux, rénovés ou réaménagés, dont la longueur est supérieure à 1 000 mètres ;

- existants dont la longueur est supérieure à 2 000 mètres.

3° Les tunnels fluviaux :

- nouveaux, rénovés ou réaménagés, dont la longueur est supérieure à 1 000 mètres ;

- existant dont la longueur est supérieure à 2 000 mètres.

4° Les tunnels des systèmes de transports publics guidés répondant aux dispositions du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 susvisé dont la longueur est supérieure à 100 mètres.