JORF n°127 du 3 juin 1997

Art. 18. - Le bureau de vote procède immédiatement au dépouillement assisté le cas échéant de scrutateurs désignés parmi les électeurs présents.
Le dépouillement est public.
Le nombre des enveloppes est vérifié dès l'ouverture de l'urne. Si leur nombre est différent de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
Les bulletins blancs et nuls sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau.
Chacun des bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.
A l'issue des opérations électorales, chaque bureau de vote dresse un procès-verbal.


Historique des versions

Version 1

Art. 18. - Le bureau de vote procède immédiatement au dépouillement assisté le cas échéant de scrutateurs désignés parmi les électeurs présents.

Le dépouillement est public.

Le nombre des enveloppes est vérifié dès l'ouverture de l'urne. Si leur nombre est différent de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

Les bulletins blancs et nuls sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau.

Chacun des bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.

A l'issue des opérations électorales, chaque bureau de vote dresse un procès-verbal.