JORF n°0074 du 28 mars 2013

Article 4

Article 4

Les organismes de formation qui détiennent un agrément au titre de l'article 3 de l'arrêté du 25 septembre 2007 relatif au certificat de formation à la sécurité sont réputés titulaires de l'agrément stipulé à l'article 3 du présent arrêté. Toutefois, ils doivent répondre aux exigences des annexes I et II du présent arrêté au plus tard six mois après son entrée en vigueur.


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Version 1

Les organismes de formation qui détiennent un agrément au titre de l'article 3 de l'arrêté du 25 septembre 2007 relatif au certificat de formation à la sécurité sont réputés titulaires de l'agrément stipulé à l'article 3 du présent arrêté. Toutefois, ils doivent répondre aux exigences des annexes I et II du présent arrêté au plus tard six mois après son entrée en vigueur.