Article 8
Abrogé depuis le 2020-02-21 par Arrêté du 5 février 2020 - art. 8
Le procès-verbal des délibérations de la commission est adressé aux membres de la commission, qui disposent d'un délai de huit jours pour formuler auprès du président leurs observations qui sont portées à la connaissance des membres de la commission. Sans observation de leur part dans le délai imparti, le procès-verbal est considéré comme adopté.
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