Article 1
a modifié les dispositions suivantes
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
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Les praticiens hospitaliers visés au premier alinéa de l'article R. 6152-94 du code de la santé publique, placés en cessation progressive d'exercice à la date de publication du présent décret, conservent le bénéfice des dispositions antérieures. Ils peuvent toutefois demander, dans un délai d'un an à compter de la date de publication, à bénéficier d'un maintien en activité au-delà de leur soixantième anniversaire sous réserve de l'intérêt du service dans les conditions suivantes :
- pour les agents nés en 1945, jusqu'à leur soixante et unième anniversaire ;
- pour les agents nés en 1946 et 1947, jusqu'à leur soixante-deuxième anniversaire ;
- pour les agents nés en 1948, jusqu'à leur soixante-troisième anniversaire.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 6152-94 du même code, la condition d'âge est fixée pour l'année 2006 à cinquante-six ans et trois mois et pour l'année 2007 à cinquante-six ans et demi.
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Le ministre de la santé et des solidarités est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand