Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code général des impôts ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles D. 645-7 et suivants ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret n° 2014-1186 du 13 octobre 2014 portant expérimentation du volume complémentaire individuel pour les vins rosés des appellations d'origine « Cabernet d'Anjou » et « Côtes de Provence » ;
Vu le décret n° 2015-1261 du 9 octobre 2015 modifié fixant la liste des vins rouges tranquilles et des vins blancs tranquilles bénéficiant d'une appellation d'origine protégée pour lesquels un volume complémentaire individuel peut être constitué ;
Vu le décret n° 2017-1333 du 11 septembre 2017 portant expérimentation du volume complémentaire individuel pour les vins de base destinés à l'élaboration de vins mousseux ou pétillants bénéficiant de l'appellation d'origine protégée « Vouvray » ;
Vu le décret n° 2017-1539 du 3 novembre 2017 portant expérimentation du volume complémentaire individuel pour les vins de base destinés à l'élaboration de vins effervescents bénéficiant des appellations d'origine protégées « Crémant de Loire » et « Crémant d'Alsace » ;
Vu l'arrêté du 26 mars 2018 relatif au rendement à l'hectare de certains vins d'appellation d'origine contrôlée de la récolte 2017 ;
Vu la proposition du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des boissons spiritueuses de l'Institut national de l'origine et de la qualité du 16 novembre 2017,
Arrêtent :