JORF n°0074 du 28 mars 2013

Article 7

Article 7

Les agréments des installations et équipements des centres d'examen qui ont été délivrés au titre de l'article 5 de l'arrêté du 25 septembre 2007 relatif au certificat de formation à la sécurité sont réputés valables conformément à l'article 6 du présent arrêté jusqu'à l'issue de la période de validité en cours. A l'issue de cette période de validité, l'agrément doit être renouvelé.


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Les agréments des installations et équipements des centres d'examen qui ont été délivrés au titre de l'article 5 de l'arrêté du 25 septembre 2007 relatif au certificat de formation à la sécurité sont réputés valables conformément à l'article 6 du présent arrêté jusqu'à l'issue de la période de validité en cours. A l'issue de cette période de validité, l'agrément doit être renouvelé.