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DÉCRET n°2014-1186 du 13 octobre 2014

Abrogé1 janvier 2021

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles D. 645-7, D. 645-7-1, D. 645-15-1 à D. 645-15-3 et D. 645-18-1 ;

Vu la proposition du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées et des eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date du 26 juin 2014,

Décrète :

Créé le 16 octobre 2014 · En vigueur du 14 décembre 2018 au 31 décembre 2020

A titre expérimental, jusqu'au 31 juillet 2021, les producteurs de vins rosés bénéficiant de l'appellation d'origine Cabernet d'Anjou ou Côtes de Provence non suivie du nom d'une dénomination géographique complémentaire peuvent produire, en l'absence de volume substituable individuel, un volume complémentaire individuel. Ce volume complémentaire, ajouté au rendement déterminé en application du I ou du a du II de l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime susvisé, ne peut toutefois pas conduire au dépassement du rendement butoir inscrit au cahier des charges de l'appellation d'origine concernée ou du volume complémentaire individuel total maximum de vins pouvant être stockés par un producteur donné défini à l'article 8 du présent décret.

Le volume complémentaire individuel peut être stocké sous forme de moûts. Les moûts doivent être vinifiés avant la date limite de déclaration de stocks suivant la récolte.

Créé le 16 octobre 2014

Le volume complémentaire individuel est fixé, sur demande de l'organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine concernée, par décision du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées et des eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), après avis du comité régional de l'INAO concerné.
La demande de l'organisme de défense et de gestion comporte une argumentation technique fondée sur les caractéristiques de la récolte ainsi que l'avis motivé de l'organisation interprofessionnelle compétente. Cet avis est réputé favorable si l'organisation interprofessionnelle n'a pas répondu à la demande de l'organisme de défense et de gestion dans un délai de cinq semaines à compter de sa saisine.
La décision mentionnée au premier alinéa est approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la consommation, conformément à l'article R. 642-7 du code rural et de la pêche maritime.

Créé le 16 octobre 2014

I. - L'organisme de défense et de gestion concerné met en place un suivi des rendements, du volume complémentaire individuel constitué chaque année, le cas échéant, du volume complémentaire individuel total de vins pouvant être stockés par un producteur et de la libération ou de la destruction de ce(s) volume(s).
L'organisme de défense et de gestion fournit annuellement les données issues de ce suivi au comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées et des eaux-de-vie de l'INAO qui évalue la mise en œuvre des conditions d'application des volumes complémentaires individuels, et aux organismes de contrôle, dans le cadre de la mise en œuvre du plan de contrôle ou d'inspection.
Les modalités de contrôle de ces volumes et de l'application des dispositions relatives à la constitution d'un volume complémentaire individuel sont établies dans le plan de contrôle ou d'inspection de l'appellation d'origine concernée, approuvé par l'INAO avant la fixation d'un volume complémentaire individuel pour une récolte donnée.
II. - Le non-respect par l'organisme de défense et de gestion concerné des dispositions mentionnées au I et les éléments recueillis au cours du suivi peuvent entraîner, sur proposition du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées et des eaux-de-vie de l'INAO, la fin de l'expérimentation ou la modification du volume complémentaire individuel maximum de l'appellation ou du volume complémentaire individuel total maximum de vins pouvant être stockés par un producteur donné définis aux articles 4 et 8 du présent décret.
La totalité des volumes complémentaires individuels de l'appellation d'origine protégée concernée, en cas de fin de l'expérimentation, ou les vins stockés qui dépassent les nouveaux volumes maximaux, en cas de modification des volumes maximaux initiaux sont soit libérés dans les conditions prévues au 2° de l'article D. 645-15-2 du code rural ou de la pêche maritime susvisé, soit détruits dans les conditions définies à l'article D. 645-15-3 du même code, avant le 15 décembre suivant la fin de l'expérimentation ou suivant la modification des volumes maximaux mentionnés au précédent alinéa.
III. - Pour pouvoir constituer un volume complémentaire individuel, un producteur doit respecter les obligations suivantes :
1° Le volume complémentaire individuel constitué figure sur la déclaration de récolte ;
2° Le volume de vins stockés au titre du volume complémentaire individuel figure sur sa déclaration de stock ;
3° La capacité de cuverie du producteur est au moins égale à celle figurant dans le cahier des charges de l'appellation d'origine concernée, augmentée du volume complémentaire individuel qu'il a constitué ;
4° Toute opération relative aux volumes complémentaires individuels fait l'objet d'une inscription dans un registre spécifique tenu par le producteur qui précise notamment les récipients où sont stockés les volumes complémentaires individuels.
Ces documents sont tenus à disposition des services de l'INAO et de l'organisme de contrôle agréé, selon les modalités fixées dans le plan de contrôle ou le plan d'inspection.

Créé le 16 octobre 2014

Pour une récolte donnée, le volume complémentaire individuel ne peut dépasser :
1° Huit hectolitres par hectare pour l'appellation d'origine protégée « Cabernet d'Anjou » ;
2° Cinq hectolitres par hectare pour l'appellation d'origine protégée « Côtes de Provence » non suivie d'une dénomination géographique complémentaire.

Créé le 16 octobre 2014

Les vins rosés stockés au titre du volume complémentaire individuel au cours de l'année précédente sont libérés, en tout ou partie, selon les modalités suivantes :
1° Ces vins sont remplacés, en totalité, pour un volume équivalent, par des vins rosés de la récolte de l'année, dans la limite du rendement autorisé pour l'appellation d'origine concernée, à moins que le comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées et des eaux-de-vie de l'INAO, après avis de l'organisme de défense et de gestion, décide d'interdire leur remplacement.
Les vins ainsi remplacés sont revendiqués dans l'appellation d'origine au titre de laquelle ils ont été constitués au cours de la campagne suivant celle de leur production, sans que le volume total de vins revendiqués au cours de cette campagne puisse dépasser le rendement déterminé en application du I de l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime modifié, le cas échéant, dans les conditions prévues au a du II du même article ;
2° Compte tenu des caractéristiques de la récolte, ces vins peuvent être utilisés, en tout ou partie, en complément ou en substitution de vins issus de la récolte de la campagne en cours.
Le volume de vins non utilisé en complément ou en substitution est remplacé dans les conditions mentionnées au 1°.
Lorsque des vins rosés stockés au titre du volume complémentaire individuel sont revendiqués en substitution des vins de la récolte, ces derniers sont envoyés aux usages industriels avant le 15 décembre de l'année qui suit celle de la récolte concernée par la substitution.
Les vins stockés au titre du volume complémentaire individuel au cours de l'année précédente ne peuvent être utilisés dans les conditions définies ci-dessus que s'ils figurent dans la déclaration de revendication mentionnée à l'article D. 644-5 du code rural et de la pêche maritime. Le producteur précise dans la déclaration si le vin est utilisé en complément des vins issus de la récolte de la campagne en cours ou s'il est utilisé en substitution d'une partie de ces vins. Le volume total de vins figurant dans la déclaration ne doit pas dépasser le rendement déterminé en application du I de l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime modifié, le cas échéant, dans les conditions prévues au a du II du même article.

Créé le 16 octobre 2014

Les vins rosés stockés au titre du volume complémentaire individuel au cours de l'année précédente sont considérés comme produits en dépassement du rendement jusqu'à leur revendication en appellation d'origine dans les conditions prévues à l'article D. 645-15-2 du code rural et de la pêche maritime susvisé.
A défaut d'être revendiqués comme appellation d'origine, ces vins sont détruits par envoi aux usages industriels au plus tard le 15 décembre de la campagne qui suit celle de la récolte dont ils sont issus. Ces vins ne peuvent être cédés à un autre opérateur.
En cas de réduction de la superficie portée sur la déclaration de récolte pour l'appellation d'origine et le type de vin concerné, l'opérateur détruit par envoi aux usages industriels les volumes de vins stockés au titre du volume complémentaire individuel dépassant le volume total pouvant être stocké mentionné à l'article 8, au plus tard le 15 décembre de l'année qui suit celle de la récolte dont ils sont issus.
La preuve de destruction est constituée par l'attestation de livraison des vins aux usages industriels établie par le transformateur et par le document d'accompagnement à la destruction des volumes concernés.
La rubrique « désignation du produit » du document d'accompagnement mentionne le millésime du vin envoyé aux usages industriels immédiatement après la mention « vins destinés aux usages industriels ».
Ces documents sont tenus à disposition des services de l'INAO et de l'organisme de contrôle agréé selon les modalités prévues dans le plan de contrôle ou le plan d'inspection.

Créé le 16 octobre 2014

Les vins rosés stockés au titre du volume complémentaire individuel ne font pas l'objet d'un conditionnement.
Ces vins sont séparés des vins bénéficiant de l'appellation d'origine concernée dès le dépôt par le producteur de sa déclaration de récolte pour une campagne donnée et jusqu'au dépôt de sa déclaration de revendication pour la campagne suivante.
Toutefois, il est admis qu'un récipient n'ayant pu être rempli entièrement avec des vins bénéficiant de l'appellation d'origine contienne également des vins stockés au titre du volume complémentaire individuel. Cette situation ne vaut que pour un seul récipient par appellation d'origine et est inscrite dans les registres prévus par la réglementation vitivinicole et par le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée concernée ainsi que dans le registre prévu à l'article D. 645-15-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé.

Créé le 16 octobre 2014

Lorsque les vins stockés au titre du volume complémentaire individuel sont remplacés dans les conditions mentionnées à l'article 5, le nouveau volume complémentaire individuel de l'exploitant correspond au volume de vin remplacé, auquel peut s'ajouter un volume supplémentaire qui ne peut excéder huit hectolitres par hectare pour l'appellation d'origine « Cabernet d'Anjou » et cinq hectolitres par hectare pour l'appellation d'origine « Côtes de Provence », le total ne pouvant dépasser :
1° Douze hectolitres par hectare pour l'appellation d'origine « Cabernet d'Anjou » ;
2° Huit hectolitres par hectare pour l'appellation d'origine « Côtes de Provence » non suivie d'une dénomination géographique complémentaire.

Créé le 16 octobre 2014

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 octobre 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Stéphane Le Foll

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Emmanuel Macron

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Christian Eckert

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

Abrogé parDécret n°2020-1813 du 30 décembre 2020art. 4

En vigueur du jeudi 16 octobre 2014 au jeudi 31 décembre 2020

DÉCRET n°2014-1186 du 13 octobre 2014
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9