Code rural et de la pêche maritime

Article D645-7

Créé le 25 novembre 2010 · En vigueur depuis le 11 septembre 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles sur le rendement des vignobles pour les vins AOC

Résumé. L'article explique comment calculer et ajuster la quantité de raisins ou de vin produite par hectare pour les vins avec une appellation d'origine contrôlée.

I.-Le rendement fixé dans le cahier des charges d'une appellation d'origine contrôlée correspond à la quantité maximale de raisins ou l'équivalent en volume de vin ou de moût récolté par hectare de vigne pour lequel l'appellation peut être revendiquée dans la déclaration de récolte. Il est exprimé soit en kilogrammes de raisins par hectare, soit en hectolitres de moût par hectare, soit en hectolitres de vin par hectare.

Dans ces deux derniers cas, ce volume s'entend après séparation des lies et bourbes. On entend par lies et bourbes les sous-produits de la vinification tels que définis dans le règlement communautaire portant organisation commune du marché viti-vinicole.

II.-Pour une récolte déterminée, compte tenu notamment des caractéristiques de la récolte :

a) Le rendement mentionné au I peut être :

1. Diminué ;

2. Diminué, avec possibilité de revendication individuelle pour un volume supérieur ;

3. Augmenté dans la limite du rendement butoir inscrit dans le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée concernée ;

4. Augmenté pour certains opérateurs, dans la limite du rendement butoir inscrit dans le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée concernée, sur demande individuelle dûment justifiée auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité, et après enquête desdits services.

b) Un volume substituable individuel, supérieur au rendement déterminé en application du I ou du a ci-dessus, peut être fixé dans la limite du rendement butoir mentionné dans le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée concernée.

c) Pour les vins figurant sur la liste mentionnée à l'article D. 645-7-1 et en l'absence de volume substituable individuel un volume complémentaire individuel peut être fixé. Ce volume complémentaire, ajouté au rendement déterminé en application du I ou du a du II, ne peut toutefois pas conduire au dépassement du rendement butoir inscrit au cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée concernée ou du volume complémentaire individuel total maximum de vins pouvant être stockés par un producteur donné fixé, pour chacune d'entre elles, par la liste mentionnée au troisième alinéa du I de l'article D. 645-7-1.

III.-La modification de rendement et le volume substituable individuel mentionnés au II sont fixés par décision du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisés, et des eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité, prise après avis de l'organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine contrôlée concernée.

Le volume complémentaire individuel, mentionné au c du II, est fixé, sur demande de l'organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine contrôlée concernée, par décision du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l'INAO, après avis du comité régional de l'INAO concerné.

La demande de l'organisme de défense et de gestion comporte une argumentation technique fondée sur les caractéristiques de la récolte ainsi que sur l'avis motivé de l'interprofession compétente lorsqu'elle existe. Cet avis est réputé favorable si l'interprofession n'a pas répondu à la demande de l'organisme de défense et de gestion dans un délai de cinq semaines à compter de sa saisine.

Les décisions mentionnées aux deux premiers alinéas sont approuvées par arrêtés conjoints des ministres concernés, conformément à l'article R. 642-7.

IV.-Pour les vins de liqueur d'appellation d'origine contrôlée obtenus par addition d'eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins, le cahier des charges peut fixer des rendements exprimés en moût destiné à l'élaboration des vins de l'appellation d'origine contrôlée et en vins de liqueur pouvant bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée par hectare de vigne.

V.- Lorsque l'irrigation des vignes est autorisée en application de l'article D. 645-5, le rendement des parcelles irriguées correspond au rendement fixé par le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée concernée conformément au I. Toutefois, dans les cas prévus aux 1° et 2° du a du II, le rendement des parcelles irriguées ne peut dépasser le rendement fixé pour l'appellation d'origine contrôlée concernée pour la récolte déterminée.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 11 septembre 2017

Modifié parDécret n°2017-1327 du 8 septembre 2017art. 2

En résumé. La modification principale concerne l'irrigation des vignes: la nouvelle version autorise l'irrigation selon l'article D. 645-5, tandis que la version précédente mentionnait l'article D. 644-23 et interdisait toute augmentation de rendement pour les parcelles irriguées.

En vigueur du vendredi 28 août 2015 au dimanche 10 septembre 2017

Modifié parDÉCRET n°2015-1061 du 25 août 2015art. 1

En résumé. La principale modification concerne la référence à la liste mentionnée dans l'article D. 645-7-1, qui a été mise à jour pour préciser qu'il s'agit bien de la liste et non d'un décret.

En vigueur du dimanche 24 novembre 2013 au jeudi 27 août 2015

Modifié parDécret n°2013-1051 du 22 novembre 2013art. 2

En résumé. La modification principale concerne la restructuration des instances décisionnelles et l'ajout de dispositions relatives aux volumes complémentaires individuels pour certains vins.

En vigueur du jeudi 25 novembre 2010 au samedi 23 novembre 2013

Créé parDécret n°2010-1438 du 22 novembre 2010art. 2