JORF n°127 du 3 juin 1997

Arrêté du 26 mai 1997

Le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article L.

35-6 ;

Vu le décret no 96-1177 du 27 décembre 1996 portant création du groupe des écoles des télécommunications ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 1996 portant organisation des élections des représentants des personnels et des élèves au conseil d'administration du groupe des écoles des télécommunications ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 1996 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil d'école de l'Ecole nationale supérieure des télécommunications ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 1996 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil d'école de l'Ecole nationale supérieure des télécommunications de Bretagne ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 1996 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil d'école de l'Institut national des télécommunications,

Arrête :

TITRE Ier

COMPOSITION DES COLLEGES ELECTORAUX

Art. 1er. - Pour l'élection des représentants du personnel, il est institué dans chacune des écoles :
a) Un collège des personnels chargés de l'enseignement et de la recherche qui désigne deux représentants ;
b) Un collège des autres personnels qui désigne deux représentants ;
c) Un collège des élèves qui désigne quatre représentants.

Art. 2. - Le directeur de chaque école répartit les personnels dans les collèges électoraux.

TITRE II

CONDITIONS D'EXERCICE DU DROIT DE SUFFRAGE

Art. 3. - Nul ne peut disposer de plus d'un suffrage.
Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale.
Il est établi une liste électorale par collège. L'inscription sur les listes électorales est faite d'office pour les élèves à partir des inscriptions prises auprès des services compétents de chaque école. Pour les autres catégories, les listes sont préparées sous la responsabilité du directeur de chaque école.

Art. 4. - Le directeur de chaque école fixe la date des élections et publie les listes électorales qui sont affichées dans chaque école au moins un mois avant la date fixée pour les élections.
Il peut être saisi, dans les dix jours suivant cette publication, de réclamations concernant la composition des listes.
Le directeur de chaque école statue sans délai sur les réclamations et arrêté les listes électorales définitives au moins dix jours avant la date du scrutin.

Art. 5. - Pour l'élection des représentants du personnel sont électeurs :
- les personnels enseignants et non enseignants à disposition permanente ou intermittente des écoles ;
- les vacataires assurant plus de 150 heures par an.

Art. 6. - Les électeurs qui ne peuvent voter personnellement ont la possibilité d'exercer leur droit de vote par un mandataire, en lui donnant procuration écrite pour voter en leur lieu et place.
Le mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.

Art. 7. - Les électeurs sont également admis à voter par correspondance selon les modalités prévues et fixées par le directeur de chaque école.

TITRE III

CONDITIONS D'ELIGIBILITE

Art. 8. - Sont éligibles au sein du collège dont ils sont membres tous les électeurs régulièrement inscrits sur les listes conformément aux articles 3 à 5 ci-dessus.

Art. 9. - Un candidat ne peut se présenter qu'au titre du collège auquel il appartient.

Art. 10. - Les listes de candidats, qui peuvent être présentées par des organisations syndicales représentatives, comportent un titulaire et un suppléant.

Art. 11. - Les représentants des personnels sont élus pour trois ans renouvelables, par vote à bulletin secret à la majorité relative.
Les représentants des élèves sont élus, pour un an renouvelable, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Les suppléants n'assistent aux réunions qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
En cas d'égalité des voix, l'élection est faite au bénéfice de l'âge.

Art. 12. - Lorsque le siège d'un membre du conseil d'école devient vacant, il est procédé à un renouvellement partiel dans les conditions prévues par le présent arrêté.

TITRE IV

DEROULEMENT ET REGULARITE DES SCRUTINS

Art. 13. - Le dépôt de candidature est obligatoire. La déclaration de candidature signée par les candidats doit être adressée ou déposée auprès du directeur de chaque école.
Le dépôt des candidatures doit intervenir au moins quinze jours avant la date du scrutin.
Les listes de candidats sont publiées par voie d'affichage.

Art. 14. - Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais de chaque école.
Il est assuré une stricte égalité entre les candidats, notamment en ce qui concerne la répartition des emplacements réservés à l'affichage électoral.

Art. 15. - Pendant la durée du scrutin, toute propagande est interdite à l'intérieur des salles, où sont installés les bureaux de vote.

Art. 16. - Il est institué un bureau de vote dans chacune des écoles.
Chaque bureau de vote est composé d'un président nommé par le directeur et d'au moins deux assesseurs.
Les listes de candidats peuvent désigner un assesseur.
Chaque directeur d'école précise l'organisation matérielle du vote.

Art. 17. - Sont considérés comme nuls :
- les bulletins comportant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir ;
- les bulletins blancs ;
- les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître ;
- les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
- les bulletins écrits sur papier d'une couleur différente de celle qui a été retenue pour le collège ;
- les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
- les bulletins comprenant des noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature.
Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins comportent des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent le même nom.

Art. 18. - Le bureau de vote procède immédiatement au dépouillement assisté le cas échéant de scrutateurs désignés parmi les électeurs présents.
Le dépouillement est public.
Le nombre des enveloppes est vérifié dès l'ouverture de l'urne. Si leur nombre est différent de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
Les bulletins blancs et nuls sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau.
Chacun des bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.
A l'issue des opérations électorales, chaque bureau de vote dresse un procès-verbal.

Art. 19. - Les résultats sont dépouillés par voie d'affichage dès la fin des opérations de dépouillement et en tout état de cause le lendemain à midi au plus tard.

Art. 20. - Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur de l'école, avant tout recours devant le tribunal administratif.

Art. 21. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE I (ART. 1 ET 2): COMPOSITIONS DES COLLEGES ELECTORAUX.

TITRE II (ART. 3 A 7): CONDITIONS D'EXERCICE DU DROIT DE SUFFRAGE.

TIRE III (ART. 8 A 12): CONDITIONS D'ELIGIBILITE.

TITRE IV (ART. 13 A 21): DEROULEMENT ET REGULARITE DES SCRUTINS.

APPLICATION DU DECRET 961177 DU 27-12-1996.

Fait à Paris, le 26 mai 1997.

François Fillon