Arrêté du 26 mars 2013

Article 8

Créé le 29 mars 2013

Pour être admis à se présenter à l'épreuve théorique puis à l'épreuve pratique de l'examen prévue à l'article 6, le candidat doit fournir une attestation délivrée par l'organisme ayant dispensé la formation, attestant qu'il a suivi de manière complète la partie théorique puis la partie pratique de la formation initiale.

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En vigueur depuis le vendredi 29 mars 2013